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Décisions | Chambre civile

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C/3737/2019

ACJC/335/2023 du 07.03.2023 sur JTPI/1171/2022 ( OO ) , JUGE

Normes : CO.363; CO.366; CO.377; CO.373; CO.374
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3737/2019 ACJC/335/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 MARS 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié p.a F______, ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2022, comparant par Me N______, avocat, ______ [GE], en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

C______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Olivier WASMER, avocat, Grand'Rue 8, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1171/2022 du 3 février 2022, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à C______ SA la somme de 28'127 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2018 à titre de remboursement des acomptes versés (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 8'200 fr., compensés avec les avances effectuées par les parties et mis à la charge de A______, puis condamné en conséquence ce dernier à verser à C______ SA le montant de 3'200 fr. (ch. 2), ainsi que le montant de 11'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 9 mars 2022 au greffe de la Cour, A______ (agissant par l'intermédiaire de Me N______, avocat) interjette appel contre ce jugement, qu'il a reçu le 7 février 2022 et dont il sollicite l'annulation. Il demande préalablement, comme en première instance, qu'une expertise judiciaire soit ordonnée pour déterminer l'étendue et la valeur des prestations qu'il a fournies dans le cadre du contrat d'entreprise qui avait lié les parties. Au fond, sur demande principale, il conclut à ce que C______ SA soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Sur demande reconventionnelle, il conclut à ce que C______ SA soit condamnée à lui payer la somme de 85'673 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 24 novembre 2018 et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié dans la poursuite n° 1______ soit prononcée à due concurrence, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause en première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision.

L'avance de frais requise pour la procédure d'appel a été acquittée dans le délai (prolongé sur requête) imparti par la Cour.

b. Dans sa réponse du 13 juillet 2022, C______ SA a conclu au rejet de l'appel (dans la mesure de sa recevabilité au regard du délai de paiement des frais d'appel), au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Le greffe de la Cour a adressé une copie de cet acte au conseil de A______, par pli du 18 juillet 2022 (que le destinataire indique avoir reçu le lendemain), en lui impartissant un délai de 30 jours pour répliquer.

c. Par pli expédié le 5 septembre 2022 au greffe de la Cour, A______ agissant en personne – et indiquant qu'il n'était plus représenté par son avocat – a répliqué, exposant notamment qu'il convenait de se référer à sa plaidoirie ainsi qu'à son appel du 9 mars 2022. Il a ajouté que sa partie adverse était de mauvaise foi, dès lors qu'elle avait reconnu que les acomptes qu'elle lui avait versés correspondaient bien à des travaux effectués, de sorte qu'elle était malvenue d'en réclamer le remboursement partiel.

Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 septembre 2022, A______, agissant par l'intermédiaire de Me N______, a à nouveau répliqué, persistant dans ses conclusions.

Le greffe a adressé à C______ SA une copie du courrier de A______ le 7 septembre 2022, en lui impartissant un délai de 30 jours pour dupliquer. Le greffe a ensuite, par pli recommandé du 29 septembre 2022 parvenu à son destinataire le lendemain, expédié à C______ SA une copie de la réplique déposée le 14 septembre 2022, impartissant derechef à la précitée un délai de 30 jours pour dupliquer, tout en précisant que Me N______ était toujours constitué pour la défense des intérêts de A______.

d. En effet, invités à se déterminer, par courrier du 22 septembre 2022 du greffe de la Cour, tant Me N______ que A______ ont confirmé que le premier était toujours constitué pour la défense des intérêts du second, ce dernier s'excusant d'être intervenu spontanément dans la procédure sans l'accord de son avocat.

e. C______ SA a dupliqué le 30 septembre 2022, persistant dans ses conclusions au fond. Elle a par ailleurs conclu à l'irrecevabilité du courrier du A______ du 5 septembre 2022, au motif qu'il aurait été déposé tardivement, qu'il ne mentionnait pas les faits attaqués et ne comportait aucune conclusion.

Le 10 octobre 2022, le greffe a envoyé une copie de cet acte à A______, à l'adresse de l'entreprise individuelle qu'il exploite.

f. Par pli expédié le 4 octobre 2022 au greffe de la Cour, C______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la réplique déposée le 14 septembre 2022 par Me N______ pour le compte de A______ – qu'elle-même avait reçue postérieurement au dépôt de sa duplique – au motif qu'elle était postérieure à la résiliation du mandat de l'avocat et qu'elle était tardive. C______ SA a dès lors conclu à ce que cette écriture soit écartée de la procédure, puisqu'aucun délai ne lui avait, selon elle, été fixé pour y répondre.

g. Par avis du greffe de la Cour du 14 novembre 2022, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier:

a. C______ SA, sise à D______ (GE), a pour but l'exploitation d'une serrurerie ainsi que le commerce de tous produits destinés à son exploitation.

E______ en est le directeur et l'administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle.

b. A______ est titulaire de l'entreprise individuelle F______-A______, active comme entreprise générale de constructions, inscrite au Registre du commerce vaudois.

c. A des dates indéterminées, G______ SA [architectes], en charge de la coordination des travaux d'un chantier situé à la rue 2______ 18, 20 et 22 à Genève, a confié à C______ la réalisation des travaux de construction de serrurerie générale, cette dernière société ayant ensuite sous-traité une partie des travaux à A______, avec qui elle avait déjà collaboré sur d'autres chantiers.

C______ et A______ n'ont signé aucun document contractuel.

Le contrat liant C______ à A______ a été résilié par la première nommée le 19 novembre 2018.

Les questions du terme convenu pour la livraison des travaux, du coût fixé pour les prestations du second de même que le volume de celles-ci sont litigieuses.

d. Interrogé par le Tribunal, A______ a indiqué que les parties étaient entrées en discussion concernant le chantier de la rue 2______ dès le mois de mars 2018, mais que les travaux préparatoires avaient débuté aux alentours du mois de juin 2018. Pour sa part, E______, représentant C______, a indiqué que le chantier situé à la rue 2______ avait débuté avant le mois de juin 2018.

e. Les 9 mars, 20 avril, 10 juin, 16 juillet, 31 août et 14 octobre 2018, A______ a adressé des demandes d'acomptes à C______ pour un montant total de 110'000 fr. (10'000 fr. + 5 x 20'000 fr.), lesquelles ont toutes été payées.

Les 10 juin et 1er juillet 2018, A______ a en outre envoyé deux factures à C______, portant sur des montants de 1'550 fr. (avec l'indication pose châssis sur le chantier de la rue 2______) et 1'163 fr. TTC (concernant le démontage des barrières provisoires, le pointage et le remontage des barrières sur le chantier précité), lesquelles ont également été acquittées.

Devant le Tribunal, A______ a déclaré que C______ payait les acomptes bien plus tard qu'il n'envoyait ses factures, une fois que le travail déjà effectué avait été validé.

E______ a confirmé que les acomptes versés à A______ correspondaient à des travaux effectués, puisque le chantier avait débuté avant juin 2018.

