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Décisions | Chambre civile

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C/24171/2021

ACJC/331/2023 du 07.03.2023 sur JTPI/13663/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;CONJOINT;AVANCE DE FRAIS
Normes : CC.163; CC.176.al1.ch1; CC.176.al3; CC.276; CC.285.al1; CC.286.al3
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24171/2021 ACJC/331/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 MARS 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 novembre 2022 et intimée, comparant par Me Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par
Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1972, et B______, né le ______ 1966, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2001 à C______ (NE).

De cette union sont issues D______ et E______, toutes deux nées le ______ 2007.

b. A la suite d'une première séparation au mois de mars 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, par jugement prononcé le 29 juin 2017 entérinant l'accord des parties sur l'organisation de la vie séparée, notamment :

- attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse,

- attribué la garde sur les enfants à la mère,

- réservé au père un large droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum à raison d'un jour par semaine le mercredi de 16h00 au jeudi matin au retour à l'école, d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école et de la moitié des vacances scolaires,

- dit que l'entretien convenable de chaque enfant se montait au montant arrondi de 1'600 fr. (incluant des frais d'équitation et de stages d'été), allocations familiales non déduites,

- donnée acte aux parties de ce que ledit entretien était couvert par les rentes complémentaires (AI et LPP) perçues par A______ en faveur des enfants et par les allocations familiales, et

- donné acte à B______ de son engagement à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 2'000 fr. par mois dès le 1er août 2017.

c. Les époux ont repris la vie commune en novembre 2018, avant de se séparer à nouveau à la fin de l'été 2021, B______ ayant quitté le domicile conjugal - copropriété des époux - et pris à bail un appartement à partir du 15 septembre 2021.

B. a. Par acte déposé le 9 décembre 2021 au Tribunal, A______ a requis le prononcé de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale concluant, notamment, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce que l'entretien convenable des enfants soit fixé à 3'873 fr. 90 pour D______ et à 3'892 fr. 98 pour E______, allocations familiales non déduites, à ce que B______ soit condamné à verser, depuis le 15 septembre 2021, 2'743 fr. 50 (dont 516 fr. 50 de contribution de prise en charge) pour D______, 2'296 fr. (dont 516 fr. 50 de contribution de prise en charge) pour E______ et 1'033 fr. pour elle-même "sous déduction de tout montant alloué au titre de contribution de prise en charge", le père devant en outre supporter tous les frais extraordinaires des enfants, et à ce qu'il soit condamné en tous les frais de la procédure.

Elle a également sollicité le versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr.

b. Dans sa réponse du 10 janvier 2022, B______ a, notamment, évalué l'entretien convenable des enfants à 1'333 fr. 20 pour D______ et à 1'141 fr. 05 pour E______, dont à déduire les allocations familiales et les rentes AI et LPP à concurrence de la somme de 1'794 fr. 60 pour chacune des enfants, et a conclu à être dispensé de toute contribution en leur faveur.

c. Par réplique spontanée du 27 janvier 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Lors de l'audience tenue le 27 septembre 2022 par le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve d'ajustements concernant la part du loyer des enfants (15%) et une subvention communale pour les frais TPG.

Pour sa part, B______ a actualisé ses conclusions, sollicitant à être dispensé du versement d'une provisio ad litem et de contributions d'entretien en faveur de son épouse et des enfants, les coûts de l'entretien convenable devant être fixés à 1'250 fr. 83 pour D______ et à 1'086 fr. 76 pour E______, couverts par leurs revenus propres. Il a néanmoins offert de verser à bien plaire un montant de 300 fr. par mois en faveur de chacune de ses filles à titre de participation à leur activité d'équitation et a conclu à ce que les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge par moitié par chacun des parents, moyennant accord préalable entre eux sur les dépenses à engager à ce titre.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de cette audience.

e. Par jugement JTPI/13663/2022 rendu le 16 novembre 2022, notifié aux parties le 21 novembre suivant, le Tribunal, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a :

- constaté que les époux vivaient séparés depuis le 1er septembre 2021 (ch. 1 du dispositif),

- attribué la garde sur les enfants à la mère (ch. 2),

- réservé au père et aux enfants un droit aux relations personnelles devant s'exercer, à défaut d'accord contraire avec D______ et E______, à raison d'un repas par semaine (ch. 3),

- exhorté les parties à poursuivre la médiation familiale auprès de F______ avec D______ et E______ (ch. 4),

- condamné le père à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 980 fr. à l'entretien de D______ et de E______ chacune dès le 15 septembre 2021 (ch. 5 et 6), les allocations familiales devant continuer à être perçues par la mère (ch. 7),

- attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 8),

- condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, une contribution à son propre entretien de 950 fr. dès le 15 septembre 2021 (ch. 9), et

- rejeté la demande de provisio ad litem formée par A______ (ch. 10).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., réparti à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, les condamnant à verser chacun à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 500 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 14).

