Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/12778/2018

ACJC/400/2023 du 21.03.2023 sur OTPI/436/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.299; CPC.316; CPC.298; CC.307.al1; CC.179.al1; CC.276; CC.286
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12778/2018 ACJC/400/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 21 MARS 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[VD], appelante d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2022, comparant par Me Cristobal ORJALES, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me AL______, avocat, ______, Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. B______, né en 1978, de nationalité britannique, et A______, née en 1980, originaire de C______ (VD), se sont mariés le ______ 2014 à D______ (GE). Un enfant est issu de cette union, E______, né le ______ 2014.

La vie commune des époux a pris fin en mars 2016.

B. a. Par jugement JTPI/8659/2017 du 29 juin 2017 dans la cause C/1______/2016, confirmé par arrêt ACJC/1497/2017 rendu le 14 novembre 2017 par la Cour de justice (ci-après : la Cour), lui-même confirmé par arrêt du Tribunal fédéral ______/2017 du 15 juin 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à A______ la garde de E______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite sur celui-ci devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, un weekend sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 17h00, les vacances de février et de Pâques une année sur deux, alternativement un Noël sur deux et un Nouvel an sur deux, pendant les vacances scolaires d'été à raison de deux, trois, puis deux semaines en alternance entre les parents, étant précisé que l'alternance serait inversée d'une année à l'autre, à raison d'une semaine chez chacun des parents pendant les vacances d'octobre, étant précisé que les parties s'étaient entendues afin que l'alternance prévue pour les vacances d'octobre et les vacances d'été soit flexible, en raison notamment des exigences liées aux voyages, le jour de l'anniversaire de E______ une année sur deux et le ______ de 9h00 à 19h00, sauf contraintes scolaires (ch. 3), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'300 fr. à compter du 1er janvier 2017, sous déduction de tous montants déjà versés à ce titre (ch. 4) et condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 6'800 fr. à compter du 1er janvier 2017 pour l'entretien de E______, sous déduction, outre des montants déjà versés à ce titre, de toute somme supérieure à 1'300 fr. versée à titre de contribution à l'entretien de A______ pour la période correspondante (ch. 5).

Il a été retenu que B______ réalisait un revenu mensuel net de 20'054 fr. et supportait des charges mensuelles de 9'577 fr. A______ n'exerçait plus d'activité lucrative depuis 2014 pour se consacrer à l'éducation de E______, ce qui était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, malgré son âge (trente-sept ans) et compte tenu du fait qu'elle entendait reprendre une activité lucrative par la suite. Ses charges mensuelles se montaient à 4'659 fr. Les besoins de E______ s'élevaient à 5'466 fr., allocations familiales en 300 fr. déduites (1'107 fr. de coûts directs et 4'659 fr. de contribution de prise en charge). Après couverture des charges de la famille, il demeurait un solde disponible arrondi de 5'010 fr. (20'054 fr. – 5'466 fr. – 9'577 fr.) qu'il convenait de répartir à raison d'une moitié pour B______ et de l'autre moitié pour A______ (1'302 fr.) et E______ (1'302 fr.).

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entérinait un accord trouvé entre les parties.

b. Dans son arrêt du 15 juin 2018, le Tribunal fédéral a confirmé la décision cantonale en tant qu'elle n'avait pas imputé de revenu hypothétique à A______, tout en précisant ce qui suit: "la situation actuelle ne saurait être maintenue indéfiniment et il incombera au père d'intenter une procédure en modification une fois qu'il apparaîtra que la mère est en mesure de reprendre une activité professionnelle".

C. Le 1er juin 2018, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

D. a. Le 27 août 2019, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement du 29 juin 2017 et, cela fait, à ce qu'il soit astreint à verser en mains de A______, dès le 27 août 2019, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'566 fr. à titre de contribution à l'entretien d'E______. Par ailleurs, il a conclu à ce que son droit de visite sur celui-ci s'exerce comme prévu au chiffre 3 du dispositif dudit jugement, sous réserve de ce qu'il irait, un weekend sur deux, chercher E______ directement à l'école le vendredi à 13h30 et de ce qu'il bénéficierait d'un "Facetime" de 10 minutes avec lui chaque mercredi.

Il a fait valoir de nouvelles charges mensuelles (250 fr. de frais liés à une opération médicale subie à F______ (Royaume-Uni) qui nécessitait un suivi régulier dans cette ville, 2'500 fr. d'honoraires d'avocat et 1'500 fr. de remboursement d'un prêt octroyé par son père). Ses revenus avaient certes augmenté de 1'560 fr. par mois, mais cela ne suffisait pas à compenser cette augmentation de ses charges. De plus, compte tenu de la prise en charge scolaire de E______, un revenu hypothétique de 3'500 fr. nets par mois pour une activité d'assistante de direction à 50% devait être imputé à A______. Par ailleurs, le fait de venir chercher son fils à la sortie de l'école lui permettrait de participer à la vie scolaire de ce dernier et était bénéfique pour la relation qu'il entretenait avec lui. Agé de 5 ans, E______ était désormais capable de communiquer par "Facetime" avec son père.

b. Par ordonnance OTPI/751/2019 du 2 décembre 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté B______ des fins de sa requête, ce qui a été confirmé par la Cour dans un arrêt du 26 juin 2020, la cause ayant été gardée à juger en février 2020.

Selon la Cour, l'entrée à l'école de E______ en août 2019, constituait un fait nouveau important et durable.

B______ était administrateur et employé de G______ /2______ SA et percevait un revenu mensuel net de 21'621 fr. En 2018, il aurait certes participé au rachat de G______ /3______, dont il aurait détenu des parts, par H______, qui avait pris la forme d'une prise de participation par les anciens actionnaires de G______ /3______ dans H______. Cela étant, les revenus du précité suffisaient à assurer l'entretien de la famille, de sorte que la substance de sa fortune n'avait pas à être entamée. Par ailleurs, l'éventuelle plus-value des parts acquises dans la nouvelle entité - si elles existaient - pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'un partage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, tout comme les biens de luxe que posséderait B______.

La Cour a arrêté ses charges mensuelles à 8'717 fr. Il convenait d'écarter les frais prétendument encourus à F______, notamment faute de vraisemblance que l'intervention médicale alléguée devait être effectuée dans cette ville. Il en était de même des honoraires d'avocat et des dettes à l'égard du père de B______ allégués, dès lors que l'obligation d'entretien à l'égard de E______ primait et qu'il ne s'agissait en tout état pas de charges courantes. Au demeurant, B______ avait la possibilité de vendre son bien de luxe aux fins de rembourser ses dettes (véhicule de marque I______ acquis en remplacement du véhicule de marque J______ utilisé lors de la procédure de mesures protectrices). Dès lors, le solde disponible de B______ était supérieur à celui retenu par la Cour dans son arrêt du 14 novembre 2017.