I______, employé en qualité de technicien à C______ jusqu'en mars 2019, entendu par le Tribunal en qualité de témoin, a expliqué que c'était lui qui suivait le chantier de la rue 2______ et qui était au courant de l'avancement des travaux. Selon ce témoin, les acomptes versés à A______ devaient en principe correspondre à des pourcentages du bon de commande, en fonction de l'avancement des travaux.

f.a Le 22 juin 2018, soit postérieurement à la date à laquelle A______ a débuté les travaux sur le chantier susvisé, C______ a adressé à F______ un "bon de commande n° 3______" (signé par I______), dont l'objet était "garde-corps balcons, garde-corps montées d'escaliers & embrasures" sur le chantier de la rue 2______.

Les prestations et prix inclus étaient les suivants:

-          Entourages de fenêtres y compris sous-constructions (total de fenêtres): 480 mètres linéaires à 45 fr., soit 21'600 fr.;

-          Pose garde-corps vitrés, avec Profil O______ (profils + verres): 390 mètres linéaires à 160 fr., soit 62'400 fr.;

-          Pose de tablettes aluminium, y compris sous-constructions: 390 mètres linéaires à 25 fr., soit 9'750 fr.;

-          Pose garde-corps montées 20x22 (remplissage central): 94m2 à 45 fr., soit 4'230 fr.;

-          Pose garde-corps montée 18 (pose applique sur limons): 35 mètres linéaires à 50 fr., soit 1'750 fr.

Selon les allégués de C______ – contestés par A______ en référence à la pièce produite – les travaux suivants étaient également compris dans le bon de commande susvisé: "pose châssis d'entrée aluminium", "silicone de finition sur embrasures", "pose de renvoi d'eau" ainsi que "adaptations béton et isolation pour embrasures".

Selon le document versé à la procédure, les travaux devaient totaliser 107'409 fr. 21 TTC. Il est admis que les travaux convenus ne comportaient que la main-d'œuvre, le matériel devant être fourni par C______.

Ce bon de commande n'a pas été contresigné par A______.

f.b C______ a affirmé avoir adressé à F______, le 16 octobre 2018, un nouveau bon de commande "n° 3______/BIS" relatif au chantier de la rue 2______, comprenant deux modifications: les métrés relatifs à l'entourage de fenêtres et sous-constructions étaient augmentés à 802, pour un prix inchangé de 45 fr. par mètre linéaire, portant le montant de ce travail à 36'090 fr. Etait également ajoutée la pose de 18m2 de châssis en aluminium, dont le mètre carré était fixé à 120 fr., pour un montant total de 2'160 fr. Le prix final des travaux totalisait ainsi 125'341 fr. 26 TTC.

C______ a produit une copie de ce bon de commande le 15 octobre 2020, à l'appui de sa réponse à la demande reconventionnelle formée par A______.

Dans sa détermination du 11 décembre 2020, A______ n'a émis aucune objection au sujet de cette pièce, se contentant de faire valoir que les prestations à fournir avaient évolué de manière constante et ne correspondaient en rien à ce que C______ indiquait dans "ses bons de commande" et sa facture finale (cf. p. 3, ad 24-25). Lors de l'audience tenue le 12 mars 2021 devant le Tribunal, l'évocation de ce second bon de commande par E______ n'a pas appelé de commentaire particulier de la part de A______. Cependant, dans sa détermination spontanée remise le même jour au Tribunal, A______ a nouvellement allégué ne jamais avoir reçu ce second bon de commande (cf. déterminations du 12 mars 2021, p. 3).

f.c Dans ses écritures du 29 janvier 2021, C______ SA a exposé que l'établissement des bons de commande formalisait les termes du contrat entre les parties avant son exécution (p. 6, allégué n° 71).

Interrogé par le Tribunal concernant le prix des travaux, E______ a précisé qu'il avait envoyé, le 16 octobre 2018, un bon de commande ajustant les métrés et ajoutant la pose de châssis en aluminium, mais que les prix correspondaient à ceux indiqués dans le bon de commande du 22 juin 2018, dans la mesure où ils n'avaient, selon lui, jamais été contestés par A______.

f.d A______ a fait valoir que le fait qu'il n'avait pas signé le bon de commande du 22 juin 2018 – qui était selon lui le premier document écrit relatif au chantier de la rue 2______ – démontrerait son désaccord avec les prix indiqués.

Devant le Tribunal, il a déclaré qu'il avait eu des échanges avec I______ au sujet du coût de ses prestations, précisant qu'il avait alors mentionné qu'il refusait d'effectuer le travail demandé à un tarif inférieur à 500 fr. par fenêtre. Il a affirmé qu'il s'était entendu oralement avec I______ concernant le prix, mais qu'il n'en avait jamais parlé avec E______, qu'il n'avait au demeurant jamais vu sur le chantier. Aucun bon de commande rectifié ne lui avait cependant été adressé par la suite.

Pour appuyer sa position, A______ a produit un courriel (répondant à un courrier électronique du 25 mai 2018 comportant le libellé "Chemin 5______ - Embrasures fenêtres" ainsi qu'un bon du commande n° 6______ daté du même jour qui y était annexé, faisant référence au même chantier, nécessitant des travaux d'entourage de 60 fenêtres au rez, 1er et 2ème étages d'un immeuble sis chemin 5______ 18, pour un coût total de 16'083 fr. 92 TTC, correspondant à 393 mètres linéaires au prix de 38 fr.) ainsi qu'un SMS expédiés tous deux (avec un contenu identique) à I______ le 26 mai 2018, dans lesquels il a exposé que le budget proposé pour les travaux (impliquant le transport du matériel, la pose des sous-constructions, la pose des rails, l'ajustement et la pose des tôles, le siliconage, etc.) ne lui convenait pas, car cela revenait à 250 fr. par fenêtre. Pour qu'il puisse s'en sortir, il proposait le prix de 500 fr. par fenêtre, qui lui paraissait raisonnable.

Selon A______, le courriel précité faisait référence de manière erronée au chantier du chemin 5______, sur lequel C______ ne lui aurait jamais proposé de travailler. D'après lui, les parties parlaient de toute évidence du chantier de la rue 2______. A______ a ajouté que les autres chantiers sur lesquels il avait travaillé pour C______ n'avaient jamais fait l'objet de bons de commande, les parties se mettant d'accord oralement sur les prix.

D'après E______, le chantier du chemin 5______ était un autre chantier qui avait été proposé à A______, mais ce dernier l'avait refusé car il n'était pas d'accord sur les prix.

f.e Le témoin I______ a confirmé que c'était lui qui avait établi les deux bons de commande susmentionnés. Selon lui, il s'agissait de commandes définitives, avec les métrés et les prix arrêtés. Il a ajouté que les métrés étaient justes et qu'il ne s'agissait plus d'une estimation.

Ce témoin a affirmé qu'en principe, le sous-traitant était au courant de la manière de fonctionner de C______ sur la fixation des prix. Quand le bon de commande était signé par les deux parties, c'était que tout était en ordre. Pour le témoin, il n'y avait pas de controverse au sujet des prix figurant dans les bons de commande présentement litigieux, dans la mesure où A______ avait commencé à travailler malgré le fait que ceux-ci n'avaient pas été signés. A______ ne s'était en outre jamais plaint de l'insuffisance des acomptes qui lui avaient été versés. Le témoin ne se souvenait pas du message que A______ lui avait adressé en indiquant que son prix s'élevait à 500 fr. par fenêtre.