Le Tribunal a, notamment, retenu que le père disposait d'un montant d'environ 4'467 fr. par mois (11'200 fr. 40 de revenus pour 6'733 fr. 45 de charges) et que la mère faisait face à un déficit de l'ordre de 177 fr. (4'561 fr. 50 de revenus pour 4'738 fr. 65 de charges). Quant aux enfants, D______ bénéficiait d'un solde disponible de 346 fr. 40 par mois (1'794 fr. 60 de revenus pour 1'448 fr. 20 de charges) et E______ de 327 fr. 95 (1'794 fr. 60 de revenus pour 1'466 fr. 65 de charges); à ces charges s'ajoutaient le montant retenu de 2'640 fr. par mois de frais d'équitation pour les deux enfants, partiellement couvert par leurs soldes disponibles, soit un montant résiduel arrondi à 1'960 fr. (2'640 fr. – [346 fr. 20 + de 327 fr. 95]). Le premier juge a considéré qu'il était dans l'intérêt des filles que l'excédent de la famille soit utilisé prioritairement pour financer les frais d'équitation et que l'épouse avait droit à la couverture de son déficit (arrondi à 180 fr.), ainsi qu'à une partie de l'excédent de son époux. Il a ainsi attribué une part d'excédent aux enfants correspondant aux frais d'équitation non couverts (montant arrondi à 1'960 fr. / 2, soit 980 fr. pour chacune des enfants) et le solde restant de 2'326 fr. 95 (4'466 fr. 95 - [1'960 fr. + 180 fr.]) à raison d'un tiers pour l'épouse (arrondi à 770 fr.) et de deux tiers pour l'époux.

Le premier juge n'a pas statué sur la question de la prise en charge des frais extraordinaires des enfants.

En ce qui concerne la provisio ad litem, il a considéré que l'épouse était en mesure d'assumer sa part des frais judiciaires arrêtés à 500 fr. avec la participation à l'excédent dont elle bénéficiait. Il n'a pas non plus alloué de dépens, considérant que la contribution d'entretien que son époux était condamné à lui verser permettait de faire face à ses frais d'avocat et que rien ne justifiait que l'excédent de revenus qu'il conserve soit utilisé pour payer les frais d'avocat de son épouse, en plus des siens propres.

C. a. Par acte déposé le 1er décembre 2022 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 5, 6, 9, 10 et 11 de son dispositif.

Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que l'entretien convenable soit fixé à 3'611 fr. pour D______ et à 3'630 fr. pour E______, à ce que le père soit condamné à verser une contribution de 2'193 fr. pour l'entretien de D______, de 2'212 fr. pour l'entretien de E______ et de 930 fr. pour son propre entretien, ainsi qu'un montant de 53'360 fr. à titre d'arriérés de contributions dues depuis la séparation jusqu'au jour du dépôt de l'appel, à ce que les frais extraordinaires des enfants (tels que les frais de dentiste et d'orthodontie non couverts par l'assurance-maladie) soient supportés intégralement par le père et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la première instance.

Il ressort néanmoins de la motivation de l'appel (p. 17) que A______ sollicite le partage par moitié entre les parents des frais extraordinaires des enfants.

b. Par acte expédié le même jour à la Cour, B______ a également appelé dudit jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 5, 6 et 9 de son dispositif.

Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution de 300 fr. pour l'entretien de chacune de ses filles dès le 15 septembre 2021, sous déduction des sommes déjà versées, soit un montant de 45'010 fr. pour la période allant du 15 septembre 2021 au 30 novembre 2022, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse et à ce que les dépens soient compensés.

c. Chacune des parties a conclu au rejet de l'appel de sa partie adverse.

d. A l'appui de leurs mémoires d'appel, elles ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation financière et celle de leurs enfants.

e. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 17 janvier 2023.

D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante :

a. B______ exerce la profession de policier à plein temps. Il ressort de son certificat de salaire pour l'année 2021 qu'il a perçu un salaire annuel brut de 143'084 fr. 70, ainsi qu'un montant supplémentaire de 6'999 fr. 60 bruts à titre de "frais et indemnité protocole d'accord 17", soit un salaire annuel net de 128'447 fr. 80. Son certificat de salaire pour l'année 2020 indique qu'il a également perçu ledit montant supplémentaire cette année-là.

Il allègue, en appel, qu'il ne peut être tenu compte de cette indemnité supplémentaire vu son caractère exceptionnel et que son revenu s'élève à 10'100 fr. par mois. Son épouse conteste le caractère exceptionnel de cette indemnité et en veut pour preuve le fait qu'il a perçu cette indemnité tant en 2020 qu'en 2021. Il allègue également qu'il "est contraint" de prendre sa retraite avant le 30 novembre 2023 afin de pouvoir percevoir 75% de son traitement au lieu de 70% en cas de prise de retraite ultérieure.