Toujours selon la Cour dans son arrêt du 26 juin 2020, A______, qui était bilingue français-anglais, avait obtenu un baccalauréat international, puis un bachelor of Science in Equine Science de la UNIVERSITY K______. Elle avait travaillé comme agent de comptoir/hôtesse à l'aéroport puis pour une mission permanente auprès de AK______. Dans sa dernière activité jusqu'à 2014, elle travaillait à plein temps comme secrétaire de direction et percevait un revenu mensuel net de 5'343 fr. La précitée, qui était domiciliée à L______ (Vaud, district de M______), se consacrait à l'éducation de E______, lequel fréquentait la classe 1P de l'école de L______ depuis août 2019. La prise en charge scolaire consistait en une journée et trois demi-journées d'école par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h10 à 11h30 ainsi que mardi de 13h20 à 14h50). E______ disposait de la possibilité de fréquenter le parascolaire tous les jours. Il consultait chaque semaine une logopédiste et une psychothérapeute à N______ (Vaud, district de M______), ce qui impliquait des trajets pour A______. Si, selon la jurisprudence, le parent gardien pouvait exercer une activité professionnelle à 50% dès que le plus jeune des enfants commençait l'école, il ne s'agissait pas d'une règle stricte, son application dépendant du cas concret. Or, en l'espèce, compte tenu de l'éloignement du domicile de A______ des villes de Genève et O______ [VD], la reprise d'une activité professionnelle par celle-ci durant l'année scolaire 2019/2020 était, au stade des mesures provisionnelles, incompatible avec les horaires scolaires. Par conséquent, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé à ce stade.

La Cour a arrêté les charges mensuelles de A______ à 5'811 fr. et constaté qu'elle accusait un déficit supérieur à celui retenu par la Cour dans son arrêt du 14 novembre 2017.

Les frais mensuels directs de E______ s'élevaient à 1'120 fr. après déduction des allocations familiales de 300 fr. Ainsi, la Cour a constaté que les charges du mineur ne s'étaient pas modifiées par rapport à celles retenues dans l'arrêt du 14 novembre 2017.

Même à suivre B______, la reprise d'une activité lucrative à 50% en qualité de secrétaire de direction sans expérience et sans ancienneté pourrait certes faire bénéficier à la mère d'un revenu mensuel net de 2'400 fr. (2'760 fr. bruts), selon les statistiques salariales de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Cela étant, il en découlerait une augmentation des charges mensuelles de l'enfant (frais de parascolaire estimés à 460 fr. selon les tarifs du "réseau P______") et de la précitée (frais de transport en véhicule estimés à 900 fr.). Partant, étant rappelé que le revenu mensuel de B______ avait augmenté de 1'500 fr., même en admettant un revenu hypothétique pour la précitée, il ne se justifiait pas de modifier la contribution d'entretien litigieuse.

Pour ce qui était de la demande d'élargissement du droit de visite, la Cour a retenu que B______ ne faisait valoir aucun changement notable et imprévisible des circonstances de nature à remettre en question les modalités du droit de visite convenues entre les parties.

E. a. Le 22 avril 2020, B______ a déposé une deuxième requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE). Dans cette requête, transmise au Tribunal en raison de la procédure de divorce en cours, B______ a conclu, en dernier lieu, à la mise en œuvre d'un rapport par le service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) et d'une expertise familiale et à ce qu'il soit ajouté au droit de visite prévu par le jugement du 29 juin 2017, une semaine sur deux, du jeudi à 18h00 au lundi à 08h00, et un "Facetime" de 10 minutes chaque mardi à 18h30.

Il a fait valoir que E______ présentait des difficultés de comportement et un retard de langage, selon un compte rendu du 17 juin 2019 de la logopédiste suivant celui-ci, que l'implication de ses parents dans un suivi était un atout dans sa progression, le conflit entre les parties, notamment en lien avec l'exercice du droit de visite, des difficultés dans sa relation avec E______, que A______ entravait la relation père-fils et que la thérapeute de E______ avait, dans un rapport, manifesté de l'inquiétude quant à l'effet du conflit parental sur l'enfant. Ainsi, selon B______, le droit de visite mis en place sur mesures protectrices de l'union conjugale n'assurait plus le bien-être de celui-ci.

b. A______ s'en est rapportée à justice sur la question de la mise en œuvre du SEASP, s'est opposée à la mise en œuvre d'une expertise familiale et a conclu au déboutement de son époux de ses conclusions.

c. Lors d'une audience tenue par le Tribunal le 5 novembre 2020, A______ a déclaré que E______ lui avait fait part de son souhait de ne plus rencontrer son père et que le droit de visite n'était pas exercé. Elle était d'accord avec un appel hebdomadaire "audio", mais non "vidéo". B______ a déclaré que E______ ne lui avait jamais dit qu'il ne voulait plus aller chez lui. Au contraire, son fils voulait le voir plus souvent et appréciait le temps passé ensemble.

F. a. Le 28 octobre 2021, B______ a formé une troisième requête de mesures provisionnelles. Il a conclu à ce que le Tribunal ordonne à A______ de reprendre le suivi psychothérapeutique de E______, prononce une curatelle d'assistance éducative limitée au suivi médical et aux troubles du comportement et du langage, restreigne l'autorité parentale des deux parents en conséquence, prononce une curatelle d'organisation et de suivi de ses relations personnelles avec E______ et prononce une curatelle de représentation en faveur de celui-ci.

Il a fait valoir que E______ souffrait de problèmes de comportement et de langage et était suivi par des professionnels de la santé depuis des années. Le conflit entre les parties était intense et celles-ci ne parvenaient pas à communiquer. A______ perturbait les relations entre E______ et son père. A la suite de signalements effectués par les professionnels de la santé, elle avait stoppé le suivi thérapeutique de E______ le 15 juin 2021 et suspendu son droit de visite depuis le 5 septembre 2021. Il a décrit de nombreux épisodes de conflits entre les parties survenus depuis 2019 et en particulier les 5 et 17 septembre 2021, dates auxquelles il devait exercer son droit de visite. Ces jours-là, en raison notamment de la présence du frère de A______, des disputes avaient éclaté devant E______ et, le 5 septembre 2021, la police était intervenue à la demande de A______. E______ s'était trouvé impliqué et avait été maintenu par le frère de A______. Après la dispute du 17 septembre 2021, B______ s'était rendu à la police. Le ______ 2021, jour de son anniversaire, il avait souhaité voir E______, ce que A______ avait refusé, invoquant le fait que E______ ne souhaitait plus le voir.

b. A______ a répondu le 13 décembre 2021, concluant à l'audition de E______ par le juge et au déboutement de B______ de ses conclusions.

c. Lors d'une audience qui s'est tenue le 16 décembre 2021 devant le Tribunal, les parties se sont toutes deux déclarées d'accord avec une reprise progressive du droit de visite et la cause a été gardée à juger.

G. a. En parallèle, le 17 novembre 2021, B______ a formé une quatrième requête de mesures provisionnelles. Il a conclu à ce que le Tribunal annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement du 29 juin 2017 et lui donne acte de ce qu'il verserait en mains de A______, dès la date du dépôt de la requête, les sommes mensuelles de 965 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ et de 87 fr. à titre de contribution à son entretien.

Il a fait valoir que E______ était scolarisé depuis août 2019 et que A______ pouvait donc travailler à 50% comme assistante de direction et réaliser un revenu mensuel net de 3'743 fr. à Genève ou de 3'347 fr. dans le canton de Vaud. Par ailleurs, il avait été licencié le 25 mai 2020 pour le 31 mai 2021. Il s'était inscrit au chômage, avec effet au 1er juin 2021, mais devait attendre qu'une décision du 5 novembre 2021 de l'Office cantonal de l'emploi le déclarant apte au placement devienne définitive, le 9 décembre 2021, avant de percevoir des indemnités. Il se trouvait donc, au moment du dépôt de la requête, sans revenu. Lors de l'audience qui s'est tenue le 16 décembre 2021 devant le Tribunal, B______ a déclaré qu'il cherchait du travail sans succès. Il pensait recevoir entre 8'000 fr. et 9'000 fr. d'indemnités de chômage mensuelles à compter de juin 2021.

b. A______ a répondu le 13 décembre 2021, concluant au déboutement de B______ de ses conclusions.

c. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 16 décembre 2021.

