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Décisions | Chambre civile

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C/29025/2019

ACJC/1061/2023 du 22.08.2023 sur JTPI/12536/2022 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29025/2019 ACJC/1061/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 AOÛT 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2022 et intimée sur appel joint, comparant par Me Julien LIECHTI, avocat, KBLex SA, rue F.-Bonivard 10, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Damien BLANC, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12536/2022 du 21 octobre 2022, reçu le 25 octobre 2022 par A______, le Tribunal a prononcé le divorce de A______, née le ______ 1978, de nationalité suisse, et B______, né le ______ 1968, de nationalité italienne (chiffre 1 du dispositif).

Il a laissé aux parents l’autorité parentale conjointe sur leur fils C______, né le ______ 2010 (ch. 2), instauré une curatelle ad hoc pour les questions de santé et de scolarité concernant l'enfant (ch. 3), limité en conséquence l’autorité parentale des parties (ch. 4), instauré une curatelle d’appui éducatif en faveur de deux parents (ch. 5), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l’enfant pour la nomination du curateur (ch. 6) et instauré une garde alternée pour la prise en charge de C______, du lundi au lundi chez chacun des parents (ch. 7).

Le Tribunal a dit que C______ passerait les vacances d’octobre et février en alternance avec chacun de ses parents, les vacances de février 2023 étant réservées au père (ch. 8), dit que C______ passerait les vacances de Noël et Nouvel An en alternance avec chacun de ses parents, la semaine de Noël 2022 C______ étant réservée la mère et la semaine de Nouvel An 2023 au père (ch. 9), dit que le 24 décembre de chaque année, dès 16 heures, et jusqu’au 25 décembre à 16 heures, C______ serait avec sa mère et que dès 16 heures le 25 décembre au 26 décembre à 16 heures, il serait avec son père, celui-ci venant chercher et ramenant C______ chez sa mère (ch. 10), dit que C______ passerait les deux semaines de vacances de Pâques en alternance avec chacun de ses parents, la première semaine 2023 étant réservées au père et la seconde à la mère (ch. 11), et dit que C______ passerait les trois premières semaines de vacances d’été (juillet) avec un parent et les trois suivantes (une en juillet et deux en août) avec l’autre, en alternance (ch. 12).

Le premier juge a dit que le bonus éducatif était attribué à A______ (ch. 13), que les allocations familiales, y compris tout arriéré dû au 21 octobre 2022, seraient versées à A______ (ch. 14) et que les parties se partageraient par moitié les allocations familiales (ch. 15).

Il a donné acte à B______ de son accord de partager par moitié les frais fixes de C______, de 775 fr. par mois actuellement, et de verser à A______ le montant de 237 fr. 50 par mois et d’avance, dit que le montant de 237 fr. 50 était dû à A______ dès le 1er janvier 2020, condamné en tant que de besoin B______ à verser la somme de 8'075 fr. au titre d’arriéré à A______ (ch. 16) et condamné B______ à payer le montant de 1'000 fr. par mois à A______ à titre de participation à l’écolage de C______, dès le 1er novembre 2022 (ch. 17).

Le premier juge a dit que les parties se partageraient au prorata de leurs revenus les frais extraordinaires de C______, moyennant un accord préalable (ch. 18), donné acte à A______ de ce qu’elle renonçait à toute contribution post-divorce (ch. 19), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient au partage des avoir du 2ème pilier (ch. 20), dit que le régime matrimonial était liquidé (ch. 21), statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 22 et 23) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 24).

B. a. Par acte déposé le 17 novembre 2022 au guichet universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé appel contre les chiffres 2 à 4, 7, 15 et 16 du jugement précité, dont elle a requis l'annulation.

Elle a conclu, principalement, avec suite de frais, à ce que la Cour de justice lui attribue l'autorité parentale exclusive sur C______ en ce qui concerne les décisions relatives à sa scolarité et à sa santé, lui attribue la garde exclusive de l'enfant, avec un droit de visite en faveur du père, s'exerçant d'entente entre les parties et à défaut une semaine sur deux du mercredi après-midi après l'école au lundi à 16 heures, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance à compter du 1er janvier 2020, allocations familiales non comprises, une participation aux frais d'entretien de C______ de 237 fr. 50 de 11 ans à 14 ans révolus et de 300 fr. de 15 ans à la majorité, dise que le montant de 237 fr. 50 lui est dû dès le 1er janvier 2020, condamne B______ à lui payer 8'076 fr. à titre d'arriéré, dise que, si les allocations familiales entre le 1er janvier 2020 et le 30 octobre 2022 ne pouvaient pas être récupérées, B______ serait condamné à lui payer 13'175 fr. à titre d'arriéré et condamne celui-ci en tous les frais de deuxième instance. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre.

b. Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, A______ a conclu, avec suite de frais, à ce que la Cour autorise C______ à suivre une "logothérapie" hebdomadaire au sein de l’Ecole [privée] D______ et limite l'autorité parentale de B______ sur leur fils dans la mesure nécessaire.

Par arrêt du 18 novembre 2022, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A______ et condamné celle-ci à verser 500 fr. à titre de frais judiciaires.

B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, avec suite de frais.

Par arrêt ACJC/130/2023 du 31 janvier 2023, la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné l'exécution anticipée des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué, transmis l'arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) pour qu'il nomme le curateur et l'instruise de sa mission, renvoyé la décision sur les frais de la procédure de mesures provisionnelles à l'arrêt au fond et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Par décision DTAE 1061/2023 du 10 février 2023 rendu dans la cause C/4______/2020, le Tribunal de protection a pris acte du jugement du 21 octobre 2022 et de l'arrêt de la Cour du 31 janvier 2023 et a désigné une curatrice (E______) et une curatrice suppléante de l'enfant, en les invitant à informer sans délai l'autorité de protection de l'enfant en cas de faits nouveaux.

c. Dans sa réponse du 6 janvier 2023, B______ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions d'appel de A______.

Il a formé un appel joint dirigé contre les chiffres 7, 13, 16 et 17 du dispositif du jugement du Tribunal du 21 octobre 2022. Il a conclu, principalement, à l'attribution à lui-même de la garde de C______, avec un large droit de visite en faveur de la mère, à exercer d'entente entre les parties et à défaut un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, ainsi que la condamnation de A______ à lui verser, dès la mise en place de la garde complète en faveur du père, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'400 fr. de 11 ans à 14 ans révolus et de 1'800 fr. de 14 ans à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre.

Préalablement, il a sollicité l'audition de C______, ainsi que celles des parties et de "Mesdames F______ G______ H______, I______"(sic).

d. Dans sa réponse à l'appel joint et réplique sur appel principal du 28 février 2023, A______ a persisté dans ses conclusions d'appel et conclu au rejet de celles de B______.

e. Dans sa réplique sur appel joint et duplique sur appel principal du 17 avril 2023, ce dernier a persisté dans ses conclusions.

f. Dans sa duplique sur appel joint du 19 mai 2023, A______ en a fait de même.

g. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

h. Les parties ont été informées le 9 juin 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

i. Le 11 août 2023, A______ a informé la Cour de ce qu'elle avait repris son nom de jeune fille, soit A______.

Elle a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. A______, née [A______] le ______ 1978 à J______ (VD), originaire de K______ (VD), et B______, né le ______ 1968, à Genève, de nationalité italienne, ont contracté mariage le 27 mai 2010 à L______ [GE].

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2010 à M______ [GE].

B______ est également père de N______, né en 1998, et de O______, née en 2002, dont la mère est H______.

b. Depuis leur séparation, intervenue en 2015, les parties exercent une garde alternée sur leur fils. B______ ne contribue à l’entretien ni de A______ ni de C______; il ne participe pas aux charges de l’enfant.