Le premier juge a arrêté son minimum vital selon le droit de la famille à 6'733 fr. 45, comprenant les loyers pour l'appartement (2'070 fr.) et pour une place de parc (206 fr.), les frais de chauffage et d'électricité (estimés à 40 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal (443 fr. 75) et LCA (226 fr. 50), la prime d'assurance indemnités journalières (21 fr. 10), les frais de téléphone/internet (49 fr. 95), la prime d'assurance RC-ménage (75 fr.), les frais pour un véhicule (84 fr. d'assurance, 100 fr. d'essence (estimation), 46 fr. 80 d'impôts (estimation)), le remboursement d'un prêt (461 fr. 05), les impôts (1'709 fr. 30) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

S'agissant de ses charges, B______ allègue, en appel, des impôts pour son véhicule de 19 fr. par mois, 40 fr. de frais de chauffage par mois, 45 fr. de frais de H______ (sur la base d'un justificatif de paiement daté du 14 mai 2022), 27 fr. 90 de frais SERAFE (non allégué en première instance) et 2'677 fr. d'impôts par mois. Il a produit un relevé du paiement de ses acomptes ICC pour l'année 2022 faisant état de versements totalisant 20'700 fr.

A______ allègue, pour sa part, que son époux vit en concubinage avec sa compagne et qu'il convient, par conséquent, de partager par moitié ses frais de logement. Elle se réfère au rapport d'évaluation sociale établi par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP), lequel indique que "M. B______ vit dans un appartement de quatre pièces avec sa compagne." Ce dernier conteste vivre en concubinage; il a, en première instance, allégué qu'il ne faisait pas ménage commun avec sa compagne et a produit le contrat de bail à loyer de l'appartement occupé par celle-ci, ainsi qu'une attestation écrite de cette dernière en ce sens, dans laquelle elle indique vivre avec son fils. Il a confirmé ses déclarations devant le Tribunal et expliqué que sa compagne et lui vivaient très bien séparément, qu'il avait lu la phrase précitée du SEASP "après avoir signé le document", que cette phrase l'avait fait "bondir", mais qu'il avait "laissé les choses telles quelles".

B______ a contracté un prêt après la séparation, lequel porte sur la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2024 et dont le montant est indéterminé, mais qu'il a justifié rembourser à hauteur de 461 fr. 05 par mois. Il a expliqué, sans être contredit, avoir quitté le domicile conjugal avec un canapé, laissant à son épouse l'ensemble du mobilier et le véhicule du couple, et, faute de disposer d'économies, avoir dû souscrire ce prêt pour acheter du mobilier aux fins de garnir son appartement et d'acheter un véhicule, qu'il utilise pour se déplacer avec ses filles et pour des raisons professionnelles la nuit ou le week-end. Son épouse allègue, en appel, qu'il ne saurait être tenu compte du remboursement de ce prêt dans ses charges.

b. A______ est en incapacité totale de travail et perçoit, depuis le 1er décembre 2012, une rente entière AI de 2'084 fr. et une rente LPP de 2'477 fr. 50 par mois, soit un montant total de 4'561 fr. 50.

Le Tribunal a retenu, à son égard, des charges s'élevant à 4'738 fr. 65, comprenant 70% des intérêts hypothécaires (567 fr.), des charges PPE/chauffage (447 fr. 90) et de l'électricité (42 fr. 50), les primes d'assurance-maladie LAMal (508 fr. 35) et LCA (277 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (135 fr. 40 sur la base de l'avis de taxation 2020), les frais de téléphone (55 fr.), les frais de TV/internet (49 fr. 95), les frais SERAFE (27 fr. 90, retenus bien que non établis), la prime d'assurance RC-ménage (71 fr. 55, étant relevé que ce montant comprend également l'assurance-bâtiment), les frais pour un véhicule (329 fr. de leasing, 130 fr. 10 d'assurance, 200 fr. d'essence, 46 fr. 80 d'impôts et 100 fr. d'entretien (estimation)), les impôts (400 fr.) et le montant de base (1'350 fr.).

Son époux allègue que lesdits frais médicaux non remboursés ne sont pas établis, A______ n'ayant pas produit de pièces permettant de retenir quels seraient ces frais ni leur récurrence, et que cette dernière n'a pas besoin d'un véhicule ou à tout le moins d'un véhicule aussi cher. Celle-ci a expliqué avoir échangé la voiture familiale contre un véhicule plus sûr permettant d'y attacher un van à cheval. Elle a conclu un nouveau contrat de leasing le 3 septembre 2021 pour l'achat d'un véhicule à 23'930 fr. avec une reprise à 19'000 fr. de l'ancien véhicule acheté en juin 2021. Il a déclaré au premier juge - sans être contesté - que le leasing de l'ancien véhicule s'élevait à 200 fr. par mois. Il évalue, par ailleurs, la charge fiscale de son épouse à 200 fr. par mois.

c. Depuis septembre 2022, D______ poursuit ses études au collège et E______ à l'école de culture générale.

Elles perçoivent chacune des rentes complémentaires AI et LPP pour un montant cumulé de 1'494 fr. 60 par mois, en sus des allocations familiales de 300 fr.