H. a. Par ordonnance OTPI/436/2022 du 29 juin 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement du 29 juin 2017, avec effet au 1er octobre 2021 (chiffre 1 du dispositif). Cela fait, il a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, [au titre de l'entretien de E______], la somme de 4'600 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, puis la somme de 3'500 fr. dès le 1er octobre 2022 (ch. 2). Par ailleurs, il a ordonné la reprise, respectivement la poursuite, du suivi psychothérapeutique de E______ (ch. 3), une curatelle d'assistance éducative en faveur de E______ visant notamment à la mise en place et à la poursuite des suivis médicaux et psychothérapeutiques nécessaires à l'enfant (troubles du comportement, du langage et de la parole, conflit parental) (ch. 4) et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre B______ et E______ (ch. 5). Le Tribunal a mis les frais relatifs aux curatelles à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 6), transmis le dispositif au TPAE afin de nommer les curateurs visés aux chiffres 3 et 4 (ch. 7), ordonné la représentation de E______ dans la procédure par un curateur désigné par ordonnance séparée (ch. 8) et exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité auprès d'une institution spécialisée telle que Q______, CCEAF ou R______ (ch. 9). Enfin, il a réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

b. Par acte du 8 août 2022, A______ a interjeté appel de l'ordonnance précitée, qu'elle avait reçue le 27 juillet 2022 et dont elle a sollicité l'annulation. Cela fait, elle a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour déboute B______ de ses conclusions et confirme le jugement du 29 juin 2017. A titre préalable, elle a sollicité des mesures d'instruction.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Le 15 septembre 2022, B______ a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour ordonne à A______ de produire la preuve de la date de réception de l'ordonnance attaquée, et, dans l'hypothèse où le délai de
10 jours pour former appel n'aurait pas été respecté, déclare l'appel irrecevable. Dans l'hypothèse où ce délai aurait été respecté, il a conclu également à ce que la Cour déclare l'appel irrecevable. A titre subsidiaire, il a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. Dans leurs réplique et duplique respectives, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Elles ont produit des pièces nouvelles.

e. Par courrier du 14 novembre 2022, B______ a communiqué à la Cour une copie de ses courriers de la même date à la Justice de Paix du District de M______ (demande de mise en œuvre des curatelles d'assistance éducative et d'organisation ainsi que de surveillance des relations personnelles) et au Tribunal (demande d'intervention auprès de A______ en vue d'obtenir son accord quant à la reprise du suivi psychothérapeutique de E______ et demande de prononcé d'une ordonnance de désignation du curateur de représentation).

f. Par courrier du 5 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

I. La situation personnelle et financière des membres de la famille se présente pour le surplus de la manière suivante :

a.a Lors de la création de la société en 2005 et jusqu'en 2014, B______ était administrateur président avec signature collective à deux de G______ /2______ SA, sise à Genève, dont le but est d'exécuter toutes prestations de services dans les domaines administratifs et juridiques, conseiller et exercer toutes activités au profit de tiers, notamment en ce qui concerne la domiciliation, la représentation et la gestion de sociétés, ainsi qu'exécuter tous mandats fiduciaires. Il en a ensuite été seul administrateur, avec signature individuelle, jusqu'au 19 mai 2020, date à laquelle ses pouvoirs ont été radiés (publication le ______ 2020).

En sa qualité de "Managing Director" de cette société, il a perçu en 2021, jusqu'au 31 mai 2021, une rémunération mensuelle nette de 21'582 fr.

A______ expose que G______ /2______ SA est détenue par G______ /4______ LIMITED, dont le père de B______, S______, serait l'"executive chairman". B______ conteste cette allégation, pour défaut de pertinence uniquement.

A l'appui de son acte d'appel du 8 août 2022, A______ a produit un extrait du Registre du Commerce de Genève, aux termes duquel, à la date dudit extrait, soit le ______ 2022, B______ était, depuis juin 2018, l'unique gérant avec signature individuelle de T______ GMBH, sise à Genève c/o G______ /2______ SA, l'inscription du précité en qualité de gérant (président) remontant à 2009. Le but de T______ GMBH était d'administrer et d'investir dans des droits de propriétés immobilières à l'étranger et U______ SA, sise à Panama, en était l'unique associée. Dans sa réponse du 15 septembre 2022 à l'appel, B______ a produit un extrait du Registre du Commerce d'Obwald du ______ 2022, aux termes duquel le siège de T______ GMBH était désormais situé dans ce canton et il n'en était plus le gérant, le tout depuis le ______ 2022.

Dans son acte d'appel, A______ allègue, par ailleurs, que B______ demeure administrateur, respectivement secrétaire et/ou président des sociétés V______ CORP., W______ CORP., X______ HOLDINGS CORP., Y______ HOLDINGS CORP. et Z______ CORP. Elle produit des pièces dont il ressort que ces sociétés anonymes sises à Panama et créées aux alentours de 2006, dont B______ était "director" et secrétaire, respectivement président, avaient renoncé à leur agent résident en 2019 et se trouvaient, pour défaut d'agent résident, dans un statut "suspendido" depuis le printemps 2021 pour 90 jours. En offrant à titre de preuve ces mêmes pièces, B______ soutient, sans le rendre vraisemblable, que ces sociétés sont définitivement dissoutes, en se référant à une annotation y figurant datant de 2017 et liée au paiement des taxes.

a.b Le contrat de travail de B______ auprès de G______ /2______ SA a été résilié par courrier du 25 mai 2020 avec effet au 31 mai 2021.

a.c A______ allègue que B______ a quitté Genève en juin 2021 pour s'installer avec sa compagne à F______, dans un appartement dont elle fournit l'adresse. Elle offre à titre de preuve la déposition des parties, les relevés des "adresses IP" des courriels expédiés par celui-ci en juin et septembre 2021 et les relevés des heures d'expédition des courriels du précité de juin et juillet 2022. Elle se fonde également sur le fait que B______ aurait à nouveau offert en location l'appartement dont il est propriétaire à Genève après l'audience tenue par le premier juge le 16 décembre 2021, alors qu'il avait exposé devant le Tribunal, dans ses déterminations de la même date, que la mise en location dudit appartement était le fruit d'une erreur. Elle offre à titre de preuve des extraits de pages internet et les photographies de l'appartement présentées par les annonces successives. B______ conteste ces allégations.

a.d Par décision du 18 juin 2021, l'Office cantonal de l'emploi a prononcé l'inaptitude au placement de B______ dès le 1er juin 2021, date de son inscription au chômage, au motif qu'il se trouvait en Angleterre. Le 5 novembre 2021, sur opposition, cette autorité a annulé cette décision et déclaré B______ apte au placement dès le 1er juin 2021. L'on ignore les motifs de cette dernière décision, dès lors que la pièce produite par B______ a été caviardée.

a.e B______ ne contribue plus à l'entretien de son fils et de son épouse depuis le 1er juillet 2021 et ses relations personnelles avec le premier ont cessé dès septembre 2021.

a.f En appel, A______ a produit un courriel du 13 avril 2022, aux termes duquel la Caisse cantonale genevoise de chômage informait le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) du fait que le dossier de l'assuré B______ avait été annulé le ______ 2021 et qu'à compter de cette date, celui-ci ne percevait donc plus d'indemnités. Elle a produit un second courriel du 27 juillet 2022, aux termes duquel la Caisse informait le BRAPA de ce qui suit : "Nous avons indemnisé uniquement les mois de juin à août 2021 (juillet et août partiellement car il a pris des vacances sans avoir droit à des jours sans contrôle). L'intéressé n'a plus fait valoir son droit pour les périodes suivantes (absence de formulaire IPA à compter de septembre 2021)."