Le témoin a encore indiqué qu'il ne disposait d'aucun pouvoir décisionnel concernant la fixation des prix et que ceux-ci étaient systématiquement validés par E______. Aux fins de leur fixation, ils utilisaient des tabelles, mais selon la complexité et l'étendue des travaux, des plus-values ou moins-values pouvaient se présenter.

f.f Selon A______, les factures susmentionnées des 10 juin et 1er juillet 2018 concernaient des travaux supplémentaires par rapport à ce qui figurait dans le premier bon de commande. Ces prestations complémentaires avaient dès lors été facturées à C______, qui les avait payées.

C______ a contesté que les prestations qui faisaient l'objet des deux factures en questions n'étaient pas incluses dans le bon de commande émis le 22 juin 2018.

g. Les parties s'opposent sur la question du délai fixé pour la livraison des travaux sous-traités à A______. Les éléments suivants résultent du dossier à cet égard:

g.a Dans sa demande en paiement du 15 février 2019, C______ a fait valoir que malgré plusieurs avertissements oraux, A______ n'avait pas terminé les travaux dans le "délai convenu par les parties selon le planning du maître de l'ouvrage". Cette écriture ne comporte aucune précision au sujet du "délai convenu" ou du planning en question.

Par la suite, dans sa réponse à la demande reconventionnelle formée par A______, C______ a soutenu que ce dernier était parfaitement informé des délais à respecter (dont elle n'a pas précisé les échéances), qui lui avaient été répétés tant par la direction des travaux que par elle-même (par le biais de E______ et I______), avec la précision que son contrat serait résilié et qu'il devrait quitter immédiatement le chantier, d'autant plus qu'il avait gravement manqué de respect envers G______ SA. C______ a en outre fait valoir qu'elle avait interpelé A______ à de très nombreuses reprises oralement au sujet de son retard et qu'elle l'avait mis en demeure une dernière fois (à une date non précisée) en lui accordant un "ultime délai à fin octobre 2018 pour terminer [les travaux] dans les délais fixés".

Enfin, dans sa plaidoirie finale, C______ a allégué que ce serait déjà en septembre 2018 que A______ aurait été mis en demeure, un "ultime délai" échéant à mi-septembre 2018 lui ayant été imparti, au vu des plaintes répétées du maître d'ouvrage (cf. p. 8). Dans cette même écriture, C______ a soutenu que A______ aurait été mis en demeure à plusieurs reprises au mois d'août 2018 déjà (cf. p. 21).

g.b Pour sa part, A______ a allégué qu'aucun délai précis ne lui avait été imparti.

g.c A l'appui de sa duplique, C______ a produit des procès-verbaux des séances de chantier établis par G______ SA concernant des séances tenues les 16, 23 et 30 octobre, ainsi que le 13 novembre 2018. Hormis I______, qui était convoqué à toutes ces séances (mais n'a assisté qu'à l'une d'entre elles), les procès-verbaux ne précisent pas quelles étaient les personnes présentes. Il n'a pas été allégué que A______ aurait assisté à celles-ci.

A teneur de ces documents, ces derniers ont été envoyés par courriel à I______ et E______. Il n'a pas été allégué par C______ que ces procès-verbaux auraient ensuite été remis à A______. Pour sa part, ce dernier a indiqué qu'ils ne lui avaient pas été communiqués.

La page de garde desdits procès-verbaux comporte les références RUE 2______ 18-20-22 – A2; RUE 2______ 24-26-28 – A1; RUE 2______ 14 – A3.

C______ a exposé que les plannings étaient consignés au point 30.4 des procès-verbaux de chantier, ce que A______ ne pouvait, selon elle, pas ignorer. En particulier, dans le procès-verbal relatif à la séance du 16 octobre 2018, sous la rubrique travaux en cours, il est indiqué que le délai de pose des "consoles de fenêtres A3" n'était pas respecté, avec la mention "URGENT RETARD" dans la mesure où le travail n'était exécuté qu'à hauteur de 20%. Il en allait de même s'agissant de la pose des garde-corps intérieurs A2, ainsi que concernant la pose des tablettes et embrasures A2, postes assortis des mentions "à finir URGENT", respectivement "RETARD", le travail n'ayant été effectué qu'à concurrence de 70%. Ces trois postes mentionnent un délai au 16 octobre 2018. Dans le procès-verbal relatif à la séance du 30 octobre 2018, ces divers postes mentionnent un délai au 30 octobre 2018. Dans celui qui concerne la séance du 13 novembre 2018, les délais ont été reportés au 13 novembre 2018. Des retards étaient encore consignés dans ce dernier document.

g.d A______ a fait valoir que les procès-verbaux susmentionnés n'attestaient ni de la cause des retards, ni du fait qu'ils lui étaient personnellement imputables.

Selon lui, l'avancement des travaux avait d'ailleurs été retardé par les délais de livraison du matériel ainsi qu'en raison de la lenteur de la direction des travaux dans la validation du travail effectué au fur et à mesure de sa réalisation. Pour le surplus, l'étendue des travaux à réaliser avait considérablement évolué au fil du temps, par l'ajout de diverses prestations.

Pour sa part, C______ a soutenu qu'elle avait toujours fourni le matériel à A______ bien à l'avance, directement sur le chantier, de sorte qu'elle n'était pas responsable du retard.

g.e Le témoin I______ a affirmé qu'il y avait eu un peu de retard pour la livraison des verres des garde-corps, mais qu'hormis cela, le reste du matériel avait été livré à temps.

Ce témoin a par ailleurs exposé qu'il participait aux réunions de chantier et faisait un suivi chaque semaine avec A______. I______ a tout d'abord déclaré que K______, de G______ SA, avait mis un point d'alerte concernant le retard pris par F______. Mais selon I______, la situation n'était pas dramatique. Il fallait juste anticiper pour que le chantier ne prenne pas davantage de retard. Sur question d'un avocat, le témoin a précisé que K______ se plaignait du retard de C______, puisque F______ était son sous-traitant. Le témoin avait ensuite demandé à A______ de renforcer ses équipes et lui avait fixé un délai pour l'achèvement des travaux en fonction des attentes de la direction des travaux, délai dont il ne parvenait pas à se souvenir précisément. Le retard portait sur les garde-corps extérieurs et sur les embrasures/entourages de fenêtres. A la suite du non-respect des délais par A______, C______ avait fait appel à un autre sous-traitant, M______, lequel avait achevé les travaux. Selon le témoin, A______ travaillait encore sur les embrasures quand le nouveau sous-traitant s'était occupé de la pose des garde-corps en verre.

g.f Dans un courriel adressé le 3 décembre 2018 à C______, K______, de G______ SA, a exposé ce qui suit concernant le retard sur le chantier de la rue 2______:

" [ ] - démarrage pose tôles d'embrasure immeuble 18-20-22 fin septembre 2018, fin d'intervention prévue fin octobre 2018 ce qui n'a pas du tout été respecté.