Le Tribunal a retenu que leurs minima vitaux selon le droit de la famille, hors frais d'équitation, se montaient à :

- 1'448 fr. 20 pour D______, comprenant 15% des intérêts hypothécaires (121 fr. 50), des charges PPE/chauffage (96 fr.) et d'électricité (9 fr. 10), les primes d'assurance-maladie LAMal (128 fr. 15) et LCA (18 fr. 45), les frais de téléphone (50 fr.), les frais TPG (25 fr.), les impôts (400 fr.) et le montant de base (600 fr.), et

- 1'466 fr. 65 pour E______, comprenant 15% des intérêts hypothécaires (121 fr. 50), des charges PPE/chauffage (96 fr.) et d'électricité (9 fr. 10), les primes d'assurance-maladie LAMal (128 fr. 15) et LCA (36 fr. 90), les frais de téléphone (50 fr.), les frais TPG (25 fr.), les impôts (400 fr.) et le montant de base (600 fr.).

Leur père évalue leur charge fiscale à 200 fr. par mois chacune.

D______ et E______ pratiquent l'équitation depuis qu'elles ont l'âge de deux ans et participent régulièrement à des compétitions. Grâce à un héritage, leur mère a, il y a environ deux ans, fait l'acquisition de deux chevaux placés en pension dans un manège en France. Cette dernière allègue que les enfants souhaitent intégrer le programme scolaire sport-art-études (ci-après : SAE) et se dirigent vers une profession dans ce domaine.

Le Tribunal a considéré que la famille disposait de moyens financiers permettant une prise en charge des frais d'équitation, pour autant que ceux-ci se situaient dans une proportion raisonnable. A cet égard, les montants avancés en 3'700 fr. pour les deux enfants par la mère (soit 1'456 fr. de pension des chevaux, 78 fr. de maréchal ferrant, 582 fr. 40 de cours en groupe (16 par mois), 83 fr. 20 de cours privés (2 par mois), 291 fr. 20 de monte des chevaux par un professionnel, 37 fr. 37 de frais de vétérinaire, 33 fr. 33 de frais d'ostéopathie, 208 fr. de scelles, 333 fr. 33 de matériel divers et vêtements, 510 fr. pour tous les coûts relatifs à la participation à 8 concours (inscription, boxes, coaching, transport des chevaux, hôtels, repas, essence)) ne l'étaient pas, étant considéré que le père s'était toujours opposé à une telle augmentation de frais induite par les compétitions et que les charges de la famille augmentaient notoirement du fait de la séparation des parties. Le premier juge a, dès lors, admis des frais d'équitation à hauteur de 2'640 fr. par mois pour les deux enfants, comprenant tous les frais allégués à l'exception des frais relatifs aux concours et en tenant compte de frais de cours en groupe et de scelles et matériel divisés par deux (faute d'indications suffisantes à cet égard sur la récurrence annuelle des frais de scelles et de matériel), étant relevé que E______, qui souhaitait devenir écuyère professionnelle, pourrait très certainement faire appel à des bourses ou des sponsors, elle-même ayant expliqué qu'elle pourrait gagner de l'argent en participant aux concours, et que d'autres sources de financement pour continuer à participer aux concours étaient possibles.

A______ allègue qu'il convient de tenir compte de l'ensemble des frais d'équitation des enfants (1'856 fr. par mois chacune) au motif que le père a financé cette activité tout au long de la vie commune et durant les premiers mois après la séparation.

B______ a exposé avoir soutenu les enfants dans cette activité en les accompagnant à leurs entraînements en semaine et durant les week-ends. Il s'était, en revanche, opposé à l'intensification de la pratique du fait des compétitions, pour une question de moyens financiers insuffisants. Il a déclaré au premier juge que, l'été précédent la séparation, son épouse et ses filles s'étaient rendues à trois ou quatre reprises à des concours en France et qu'il ne les avait pas accompagnées en leur disant que cela était trop cher pour la famille.

En appel, la mère a produit les récapitulatifs de demandes d'admission des enfants dans le dispositif SAE [en] ______ pour la rentrée scolaire 2023 émise le 24 novembre 2022, ainsi qu'un courrier adressé à son époux le 14 novembre 2023, dans lequel elle lui a adressé un relevé de frais extraordinaires des enfants pour la période allant du 3 septembre 2022 au 11 novembre 2022 pour un montant total de 11'064 fr. et lui a demandé de s'acquitter de la moitié, ce à quoi il s'est opposé au motif qu'il ne s'agissait pas de frais extraordinaires et qu'il n'avait en tout état pas préalablement donné son accord. Ce relevé comprend les achats d'un chat (780 fr. chacune), de paddle (367 fr. pour D______ et 317 fr. pour E______), d'une caméra L______ et d'accessoires (735 fr. 90 pour E______), de fournitures scolaires (520 fr. 41 pour D______ et 380 fr. 80 pour E______), de vélos (350 fr. chacune en remplacement de leurs vélos qui auraient été volés, sans indication d'une éventuelle prise en charge par l'assurance-ménage), d'une enceinte portable (140 fr. pour E______), d'accessoires d'équitation (300 fr. chacune), les frais pour des vacances de ski (955 fr. pour D______), les frais de stage d'équitation (180 fr. chacune), les frais de camp scolaire (320 fr. pour D______), les frais pour un voyage à M______ [Angleterre] (367 fr. 40 chacune), les cadeaux de Noël et d'anniversaires (320 fr. en cash chacune), les cours scolaires d'été (750 fr. chacune), les frais d'abonnement TPG (300 fr. chacune), une facture médicale (377 fr. 55 pour E______) et les renouvellement des pièces d'identités (78 fr. chacune). Il ressort également de cette liste que la mère a acheté, en décembre 2022, un van pour deux chevaux dont le prix n'est pas indiqué.