B______ est inscrit à l'Office cantonal de la population comme domicilié auprès de P______, rue 1______ no. ______, [code postal] Q______ [GE]. Il allègue cependant qu'il habiterait, avec sa compagne I______ et les trois enfants mineurs de celle-ci, dans un appartement de 7 pièces au chemin 2______ no. ______ à M______, dont le loyer s'élève à 4'232 fr. par mois.

A______ est restée à l'ancien domicile conjugal, sis chemin 3______ no. ______ à R______ [GE], un appartement de 6.5 pièces appartenant à son père.

c. C______ a été inscrit en 2013 par ses parents à [l'école privée] S______, où l'enseignant a constaté qu'il présentait des difficultés d'apprentissage.

A compter de la rentrée scolaire 2019, C______ a été scolarisé à l'Ecole T______ (pédagogie Montessori). Pour l'année scolaire 2019-2020, les frais annuels ont été de 22'500 fr. au total, soit 1'875 fr. par mois.

Dans une écriture du 2 mai 2022, B______ admettait que l'enfant était suivi par un certain nombre de thérapeutes, notamment une logopédiste, une ergothérapeute, une pédopsychiatre et une neuropédiatre. Il alléguait que ces spécialistes avaient été "conseillés par les personnes en charge de C______ à S______". Il admettait que la semaine de l'enfant était organisée avec notamment des rendez-vous à heures fixes chez ces spécialistes, essentiels pour son développement, que ces rendez-vous étaient organisés afin de respecter au mieux le planning scolaire et que la régularité était un élément essentiel au bon développement de C______. Il contestait manquer des rendez-vous lorsqu'il avait la garde de l'enfant.

d. Le 20 décembre 2019, A______ a formé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal. Elle a notamment conclu à l'attribution à elle-même de l'autorité parentale et de la garde sur C______, avec un droit de visite en faveur du père, ainsi qu'à la condamnation de celui-ci à lui verser une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, de 2'000 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 2'250 fr. de 11 ans à 14 ans révolus et 2'500 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies.

e. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 22 décembre 2020, après avoir entendu l'enfant, rencontré à deux reprises chacun des parents et s'être entretenu téléphoniquement avec la logopédiste qui suivait C______ depuis février 2019, la psychiatre-psychothérapeute qui le suivait depuis le début de l'année 2018, la directrice générale et deux enseignantes de l'Ecole T______, l'enseignant de l'enfant en 2018-2019 à [l'école privée] S______, l'infirmière scolaire de cet institut, ainsi que le psychiatre-psychothérapeute de A______.

Le SEASP a relevé que les parents ne parvenaient pas à se parler afin de suivre une ligne éducative cohérente et complémentaire, nécessaire à l'enfant. Il convenait donc de les exhorter à mettre en place une médiation parentale. Il ne se justifiait pas d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère. En effet, l'investissement du père auprès de l'enfant et la collaboration avec les intervenants lui permettait, comme à la mère, de prendre les décisions à son sujet. S'il ne faisait pas de doute que la collaboration parentale était difficile et qu'il ne serait pas aisé pour les parents de s'entendre sur les options, notamment concernant l'école, le travail de médiation proposée aurait dû les aider. Il était de leur responsabilité de tout mettre en œuvre pour parvenir à protéger leur enfant, apaiser leur conflit et s'entendre sur les décisions le concernant. Les difficultés scolaires et de développement de l'enfant n'étaient pas consécutives au mode de garde, puisqu'elles étaient antérieures à la séparation des parents. L'attribution de la garde à la mère ou un changement dans la prise en charge de C______, alors même que celui-ci était au centre d'un conflit de loyauté majeur, ne garantirait pas une meilleure évolution du mineur. La garde alternée offrait à l'enfant une opportunité de se construire avec des parents complémentaires.

Lors de son audition du 11 novembre 2020, C______ a exposé qu'il souhaitait être deux semaines avec sa mère et une semaine avec son père. Il avait été "stressé" à l'idée de discuter avec la collaboratrice du service et avait "couru chez lui en criant dans tout l'appartement".

En conclusion, selon le SEASP, il était conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir l'autorité parentale conjointe, de maintenir la garde alternée qui se déroulait à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents, du lundi au lundi suivant, ainsi que la moitié des vacances scolaires, de fixer le domicile légal de l'enfant chez la mère et d'exhorter les parents à entreprendre un travail de médiation.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 1er mars 2021, les parents ont déclaré qu'ils n'étaient pas d'accord avec les conclusions du rapport précité. B______ avait "reçu des informations selon lesquelles" la mère "serait aliénante". Il pensait que les troubles dont souffrait C______ étaient "en lien avec l'aliénation dont il [était] victime collatérale". A______ s'est déclaré "stupéfaite par les déclarations" de B______.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a informé les parties de ce qu'il allait ordonner une expertise du groupe familial.

g. Une évaluation pour l'intégration de C______ au campus T______ [qui propose un enseignement en anglais] de l'Ecole D______ a été effectuée au début de l'année 2021. Cette école, dans un message électronique de réponse de la directrice du primaire aux parents, relevait que l'enfant nécessitait une attention particulière constante, sans quoi il ne pouvait pas s'appliquer dans les tâches scolaires. De plus, son niveau d'anglais était évalué comme basique et nécessitait des leçons intensives pour rejoindre le cursus académique, ce qui n'était pas conseillé vu ses troubles du langage oral et écrit. En outre, les situations de frustration généraient des troubles du comportement. C______ peinait à écouter les directives des adultes lorsqu'il avait quelque chose en tête et pouvait ainsi se mettre en danger ou mettre en danger son entourage. Ainsi, le campus T______ n'était pas équipé pour accepter l'enfant, même dans le programme d'éducation spécialisée. Il était recommandé aux parents de considérer soit l'enseignement spécialisé en français au campus U______ de l'Ecole D______, soit l'école publique.

g.a Le 25 juin 2021, le conseil de B______ a écrit à celui de A______ que, dans la mesure où l'inscription de C______ à l'Ecole D______ avait été refusée, le père s'inquiétait de la situation de l'enfant, qui n'était inscrit dans aucune école publique. Le conseil de A______ lui a répondu le 29 juin 2021 que, si l'admission au campus T______ (anglophone) de l'Ecole D______ n'avait pas pu se concrétiser, la mère attendait une réponse des deux autres campus de l'école [U______ et V______].

g.b Il n'est pas contesté que parallèlement la mère a inscrit C______ à l'établissement primaire (public) W______ à R______. Par message électronique du 13 juillet 2021, la directrice de cet établissement a invité B______ à lui indiquer rapidement s'il était favorable à la poursuite de la scolarité de son fils dans l'enseignement public, afin de pouvoir finaliser l'inscription. B______ n'a pas finalisé l'inscription de son fils et n'a pas répondu aux appels téléphoniques de l'établissement, comme cela a été confirmé à la mère par message électronique du 31 août 2021 du secrétariat de direction dudit établissement.

Le 16 juillet 2021, le conseil de B______ a écrit à celui de A______ que son client bien que se félicitant de l'inscription de C______ à l'école publique, relevait que les psychologues qui pratiquaient l'expertise en cours conseillaient d'attendre avant de choisir définitivement une école. "En effet, il n'[était] pas impossible, toujours aux dires de ces experts, que l'école publique ne soit pas le meilleur choix".