- l'entreprise de pose n'a jamais été capable d'estimer une date de fin réaliste pour chacune des tâches, toutes les promesses étaient non respectées et de très loin. Un bon professionnel aurait de suite estimé une durée honnête de façon à me permettre de réagir et demander immédiatement de renforcer l'équipe de pose. Votre sous-traitant a au contraire estimé que les dates de fin devaient être adaptées à son rythme de travail afin de conserver son mandat sans adapter l'effectif. [ ]

- les retards sur les travaux en façade nécessitent à ce jour de faire une intervention avec une nacelle sur la façade 18 côté rue. La date de démontage de l'échafaudage était pourtant largement connue par votre sous-traitant qui n'a pas pu respecter ses propres dates de fin. A savoir que la date de démontage de l'échafaudage a été calée sur une date de fin donnée par votre sous-traitant et vous-même.

- l'immeuble 14 a pris un retard énorme car à ce jour les tôles d'embrasures ne peuvent pas encore être posées puisque les sous-constructions ne sont toujours pas finies alors que votre sous-traitant prévoyait de tout finir pour le mois d'octobre (nous sommes le 3 décembre 2018). Heureusement qu'une autre équipe est venue poser récemment les arrêts de chape qui étaient attendus depuis très longtemps. Les dates de travaux dans le bâtiment 14 avaient pourtant été recalées sur des dates qui venaient de votre sous-traitant par votre intermédiaire, mais celles-ci n'ont pas du tout été suivies.

- votre sous-traitant a tout commencé mais rien fini comme les portes d'entrées qui n'ont toujours pas de barre d'ouverture, de tôles intérieures d'habillage ni étanchéité et isolation périphérique. Les garde-corps dans les montées 18, 20 et 22 ne sont toujours pas terminés à ce jour."

g.g Entendu en qualité de témoin, K______, ingénieur de formation, a déclaré qu'en sa qualité de personne chargée de la direction des travaux du chantier de la rue 2______, il se rendait chaque jour sur celui-ci et était en contact avec A______. Au quotidien, pour assurer les petits problèmes, il s'adressait aux ouvriers sur place. En revanche, s'il y avait des problèmes plus importants, notamment concernant les plannings, il remontait dans la hiérarchie. En l'occurrence, pour C______, il y avait I______.

Le témoin a expliqué que sur ce chantier, le principal problème rencontré était lié à la serrurerie. Il avait l'habitude de gérer les retards. Avec I______ et A______, ils avaient estimé le temps nécessaire à l'accomplissement de tout le travail de serrurerie à environ deux mois. Lui-même comptait encore une marge. Toutefois, les semaines passant, il s'était rendu compte que le planning ne serait pas respecté. Il avait dû faire les remarques correspondantes dans les procès-verbaux de chantier. Après s'en être entretenu avec I______, il avait constaté que ce dernier paraissait peu inquiet concernant les délais, ce qu'il avait rapporté à E______. Ce dernier était venu sur le chantier en septembre 2018, sauf erreur, et avait pu constater ce retard. A ce moment-là, il avait changé de sous-traitant. Une équipe était arrivée; ils étaient sauf erreur plus nombreux. En tous les cas, les travaux avaient pu être terminés à temps, il avait pu respecter son délai. A partir du 1er novembre 2018, il avait pu livrer les appartements au fur et à mesure de leur achèvement. Il se souvenait que certaines tôles à l'extérieur des fenêtres n'avaient pas encore été installées alors que l'échafaudage allait être enlevé.

Selon le témoin K______, A______ avait quitté le chantier au mois de septembre, voire octobre 2018, mais pas le 19 novembre 2018. Interrogé par le Tribunal après le témoignage du précité, E______ a affirmé que le témoin avait dû se tromper, car le courrier du 19 novembre 2018 (cf. let. h.a ci-dessous) datait de quelques jours après le départ de A______ du chantier. Pour sa part, A______ a déclaré qu'il s'était fait "virer" le lundi 19 novembre 2018, après que E______ et I______ soient venus sur le chantier. A ce moment-là, il avait renforcé son équipe, ils étaient six à sept.

g.h Le témoin M______, sous-traitant engagé par C______, a indiqué qu'il avait été fait appel à lui sur le chantier de la rue 2______ parce qu'il y avait du retard. Lui-même n'était pas présent tous les jours sur les lieux. Il a expliqué que certains travaux avaient été entamés, mais pas achevés. Au départ, son équipe, composée de trois à six personnes selon les jours, travaillait parallèlement à celle de A______. Il avait constaté que A______ ne disposait que de deux ouvriers sur le chantier, ce qui n'était pas suffisant. Ceux-ci arrivaient tard et partaient tôt.

Pour sa part, E______ a affirmé que les personnes supplémentaires mandatées par C______ étaient venues sur le chantier à partir du 19 novembre 2018.

g.i Devant le Tribunal, A______ a déclaré qu'environ à mi-octobre, C______ avait fait venir une dizaine de personnes sur le chantier pour avancer sur d'autres travaux. Interrogé à une autre reprise, il a affirmé que M______ était arrivé sur le chantier deux semaines avant que lui-même ne doive le quitter.

Pour sa part, E______ a affirmé que C______ n'avait envoyé personne sur le chantier avant le 19 novembre 2018. Ensuite, ces ouvriers avaient effectivement repris le travail qui incombait à A______, en travaillant pour moins cher que ce dernier.

A teneur du courriel expédié par K______ à E______ et I______ le 3 décembre 2018, l'entreprise qui avait remplacé F______ avait réalisé deux fois plus de travail en deux fois moins de temps (montées 20 et 22 en deux semaines) pour les tôles en façade et travaillé trois fois plus vite pour les sous-constructions de verre de la montée 14, alors que les difficultés de pose étaient les mêmes.

h. Par courrier du 19 novembre 2018, C______ a résilié le contrat d'entreprise la liant à A______ en ces termes : "A ce jour, vous avez pris un retard trop important et ne respectez pas les délais annoncés pour la réalisation des travaux sur le chantier de la rue 2______. Vous avez gravement manqué de respect à la Direction des travaux qui ne veut plus vous voir sur le chantier. Nous nous voyons contraints de vous demander d'arrêter les travaux et de quitter le chantier à compter du 19.11.2018."

h.a Selon E______, les plaintes de l'architecte constituaient le motif de la résiliation du contrat de sous-traitance. En effet, A______ avait affirmé à l'architecte qu'il allait renforcer son équipe, ce qu'il n'avait jamais fait. A la mi-novembre 2018, il s'était rendu sur place et avait constaté que le retard pris était plus conséquent que ce qu'il avait imaginé et que de ce fait des acomptes avaient été payés pour des travaux n'ayant pas encore été effectués. D'après lui, si les travaux avaient été correctement effectués, un montant de 125'341 fr. 26 TTC aurait été dû à A______.

Devant le Tribunal, le témoin K______ a confirmé avoir rencontré des difficultés relationnelles avec A______, au sujet desquelles il ne souhaitait pas s'étendre. Confronté au courrier de C______ du 19 novembre 2018, il a reconnu qu'il avait exigé qu'on lui parle correctement, qu'on ne le menace pas et qu'on respecte les délais. Il n'avait cependant jamais exigé un départ du chantier de certaines personnes.