Le père considère, quant à lui, que la motivation du Tribunal en ce qui concerne les frais d'équitation est incompréhensible. Il ne s'oppose à la pratique de ce sport, mais dans une proportion raisonnable et en conformité avec les ressources de la famille, à savoir pour un montant mensuel de 630 fr. par enfant.

d. Après la séparation, B______ a versé à A______ les montants réclamés par celle-ci pour l'entretien de la famille sur la base d'un budget confectionné par cette dernière pour les mois de septembre et octobre 2021. Il est admis qu'il a ainsi versé un montant total de 9'820 fr. pour le mois de septembre 2021 et de 9'190 fr. pour le mois d'octobre 2021.

Dès novembre 2021, B______ a spontanément décidé de verser la somme de 2'000 fr. par mois pour l'entretien de la famille.

A______ a déclaré au premier juge avoir perçu régulièrement ce montant.

En appel, son époux a allégué s'être acquitté d'un montant de 45'010 fr. à titre d'entretien (9'820 fr. pour septembre 2021, 9'190 fr. pour octobre 2021 et 2'000 fr. entre novembre 2021 et novembre 2022), ce que A______ n'a pas contesté.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien des enfants et de l'épouse, ainsi que sur l'octroi d'une provisio ad litem, il est de nature pécuniaire (ATF
133 III 393 consid. 2).

En vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les appels sont donc recevables.

1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC).

L'épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

Les maximes inquisitoire limitée (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont également applicables à la question de la provisio ad litem.

1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).

1.5 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.6 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel.

Elles ont, en outre, pris des conclusions nouvelles relatives aux arriérés de contributions déjà versés, respectivement aux arriérés restant dus.

1.6.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

1.6.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.6.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). 

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2)

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

1.6.4 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel par les parties sont recevables, dès lors qu'elles sont en lien avec l'entretien de leurs enfants.

Les modifications des conclusions des parties, qui concernent également les enfants, sont admissibles, étant rappelé que la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parents relatives à leurs enfants.

2. Les parties remettent en cause les contributions à l'entretien des enfants et de l'épouse fixées par le premier juge.

Elles font valoir que leur situation financière et celle de leurs enfants ont été mal évaluées.

L'appelante soutient en outre que les frais d'équitation doivent être intégrés dans les minima vitaux des enfants - et non couverts par l'excédent - dans la mesure où il ne s'agit pas d'un simple loisir, mais d'une formation à vocation professionnelle, et que le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé le principe d'égalité des droits entre époux en lui octroyant un tiers de l'excédent, celui-ci devant, selon elle, être réparti entre les grandes têtes (par moitié entre les époux) et les petites têtes.

L'intimé soutient, pour sa part, qu'en offrant de verser 300 fr. par mois à chacune de ses filles, celles-ci disposeraient d'un solde suffisant pour couvrir leurs frais d'équitation et que, dans la mesure où il a laissé l'usage du domicile conjugal – copropriété des époux – à l'appelante, celle-ci bénéficie d'un logement à bas prix alors qu'il se voit privé de son investissement et qu'il doit s'acquitter d'impôts y relatifs sans pouvoir en bénéficier.

Il reproche, en outre, au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des sommes qu'il a versées à son épouse depuis la séparation et de ne pas les avoir portées en déduction des contributions dues.

2.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

2.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

2.3 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

2.4 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).

En principe, seules sont prises en compte les dettes régulièrement amorties que les époux ont contractées - déjà durant la vie commune - pour leur train de vie commun ou celles dont ils sont solidairement responsables. Les dettes personnelles envers des personnes tierces ne concernant qu'un seul des époux passent après le devoir d'entretien du droit de la famille et n'entrent pas dans le calcul du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid 4.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2).

2.5 Lors de la détermination des besoins – élargis – de l'enfant, il s'agit de prendre en compte le revenu et la fortune de l'enfant (hors produit de l'activité lucrative) imposable à l'un des parents (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable de ce parent et la part de l'obligation fiscale totale de ce dernier qui en découle. Si, par exemple, le revenu attribuable à l'enfant représente 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent contribuable doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins dudit parent (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

A teneur de l'art. 21 al. 1 let. b LIFD, est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit.