Le 23 juillet 2021, le conseil de A______ a écrit à celui de B______ que sa cliente n'entendait pas déscolariser C______ dans l'attente de l'expertise, qui ne serait pas rendue avant l'automne. B______ ne conteste pas qu'il n'a pas été donné suite à ce courrier.

g.c Par ordonnance du 4 août 2021, le Tribunal, statuant sur les mesures superprovisionnelles requises par A______, a autorisé la scolarisation de C______ à l'Ecole D______ à la rentrée 2021-2022, limité l'autorité parentale de B______ sur l'enfant dans la mesure nécessaire et donné acte à A______ de ce qu'elle prendrait en charge l'écolage dans l'attente du jugement de divorce.

Le Tribunal a retenu que le père s'opposait à l'inscription de C______ à l'Ecole D______ dans l'attente du rapport d'expertise, alors que l'enfant était inscrit sur la liste d'attente pour une place dans cet établissement depuis 2018.

g.d En septembre 2021, C______ a ainsi rejoint le programme spécialisé auprès de l’Ecole D______, sur le campus V______.

Il est admis que les frais d'écolage s'élèvent à 4'876 fr. 65 par mois, hors frais de déplacement et de cantine.

h. Les experts nommés par le Tribunal, X______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et Y______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP et neuropsychologue FSP, ont eu quatre entretiens avec l'enfant (six heures au total), soumis celui-ci à une évaluation neuropsychologique (six heures au total), rencontré les parents à plusieurs reprises et contacté téléphoniquement des proches de ceux-ci, ainsi que les divers intervenants (enseignants, pédopsychiatre, neuropédiatre, pédopsychiatre, ergothérapeute, logopédiste).

Dans leur rapport rendu le 26 octobre 2021, les experts ont notamment relevé ce qui suit:

- C______ présente des limitations intellectuelles importantes. Il souffre d’un trouble du déficit de l'attention (TDAH) sévère associé à une intelligence limite à moyenne faible, un syndrome dys (en voie d’amélioration) et une immaturité affective.

- A______ et B______ sont de bons parents mais ne peuvent pas fonctionner ensemble. Le père sous-évalue les capacités de C______ alors que la mère les surévalue.

- La mère est imperméable à toute critique. Malgré un diagnostic très grave et un pronostic réservé concernant C______, elle voit son enfant avec toutes les potentialités et en parle avec des superlatifs. Elle entretient une relation fusionnelle et indifférenciée avec C______. Malgré son intelligence, elle crée autour de son enfant un monde clos ou seule l’acceptation inconditionnelle est tolérée. Cela représente des freins majeurs au niveau de ses compétences parentales et empêche l’autonomisation de C______. Sa vision de son fils peut la priver des capacités à répondre de manière adéquate aux besoins intellectuels et éducatifs de C______. Elle est capable d’assumer les autres aspects des compétences parentales, comme répondre aux besoins de base, montrer un engagement affectif et une attitude positive envers l’enfant, et promouvoir sa socialisation.

La mère adopte des attitudes d'exclusion à l'égard du père: l'administration de Z______ [méthylphénidate] (cf. ci-dessous let. h.b) et ses agissements par rapport à l'inscription de C______ à l'école AF______ sont des "exemples caricaturaux". Elle tente de masquer la réalité de l'enfant en l'intégrant dans des structures privées peu ou pas adaptées à son profil.

- Le père a des difficultés à assumer son rôle avec pertinence et à s’impliquer dans les besoins intellectuels et éducatifs de son fils. Il est en grande difficulté à se décentrer du conflit conjugal. Il se montre passif dans la recherche des solutions, critique les choix de la mère mais ne propose pas d’alternative. Il surestime les déficits cognitifs et affectifs de C______, ce qui peut le mener à la résignation et à un déterminisme négatif. Il est capable d’assumer les autres aspects des compétences parentales, comme répondre aux besoins de base, montrer un engagement affectif et une attitude positive envers l’enfant, le traiter comme une entité distincte et promouvoir sa socialisation.

Le père peut se montrer irrégulier dans ses engagements vis-à-vis de C______ et passif, avec une difficulté à se mobiliser pour définir le cadre de sa scolarité, gérant son ressentiment à l'égard de la mère, tout en critiquant les choix de celle-ci.

- Le conflit parental a un impact significatif sur le développement psychologique de C______. Pris entre deux visions opposées de son avenir, il essaye de protéger les deux parents en épousant leurs points de vue dans la mesure de ses capacités cognitives. L'élément positif est qu'il garde un lien proche avec les deux, se déclarant à plusieurs reprises authentiquement satisfait par la solution de garde partagée. La relation entretenue avec sa mère est du registre fusionnel, la capacité de différenciation étant quasi inexistante. Ainsi, la critique est absente, les conflits sont niés et on ne retrouve aucune difficulté verbalisée dans le lien. De manière surprenante, mais aussi inquiétante, ce discours effaçant toute différence ne concerne pas uniquement C______, mais aussi sa mère. Tout au long de la procédure, et sans nier les troubles cognitifs de C______, elle le décrit avec un biais de positivité qui dépasse l'attachement naturel d'une mère pour son enfant. De son côté, C______ s'installe dans cette fusion, même physiquement, sans possibilité d'évolution vers une acquisition de davantage d'autonomie à la préadolescence. La relation avec le père est nettement plus ambivalente, l'agressivité a une place et peut être exprimée; elle permet donc à C______ de grandir. Le rapport au père a été fluctuant avec des moments de crise et des périodes d'amélioration comportementale. De son côté, le père reste perplexe par rapport au diagnostic posé, ayant observé des comportements répétitifs, avec des crises clastiques, des moments de repli et une attitude collante qui lui a fait suspecter un trouble du spectre de l'autisme (TSA). Ce trouble est exclu par les experts.

- Le problème essentiel est la prise de décisions pour l’avenir de C______. Au vu des difficultés et du fonctionnement parental, à savoir le conflit existant, la vision divergente de la pathologie de l’enfant, la passivité du père et l’imperméabilité à la critique de la mère, l’exercice de l’autorité parentale conjointe est illusoire à l’heure actuelle.

En effet, la difficulté des parents à gérer leur conflit limite leurs compétences parentales et expose l’enfant par rapport à des domaines aussi essentiels que la santé ou la scolarité. La moins mauvaise solution est l’exercice du système de garde actuellement mis en place, l’enfant arrivant à profiter de chacun de ses parents. Toutefois une assistance éducative doit être mise en place autour de la garde alternée pour éviter des accusations réciproques et la non-administration des médicaments.

h.a Les experts ont conclu à ce que l’autorité parentale soit confiée à un curateur pour toutes les décisions significatives pour l’avenir de l’enfant, y compris les soins, après consultation des parents, que la garde alternée se poursuive avec une assistance éducative, que la mère poursuive son suivi psychiatrique et que, si la scolarité de C______ à l’Ecole D______ échouait, une évaluation par le Département de l’instruction publique ait lieu avec orientation vers le système public.

En particulier, il était urgent de "substituer les parents dans la prise de décisions par rapport à C______ étant donné leur difficulté manifeste à gérer leur conflit qui limit[ait] leurs compétences parentales et expos[ait] leur enfant par rapport à des domaines aussi importants que la scolarité et les soins donnés". Il était important que l'enfant soit "accompagné vers la préadolescence grâce au réseau des professionnels qui l'accompagn[aient] de longue date sans déformer ses difficultés ou en les aggravant".

h.b L'expertise fait état d'un entretien téléphonique avec l'ancienne logopédiste de C______, qui suivait l'enfant depuis janvier 2019 à une fréquence hebdomadaire. L'enfant bénéficiait déjà d'un suivi logopédique auparavant, de sorte qu'il était suivi au total depuis six ans. Le début du suivi avait été compliqué. Durant les deux premières années, C______ avait eu de la peine à se mettre au travail. La logopédiste avait noté un progrès par rapport à l'attitude de l'enfant au fil des deux dernières années. Il était davantage partant pour lire et écrire. Concernant la lecture, il y avait du progrès, mais l'enfant avait tendance à inventer des mots. L'écriture se limitait usuellement à une phrase. La collaboration avec les parents était bonne. La mère demandait souvent à la logopédiste des rapports quant à la progression de l'enfant.