Dans sa réponse du 15 septembre 2022 à l'appel, B______ a exposé ne pas avoir retrouvé d'emploi et être dépourvu de revenus. Il a produit ses décomptes mensuels de l'assurance chômage de juin à août 2021. En offrant à titre de preuve son audition, il a allégué avoir "entrepris des démarches afin de pouvoir récupérer les deux mois non payés, ainsi que les indemnités pour la période allant de novembre 2021 à juillet 2022".

a.g Dans sa duplique en appel du 31 octobre 2022, B______ allègue avoir déployé une activité professionnelle entre septembre et octobre 2022 "au travers d'une société créée en vue d'acquérir un mandat de consultant et administration d'une famille fortunée vivant en Suisse", que ce mandat avait été résilié un mois après et que la société n'avait pas d'autres clients. Il produit un extrait du Registre du commerce genevois de AA_____ SARL, société inscrite en ______ 2022 dont il était l'associé gérant aux côtés de deux autres associés, S______, domicilié à Guernesey, et AB_____, domicilié aux Bermudes.

a.h B______ a fait valoir des charges mensuelles de 8'741 fr.

b. B______ ne soutient pas que les revenus et/ou charges de A______ se seraient modifiés depuis le prononcé des mesures dont il demande la modification, sous réserve de la question du revenu hypothétique.

A______ allègue dans son acte d'appel du 8 août 2022, sans le documenter, qu'en raison de la détresse financière dans laquelle elle se trouverait du fait que B______ avait cessé de verser les contributions d'entretien litigieuses depuis juillet 2021, elle se serait vue contrainte de résilier son contrat de bail et de trouver refuge avec E______ auprès de sa mère à AC_____ (Vaud, district de M______). B______ conteste la réalité de ce déménagement allégué.

c.a B______ ne soutient pas que les coûts directs d'E______, aujourd'hui âgé de 8 ans et demi, se seraient modifiés depuis le prononcé des précédentes mesures.

c.b L'enfant a fréquenté l'établissement primaire de N______, à L______, depuis le début de sa scolarité obligatoire, le 26 août 2019.

Par courriel aux parents de E______ du 9 juillet 2020, la psychologue-psychothérapeute auprès de laquelle celui-ci effectuait un suivi, AD_____, a recommandé qu'un bilan psychologique de l'enfant soit effectué.

A______ allègue, pièces à l'appui, avoir requis l'autorisation de B______ en juillet 2020 afin de procéder à ce bilan, ce à quoi celui-ci avait donné suite sept mois plus tard. Le précité conteste ces allégations, en relevant qu'il s'agit de faits anciens. Par courriel du 2 mars 2021, AE_____, psychologue-psychothérapeute au sein de AF_____ de N______, qui suivait à ce stade E______, a informé A______ du fait que le père de celui-ci avait donné son accord et que le bilan pouvait donc être effectué.

La restitution orale du bilan effectué est intervenue le 20 mai 2021. A la suite de cette restitution, A______ a résilié le mandat de soins confié à AF_____, au motif allégué que la Dr. AG_____ avait violé le secret médical en mettant la thérapeute de A______ en copie d'un courriel du 11 juin 2021 qu'elle avait adressé aux parties concernant E______. Selon B______, le motif réel était que la Dr. AG_____ "avait fait un signalement auprès des autorités compétentes parce qu'elle était préoccupée pour la santé mentale de E______".

Aux termes du rapport du bilan psychologique de E______ établi le 15 août 2021 par AE_____, laquelle exposait que l'enfant avait été suivi du 19 août 2020 au 8 juin 2021 au sein de AF_____, il était conclu à un profil intellectuel dans la moyenne faible, avec un indice d'aptitude générale dans la moyenne et une faiblesse dans les indices touchant les fonctions exécutives, une construction identitaire mise en place, mais immature et une relation à l'autre vue comme une potentielle source de conflit avec un affect évité. AE_____ a relevé que si le contexte conflictuel entre les parents semblait jouer un grand rôle dans l'aspect psychoaffectif et l'immaturité de l'enfant, les difficultés constatées ne pouvaient toutes être expliquées par ce biais. Il était important d'investiguer l'existence éventuelle d'un trouble de l'attention, d'une dyspraxie ou de tout autre trouble neuro développemental. Au titre des mesures conseillées figurait exclusivement un bilan neuropsychologique.

Il ressort du rapport du bilan neuropsychologique de E______ du 27 janvier 2022 établi par la Dr. AH_____, neuropsychologue, que E______ avait été suivi sur le plan logopédique de 2019 à 2021 pour un trouble de parole et de langage par AI_____. Un nouveau suivi de E______ par celle-ci venait d'être mis en place par la mère et, avec l'accord de cette dernière, AI_____ et elle (AH_____) collaboraient. Par ailleurs, E______ avait été suivi sur le plan psychologique entre septembre 2019 et septembre 2020 par AD_____, suivi qui avait été repris à AF_____ de N______. Un rapport avait été établi en août 2021 par AE_____, qui lui avait été remis par la mère et dont elle avait pris connaissance. Le suivi psychologique était terminé. E______ bénéficiait de séances de sophrologie et, deux fois par mois, d'un suivi par un "coach". La situation familiale était complexe et faisait l'objet de procédures en justice.

AH_____ a conclu à l'existence d'un retard d'acquisition en langage écrit et de la numération, une lenteur de vitesse de traitement ainsi qu'un trouble d'attention soutenue. A ce stade (3P), il n'était pas possible de statuer sur la nature de ces retards. Il pouvait s'agir de retards simples qui seraient compensés par des aides. A défaut, la possibilité d'une dyslexie et d'une dyscalculie était à réévaluer en fin de 4P. Les difficultés dans les apprentissages semblaient être de nature neuro développementale. Il était relevé ce qui suit : "la maman a mis en place une forte stimulation, aide bcp autour des devoirs, a mis en place des outils et des stratégies adaptées aux difficultés de E______, sollicité le soutien de l'école, organisé un coaching, afin de soutenir E______ le mieux possible à dépasser ses difficultés". Il était possible que E______ présente une immaturité, voire un trouble de l'attention, dont une composante était instrumentale. A ce facteur pouvait s'ajouter un facteur affectif : tout d'abord, un stress éprouvé par ses difficultés scolaires et, ponctuellement, des préoccupations pour la situation familiale. E______ s'était exprimé dans ce sens en déposant auprès d'elle cette préoccupation. Il bénéficiait d'une capacité remarquable à exprimer son ressenti, ses observations ainsi que ses émotions. Elle n'avait pas investigué les dimensions psychologiques au-delà de ce que E______ avait apporté spontanément puisque celui-ci avait été suivi par le passé, qu'il disposait d'un lieu à cet effet et qu'il ne s'agissait pas du mandat de l'examen. En conclusion, elle a recommandé d'augmenter la stimulation à la lecture dans le cadre scolaire, du temps supplémentaire pour les contrôles, un système visuel mnémotechnique et une grille numérique de repérage de référence.

