Décisions | Chambre civile
ACJC/595/2023 du 09.05.2023 sur OTPI/251/2023 ( OO )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/15777/2017 ACJC/595/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 MAI 2023 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, Monaco, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 avril 2023, comparant par Me Aba NEEMAN, avocat, rue de l'Eglise 2, case postale 1224, 1870 Monthey 2, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Christian GROSJEAN, avocat, PBM Avocats SA, avenue de Champel 29, case postale , 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 13 avril 2023, le Tribunal de première instance a condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 182'500 fr. et a fixé à l'intéressé un délai au 4 mai 2023 pour déposer lesdites sûretés;
Que par acte expédié le 24 avril 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'il a conclu à son annulation et au rejet de la requête de sûretés en garantie des dépens formée par B______ SA;
Qu'il a conclu, préalablement, à la suspension des effets de l'ordonnance du Tribunal du 13 avril 2023 jusqu'à droit connu sur son recours; qu'il a invoqué à cet égard que son recours n'était manifestement pas mal fondé et qu'il convenait, a minima, de tenir compte du stade avancé de la procédure pour réduire le montant des sûretés; qu'il ne saurait se voir priver de la faculté de disposer du montant concerné jusqu'à droit connu sur la présente procédure;
Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ SA a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a relevé que A______ n'invoquait pas que l'exécution de la décision attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable, que A______ se prévalait dans son recours de son patrimoine et de sa solvabilité, qu'à teneur de la loi le domicile monégasque de celui-ci suffisait à lui seul à justifier le versements des sûretés requises et que la procédure devant le Tribunal se poursuivait, lui occasionnant des frais;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);
Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); qu'elle prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);
Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas allégué qu'il ne serait pas en mesure de verser les sûretés fixées dans l'ordonnance attaquée et qu'il serait dès lors susceptible de subir un préjudice difficilement réparable;
Qu'il n'explique pas pourquoi il ne pourrait se voir priver de la possibilité de disposer des fonds durant la procédure de recours et ne soutient pas que cela pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable, étant relevé que la procédure de recours devrait être assez brève;
Qu'il ne peut être d'emblée considéré à ce stade, prima facie, que le recourant devrait être dispensé du versement de toutes sûretés et qu'il n'y a pas lieu, sur effet suspensif, de réduire, le cas échéant, le montant des sûretés fixé par le Tribunal;
Que la procédure devant le Tribunal se poursuit puisque l'intimée expose qu'une audience a été fixée le 8 mai 2023, de sorte qu'elle doit supporter des coûts qui devraient, par hypothèse, être couverts par les sûretés litigieuses;
Qu'au vu de ce qui précède, les conditions pour l'octroi de l'effet suspensif ne sont pas réunies, de sorte que la requête formée à cet égard sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/251/2023 rendue le 13 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15777/2017.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Gladys REICHENBACH |
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.