L'expertise mentionne également un entretien téléphonique avec l'ergothérapeute de l'enfant (AA______), qui suivait celui-ci pour des problèmes d'écriture depuis trois ans à une fréquence hebdomadaire. Au début du suivi, C______ n'arrivait pas à former des lettres et écrivait en script. Depuis septembre 2021, l'ergothérapeute avait constaté une nette évolution du comportement et du travail de l'enfant. Celui-ci voyait mieux le but et l'intérêt du travail. Il s'investissait davantage et était moins dans la négociation. Sa concentration restait fluctuante, mais s'était bien améliorée. L'ergothérapeute avait également travaillé avec C______ la motricité fine et la régulation du tonus. Le suivi avait pris fin en juin 2021 et à la rentrée scolaire 2021, la mère l'avait recontactée pour commencer un suivi pouvant permettre l'utilisation de l'ordinateur. La collaboration avec les deux parents avait été bonne.

Enfin, l'expertise relève qu'une médication avait été introduite (par la Dre AB______) pour le trouble du déficit de l'attention (TDAH). Cependant, les parents donnaient des versions contradictoires s'agissant de l'administration du traitement: la mère avait indiqué que C______ était à l'époque sous Z______ et qu'elle avait observé une nette amélioration de son comportement, alors que le père avait affirmé que l'enfant n'était pas sous Z______. C______ avait dit aux experts qu'il ne prenait pas ce traitement. Le 13 septembre 2021, la Dre AB______ avait indiqué aux experts que la dernière ordonnance datait de 2019. La mère avait par la suite précisé aux experts que l'enfant avait été mis sous traitement au cours de l'année scolaire 2020-2021. Elle avait décidé de réintroduire la médication pour aider C______. Elle avait utilisé des comprimés qui restaient de l'ordonnance de 2019 et avait repris contact avec le médecin précité afin d'obtenir une adaptation de la dose courant septembre 2021.

i. Entendus le 17 janvier 2022 par le Tribunal, les experts ont déclaré que C______ avait besoin d’un cadre stable et d’une cohérence entre les parents, d’une cohérence du système éducatif, de la prise régulière de médicaments et d’un suivi sécurisant. Il fallait à tout prix éviter une errance scolaire. Son suivi actuel était bon et adapté. Les bilans entre 2017 et 2020 notaient une péjoration chez C______. La dernière année et avec le traitement, il y avait eu une amélioration observée par les deux parents. Les changements fréquents d'école avaient pu influer sur la péjoration constatée.

A l'avenir, il fallait être très attentif, car un adolescent avec les pathologies de C______ pouvait être attiré par des bandes de jeunes, puisqu'il était à la recherche d'un cadre rassurant. Concernant la stabilité du cadre, les experts avaient privilégié l'attachement de C______ à ses deux parents. Par contre, ces derniers devaient être cohérents dans la prise en charge. Attribuer la garde à un seul parent aurait aggravé le conflit entre les parents avec des répercussions très néfastes sur l'enfant. Actuellement, la situation de l'enfant s'améliorait. C______ devait continuer tous ses suivis de manière régulière. Une ritualisation de son quotidien était essentielle à son équilibre. La stabilité de l'établissement scolaire était également un facteur d'équilibre. Concernant l'école, il fallait faire une sorte de mise à jour perpétuelle pour éviter des échecs en série (au niveau du comportement et des apprentissages). Si on le surestimait, il allait échouer et si on le sous-estimait, on allait le tirer vers le bas. Les parents devaient communiquer sur cette question avec les enseignants. Une école avec une approche traditionnelle et cadrante était plus appropriée que l'école [de type] AF______. L'Ecole D______ pouvait être une bonne école. L'attribution de la garde à l'un ou l'autre des parents était totalement exclue, car très néfaste pour C______. L'organisation actuelle de la garde devait être maintenue.

La limitation de l'autorité parentale avec la délégation à un curateur concernant la santé et la scolarité pouvait être une bonne solution. Il était essentiel que les parents soient sur un pied d'égalité et que la décision ne soit pas disqualifiante pour l'un des deux.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 20 juin 2022, les parties ont déclaré que leurs conclusions divergeaient sur les questions de l'autorité parentale et de la garde de leur fils et, par conséquent, sur celle des contributions à l'entretien de l'enfant.

Elles ont ajouté que C______ était scolarisé à l'Ecole D______ et le serait également à la prochaine rentrée. Elles s'accordaient à dire que cela se passait bien.

B______ a déclaré qu'"idéalement l'école de M______ conviendrait mieux", compte tenu des trajets. Il trouvait également que l'Ecole D______ était trop chère et que l'enfant pouvait fréquenter l'école publique. S'il ne devait pas supporter le coût de l'école et si, dès qu'une place spécialisée se libérait l'enfant pouvait aller à l'école de M______, le père était d'accord qu'il reste à l'Ecole D______.

A______ a déclaré qu'au départ, elle souhaitait que C______ fréquente l'école de M______, mais qu'il n'y avait pas de place. L'enfant était sur liste d'attente pour ladite école.

k. Lors de l'audience du Tribunal du 10 octobre 2022, A______ a déclaré que C______ ne suivait plus de "logothérapie" puisque l'assurance-maladie ne la prenait plus en charge. La neuropédiatre de l'Ecole D______ estimait que l'enfant en avait toujours besoin. Selon la précédente "logothérapeute", C______ avait fait des progrès, mais en l'absence de couverture de l'assurance-maladie, elle ne souhaitait plus intervenir. L'enfant était sur une liste d'attente pour une "logothérapie" à l'Ecole D______.

B______ a déclaré que la "logothérapeute" lui avait confirmé que C______ avait fait beaucoup de progrès et qu'il n'y avait plus besoin de poursuivre. Il ne s'opposait cependant pas à ce qu'il suive une "logothérapie".

Les parties ont trouvé un accord notamment sur le principe d’une garde alternée, le partage précis des vacances, le partage par moitié des allocations familiales, le partage par moitié des frais de C______ y compris les frais extraordinaires hors écolage et l’attribution à la mère du bonus éducatif.

B______ avait cessé d’accompagner son fils chez l’ergothérapeute le lundi à 16h30, dès mars 2022. Il s’est néanmoins engagé à l’y accompagner régulièrement.

Sur la question de l’école, B______ a déclaré ne pas vouloir participer à l'écolage, que c'était pour lui une question de principe, que C______ aurait très bien pu être inscrit à l'école publique et bénéficier des aides gratuites, que l'enseignement dans l'école actuelle lui convenait, même si l'enseignement dans l'école publique aurait également pu lui convenir. C______ n'avait jamais fréquenté l'école publique. La mère ne prenait pas de bonnes décisions, mais il avait toujours été contraint de les accepter. L'école actuelle convenait à C______ et le père espérait qu'il puisse y rester. Ses réserves quant à l’école étaient liées au fait que malgré les coûts et tout l'encadrement, C______ avait besoin d'autres thérapies.

A______ estimait qu'elle devait exercer seule l’autorité parentale sur les questions médicales et administratives, car même la signature de la demande AI pour C______ n’avait pas pu être obtenue de B______ malgré les documents envoyés des semaines à l’avance.