Par courriel du 14 mars 2022, A______ a confirmé à AH_____ qu'elle l'autorisait à prendre contact avec l'école et avoir transmis le rapport du 27 janvier 2022 aux enseignantes et à AI_____, en vue de la mise en œuvre de ses recommandations, à laquelle elle travaillait également de son côté avec E______.

c.c B______ fait valoir en appel un "Bilan élargi" de E______ établi sur formulaire de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée du canton de Vaud le 2 mars 2022 et corrigé le 20 juin 2022. Les intervenants indiqués étaient, outre les parents, une doyenne de l'école, les deux enseignantes de l'enfant, l'enseignante spécialisée, AI_____ et AH_____. Il y était fait état de difficultés scolaires et sociales, de retards dans les apprentissages et de problèmes d'estime de soi ainsi que d'autonomie. Un besoin en logopédie et de soutien psychologique a été relevé, étant fait état, pour ce qui est de ce dernier, des suivis auprès de la sophrologue et de la "coach". Il était proposé un passage en classe spécialisée, un passage en 4P n'étant pas conseillé. La mère était, selon le rapport du 2 mars 2022, d'accord avec un stage de deux jours dans la classe spécialisée en vue d'un éventuel "enclassement" et, selon le rapport corrigé du 20 juin 2022, souhaitait un passage en 4P régulière avec les aides nécessaires. Le père était d'accord de suivre les recommandations des professionnels.

Selon un courrier du 16 mai 2022 à A______ de AJ_____, directeur de l'Etablissement primaire de N______, à L______, dont une copie était adressée à B______, celle-ci avait décidé que E______, à ce stade en 3P, continuerait sa scolarité normalement en 4P à la rentrée d'août 2022, avec la poursuite de son "Programme Personnalisé". Le directeur regrettait que E______ n'effectue pas son stage en classe spécialisée, comme il avait été convenu avec les deux parents.

Aux termes d'un courrier du 20 juin 2022 de AJ_____ à A______, dont une copie était adressée à B______, le premier faisait suite à un courrier recommandé de la seconde du 9 juin 2022 et la priait d'excuser les erreurs que présentaient effectivement le "Bilan élargi" et le "Programme Personnalisé". Il lui était rappelé que le Conseil de Direction, AI_____ et AH_____ s'accordaient à relever les besoins spécifiques de E______ et que les thérapeutes, lesquelles avaient été contactées, confirmaient la position de l'école. Les questions de harcèlement ne figuraient pas dans les documents, car elles avaient été traitées par l'infirmière scolaire et la médiatrice. Les documents avaient été corrigés et elle était priée, en cas d'accord, de les retourner signés. A défaut, les aides spécifiques prévues pour E______ tomberaient.

Par courrier du 1er juillet 2022 à l'Etablissement primaire de N______, le conseil de A______ dans la présente procédure s'est constitué pour la défense des intérêts de celle-ci en lien avec la scolarité de E______. Il a fait référence au "Bilan élargi" et au "Programme Personnalisé", dont sa cliente exigeait qu'ils soient intégralement rectifiés avant de les signer. Les erreurs invoquées étaient détaillées (défaut de participation et d'adhésion de AI_____, de AH_____, de la sophrologue et du "coach" suivant E______ aux discussions et conclusions; retranscription erronée des résultats scolaires de E______; défaut de mention des questions de harcèlement scolaire; mise en place avec un semestre de retard d'une aide en classe demandée par les enseignantes; etc.). Si l'école devait persister dans sa position et retirer les aides prévues pour E______, une décision sujette à recours devait être prononcée.

Par courrier du 8 juillet 2022, AJ_____ a répondu qu'au vu de la complexité de la situation, l'Etablissement proposait une rencontre dès la rentrée avec l'ensemble des intervenants encadrant E______ afin de redéfinir les mesures à mettre en place. Les documents ne pouvaient être corrigés à "l'aube des vacances scolaires". "Un réseau" serait donc organisé en septembre afin de soutenir E______ dans ses besoins lors de la 4P.

c.d Dans son acte d'appel du 8 août 2022, A______ a allégué que dès la rentrée scolaire 2022, E______ fréquenterait l'école primaire à AC_____ et que ses horaires seraient du lundi au vendredi de 8h10 à 11h30 et, sauf le mercredi, de 13h40 à 15h10, ce qui ressort des pièces produites. B______ expose qu'il n'a pas été informé de ce changement d'école, intervenu en violation de ses droits parentaux.

Ce transfert d'établissement, organisé par A______ en août 2019, a été confirmé par courrier du 6 septembre 2022 de l'établissement primaire de C______ (dont l'école de AC_____ fait partie) au Tribunal. L'établissement informait le premier juge avoir pris connaissance du dossier scolaire de E______ transmis par l'Etablissement primaire de N______ et de l'ordonnance du 29 juin 2022, que E______ était "enclassé dans une classe de 3P-4P" depuis le 22 août 2022, que la mère, qui avait remis des rapports et documents à l'établissement, avait rencontré la doyenne de pédagogie compensatoire le 23 août 2022, que B______ n'avait pas été informé du transfert par la mère au préalable, avoir rencontré les deux parents séparément et être en cours d'évaluation des besoins scolaires de E______.

A______ rend vraisemblable que dès la rentrée scolaire 2022, le suivi hebdomadaire de E______ auprès de sa logopédiste, AI_____, à N______, lequel était en cours et régulier en juin 2022, prendrait place le mercredi à 11h00.

 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des relations personnelles entre le père et son fils. L'affaire doit donc être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 142 al. 1 et 3 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

1.3 L'intimé soutient que l'appel serait irrecevable, faute de motivation suffisante.

Pour satisfaire à l'exigence de motivation (art. 311 al. 1 CPC), il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_572/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2 et 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).

En l'espèce, les critiques de l'appelante à l'encontre de l'ordonnance querellée sont compréhensibles et l'intimé a d'ailleurs pu se déterminer à l'égard de chacune d'elles. Partant, l'appel est recevable.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d et art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I p. 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2, non publié aux ATF 143 III 233).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A _512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

2.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une incidence sur la fixation des droits parentaux, des éventuelles mesures de protection de l'enfant à instaurer et de la contribution à l'entretien de celui-ci. Partant, au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à ces questions, lesdites pièces sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. L'appelante a conclu à ce que la Cour ordonne l'audition de E______, la production par l'intimé de toutes pièces utiles à l'établissement de sa situation financière, soit notamment les pièces justificatives de ses revenus depuis septembre 2021, et la déposition des parties aux fins de recueillir toutes données utiles à l'établissement de la situation financière actuelle du précité et de son lieu de résidence.

3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

3.1.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le Tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

Cette règle s'applique à toutes les procédures judiciaires dans lesquelles le sort des enfants doit être réglé (ATF 131 III 553 consid.1.1). Le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2). L'enfant doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus. L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1).

3.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'au vu des conclusions à trancher, de l'âge de l'enfant (sept ans) et du conflit parental, l'audition de celui-ci était inadéquate. Il n'était pas vraisemblable qu'une telle mesure permette d'obtenir des éléments de preuve pertinents et elle risquait de placer l'enfant dans un conflit de loyauté. Il convenait donc de refuser cette mesure à ce stade, sur mesures provisionnelles en procédure sommaire. Il pourrait y être procédé à un stade ultérieur, dans le cadre de la curatelle de représentation de l'enfant qui serait mise en place, laquelle permettrait à celui-ci d'être entendu, tout en limitant son exposition au conflit et à la brutalité de la procédure. Par ailleurs, le Tribunal a relevé que l'intimé avait conclu à la mise en œuvre d'un rapport par le SEASP et qu'il solliciterait ainsi de l'autorité compétente une évaluation de la situation familiale.