Selon A______, la véritable raison de la résiliation était la rancœur de K______ à son encontre.

h.b C______ a annexé au courrier de résiliation précité un décompte final, établi par ses soins, relatif aux prestations effectuées par A______, comprenant:

-          Entourages de fenêtres y compris sous-constructions: 802 mètres linéaires à 45 fr. effectués à 65%, soit 23'458 fr. 50;

-          Pose garde-corps vitrés, avec Profil O______ (profils + verres): 390 mètres linéaires à 160 fr. effectués à 60%, soit 37'440 fr.;

-          Pose de tablettes en aluminium, y compris sous-constructions: 390 mètres linéaires à 25 fr. non effectués, soit 0 fr.;

-          Pose garde-corps montées 20 et 22 (remplissage central): 94 m2 à 45 fr. effectués à 90%, soit 3'807 fr.;

-          Pose garde-corps montée 18 (pose applique sur limons): 35 mètres linéaires à 50 fr. effectués à 99%, soit 1'732 fr. 50;

-          Pose châssis d'entrée aluminium: 19 m2 à 125 fr. effectués à 90%, soit 2'137 fr. 50;

-          Silicone de finition sur embrasures: 470 mètres linéaires à 7 fr. effectués à 20%, soit 658 fr.;

-          Pose de renvoi d'eau: 228 mètres linéaires à 7 fr. effectués à 20%, soit 319 fr. 20;

-          Adaptations béton et isolation pour embrasures: 117 pièces à 35 fr. effectuées à 70%, soit 2'866 fr. 50.

Aussi, au vu des acomptes versés à A______ à hauteur de 112'714 fr. 03 et des travaux effectués, équivalant à 77'995 fr. 50, C______ considérait que ce dernier était débiteur d'un trop-perçu de 34'718 fr. 53, de sorte qu'un délai de 10 jours lui était imparti pour le rembourser.

h.c Par pli adressé le 21 novembre 2018 à F______, C______, agissant par la voix de son conseil, a indiqué que c'était à la suite des "très graves problèmes survenus sur le chantier de la rue 2______", surtout les "très graves manquements de [l'entreprise de A______]" qui avaient été dénoncés par le maître de l'ouvrage ("en particulier les très graves malfaçons, défauts et autres manquements qui [avaient] très gravement porté atteinte à la réputation" de C______), qu'elle-même avait dû résilier avec effet immédiat le contrat de sous-traitance qui les liait, selon son courrier du 19 novembre 2018.

i. Par pli du 24 novembre 2018, A______ a fait valoir que C______ était en faute, car elle avait résilié le contrat sans mise en demeure préalable et sans délai de préavis, de sorte qu'il était en droit de lui réclamer la somme totale due pour le contrat. Il a indiqué que C______ n'était pas sans savoir que le prétendu retard était dû à l'incompétence de la direction des travaux (qui n'avait notamment pas validé à temps les différents travaux), à la mauvaise gestion du chantier et à la mauvaise coordination entre les divers corps de métiers. Lui-même n'avait reçu les divers éléments à poser que tardivement et il n'avait pas été possible de rattraper le soi-disant retard, dont C______ était entièrement responsable puisqu'elle n'avait pas réagi pour faire prolonger les délais. A______ contestait en outre le décompte final que C______ lui avait transmis, expliquant en détail l'ampleur des travaux qu'il avait réalisés, y compris les nombreuses plus-values. Il a notamment renvoyé à son courriel du 26 mai 2018 au sujet du tarif proposé pour l'entourage des fenêtres.

A______ a dès lors adressé sa facture finale à C______, en annexe au courrier susvisé. Celle-ci se présentait comme suit:

-          Entourages de fenêtres y compris sous-constructions: 66 fenêtres à 500 fr. pièce, soit 33'000 fr.;

-          Pose garde-corps vitrés, avec Profil O______+ verres. Pose à 80%: 450 mètres linéaires à 160 fr., soit 57'600 fr.;

-          Pose garde-corps montées: entrées 18-20-22: 9'000 fr.;

-          Pose châssis d'entrées aluminium: entrées 18-20-22: 4'350 fr.;

-          Silicone de finition sur embrasures: 521,3 mètres linéaires, soit 729 fr.;

-          Pose de renvois d'eau: 66 pc à 17 fr. 50, soit 1'155 fr.;

-          Adaptation béton et isolation pour embrasures: 183 heures à 100 fr./h, soit 18'300 fr.;

-          Entrée 14, pose sous-constructions, embrasures 3 étages effectués: 2 jours à une personne, soit 1'800 fr.;

-          Entrée 18, pose sous-constructions, paliers + tôles de finition: 1 jour à 2 personnes, soit 1'800 fr.;

-          Triage verres entrées 18-20-22: 4 jours à 2 personnes, soit 7'200 fr.;

-          Tôles à découper pignon: entrée 18, 730 fr.;

-          Tôle abîmée par storiste: entrée 18, 1'000 fr.

Le prix des travaux effectués s'élevait à 147'187 fr. 10 TTC et le solde dû pour résiliation abusive du contrat était chiffré à 48'486 fr. 55. Ainsi, après déduction des acomptes perçus (110'000 fr.), le montant demeurant dû par C______ s'élevait à 85'673 fr. 65 TTC.

Dans ses écritures, il a exposé que le montant réclamé au titre d'indemnisation pour résiliation infondée du contrat correspondait au coût des travaux qu'il lui restait à effectuer. C______ ne s'est pas prononcée sur la méthode de calcul de A______ sur ce point.

j. Comme cela résulte des divergences entre les décomptes finaux établis par chacune des parties, celles-ci sont en désaccord sur l'ampleur des travaux réalisés par A______.

j.a Selon ce dernier, l'étendue des travaux avait évolué au cours du chantier et les prestations suivantes avaient dû être réalisées en sus de celles initialement convenues: pose des arrêts de chape sur tous les paliers de la montée 18, pose de tôles de finition sur tous les paliers, pose de 450 mètres linéaires de garde-corps vitrés au lieu des 390 prévus, triage manuel des verres alors que ceux-ci devaient être préparés par étage en vue de leur pose (sur des chariots triés), pose de trois portes d'entrée, adaptation du béton/isolation/découpe/ajustage des tôles sur 122 embrasures et découpe des tôles hautes et latérales sur 4 fenêtres du pignon.

Devant le Tribunal, A______ a affirmé avoir terminé l'immeuble n° 18 ainsi que deux étages des immeubles n° 20 et 22. Selon lui, il y avait, sauf erreur, 8 étages par immeuble. Selon les allégués de A______, contestés par C______, le premier nommé aurait ainsi fabriqué et posé 66 embrasures complètes de fenêtres et réalisé des travaux à plus-value sur plus de 122 fenêtres.

A______ a par ailleurs déclaré, sans être contredit par E______, qu'une fenêtre mesurait 8 mètres linéaires.

Pour le surplus, A______ a indiqué que les verres n'étaient pas livrés dans l'ordre de pose, de sorte qu'il avait fallu les trier. Il a déclaré que I______ lui aurait donné son aval concernant la facturation de la plus-value de triage.

j.b C______ a contesté les travaux complémentaires allégués par sa partie adverse. Devant le Tribunal, E______ a déclaré que A______ n'avait d'ailleurs jamais fait état de travaux supplémentaires avant sa facture du 23 novembre 2018.