Finalement, les parties se sont mises d’accord également sur la curatelle éducative au sujet des questions scolaires et médicales et sur l’autorité parentale conjointe non limitée.

Demeuraient litigieuses les questions suivantes :

- la limitation de l’autorité parentale, conformément aux conclusions de l’expertise, les parties s’accordant pour dire qu’une curatelle éducative sur les questions médicales et de scolarité était suffisante;

- l’organisation de la garde alternée, la mère concluant à une garde alternée du mercredi au lundi, une semaine sur deux et le père du lundi au lundi;

- la participation du père à la scolarité privée de C______, la mère lui réclamant 1'000 fr. par mois et celui-ci refusant toute participation.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

l. Sur les questions demeurées litigieuses en appel, le Tribunal a considéré ce qui suit:

l.a L’expertise du groupe familial mettait en évidence une problématique parentale autour de l’enfant, gravement impactée par le conflit conjugal, toujours aigu, malgré la séparation qui datait de 2015. Selon les experts, la mère avait une vision de son fils qui pouvait la priver des capacités à répondre de manière adéquate aux besoins intellectuels et éducatifs de l’enfant. Quant au père il se montrait passif dans la recherche des solutions, critiquait les choix de la mère mais ne proposait pas d’alternative. Chacun avait une vision divergente de la pathologie de l’enfant. Ainsi les décisions importantes pour la santé et l’avenir de C______ pouvaient être bloquées. Au vu du fonctionnement parental, l’exercice de l’autorité parentale conjointe avec tous ses aspects était, selon les experts, illusoire à l’heure actuelle. Toutefois, une autorité parentale conjointe limitée sur les questions de santé et de scolarité serait suffisante pour protéger l’enfant du fonctionnement parental. Les experts insistaient sur l’importance de mettre les parents sur un pied d'égalité et sur la nécessité de rendre une décision qui ne soit pas disqualifiante pour l'un des deux. Pour ces raisons, les experts préconisaient le maintien du statu quo au niveau de la garde alternée qui s’exerçait actuellement du lundi au lundi.

La position des experts devait être suivie. En effet, lors de l’audience du 10 octobre 2022, les déclarations des parties démontraient que leur problématique était toujours d’actualité. En effet, le père avait souligné qu’il considérait que la mère ne prenait pas de bonnes décisions pour l’enfant; il n'avait pas signé la demande AI pour ce dernier malgré les demandes de la mère. Quant à la mère, elle exigeait, malgré les conclusions de l’expertise, une autorité parentale exclusive et s’était résolue à y renoncer lors de l’audience du 10 octobre 2022 pour que son autorité parentale ne soit pas limitée. Il apparaissait ainsi qu’elle n’était pas consciente de sa propre problématique, même si les solutions étaient préconisées dans l’intérêt de son fils. Le fonctionnement parental sans intervention de tiers était dès lors impossible.

La proposition des parties, à savoir une curatelle éducative, ne pouvait remplacer une limitation de l’autorité parentale sur les questions de santé et de scolarité. En effet, le curateur n’aurait aucun pouvoir de choisir telle ou telle solution si l’autorité parentale n’était pas limitée et le conflit des parents pourrait se déployer sans fin, ces derniers pouvant faire pression sur le curateur. Dès lors, une autorité parentale conjointe et une curatelle ad hoc pour des questions médicales et de scolarité serait instaurée et l’autorité parentale limitée en conséquence.

Une curatelle éducative serait également mise en place afin de soutenir les parents au vu de leurs difficultés autour de l’enfant.

Quant à la répartition de la garde alternée, l’expertise serait suivie quant à la répartition égalitaire du temps passé avec l’enfant. De plus, le père s’était engagé à respecter les séances d’ergothérapie de C______, seul élément mis en avant par la mère pour modifier la répartition des jours de garde. Si le père ne devait pas respecter ses engagements à l’avenir, une limitation de sa garde pourrait être envisagée.

l.b B______ avait pris en charge la moitié du temps son fils C______, mais n’avait pas contribué à l’entretien de ce dernier depuis la séparation en 2015. Il n’avait jamais partagé les charges de l’enfant. C______ avait toujours fréquenté une école privée et était depuis septembre 2021 scolarisé à l’Ecole D______. La mère concluait au paiement de la moitié des charges de C______ dès le 20 décembre 2019 et de 1'000 fr. à titre de participation aux frais d’écolage dès septembre 2021. B______ acceptait de participer à raison de 50% aux frais fixes de C______, mais refusait de participer à l’écolage. Il se prévalait pour cela de la prise en charge de l’écolage par le père de A______. Or, cet argument ne pouvait pas être retenu. D’une part, il s’agissait bien des frais de C______, d’autre part, B______ reconnaissait que cet enseignement convenait à son fils. Par contre, la mère n'ayant rien dépensé pour l’écolage de C______ depuis septembre 2021, et son père n’étant pas partie à la procédure, il ne se justifiait pas d’entrer en matière sur un effet rétroactif. B______ serait par conséquent condamné à contribuer à l’écolage de C______ dès le prononcé définitif du jugement et devrait s’acquitter du montant dû mensuellement auprès de la mère, à charge pour elle de verser cette somme à l’Ecole D______.

Restait à déterminer si le montant de 1'000 fr. par mois pouvait être payé par B______ au titre de la participation à l’écolage et par conséquent examiner ses revenus et charges. Les charges mensuelles de B______ comprenaient le loyer (retenu à 50%) de 2’116 fr., l'assurance-maladie (pas toujours payée) de 500 fr., la base mensuelle OP (couple/2) de 850 fr., les frais de transport (estimation) de 300 fr., la participation au minimum vital de C______ (50%) soit 300 fr., ½ des charges de C______ de 237.50 (moins 150 fr. d’allocations familiales), soit un total de 3’876 fr. hors impôts et entretien des enfants majeurs. Les impôts pouvaient être estimés à 1'500 fr. par mois, soit un total de 5'396 fr. 50 pour un revenu mensuel net de 9'491 fr. 95 par mois. Il apparaissait ainsi que le père pouvait payer 1'000 fr. par mois d’écolage pour C______ et même assumer les versements à ses enfants majeurs (de 1'100 fr. par mois en tout).

En résumé, B______ serait condamné à participer à l’écolage de C______, à raison de 1'000 fr. par mois, dès le 1er novembre 2022. Il lui serait donné acte de son engagement de verser à A______ par mois 237 fr. 50 (sous déduction de ½ d’allocations familiales) à titre de participation aux frais fixes de C______. Les allocations familiales seraient entièrement versées à la mère, y compris tout éventuel arriéré. La participation aux frais de C______ rétroagirait au 1er janvier 2020. C’était ainsi un arriéré de 8'075 fr. qui serait versé à la mère.

D. La situation personnelle et financière des parties, établie comme suit par le Tribunal, n'est pas critiquée par les parties:

a. A______ ne travaillait pas depuis 2019. Elle cherchait un emploi à 50%. Son dernier revenu était de 5'800 fr. nets. Elle était aidée par sa famille qui payait ses charges.

Ses charges mensuelles comprenaient le coût du logement de 764 fr., la base mensuelle OP de 1'350 fr., l'assurance-maladie de base de 560 fr., les frais médicaux de 118 fr. et les frais de transport de 70 fr., soit au total 2'862 fr.

b. B______ avait été au chômage de 2014 à 2016. Il avait ensuite déployé une activité d’indépendant et s’était endetté. Il avait été engagé en 2019 chez AC______ SA et avait à nouveau été au chômage en 2022. Il réalisait un revenu mensuel net de 9'491 fr. 95, 12 fois l'an, depuis le 1er juin 2022.