C'est à raison que le Tribunal a renoncé à l'audition de E______ avant de rendre son ordonnance sur mesures provisionnelles. En effet, les questions à trancher sur mesures provisionnelles n'ont pas trait à la question de la garde du mineur, mais à des mesures, notamment de mises en place de diverses curatelles, pour lesquelles l'audition de celui-ci n'a pas d'incidence. L'audition de l'enfant pourra, au demeurant, être effectuée par le premier juge, soit directement, soit par un tiers, dans le cadre de l'évaluation sociale sollicitée.

La mesure d'instruction requise sera donc refusée devant la Cour également.

3.2.2 Pour ce qui est des questions financières, au vu de l'issue du litige, raison étant donnée à l'appelante, les mesures d'instruction réclamées par celle-ci seront refusées.

4. L'appelante critique l'instauration par le Tribunal d'une curatelle de représentation de l'enfant.

4.1 Selon l'art. 299 CPC, le Tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique, notamment lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde ou à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant, lorsque l'un des parents le requiert, ou encore lorsque le tribunal envisage une mesure de protection de l'enfant. La nomination d'un curateur n'est pas une obligation, mais une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge
(art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_303/2016 du 10 octobre 2016
consid. 5.2; 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.2.3; 5A_465/2012 du
18 septembre 2012 consid. 4.1.1 s.; 5C.210/2000 du 27.10.2000 c. 2b).

Dans ces hypothèses, il est en effet à craindre qu'aucun des parents ne représente réellement l'intérêt de l'enfant et que tous deux fassent primer leur intérêt propre (Helle, in Droit matrimonial, Fond et procédure, Commentaire pratique, 2016, n. 12 et 18 ad art. 299 CPC).

Le représentant est un intermédiaire permettant la protection du droit de l'enfant d'exprimer librement son opinion sur une question l'intéressant, si son audition directe n'est pas indiquée au vu de sa capacité à se former sa propre opinion (arrêt du Tribunal fédéral 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.3).

Une représentation de l'enfant ne doit intervenir que si elle s'avère nécessaire à la sauvegarde des intérêts de ce dernier (Jeandin, in CR CPC, 2019, n. 4, 5 et 10 ad art. 299 CPC). La seule circonstance d'un litige relatif au droit de garde, dont l'intensité n'excède pas celle que la plupart des couples rencontre lors d'une procédure de séparation, ne rend pas arbitraire le refus de l'autorité cantonale de désigner un curateur de représentation, en particulier lorsque l'enfant concerné a été entendu par le Service de protection de la jeunesse qui, tout en reconnaissant l'existence, entre les parents, d'un conflit débordant sur les enfants, n'a pas jugé nécessaire de nommer un curateur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 3.2; 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.2).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que vu l'âge de l'enfant, le conflit entre les parents, leurs conclusions divergentes, les déclarations de l'appelante, selon lesquelles l'enfant ne voulait plus voir son père, la demande de l'intimé de désignation d'un curateur de représentation, celle de l'appelante d'audition de l'enfant dans la procédure, ainsi que les mesures de protection ordonnées sur mesures provisionnelles et qui pourraient être envisagées au fond, il était nécessaire d'ordonner la représentation de E______ dans la procédure.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'est pas urgent, ni nécessaire, à ce stade, à titre provisionnel, d'instaurer une curatelle de représentation. Cette mesure, qui complexifie la procédure et a pour effet préjudiciable de confronter l'enfant à celle-ci, est en tous les cas prématurée. L'enquête sociale de la famille n'a pas encore été effectuée. Par ailleurs, les conclusions des parties quant à l'autorité parentale, à la garde et au droit de visite ne sont pas fondamentalement divergentes. Enfin, l'enfant pourra être entendu à un stade ultérieur de la procédure, par le Tribunal directement ou par un tiers dans le cadre de l'enquête sociale sollicitée. Il a été relevé à cet égard que E______ semble parfaitement en mesure d'exprimer son opinion et ses émotions aux adultes.

Le chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera en conséquence annulé.

5. L'appelante critique l'instauration par le Tribunal des curatelles d'organisation et de surveillance du droit de visite ainsi que d'assistance éducative, de même que l'ordre de reprendre ou poursuivre le suivi psychothérapeutique de E______. Elle sollicite l'annulation de l'entier de l'ordonnance rendue, de sorte qu'elle remet en cause également le travail de coparentalité auquel les parties ont été exhortées.

5.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017
consid. 5.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 141 III 328 consid. 5.4) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).

5.1.2 Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_887/2017 du
16 février 2018 consid. 5.1; 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4).

Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1).

Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du
18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2).

Le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_586/2012 du
12 décembre 2012 consid. 4.2; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4).

5.2.1 En l'espèce, pour ce qui est du droit de visite et de la curatelle y relative, le Tribunal a relevé que le jugement du 29 juin 2017 sur mesures protectrices de l'union conjugale avait entériné un accord des parties, de sorte que les éléments retenus par le juge ne ressortaient pas de la décision. L'intimé réclamait un élargissement de ce droit, ce à quoi s'opposait l'appelante. Les difficultés de E______ invoquées par son père ressortaient notamment d'un compte rendu de la thérapeute qui le suivait, qui était postérieur au jugement précité. En outre, les tensions entre les parties, en particulier sur la question de l'exercice du droit de visite, étaient plus marquées actuellement. La question de savoir si ces éléments nouveaux étaient de nature à devoir conduire à un nouvel examen du droit de visite mis en place pouvait demeurer indécise. En effet, le droit de visite avait été interrompu et l'intimé ne voyait plus son fils. Lors de l'audience du 16 décembre 2021, l'appelante avait déclaré par la voix de son conseil qu'il faudrait une reprise progressive du droit de visite et l'intimé avait manifesté son accord avec cela. Dans ces conditions, où l'accent devait être mis sur une reprise du droit de visite, interrompu dans un contexte d'intense conflit parental, la question d'un élargissement ne se posait pas. Partant, il se justifiait de rejeter la conclusion y relative. Selon le Tribunal, il convenait en revanche d'ordonner la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Dans la mesure où celui-ci avait été interrompu, il appartiendrait au curateur d'organiser sa reprise progressive dans l'intérêt de l'enfant.

La décision du Tribunal est fondée. Dans la mesure où il existe, à ce stade, sur mesures provisionnelles, un accord des parties quant à la reprise progressive du droit de visite, fixé en 2017 sur mesures protectrices de l'union conjugale et appliqué jusqu'à son interruption en septembre 2021, point n'est besoin de statuer à titre provisionnel sur ce droit. Il sera statué sur la question du droit de visite litigieux au fond. Dans l'intervalle, au vu du conflit et de l'impossibilité de communiquer des parents, de même que du refus allégué de l'enfant de voir son père, la reprise progressive du droit de visite en vigueur devra être organisée et surveillée par un curateur, comme l'a ordonné à juste titre le Tribunal.

Les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront donc confirmés.