Se référant à ses bons de commande des 22 juin et 16 octobre 2018, C______ a affirmé que le volume des travaux commandés n'avait pas changé en cours de chantier. C______ a par ailleurs ajouté qu'elle avait procédé à une vérification continue des travaux effectués par A______ pendant la durée du chantier de la rue 2______, au vu de ses expériences passées avec l'intéressé, de sorte qu'elle savait précisément quels travaux avaient été accomplis jusqu'au 19 novembre 2018.

Interrogé par le Tribunal, E______ a déclaré que, selon lui, les postes "entrée 14", "entrée 18", "triage de verre", "tôle à découper et tôle abîmée" n'étaient pas des travaux supplémentaires. Ces postes entraient dans le contrat de base et il était logique de distribuer les verres.

C______ a fait valoir que A______ n'avait posé quasiment aucun garde-corps pendant sa présence sur le chantier et qu'il n'avait apporté aucune preuve des travaux réalisés pendant la durée du contrat.

j.c D'après le témoin I______, les métrés et prix figurant sur les bons de commande étaient corrects.

Au moment de la résiliation, il avait établi l'état d'avancement du chantier figurant dans le décompte final de C______. Il a exposé qu'il suivait le chantier depuis le début et qu'il savait par conséquent exactement ce qui avait été fait ou non jusqu'au 19 novembre 2018. Le témoin a affirmé que selon son souvenir, 120 fenêtres avaient été réalisées. Pour vérifier leur réalisation, il suffisait de les compter.

I______ a déclaré qu'en définitive, en tenant compte des travaux imprévus, le prix par fenêtre devait revenir à 500 fr. et les travaux imprévus relevés dans la facture de A______ du 23 novembre 2018 étaient justifiés. Il ne pouvait toutefois pas en estimer le prix (travaux sur les entrées, triage de verres et de tôles à découper).

k. Le 27 novembre 2018, A______ a adressé à G______ SA une facture, d'un montant de 19'709 fr. 10 TTC, relative aux plus-values réalisées sur les embrasures de fenêtres du chantier de la rue 2______ (piquage et découpe béton, aplanissement polystyrène, ajustage laine de pierre, etc., sur 122 fenêtres, travail facturé à raison d'1h30 par fenêtre à 100 fr./h).

Par pli du 30 novembre 2018 adressé à l'attention de E______, G______ SA a indiqué avoir reçu la facture précitée de F______. Comme elle n'était liée par aucun contrat avec ce sous-traitant, elle n'entrerait pas en matière au sujet de cette facture concernant la pose des embrasures de fenêtres et plus-values, de sorte qu'elle laissait à C______ le soin de s'en acquitter.

Par courriel expédié le 3 décembre 2018 à E______ et I______, K______, de G______ SA, a notamment indiqué qu'aucune plus-value n'avait été signalée pendant le chantier lorsque le sous-traitant était sur site. Or, il était nécessaire de les constater ensemble et d'estimer un chiffre tout de suite. Il n'était pas admissible de réclamer une fois que tout était terminé. La facture de plus-value mentionnait 122 fenêtres mais F______ avait travaillé sur 54 fenêtres seulement sur la montée 18. Le second sous-traitant avait posé les tablettes et tôles sur les montées 20 et 22.

l. Le 6 décembre 2018, C______ a adressé à F______ une facture d'un montant de 5'864 fr. TTC pour le remplacement des verres de quinze garde-corps cassés lors de la manutention ou ensuite d'un stockage sans protection.

m. Les parties ont ensuite échangé de nombreuses correspondances en rapport avec la fin de la relation contractuelle et ses conséquences financières.

n. Le 22 janvier 2019, A______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, à C______ pour un montant de 85'673 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2018, lequel a été frappé d'opposition.

o. De son côté, le 11 février 2019, C______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 11_____, à A______ pour les montants de 34'718 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 19 novembre 2018, relatif au décompte final et à la mise en demeure du 19 décembre 2018, et 5'864 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2018, relatif à la facture du 6 décembre 2018, lequel a été frappé d'opposition.

p. Par acte déclaré non concilié le 27 mai 2019 et déposé au greffe du Tribunal le 11 juin 2019, C______ a assigné A______ en paiement des sommes de 34'718 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 19 novembre 2018 et de 5'864 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2018. Il a en outre conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° 11_____.

En substance, C______ a invoqué avoir résilié le contrat la liant à A______ pour inexécution en raison du retard pris par l'entrepreneur, malgré de nombreux avertissements oraux, et du comportement irrespectueux de ce dernier envers la direction des travaux. En conséquence, au vu des acomptes perçus par le sous-traitant, ce dernier devait restituer la somme de 34'718 fr. 55 pour les travaux non achevés.

C______ réclamait également la somme de 5'864 fr. en raison des dégâts causés par l'entrepreneur sur divers parquets et garde-corps. Les prétentions qu'elle a fait valoir à ce titre ont été rejetées par le Tribunal, notamment du fait qu'il n'avait pas été établi que A______ serait responsable des dégâts allégués. Ce poste n'est plus litigieux en seconde instance.

q. Par réponse et demande reconventionnelle du 30 octobre 2019, A______ a conclu à ce que le Tribunal déboute C______ de toutes ses conclusions, la condamne à lui payer la somme de 85'673 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 24 novembre 2018, et prononce la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° 1______ à concurrence du montant précité, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de sa réponse, A______ a fait valoir que dans la mesure où aucune mise en demeure ne lui avait été signifiée par C______ avant la résiliation du contrat le 19 novembre 2018, il s'agissait d'une résiliation au sens de l'art. 377 CO, devant donner lieu à sa pleine indemnisation. Il réclamait en outre le paiement des prestations qu'il avait effectuées (déduction faite des acomptes reçus), selon les tarifs qui avaient, selon lui, été oralement convenus.

r. Par décision rendue sur le siège à l'issue de l'audience du 25 juin 2021, le Tribunal a refusé de donner suite à la demande de A______ du 18 juin 2018 visant à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer le prix du marché des prestations qu'il a fournies.

s. Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties et à l'audition de plusieurs témoins. Leurs déclarations ont été intégrées à l'état de fait ci-dessus dans la mesure utile.

t. Les parties se sont exprimées par écrit à de multiples reprises en première instance; leurs allégués ont également été retranscrits dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l’appel est recevable.

L'avance de frais requise de l'appelant (art. 98 CPC) a par ailleurs été acquittée dans le délai supplémentaire imparti par la Cour (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 1 et 3 CPC).

1.2 La réponse à l'appel et les écritures subséquentes des parties, qui ont été déposées en temps utile (art. 312 al. 2, 316 al. 2 et 145 al. 1 let. b CPC), sont également recevables, contrairement à ce que fait valoir l'intimée.