Ses charges mensuelles comprenaient le loyer de 4'232 fr., qu'il assumait provisoirement seul et que sa compagne avait payé à raison de la moitié. Ce logement était occupé par lui-même, sa compagne, les trois enfants de celle-ci et C______ à 50%. Les deux enfants majeurs de B______ y occupaient aussi chacun une chambre mais l'un d’eux étudiait à Neuchâtel. Il versait 800 fr. à son fils qui vivait à Neuchâtel et 300 fr. à sa fille. Son assurance-maladie était de 500 fr. par mois et il ne la payait pas régulièrement. Il avait des poursuites.

c. Les charges mensuelles de C______ comprenaient l’assurance-maladie de 82 fr. 55, les frais médicaux non pris en charge de 30 fr., les frais de répétiteurs de 140 fr., les frais d'ergothérapeute de 316 fr. 80, les frais de cantine scolaire de 114 fr., ceux de lunettes et d'orthodontie de 50 fr., et les frais de transport de 45 fr., soit en tout 775 fr.

S’y ajoutaient l’écolage et les frais de transport scolaire, soit 4'876 fr. 65 et 315 fr. par mois.

Tous les frais de C______ étaient pris en charge par la famille de A______.

E. Les faits pertinents suivants résultent des pièces nouvelles des parties.

a. Depuis avril 2022, C______ se présente aux séances d'ergothérapie uniquement avec sa mère, une semaine sur deux. Le 28 avril 2023, l'ergothérapeute a indiqué au père que la thérapie était recommandée par les médecins et par l'école et qu'elle travaillait sur prescription médicale.

B______ a informé l'ergothérapeute que C______ suivait une physiothérapie pelvienne un lundi sur deux jusqu'à fin juin 2023, sur conseil de sa pédiatre. Il ne conteste pas ne pas en avoir informé la curatrice nommée par le Tribunal de protection.

b. En novembre 2022, AD______, coordinatrice du programme de soutien approfondi à l'Ecole D______ a convenu avec les parents que AE______, logopédiste, pouvait commencer des séances pour une évaluation des compétences de l'enfant en paroles et langage. Les résultats de l'évaluation devaient être partagés avec les parents et "un curateur" pour examiner la nécessité d'une thérapie et les coûts que cela engendrerait si ce suivi ne devait pas être pris en charge par l'assurance-maladie de l'enfant.

Il résulte du bilan logopédique, non daté, qu'il est nécessaire et justifié d'offrir à C______ la reprise du suivi logopédique, afin qu'il poursuive ses progrès et qu'il puisse développer davantage de stratégies compensatoires.

Il n'est pas contesté que, dès sa nomination, la curatrice nommée par le Tribunal de protection a donné son accord à ce que celui-ci puisse reprendre le suivi logopédique et que depuis début mars 2023, l'enfant suit des séances au sein de l'Ecole D______, de manière hebdomadaire.

c. Par message électronique du 12 février 2023, B______ a exprimé à AD______ le sentiment que C______ n'était pas dans un environnement et un encadrement qui lui convenaient.

d. Par message électronique du 28 décembre 2022, la neuropédiatre de l'enfant a confirmé à A______ que, comme elle le lui avait indiqué le 15 novembre 2022, elle recommandait la prise régulière du traitement de Z______ pour C______. Il n'y avait pas eu de demande de renouvellement d'ordonnance entre le 28 avril et le 23 novembre 2022, date à laquelle B______ lui en avait demandé une.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux sur un enfant mineur, de sorte qu'il doit être considéré comme non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

1.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Formé dans la réponse, l'appel joint est également recevable.

L'appelante principale sera désignée ci-après comme l'appelante et l'appelant joint comme l'intimé.

2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).

2.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien des enfants mineurs des parties (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions de celles-ci (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

3. Les parties ont déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

3.2 Les pièces nouvelles produites par les parties avant que la cause ne soit gardée à juger sont en lien avec le sort du mineur et avec les contributions à l'entretien de celui-ci. Elles sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent, qui ont été intégrés dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile.

Les pièces nouvelles déposées par l'appelante le 11 août 2023 sont en revanche irrecevables, comme les allégations nouvelles figurant dans son acte du même jour. Lesdites pièces et allégations ne seront donc pas prises en considération.

4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir instauré une curatelle ad hoc pour les questions de santé et de scolarité de son fils et d'avoir limité son autorité parentale en conséquence. Par ailleurs, chacun des parents sollicite la garde exclusive de C______.

4.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC).

Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1).

Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC).

Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).

Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée. Une telle décision requiert donc en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.3; 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2).

Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302 al. 2 CC).

4.1.1 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3).

En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient en outre de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7 in JdT 2016 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3).

4.1.2 Lorsque les circonstances l'exigent, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC en relation avec l'art. 315a al. 1 CC).

Il peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaires et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC).

Le juge doit clairement indiquer la nature et l'étendue des pouvoirs confiés au curateur. Ceux-ci dépendront des situations de mise en danger de l'enfant et de la façon jugée la plus appropriée d'y faire face (Meier, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 308 CC).

La loi ne cite, à titre exemplatif, que deux cas de pouvoirs particuliers, en réservant d'autres situations. L'art. 13 al. 2 DPMin mentionne pour sa part des pouvoirs "en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur". Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l'éducation de l'enfant. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers (combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC) évitent d'avoir à retirer l'autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (Meier, op. cit. n. 14, 24 et 25 ad art. 308 CC).

La doctrine cite notamment le cas du consentement à un acte médical (traitement, prise de sang, transfusion, opération), auquel les père et mère se refusent alors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant (Meier, op. cit. n. 26 ad art. 308).

Dans la mesure de ces pouvoirs particuliers, le curateur représente l'enfant. Ce pouvoir de représentation est concurrent à celui des père et mère; ceux-ci peuvent par conséquent contrecarrer les actes du curateur. Si un tel risque existe ou s'est déjà réalisé, l'autorité tutélaire - respectivement le juge - devra expressément limiter l'autorité parentale (art. 308 al. 3 CC), en décrivant précisément les points sur lesquels les père et mère sont privés de leur pouvoir (Meier, op. cit. n. 28 ad art. 308 CC).

4.2 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1).

Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2).

4.3 L’expert doit communiquer au juge, par ses connaissances professionnelles particulières, l’expérience ou les connaissances spécialisées nécessaires à sa décision. Une expertise n’est ainsi nécessaire que lorsque le tribunal a besoin de connaissances professionnelles particulières (arrêt du Tribunal fédéral 4P_248/2006 du 8 janvier 2007 consid. 2.6).

Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_275/2023 du 7 août 2023 consid. 4.1; 5A_795/2013 du 25 février 2014 consid.5.1.2; 5A_478/2013 du 6 novembre 2013 consid. 4.1; 5A_714/2012 du 29 mai 2013 consid. 4.2.2).

Pour trancher le sort des enfants, le juge peut également avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

4.4 En l'espèce, le Tribunal a eu recours dans un premier temps aux services du SEASP, qui s'est fondé sur les déclarations des divers intervenants scolaires, médicaux et sociaux pour parvenir, en décembre 2020, à la conclusion qu'il était conforme à l'intérêt de C______ de maintenir l'autorité parentale conjointe et la garde alternée que les parents appliquaient depuis leur séparation intervenue en 2015. Le travail de médiation que le SEASP proposait était censé aider les parents à s'entendre sur les décisions importantes concernant leur fils unique, notamment au sujet de la scolarité. Un changement dans la prise en charge (une semaine chez chaque parent du lundi au lundi) n'était pas apte à garantir une meilleure évolution de l'enfant, pris dans un conflit de loyauté majeur.