5.2.2 S'agissant de la curatelle d'assistance éducative, le Tribunal a retenu que vu le conflit entre les parties, leur incapacité à communiquer et les circonstances d'interruption du suivi psychothérapeutique de E______, il se justifiait d'instaurer une curatelle d'assistance éducative aux fins de la mise en place et du contrôle de la régularité des suivis nécessaires à l'enfant.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'est pas urgent, ni nécessaire, à ce stade, à titre provisionnel, d'instaurer une curatelle d'assistance éducative. Cette mesure de protection, en tous les cas prématurée, semble au demeurant inappropriée. Aucune instruction approfondie de la situation familiale n'a été effectuée. Le conflit existant entre les parents, leur impossibilité à communiquer et à se mettre d'accord sur les suivis dont devrait bénéficier leur enfant, ainsi que l'exposition de celui-ci à ce conflit lors de ses transitions entre ses parents ne peuvent justifier en eux-mêmes, sans instruction préalable de la situation familiale, une mesure aussi incisive. A ce stade, en l'état du dossier, rien ne permet de retenir que les parents auraient besoin de conseils, voire d'instructions contraignantes d'un tiers. La mère en particulier semble soutenir son enfant de façon adéquate et en collaboration avec les intervenants entourant celui-ci, malgré les difficultés rencontrées. Après une enquête sociale, il pourra être décidé en connaissance de cause de la solution qu'il convient d'apporter, dans le respect du principe de la proportionnalité, aux désaccords des parents et à l'exposition de leur enfant à leurs conflits. Cette situation pourrait se régler notamment au niveau de l'attribution de l'autorité parentale et des modalités de passage de l'enfant entre les parents lors de l'exercice du droit de visite.

Le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera donc annulé.

5.2.3 En ce qui concerne le suivi psychothérapeutique de E______ et le travail de coparentalité, le Tribunal a retenu que le conflit opposant les parties était massif et que celles-ci se trouvaient dans l'impossibilité de communiquer. Leur enfant y avait été confronté notamment à l'occasion de transitions entre eux. En outre, il présentait des problèmes de comportement et des difficultés de langage, lesquels nécessitaient un suivi qui ne semblait pas pouvoir se limiter à de la sophrologie. Or, selon le premier juge, c'était en raison du conflit parental que le suivi psychothérapeutique en cours avait été interrompu par l'appelante. De plus, l'exposition de l'enfant au conflit avait eu pour effet son souhait – selon sa mère – de ne pas voir son père, qui, à supposer qu'il existe, justifiait en soi un suivi psychothérapeutique chez un enfant de sept ans. En conséquence, il y avait lieu d'ordonner la reprise, respectivement la poursuite s'il avait été repris, du suivi psychothérapeutique en faveur de E______. Par ailleurs, selon le Tribunal, vu l'intensité du conflit et son impact sur le bien-être de l'enfant, ainsi que l'incapacité manifeste des parties de communiquer dans l'intérêt de l'enfant, il se justifiait encore d'exhorter les parties à entreprendre un travail de coparentalité auprès d'une institution spécialisée.

Ces deux mesures paraissent également prématurées. Aucune instruction approfondie de la situation familiale n'a été effectuée. Le refus de l'enfant d'entretenir des relations avec son père, dont on ne sait pas s'il existe et dont on ignore les raisons le cas échéant, ne suffit pas à établir le caractère approprié, nécessaire et urgent d'un traitement psychothérapeutique. La psychologue et la neuropsychologue ayant en dernier lieu établi un rapport sur les troubles de l'enfant, lesquels se manifestent dans le cadre scolaire, avec une composante de harcèlement scolaire, n'ont pas préconisé un tel suivi. Le bilan effectué dans le cadre scolaire, essentiellement par les enseignantes et alors que l'établissement scolaire proposait, contre l'avis de la mère, un "enclassement" en classe spécialisée, ne saurait suffire à conclure à une telle nécessité non plus. Cela d'autant moins que ce bilan présentait des erreurs admises par l'établissement scolaire qui semblent ne pas avoir été corrigées. Il en est de même du conflit parental, dont les tenants et aboutissants devaient être instruits, avant d'être en mesure d'en déduire le caractère approprié, nécessaire et urgent d'un travail de coparentalité et d'un traitement psychothérapeutique du mineur.

Les chiffres 3 et 9 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront en conséquence annulés.

6. L'appelante reproche au premier juge d'avoir annulé, respectivement modifié les chiffres 4 (contribution à son entretien) et 5 (contribution à l'entretien de E______) du dispositif du jugement sur mesures protectrices de 2017.

6.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.1, publié in FamPra.ch 2022 p. 512). L'art. 179 al. 1, 2ème phrase CC renvoie notamment à l'art. 134 al. 2 CC (modification des autres droits et devoirs des père et mère en cas de divorce), en relation avec les art. 276 ss CC (obligation d'entretien des père et mère) et plus précisément l'art. 286 CC s'agissant de la modification de la contribution d'entretien de l'enfant (ATF 145 III 393 consid. 2.7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 précité consid. 5.2.2).

La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2019 du 9 février 2021
consid. 3.1, non publié in ATF 147 III 301). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4).

6.1.2 Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à leur revenu réel. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

S'il ne peut, en principe, être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant (ou du plus jeune s'il y en a plusieurs) à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 3.2; 5A_978/2018 du 15 avril 2019
consid. 4.1). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). Durant les premières années de scolarité, les critères pertinents sont notamment l'horaire scolaire effectif, les possibilités de prise en charge extrascolaire par un tiers, ainsi que la distance par rapport au lieu de travail, ou encore la charge accrue en cas de plusieurs enfants ou d'enfant handicapé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.3.2).

Si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation (principe de la continuité), étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481
consid. 4.5-4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019
consid. 3.2.2).

6.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'au vu de la lettre de résiliation de son contrat de travail du 25 mai 2020 et de la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi du 5 novembre 2021, l'intimé avait rendu vraisemblable avoir perdu son emploi et percevoir des indemnités de chômage à compter du
1er juin 2021. Il s'agissait d'une modification des circonstances importante et durable, puisque l'intimé s'était trouvé au chômage dès le 1er juin 2021 et y était encore le 16 décembre 2021.

6.2.2 Dans le cadre de son examen des ressources et besoins des membres de la famille, le premier juge a, par ailleurs, retenu que E______ était âgé de sept ans et scolarisé. On pouvait désormais attendre de l'appelante, qui était âgée de quarante-deux ans et ne présentait pas de problème de santé, qu'elle reprenne une activité lucrative à 50%. Au bénéfice d'un baccalauréat international et d'une expérience de secrétaire, avant de quitter le monde du travail en 2014, celle-ci pouvait trouver un emploi de secrétaire sans qualification particulière. Selon le calculateur "Salarium", elle pourrait gagner, dans la région lémanique, en qualité d'employée de bureau titulaire d'une maturité sans fonction de cadre, à 50%, un revenu mensuel net de 2'200 fr. (2'500 fr. bruts) dès le 30 septembre 2022. En effet, la précitée savait depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2018 qu'elle allait devoir reprendre une activité lucrative.

6.3.1 Pour ce qui est du premier fait nouveau dont se prévaut l'intimé, celui-ci a échoué à rendre vraisemblable une modification importante et durable de ses revenus depuis la décision de la Cour du 20 juin 2020. Il a occulté devant le Tribunal des faits déterminants et il continue devant la Cour à ne pas faire la lumière sur sa situation financière actuelle.

D'une part, le courrier de licenciement du 25 mai 2020 est sujet à caution. Ce licenciement allégué est intervenu alors que l'intimé occupait la fonction d''administrateur président puis de seul administrateur de la société qui l'employait depuis la création de celle-ci, quinze ans auparavant, que la procédure de divorce était en cours et qu'il venait de se voir débouter (décembre 2019) des fins de sa requête en modification des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices, étant rappelé que cette requête était fondée sur une augmentation alléguée de ses charges (dont des dettes à l'égard de son père), non compensée par l'augmentation concomitante de ses revenus. De plus, l'intimé ne conteste pas que cette société, qui a résilié son contrat de travail, était détenue par une autre société dirigée par son père, avec lequel il semble entretenir des liens d'affaires étroits, en particulier dans le cadre d'une société qu'il vient de créer.