Il sera relevé que le conseil de l'appelant a dûment justifié de ses pouvoirs par une procuration annexée à l'acte d'appel (art. 68 al. 3 CPC) et que l'appelant a confirmé que le mandat de son avocat n'avait pas été révoqué en cours de procédure de seconde instance. Rien ne justifie dès lors que la réplique déposée par Me N______ pour le compte de son client soit écartée de la procédure. L'intimée a, au surplus, eu la possibilité de dupliquer, un délai de 30 jours lui ayant été imparti à cette fin lorsque l'écriture litigieuse de l'appelant lui a été communiquée.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.4 Conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, l'allégué nouveau (au demeurant non prouvé) selon lequel les procès-verbaux de chantier auraient été distribués à tous les entrepreneurs actifs sur le chantier de la rue 2______ – formulé par l'intimée pour la première fois au stade de la seconde instance (cf. ch. 9 p. 8 du mémoire de réponse du 13 juillet 2022) – est irrecevable, puisqu'il aurait pu être invoqué devant le Tribunal en faisant preuve de la diligence requise. Il en va de même de l'allégué nouveau de l'appelant au sujet du prix unitaire de 655 fr. 50 prétendument indiqué par l'association professionnelle suisse de la construction métallique concernant la pose de fenêtres et sous-constructions (cf. p. 11 de l'acte d'appel).

2. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir refusé de commettre un expert. Il sollicite dès lors que la Cour ordonne une expertise en vue de déterminer la valeur des prestations qu'il a fournies.

2.1.1 En tant qu'aspect du droit d'être entendu, le droit à la preuve résulte de manière générale de l'art. 29 al. 2 Cst. et, pour le droit privé fédéral, il est désormais consacré par l'art. 152 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.2).

Cette dernière disposition prescrit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Le tribunal peut, notamment à la demande d'une partie, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC).

L'intervention d'un expert s'impose chaque fois qu'il s'agit de déterminer ou d'évaluer un fait et que le juge ne possède pas lui-même les connaissances techniques ou économiques indispensables à cette détermination ou à cette évaluation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_249/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.1).

La loi n'impose pas au juge d'ordonner une expertise pour la preuve de la rémunération et de l'indemnisation de l'entrepreneur. Toutefois, même en l'absence d'une disposition légale spéciale, une expertise est imposée par l'art. 8 CC, lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.3).

Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate (ATF 135 I 187 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 et les réf. citées).

Le droit d'être entendu ne confère pas au justiciable un droit absolu à ce qu'une expertise requise soit effectuée, dans la mesure où l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 3.1)

2.1.2 Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le juge peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction par une appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; arrêts 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 3.1; 5A_943/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.2).

2.2 En l'occurrence, l'appelant avait sollicité du premier juge qu'il mette en œuvre une expertise aux fins de déterminer le prix du marché des prestations qu'il avait fournies, dès lors que les parties étaient en désaccord sur le tarif des prestations initialement convenues et que des travaux supplémentaires avaient été commandés en cours de chantier, sans figurer sur les bons de commande émis par l'intimée.

Le Tribunal a refusé de donner suite à ce chef de conclusion, au motif que la problématique du prix des fenêtres était une question juridique et que l'expert ne serait pas en mesure de déterminer quels travaux et éventuels travaux supplémentaires avaient été accomplis par l'appelant.

Contestant cette appréciation du Tribunal, l'appelant soutient que dans la mesure où le type de rémunération applicable à ses prestations n'était ni déterminé, ni déterminable, seule une expertise serait à même de définir la valeur objective des travaux qu'il a effectués, sur la base d'un descriptif de ceux-ci voire d'un transport sur place.

Cela étant, il résulte des considérants ci-dessous que les tarifs résultant des bons de commande lient les parties pour les travaux qui y figurent (cf. infra consid. 6.2). Par ailleurs, en ce qui concerne les commandes supplémentaires, le Tribunal a admis le tarif horaire de 100 fr. appliqué par l'appelant pour les prestations dont il a estimé qu'elles avaient été suffisamment justifiées.

L'expertise judiciaire requise par l'appelant n'apparaît dès lors pas pertinente pour l'issue du litige, de sorte que ses conclusions seront rejetées sur ce point.

3. Il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat d'entreprise au sens des art. 363 et suivants CO.

Celles-ci s'opposent en revanche au sujet du coût des prestations fournies par l'appelant, de l'étendue des travaux qu'il a effectués et du droit de l'intimée de se départir du contrat avec effet immédiat. Cette dernière problématique sera examinée en premier lieu, vu les potentielles conséquences de la résiliation du contrat sur la rémunération due à l'entrepreneur.

4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée était légitimée à résilier le contrat avec effet immédiat sur la base de l'art. 366 al. 1 CO qui régit la demeure dans l'exécution de l'ouvrage.

4.1.1 En règle générale, les parties fixent le terme pour la livraison de l’ouvrage, que ce soit directement dans leur contrat ou dans un accord ultérieur. A défaut d’une telle convention, le terme résulte de la nature de l’affaire (art. 75 CO; Müller, Contrats de droit suisse, Présentation systématique des contrats les plus importants en pratique, Berne 2021, p. 427)

Les parties peuvent non seulement fixer un terme final pour la livraison de l’ouvrage terminé, mais aussi des termes intermédiaires, auxquels l’entrepreneuse doit avoir atteint certaines étapes dans ses travaux. De tels termes intermédiaires permettent au maître un contrôle continu de l’avancement des travaux, une meilleure coordination des travaux des divers sous-traitants et le respect du terme final pour la livraison de l’ouvrage achevé (Müller, op. cit., p. 428).

En matière de travaux de construction, les conventions des parties sur les délais sont fréquemment complétées par un programme des travaux. Dans la mesure où les parties n'ont pas clairement convenu d'autre chose, ces données ne constituent que de simples lignes directrices sans effet obligatoire (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, p. 196).

4.1.2 L'art. 366 al. 1 CO confère au maître un droit de se départir du contrat d'entreprise sans attendre le terme prévu pour la livraison si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps (1ère hypothèse), s'il diffère l'exécution de l'ouvrage contrairement aux clauses de la convention (2ème hypothèse) ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne peut plus achever l'ouvrage pour l'époque fixée (3ème hypothèse). Bien que ne visant littéralement que la troisième hypothèse de l'art. 366 al. 1 CO, l’indication "sans la faute du maître" s’applique à toutes les hypothèses de retard précitées (Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n. 12 ad art. 366 CO).

La seconde hypothèse susmentionnée vise par exemple le cas de l’entrepreneur qui ne respecte pas un terme intermédiaire, est en retard par rapport à un programme des travaux contraignant ou consacre si peu de moyens que le respect du terme de livraison est mis en danger (Müller, op. cit., p. 429).

S'il y a un retard dans l'exécution de l'ouvrage au sens de l'une des trois hypothèses précitées, le maître peut se départir du contrat de manière anticipée s'il en fait la déclaration immédiate et exercer le droit d'option prévu à l'art. 107 al. 2 CO. Toutefois, le maître doit fixer à l'entrepreneur un délai supplémentaire convenable pour s'exécuter afin de lui donner une chance de livrer à temps l'ouvrage (art. 107 al. 1 CO). La durée du délai de grâce doit être fixée de manière à permettre à l’entrepreneur d’achever l’ouvrage en faisant un effort particulier tant en ce qui concerne le rythme que l’engagement de moyens et de force de travail. Le délai doit donc être plus court que celui prévu initialement. Compte tenu cependant du retard déjà accumulé, la fixation d’un délai convenable risque de reporter la date d’exécution au-delà du terme prévu à l’origine. Le maître doit se résigner à cette conséquence, à moins que l’exécution devienne sans utilité après la date de livraison convenue initialement (Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 366 CO).