Le Tribunal a ensuite ordonné l'établissement d'une expertise judiciaire, qui a été établie en octobre 2021 par un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et par une psychologue spécialiste en psychothérapie FSP et neuropsychologue FSP. Les experts, dont l’expérience et les connaissances spécialisées ne sont à juste titre pas mises en doute, ont rencontré à diverses reprises les parents et l'enfant, ont soumis celui-ci à un examen neuropsychologique et ont eu des contacts avec les divers intervenants ainsi qu'avec des proches des parties.

Aucun élément du dossier ne permet de s'écarter de l'opinion des experts, réitérée lors de l'audience du Tribunal du 17 janvier 2022. Au contraire, la procédure, y compris devant la Cour, permet de confirmer les constatations des experts. Il suffit de se référer aux diverses écritures, dans lesquelles les parties répètent les mêmes reproches réciproques sur leurs sujets de discorde, soit la scolarité et la santé (suivis logopédique et ergothérapique et prise de Z______) de leur fils.

Huit ans après leur séparation, les parties ne parviennent toujours pas à se dégager de leur conflit parental et à réaliser que celui-ci a un impact significatif sur le développement psychologique de C______.

La mère a une vision de son fils qui peut la priver des capacités à répondre de manière adéquate à ses besoins intellectuels et éducatifs. Elle tente de masquer la réalité de l'enfant en l'intégrant dans des structures privées peu ou pas adaptées à son profil. Contrairement à ce qu'elle soutient, il n'est pas certain que l'Ecole D______ soit la structure la plus adaptées au besoin de C______. Les experts n'ont pas exclu une évaluation aboutissant à une intégration au système scolaire public, laquelle était également suggérée par l'Ecole D______ au début de l'année 2021.

Le père ne parvient pas à assumer son rôle avec pertinence et ne s'implique pas dans les besoins intellectuels et éducatifs de C______. Il est irrégulier et passif et rencontre une difficulté à se mobiliser pour définir le cadre de la scolarité de son fils, se bornant à critiquer les choix de la mère. Durant l'été 2021, il n'a pas réagi pour finaliser l'inscription de C______ à l'école publique. La mère a ainsi sollicité du Tribunal des mesures urgentes, en portant toutefois son choix sur l'école privée, alors que, selon ses déclarations de juin 2022 au Tribunal, elle souhaitait que C______ fréquente l'école publique. Quant au père, si devant le Tribunal, il s'est déclaré satisfait du choix de l'Ecole D______, il le critique à nouveau devant la Cour.

Il apparaît donc que les parents ne sont pas capables de fonctionner ensemble pour les questions de scolarité de leur fils. D'ailleurs, les échanges au sujet de la scolarisation de l'enfant n'ont pu se faire, durant l'été 2021, que par avocats interposés.

La même problématique se présente pour les questions de santé (divers suivis et prise de médicaments): le conflit existant, la vision divergente de la pathologie de l'enfant, la passivité du père et l'imperméabilité de la mère à la critique rendent impossible toute prise de décision commune.

4.4.1 L'attribution judiciaire à l'appelante des compétences décisionnelles exclusives en matière de scolarité et de santé n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. En effet, malgré un diagnostic très grave et un pronostic réservé concernant C______, la mère voit son enfant avec toutes les potentialités et en parle avec des superlatifs; elle entretient avec lui une relation fusionnelle et indifférenciée et crée autour de lui un monde clos ou seule l’acceptation inconditionnelle est tolérée, ce qui empêche l’autonomisation de C______. Comme déjà relevé, l'appelante est imperméable à toute critique et sa vision de son fils peut la priver des capacités à répondre de manière adéquate à ses besoins intellectuels et éducatifs. Par ailleurs, il est essentiel que les parents soient sur un pied d'égalité et que la décision ne soit pas disqualifiante pour l'un d'eux.

Les pouvoirs décisionnels en matière de scolarité et de santé doivent ainsi être confiés à un curateur, comme cela est déjà le cas actuellement, compte tenu de l'arrêt de la Cour du 31 janvier 2023. L'autorité parentale des deux parents doit être limitée en conséquence, afin d'éviter qu'ils contrecarrent les actes du curateur. Il est à souligner que l'intervention de la curatrice nommée par le Tribunal de protection le 10 février 2023 a permis de débloquer rapidement la situation pour ce qui est du suivi logopédique de l'enfant. A ce jour, la curatrice n'a fait part ni à la Cour, ni, à teneur du dossier, au Tribunal de protection, de difficultés causées par l'application des modalités de protection de l'enfant mises en place.

En définitive, le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il maintient l’autorité parentale conjointe, instaure une curatelle ad hoc pour les questions de santé et de scolarité concernant l'enfant et limite en conséquence l’autorité parentale des parties (ch. 2 à 4 du dispositif du jugement de divorce, attaqués par l'appelante).

4.4.2 Les parties exercent la garde de leur fils de manière alternée, du lundi au lundi, depuis huit ans. L'enfant garde un lien proche avec ses deux parents et a déclaré à plusieurs reprises aux experts qu'il était satisfait par la solution de garde partagée. La moins mauvaise solution est donc le maintien de l'organisation actuelle de la garde, avec la curatelle d'assistance éducative, mesure qui n'est pas contestée par les parties. L'attribution de la garde à un seul parent est totalement exclue par les experts, car elle aggraverait le conflit parental, déjà aigu, avec des répercussions très néfastes sur l'enfant. Il est important d'assurer à C______, bientôt âgé de 13 ans, un accès égal à chacun à chacun des parents. En particulier, avec le père l'enfant peut exprimer son agressivité, ce qui lui permet de grandir, de forger sa personnalité et d'acquérir son autonomie.

Il n'est pas nécessaire d'entendre à nouveau l'enfant, ni de procéder à l'audition de témoins. Le rapport du SEASP et l'expertise sont largement suffisants pour statuer.

Ainsi, le chiffre 7 du dispositif du jugement de divorce, attaqué par les deux parties, sera également confirmé.

5. Dans la mesure où la garde de l'enfant demeure partagée, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions de l'intimé tendant au versement par l'appelante d'une contribution à l'entretien de C______.

A bien la comprendre, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir, à son avis de manière contradictoire, d'une part, prévu le partage par moitié entre les parents des allocations familiales de 300 fr. par mois et, d'autre part, d'avoir donné acte à l'intimé de son accord d'assumer la moitié des frais fixes de l'enfant, lesquels sont actuellement de 775 fr. par mois, en lui versant le montant de 237 fr. 50 par mois, duquel la moitié des allocations familiales (150 fr.) est déduite. Elle reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir échelonné la contribution d'entretien selon deux paliers d'âge (de 11 à 14 ans révolus, et de 15 ans à la majorité) et de ne pas avoir prévu que la contribution restait due au-delà de la majorité de l'enfant, mais au maximum jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et suivies. Enfin, au sujet de l'arriéré, elle conclut à ce qu'il soit dit que, si par impossible les allocations familiales relatives à la période de janvier 2020 à octobre 2022 (34 mois) ne pouvaient pas être récupérées, l'intimé soit condamné à lui verser, en sus de la somme de 8'075 fr. (237 fr. 50 x 34 mois), le montant de 5'100 fr. (150 fr. x 34 mois).