D'autre part, les démarches de l'intimé en vue d'obtenir des prestations de l'assurance chômage sont sujettes à caution également. Celui-ci s'est tout d'abord vu déclarer inapte au placement en raison du fait qu'il séjournait en Angleterre et l'appelante fournit des éléments complémentaires de nature à faire naître un doute dans le même sens. De plus, alors qu'il s'était inscrit au chômage en juin 2021, l'intimé a cessé de faire valoir son droit trois mois plus tard, dès septembre 2021, de sorte que son dossier ouvert auprès de l'autorité a été annulé en octobre 2021. Cela ne l'a pas empêché de déposer sa requête en novembre 2021 devant le Tribunal en invoquant son statut de chômeur et de continuer à se prévaloir de ce statut lorsque la cause a été gardée à juger lors d'une audience tenue par le premier juge en décembre 2021. Devant la Cour, l'intimé persiste en soutenant qu'il a fait des démarches en vue d'obtenir des indemnités de chômage jusqu'en juillet 2022, sans être en mesure de le documenter.

Au vu de ce qui précède, la situation invoquée de perte d'emploi et de défaut de ressources apparaît sous l'angle de la vraisemblance contraire à la réalité et construite pour les besoins de la cause.

Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'intimé était également le gérant président puis l'unique gérant depuis 2009 d'une autre société, sise à Genève auprès de la société qui a résilié son contrat de travail, avant que ses pouvoirs ne soient radiés au cours de la procédure d'appel. En outre, l'intimé semble être l'animateur principal de quatre sociétés sises à Panama créées aux alentours de 2006, lesquelles ont renoncé à leur agent résident en 2019 à l'époque du dépôt de la demande en divorce de l'intimé, de sorte à se trouver pour trois mois dans un statut "suspendu", ce que l'intéressé a fait valoir en réponse aux arguments de l'appelante, soutenant qu'elles étaient définitivement dissoutes.

En définitive, sans qu'il ne soit besoin d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique comme le sollicite l'appelante, il sera retenu que celui-ci continue de bénéficier de revenus mensuels à hauteur de 21'600 fr. nets au minimum. Peu importe de déterminer pour quelle(s) activité(s) et de quelle(s) entité(s) il les perçoit, soit s'il s'agit d'une activité pour l'une et/ou l'autre des entités dans lesquelles lui et/ou l'un de ses proches est impliqué ou s'il s'agit d'une nouvelle activité effectuée auprès d'un tiers.

6.3.2 Le second fait dont se prévaut l'intimé pour fonder sa requête du 17 novembre 2021, soit la prise en charge scolaire de E______ depuis la rentrée scolaire d'août 2019 qui permettrait à l'appelante de débuter une activité lucrative à 50%, n'est pas nouveau.

Fort de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2018 sur mesures protectrices, dans lequel a été souligné qu'il incomberait à l'intimé d'intenter une procédure en modification une fois qu'il apparaîtrait que l'appelante est en mesure de reprendre une activité professionnelle, celui-ci a déjà fait valoir le fait précité par requête du 27 août 2019. Il a été débouté de ses conclusions par le Tribunal, ce qui a été confirmé par arrêt de la Cour du 26 juin 2020, lequel n'a pas été remis en cause. Dans cet arrêt, la Cour a retenu qu'il ne convenait pas d'imputer un revenu hypothétique à l'appelante à ce stade des mesures provisionnelles et elle n'a fixé aucun palier à compter duquel il aurait été justifié selon elle d'y procéder à titre provisionnel. La Cour a jugé que la précitée, qui était domiciliée à L______[VD], se consacrait à l'éducation de E______ (cinq ans lors de la rentrée scolaire d'août 2019), lequel fréquentait l'école de L______ les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h10 à 11h30 ainsi que les mardis de 13h20 à 14h50, avec une possibilité de prise en charge parascolaire tous les jours. L'enfant consultait chaque semaine une logopédiste et une psychothérapeute à N______[VD]. Selon la Cour, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'appelante des villes de Genève et O______ [VD], la reprise d'une activité professionnelle par celle-ci durant l'année scolaire 2019/2020 était incompatible avec les horaires scolaires du mineur.

Par sa seconde requête de modification sur mesures provisionnelles fondée sur le même fait, soit celle du 17 novembre 2021 faisant l'objet de la présente procédure, l'intimé cherche à obtenir une correction de cette décision sur mesures provisionnelles du 26 juin 2020, ce qui n'est pas admissible.

L'intimé n'invoque aucun changement qui serait intervenu depuis cette décision du 26 juin 2020. Il convient néanmoins de relever que E______ était âgé de cinq ans à cette date et qu'il a maintenant huit ans. Par ailleurs, si les activités et suivis extrascolaires auxquels il doit être accompagné continuent à la même fréquence à tout le moins, sa prise en charge scolaire est plus étendue, dans la mesure où il fréquente désormais l'école du lundi au vendredi de 8h10 à 11h30 et, sauf le mercredi, de 13h40 à 15h10. Cela étant, une immaturité, un manque d'autonomie, des difficultés scolaires, des retards d'apprentissages, du harcèlement scolaire et un besoin de soutien ainsi que de présence parentale sont dans le même temps apparus de façon accrue. L'intimé fait d'ailleurs valoir ces éléments pour fonder ses conclusions tendant à l'instauration de mesures de protection. Or, l'investissement important et adéquat de la mère pour aider E______ à surmonter ses troubles neuro développementaux a été relevé par une professionnelle et ressort par ailleurs des nombreuses démarches et suivis de l'appelante auprès de l'ensemble des intervenants entourant l'enfant, y compris ceux des établissements scolaires. Partant, l'appelante soutient de façon convaincante qu'il est dans l'intérêt de E______, dans les circonstances actuelles et sur mesures provisionnelles, qu'elle ne commence pas à se défausser de son devoir de garde sur des structures parascolaires afin d'exercer une activité de secrétaire non qualifiée à 50%. Cette conclusion s'impose d'autant plus que E______ bénéficie de la disponibilité de sa mère depuis sa naissance conformément à l'organisation familiale mise en place et que l'intimé dispose largement des moyens financiers nécessaires à assurer une continuité à cet égard dans l'intérêt de son fils.

6.4 En conclusion, les griefs de l'appelante sont fondés. Aucun élément nouveau important et durable ne justifie de revenir à titre provisionnel sur l'arrêt de la Cour du 20 juin 2020 et de modifier les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront donc annulés et l'intimé sera débouté de ses conclusions en modification des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement du 29 juin 2017.

7. 7.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, conformément aux règles légales, le premier juge a réservé sa décision quant au sort des frais judiciaires et dit qu'il n'était pas alloué de dépens. La modification de l'ordonnance ne justifie pas de statuer autrement. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensés partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimé qui succombe pour l'essentiel (106 al. 1 CPC). Celui-ci sera dès lors condamné à verser 1'000 fr. à l'appelante au titre du remboursement des frais judiciaires d'appel et 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre des frais judiciaires d'appel.

Au vu de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 août 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/436/2022 rendue le 29 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12778/2018-17.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de cette ordonnance et cela fait, statuant à nouveau sur ces points, déboute B______ de ses conclusions en modification des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/8659/2017 du 29 juin 2017 dans la cause C/1______/2016.

Annule les chiffres 3, 4, 8 et 9 du dispositif de cette ordonnance.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense partiellement avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre des frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à payer 1'000 fr. à A______ à titre de restitution des frais judiciaires d'appel.


 

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.