Ainsi, la cession de l'usage de la maison à l'époux séparé ou divorcé, sans inscription au registre foncier d'un droit d'usufruit ou d'habitation, constitue également un usage propre pour l'époux propriétaire cédant cet usage, ce dernier étant alors imposable sur la valeur locative. L'époux cédant l'usage de l'immeuble peut toutefois déduire le montant de la valeur locative dans sa déclaration fiscale, à titre de pension alimentaire au sens de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD. En effet, le contribuable qui verse des contributions d'entretien à son époux séparé de fait ou de droit ou divorcé peut les déduire entièrement de son revenu, alors que l'époux qui les reçoit doit payer l'impôt sur ces contributions (art. 23 let. f LIFD), en vertu du principe de correspondance qui veut que toutes les contributions d'entretien qui sont imposables pour l'époux qui les reçoit sont déductibles pour l'époux qui les verse; ce régime fiscal est applicable à toutes les contributions d'entretien, qu'elles prennent la forme d'une rente en argent, ou une autre forme, comme le paiement du loyer ou des intérêts hypothécaires ou celles de prestations en nature (ATA/1089/2016 du 20 décembre 2016 consid. 20; Circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 de l'Administration fédérale des contributions sur l'imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ch. 14.1.2; Merlino, CR-LIFD, 2017, n. 93 ad. art. 21 LIFD).

L'art. 33 LIPP a la même teneur que l'art. 33 al. 1 let. c LIFD. Les mêmes principes sont par conséquent applicables à l'IFD et à l'ICC (ATA/95/2012 du 21 février 2012 consid. 4b; ATA/37/2011 du 25 janvier 2011 consid. 8).

Le montant de la charge fiscale est une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2).

2.6 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).

Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).

2.7 Les policiers peuvent prendre leur retraite dès l'âge de 58 ans, mais pas au-delà de celui prévu par l'AVS (art. 27 de la loi genevoise sur la police – LPOL).

2.8 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation financière des parties et de leurs enfants peut être arrêtée en tenant compte de leurs minima vitaux selon le droit de la famille au vu de leurs revenus et que le dies a quo doit être fixé au 15 septembre 2021.

2.8.1 L'intimé a perçu le montant supplémentaire de 6'999 fr. 60 en 2020 et 2021, soit durant deux ans. Au vu des pièces produites, rien ne permet de retenir, à ce stade de la procédure, qu'il s'agirait d'une indemnité exceptionnelle dont il ne bénéficierait pas les années suivantes, de sorte qu'il en sera tenu compte dans ses revenus. Son salaire net s'élève ainsi à environ 10'700 fr. par mois (128'447 fr. 80 / 12 mois). Il ne sera pas tenu compte d'une éventuelle retraite de l'intimé, cet évènement étant en l'état incertain.

Son minimum vital selon le droit de la famille s'élève à environ 5'908 fr. par mois, comprenant les loyers pour l'appartement (2'070 fr.) et pour une place de parc (206 fr.), les frais de chauffage (40 fr.), les frais d'électricité (45 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal (443 fr. 75) et LCA (226 fr. 50), la prime d'assurance indemnités journalières (21 fr. 10), les frais de téléphone/internet (49 fr. 95), les frais SERAFE (27 fr. 90 par égalité de traitement avec son épouse), la prime d'assurance RC-ménage (75 fr.), les frais pour un véhicule (84 fr. d'assurance, 100 fr. d'essence et 19 fr. d'impôts), les impôts (1'300 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Il sera tenu compte de l'entier des frais de logement, dans la mesure où l'intimé a toujours affirmé ne pas vivre en concubinage avec sa compagne, qu'il a produit le bail à loyer de cette dernière et que seul vient en contradiction de ses déclarations le rapport du SEASP, dont il n'est pas invraisemblable - comme il l'allègue - qu'il ne soit pas exact sur ce point. Il ne sera, en revanche, pas tenu compte du remboursement du prêt souscrit après la séparation du couple dans son minimum vital, mais lors de la répartition de l'excédent.

S'agissant de la charge fiscale, celle-ci sera retenue à hauteur de 1'300 fr. par mois au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise (en tenant compte des revenus de l'intimé, de 50% de la valeur fiscale du domicile conjugal avant et après abattement et de 50% du prêt hypothécaire, sous déduction des primes d'assurance-maladie, de ses divers frais professionnels selon l'avis de taxation pour l'année 2020 et des contributions d'entretien en faveur de l'appelante et des enfants fixées ci-après, étant relevé qu'il ne bénéficie ni de la déduction pour charge de famille ni du splitting).

L'intimé dispose, ainsi, d'un solde de 4'792 fr. par mois.

2.8.2 L'appelante perçoit des rentes totalisant 4'561 fr. 50 par mois.

Son minimum vital selon le droit de la famille peut être arrêté à 4'878 fr. par mois, comprenant 70% des intérêts hypothécaires (567 fr.), des charges PPE/chauffage (447 fr. 90) et de l'électricité (42 fr. 50), les primes d'assurance-maladie LAMal (508 fr. 35) et LCA (277 fr. 20), les frais de téléphone (55 fr.), les frais de TV/internet (49 fr. 95), les frais SERAFE (27 fr. 90), la prime d'assurance RC-ménage-bâtiment (71 fr. 55), les frais pour un véhicule (retenus à hauteur d'environ 580 fr.), les impôts (900 fr.) et le montant de base (1'350 fr.), à l'exclusion des frais médicaux non remboursés dont ni le montant ni la récurrence n'ont été rendus vraisemblables.