L'intimé ne se prononce pas sur l'argumentation qui précède. Il reproche au Tribunal de l'avoir condamné à participer à l'écolage privé de son fils en versant à la mère 1'000 fr. par mois à compter du 1er novembre 2022. A son avis, "à l'égal des allocations familiales, le montant mensuel offert par le père" de l'appelante devrait "diminuer le coût total de l'enfant C______". De plus, le montant de l'écolage serait "excessif compte tenu des possibilités financières des parties". Enfin, l'école publique offrirait "les mêmes prestations, voire plus, que celles de l'Ecole D______".

5.1 Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Selon l'art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

5.1.1 Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive, laquelle correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Les deux parents assument, en principe dans la mesure de leur part de prise en charge, des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène).

En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 20 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).

5.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293;
147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04). Sont inclus dans ce montant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. S’ajoutent audit montant différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, p. 310 à 314). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment les acomptes d'impôts et les primes d'assurances non obligatoires. Les frais de voyage et de loisirs ne sont pas pris en compte, leur financement devant intervenir au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

5.1.3 En principe, les parents satisfont à leur devoir d'éducation en plaçant l'enfant dans une école publique. Il leur est également loisible de choisir un établissement scolaire privé, mais cette option ne peut leur être imposée que si, en raison |des circonstances, la formation appropriée ne peut pas être assurée dans un établissement public et que les ressources économiques des parents sont suffisantes (VEZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 8 ad art. 302 CC).

5.1.4 Un subside perçu par l'enfant qui est subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille n'a pas à être pris en considération, au contraire d'une bourse d'étude allouée indépendamment des revenus des parents (ACJC/492/2007 du 20 avril 2007 consid. 5.4). On retranche ainsi du coût de l'enfant les prestations sociales ou de tiers versées pour lui, en particulier les allocations d'études (arrêt du Tribunal fédéral 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2), mais pas les prestations qui sont subsidiaires à la contribution des parents ou sujettes à remboursement (tels une bourse ou les montants fournis par l'aide sociale; ATF 123 III 161 consid. 4a; TC VS du 16.12.04, RVJ 2005 p. 50; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, p. 103 et note 152).

5.1.5 Comme les besoins de l'enfant, en particulier en ce qui concerne les coûts directs, varient avec l'âge, il est possible de tenir compte de cette évolution par un échelonnement de la contribution dans le temps, soit par la fixation de paliers, dès que l'enfant aura atteint tel ou tel âge. Dans la pratique, les seuils sont usuellement fixés à six ans, soit la fin de l'école enfantine, douze ans, soit le passage de l'école secondaire et seize ans, soit la fin de la scolarité obligatoire. De tels seuils sont en particulier indiqués lorsque les coûts directs des enfants ont été adaptés aux frais effectifs lors de la répartition de l'excédent, afin de tenir compte d'un renchérissement prévisible des dépenses de loisirs (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., p. 446).

5.2 En l'espèce, il n'est pas nécessaire de revenir sur les revenus et charges des parties, qui ne sont pas contestés. Par ailleurs, il est admis que les charges de l'enfant, loisirs non compris, totalisent actuellement, alors que l'enfant est âgé de 12 ans, 775 fr. par mois. Depuis la séparation, la mère assume seule la totalité de ces frais, avec l'aide de son propre père. Il apparaît que les parties envisagent que l'appelante continue à payer les factures liées aux frais de l'enfant qui ne sont pas raisonnablement divisibles (cf. ci-dessus, "En fait", let. D.c). Elle doit donc percevoir l'intégralité des allocations familiales (actuellement 300 fr. par mois), ce qui réduit à 475 fr. le montant à sa charge. C'est ce dernier montant qui doit être partagé par moitié entre les parents, de sorte que l'intimé doit verser à l'appelante 237 fr. 50, allocations familiales non comprises. Le dies a quo n'est pas contesté. Cependant, il y a lieu de tenir compte de l'évolution des coûts directs de l'enfant, en prévoyant un palier à seize ans.

Ainsi, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, à titre de contributions à l'entretien de leur fils C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 237 fr. 50 du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2026 (16 ans de l'enfant) et 300 fr. du 1er octobre 2026 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

La question des allocations familiales auxquelles les parties ont eu et/ou ont droit pour leur fils est ainsi réglée.

Par conséquent, les chiffres 14 et 16 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué dans le sens qui précède, étant rappelé que la Cour n'est pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus.

La scolarisation de C______ à l'Ecole D______ à la rentrée 2021-2022 a été autorisée le 4 août 2021 par le juge des mesures superprovisionnelles, qui a donné acte à l'appelante de son engagement à prendre en charge l'écolage dans l'attente du jugement de divorce. Par ailleurs, en première instance, l'intimé s'est déclaré satisfait de la scolarisation de son fils dans cet établissement privé. Il n'est toutefois pas exclu que la curatrice chargée de prendre les décisions en matière de scolarité décide à l'avenir qu'il est préférable pour C______ de fréquenter l'école publique.

Le fait que depuis la séparation des parties le père de l'appelante aide celle-ci à assumer les frais de C______ (non seulement l'écolage, mais la totalité des charges de l'enfant, dans la mesure où le père n'y a jamais participé) ne peut pas avoir pour conséquence de délier l'intimé de son obligation d'entretien. Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'aide du grand-père maternel ne peut être assimilée à des allocations familiales. Elle est subsidiaire à la contribution des parents. Enfin, l'intimé ne conteste pas qu'il est en mesure de verser la somme de 1'000 fr. par mois. Il ne s'oppose à son versement que par principe.

Dès lors, le chiffre 17 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé, avec la précision que la participation à l'écolage sera due tant que l'enfant est scolarisé à l'Ecole D______.

6. L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir attribué, "sans aucune explication", le bonus éducatif à la mère.

En réalité, comme le relève à juste titre l'appelante dans son écriture du 28 février 2023, sans d'ailleurs être contredite par l'intimé (qui ne s'attarde pas sur ce point dans son écriture du 17 avril 2023), le Tribunal a ratifié sur ce point l'accord intervenu entre les parties le 10 octobre 2022.

L'intimé n'explique pas pour quelles raisons il reviendrait sur son accord et sur quelle base le chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué devrait ainsi être annulé. Ce point sera donc confirmé sans autre examen.

7. 7.1 Dès lors qu'il s'agit d'un litige relevant du droit de la famille, la solution prévue par le premier juge, à savoir une répartition par moitié des frais judiciaires et la prise en charge par les parties de leurs propres dépens, apparaît adéquate et équitable (art. 107 al. 1 let. c et 308 al. 3 CPC), de sorte qu'elle sera confirmée (chiffres 22 et 23 du dispositif du jugement attaqué).

7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 3'500 fr., y compris ceux relatifs à la décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 30, 31 et 35 RTFMC) et compensés avec les avances effectuées par les parties (2'000 fr. par l'appelante et 1'500 fr. par l'intimé), acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, les frais judiciaires seront répartis à parts égales entre les parties, de sorte que l'intimé versera 250 fr. à l'appelante (art. 111 al. 2 CPC), et chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 novembre 2022 par A______ contre les chiffres 2 à 4, 7, 15 et 16 du dispositif du jugement JTPI/12536/2022 rendu le 21 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29025/2019.

Déclare recevable l'appel joint formé le 6 janvier 2023 par B______ contre les chiffres 7, 13, 16 et 17 du dispositif du même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 14 à 17 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contributions à l'entretien de leur fils C______, 237 fr. 50 du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2026 et 300 fr. du 1er octobre 2026 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Condamne B______ à verser en mains de A______ le montant de 1'000 fr. par mois à compter du 1er novembre 2022 et tant que leur fils C______ est scolarisé à l'Ecole D______.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'500 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec les avances effectuées, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 250 fr. à titre de restitution partielle des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.