Ses frais de véhicule - nécessaires, notamment, pour accompagner les enfants au manège en France - seront retenus à hauteur d'environ 580 fr., tenant compte, notamment, de 200 fr. de leasing (soit le montant du leasing de son ancien véhicule, l'appelante n'ayant pas rendu vraisemblable que l'achat d'un nouveau véhicule était nécessaire), mais ne tenant pas compte de frais d'entretien non justifiés.

Sa charge fiscale sera, quant à elle, estimée à environ 1'500 fr. par mois au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise (sur la base de ses revenus, de ceux des enfants, de la valeur locative du bien immobilier, des contributions d'entretien fixées ci-après, de 50% de la valeur fiscale du domicile conjugal avant et après abattement et de 50% du prêt hypothécaire, sous déduction des primes d'assurance-maladie, des intérêts hypothécaires, des frais d'entretien de l'immeuble (selon la taxation pour l'année 2020), étant relevé qu'elle bénéficie de la déduction pour charge de famille et du splitting), ce montant devant être réparti à raison de 60% pour l'appelante (900 fr.) et de 40% (600 fr.) pour les deux enfants au vu de leurs revenus respectifs.

L'appelante fait donc face à un déficit d'environ 317 fr. par mois.

2.8.3 D______ et E______ perçoivent des rentes complémentaires AI et LPP, ainsi que des allocations familiales pour un montant total de 1'794 fr. 60 par mois chacune.

Leurs minima vitaux selon le droit de la famille s'élèvent, respectivement, à :

- 1'348 fr. 20 pour D______, comprenant 15% des intérêts hypothécaires (121 fr. 50), des charges PPE/chauffage (96 fr.) et d'électricité (9 fr. 10), les primes d'assurance-maladie LAMal (128 fr. 15) et LCA (18 fr. 45), les frais de téléphone (50 fr.), les frais TPG (25 fr.), les impôts (300 fr.) et le montant de base (600 fr.), et

- 1'366 fr. 65 pour E______, comprenant 15% des intérêts hypothécaires (121 fr. 50), des charges PPE/chauffage (96 fr.) et d'électricité (9 fr. 10), les primes d'assurance-maladie LAMal (128 fr. 15) et LCA (36 fr. 90), les frais de téléphone (50 fr.), les frais TPG (25 fr.), les impôts (300 fr.) et le montant de base (600 fr.).

Il ne sera pas tenu compte des frais d'équitation, lesquels représentent, au vu de l'âge des enfants, une activité de loisir et non une "formation à vocation professionnelle" – et cela quand bien même D______ et E______ devaient suivre le programme SAE à la rentrée scolaire 2023 -, et seront intégrés dans la répartition de l'excédent.

Les enfants disposent dès lors d'un solde mensuel à hauteur d'environ 447 fr. pour D______ et de 428 fr. pour E______.

2.8.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît que les minima vitaux des enfants sont couverts par leurs revenus propres et que l'appelante peut prétendre à la couverture de son déficit mensuel de 317 fr.

S'agissant des frais d'équitation, c'est à raison que le Tribunal a retenu qu'ils pouvaient être financés par l'excédent des parents pour autant qu'ils se situent dans une proportion raisonnable, ce qui n'était pas le cas du montant de 3'700 fr. pour les deux enfants avancé par la mère, le père ayant toujours désapprouvé l'augmentation induite par l'intensification de cette pratique (notamment les concours) et les charges de la famille s'étant accrues en raison de la séparation des parties.

La Cour retiendra à ce titre un montant global à hauteur d'environ 2'400 fr., soit 1'200 fr. par enfant, ne comprenant aucun frais de concours (d'autres sources de financement - bourses et/ou sponsors - étant possibles si besoin comme l'a relevé le Tribunal), la moitié des frais de cours en groupe (291 fr.) et une estimation de 100 fr. de frais de matériels et de selles (des frais plus importants et récurrents n'ayant pas été établis), ainsi que les autres frais allégués par l'appelante (cf. EN FAIT let. D.c). Couverts partiellement par le solde disponible des enfants, ils demeurent non couverts à hauteur de 753 fr. pour D______ (1'200 fr. – 447 fr.) et de 772 fr. pour E______ (1'200 fr. – 428 fr.).

S'agissant du remboursement du crédit souscrit par l'intimé (461 fr. 05 jusqu'au 31 août 2024), celui-ci sera financé par l'excédent compte tenu du fait que l'intimé a laissé l'ensemble du mobilier (hormis un canapé) et le véhicule du couple à son épouse, et que, faute de disposer d'économies, il a dû souscrire ce prêt pour acheter du mobilier et un véhicule nécessaire pour se rendre à son travail durant la nuit ou les week-ends.

Par conséquent, l'excédent de 4'475 fr. (solde du père en 4'792 fr. – déficit de la mère en 317 fr.) sera réparti à raison de :

- 980 fr. par mois pour chacun des enfants, soit le montant arrêté par le premier juge, lequel apparaît adéquat pour permettre la couverture du solde des frais d'équitation, ainsi que d'autres frais de loisirs, activités ou frais divers en faveur d'adolescentes,

- 930 fr. par mois en faveur de l'appelante, conformément au montant qu'elle réclame pour son propre entretien en appel, celle-ci n'ayant pas formulé de conclusions subsidiaires au cas où les contributions sollicitées en faveur des enfants ne seraient pas octroyées, et

- 1'585 fr. par mois en faveur de l'intimé, lui permettant notamment la couverture du remboursement de son prêt jusqu'au 31 août 2024.

Par conséquent, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés. Le chiffre 9 sera annulé et l'appelant condamné à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 930 fr. par mois dès le 15 septembre 2021.

Les besoins des enfants étant entièrement couverts, il n'est pas nécessaire de constater le montant de l'entretien convenable dans le dispositif de la décision (art. 301a let. c CPC; FF 2014, p. 561; ACJC/1188/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.5; ACJC/290/2018 du 6 mars 2018 consid. 2.1.3).

2.8.5 De ces contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien entre le 15 septembre 2021 et le 30 novembre 2022, soit un montant de 40'100 fr. (4'910 fr. pour septembre 2021 (soit la moitié du montant de 9'820 fr. versé pour ledit mois au vu du dies a quo fixé au 15 septembre 2021), 9'190 fr. pour octobre 2021 et 2'000 fr. entre novembre 2021 et novembre 2022).

Faute de renseignements sur la répartition de ce montant en faveur de l'appelante et des enfants, ladite somme sera, par équité, partagée à raison d'un tiers chacune (40'100 fr. / 3 = 13'366 fr. 66 arrondi à 13'366 fr. 65).

3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé les art. 285 et 176 CC et d'avoir commis un déni de justice en ne statuant pas sur la question de la prise en charge des frais extraordinaires des enfants.

Elle soutient que, vu l'âge des enfants et la situation financière respective des parties, il se justifie que le père participe à la moitié des frais extraordinaires de leurs filles.

3.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

3.2 En l'occurrence, l'appelante n'allègue pas de frais extraordinaires spécifiques et chiffrés ni d'accord entre les parents concernant leur prise en charge à l'avenir. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques futures.

L'appelante sera donc déboutée de ce chef de conclusion.

4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé en tous les frais de la procédure et de ne pas lui avoir octroyé la provisio ad litem pour la procédure de première instance réclamée à hauteur de 10'000 fr.

Elle considère que le premier juge a procédé à une appréciation erronée des ressources à disposition des parties. Elle relève que, faute de moyens suffisants, elle a dû solliciter un prêt à sa mère pour financer ses frais d'avocat, alors que l'intimé disposerait, selon elle, de moyens suffisants pour s'acquitter de ladite provisio ad litem sans que son propre entretien et le financement de ses frais de défense ne soient compromis.

Elle n'a pas motivé son appel sur la question de la répartition des frais de la procédure de première instance.

4.1 Il a été jugé, dans le cadre d'une procédure de divorce, que lorsque la procédure arrive à son terme, le tribunal ne peut plus statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem mais uniquement, dans l'hypothèse où une telle avance a été préalablement octroyée au cours de la procédure, trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3). Il ne saurait être déduit de cette jurisprudence qu'une requête de provisio ad litem perd son objet du seul fait de l'achèvement de la procédure. Lorsque, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5; ACJC/674/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1).

4.2 Il convient donc, en premier lieu, de statuer sur les frais judiciaires de la procédure.

4.2.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.2.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel (l'appelante n'ayant ni motivé son appel ni pris de conclusion sur ce point) et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 2 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.3 Se pose ainsi la question de l'octroi d'une provisio ad litem en faveur de l'appelante.

4.3.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).

Ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).

La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3).

4.3.2 En l'espèce, c'est à raison que le Tribunal a considéré que la participation à l'excédent dont bénéficiait l'appelante lui permettait d'assumer les frais de la procédure et qu'il ne se justifiait, dès lors, pas que l'intimé puise dans sa part d'excédent pour couvrir lesdits frais de son épouse en plus des siens propres.

Partant, le chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.

5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'600 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), entièrement couverts par les avances de frais opérées par les parties, lesquelles demeurent intégralement acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 1er décembre 2022 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/13663/2022 rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24171/2021-25.

Au fond :

Annule le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 930 fr. dès le 15 septembre 2021, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, soit un montant global de 13'366 fr. 65 entre le 15 septembre 2021 et le 30 novembre 2022.

Dit que doivent être déduits des contributions dues en faveur de D______ et de E______ les montants d'ores et déjà versés à ce titre, soit un montant global de 13'366 fr. 65 entre le 15 septembre 2021 et le 30 novembre 2022 pour chacune d'elles.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec les avances fournies par celles-ci, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.