La fixation d'un délai de grâce n'est toutefois pas nécessaire dans les cas prévus par l'art. 108 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_551/2015 du 14 avril 2016 consid. 5.2 et les références citées), soit notamment lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO) ou, lorsqu'aux termes du contrat, l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé (art. 108 ch. 3 CO).

L'attitude du débiteur peut en particulier faire de la fixation d'un délai supplémentaire une formalité complètement inutile, notamment lorsque celui-ci annonce "de manière claire et définitive" qu'il ne peut ou ne veut pas s'exécuter, que l'obligation soit déjà exigible ou qu'elle ne le soit pas encore (ATF 110 II 141 consid. 1b; ATF 116 II 436 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2007 consid. 6.3) ou encore lorsque le débiteur a pris un tel retard qu’il ne pourrait pas exécuter son obligation dans le délai convenable [délai de grâce] de l'art. 107 al. 1 CO (Thévenoz, Commentaire romand CO I, 2021, n. 4 ad art. 108 CO), par exemple parce qu'il n'a pas encore entrepris l’exécution (Thévenoz, op. cit., n. 12 ad art. 107 CO).

La résiliation abrupte, sans sommation, prévue par l'art. 108 ch. 1 CO, constitue un procédé dérogatoire qui ne saurait être admis à la légère, sauf à dénaturer le régime ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_323/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1; 4A_518/2011 du 21 décembre 2011 consid. 5).

Il incombe au maître de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 366 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1 et les références citées). 

4.2
4.2.1
En l'espèce, par courrier du 19 novembre 2018, l'intimée a, sur la base de l'art. 366 al. 1 CO, résilié le contrat d'entreprise qui la liait à l'appelant en se prévalant du retard trop important pris par ce dernier sur le chantier, avec pour conséquence le non-respect des délais convenus.

Privilégiant la thèse soutenue par l'intimée, le premier juge a retenu que, contrairement aux allégués de l'appelant, qui prétendait qu'aucun délai n'avait été fixé pour la livraison des travaux, les déclarations des témoins et les informations résultant des procès-verbaux de chantier corroboraient le fait que ce dernier avait été dûment informé d'un retard dans les travaux, auquel il n'avait nullement remédié. Par conséquent, le Tribunal a considéré que l'intimée était fondée à résilier le contrat d'entreprise au sens de l'art. 366 al. 1 CO, sans mise en demeure préalable (art. 108 ch. 1 CO).

L'appelant remettant en cause cette appréciation du Tribunal, il convient d'examiner si les conditions d'application de l'art. 108 CO étaient réunies, que ce soit du point de vue du terme ou délai d'exécution (ci-après consid. 4.2.1.2) ou de l'attitude de l'appelant (consid. 4.2.1.3). Dans la mesure où l'intimée a fait valoir qu'elle avait mis l'intéressé en demeure de s'exécuter, cette question sera traitée en premier lieu.

4.2.1.1 Le premier juge a retenu que l'intimée n'avait pas, avant de résilier le contrat d'entreprise, adressé de mise en demeure écrite à l'appelant au sujet des délais à respecter.

Cela étant, la fixation d'un délai de grâce pour exécuter l’obligation en souffrance ne nécessite pas le respect d’une forme particulière, mais exige sa réception par le débiteur (Thévenoz, op. cit., n. 11 ad art. 107 CO).

Dans sa demande, l'intimée a fait valoir qu'elle avait adressé plusieurs avertissements oraux à l'appelant, mais que celui-ci n'avait pas terminé les travaux dans le "délai convenu par les parties selon le planning du maître de l'ouvrage". L'intimée n'a cependant fourni aucune précision au sujet du délai prétendument convenu avec l’appelant, du planning initial de G______ SA concernant l’ensemble des travaux de serrurerie et des dates auxquelles les avertissements auraient été donnés au sous-traitant. Après avoir soi-disant mis en demeure l'appelant à plusieurs reprises en août 2018, l'intimée lui aurait, selon ses affirmations qui varient d'une écriture à l'autre, fixé un "ultime délai" à mi-septembre 2018 ou encore à fin octobre 2018 pour terminer les travaux "dans les délais fixés".

En dehors du fait qu'il paraît curieux de fixer un ultime délai échéant au terme prétendument convenu pour la livraison (cf. ci-dessous consid. 4.2.1.3), il est manifeste que si l'intimée elle-même n'est pas au clair sur le déroulement des faits et les échéances censément fixées, il paraît peu crédible qu'elle a été en mesure d'informer correctement l'appelant sur les délais que la direction des travaux lui imposait.

Les procès-verbaux des séances de chantier établis par G______ SA mentionnent certes des délais pour l'exécution de certaines prestations de serrurerie que l'intimée a sous-traité à l'appelant. Cela étant, en dehors du fait que rien ne permet d’établir qu’il s’agissait de délais contraignants, les documents en question se rapportent à la relation contractuelle entre la société susmentionnée et l'intimée. Aucun élément ne tend à démontrer que cette dernière aurait ensuite imparti les mêmes délais à l'appelant. Il n'a au demeurant pas été allégué en première instance que l'appelant aurait été présent lors des séances de chantier ou que les procès-verbaux y relatifs (ou leur contenu) lui auraient été communiqués.

Le témoin I______, employé de l'intimé en charge du chantier de la rue 2______, a exposé qu'il participait aux réunions de chantier et faisait un suivi chaque semaine avec l'appelant. La première partie de son affirmation est cependant contredite par le fait qu'il était absent à trois séances de chantier sur quatre, à teneur des procès-verbaux établis entre le 16 octobre et le 13 novembre 2018. Pour le surplus, dans la mesure où, selon I______, la situation n'était pas dramatique et qu'il fallait juste anticiper pour que le chantier ne prenne pas davantage de retard, rien ne prouve que l'appelant a été dûment informé des délais que G______ SA demandait à l'intimée de respecter ou des retards dont la première semblait se plaindre, à teneur des procès-verbaux de chantier. D'ailleurs, le témoin K______ a affirmé que lorsqu'il abordait la question du retard des travaux avec I______, celui-ci paraissait peu inquiet concernant les délais.

Entendu en qualité de témoin, I______ a déclaré qu'il avait demandé à l'appelant de renforcer ses équipes et qu'il lui avait fixé un délai pour l'achèvement des travaux en fonction des attentes de la direction des travaux, délai dont il ne parvenait pas à se souvenir précisément. Le témoin n'a cependant ni précisé à quelle date il aurait fixé ce délai à l'appelant, ni la durée de ce délai.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède et compte tenu des déclarations vagues de I______ au sujet de la prétendue fixation d'un délai à l'appelant, il ne peut être tenu pour établi que l'intimée aurait effectivement imparti à ce dernier un délai convenable au sens de l'art. 107 al. 1 CO pour achever les travaux qui lui avaient été confiés.

Reste à examiner si, comme retenu par le Tribunal, l'intimée pouvait de toute manière se dispenser de fixer un délai de grâce à l'appelant avant de mettre un terme au contrat.

4.2.1.2 Les quelques documents versés au dossier ne mentionnent aucun délai d'exécution sur lequel les parties à la présente procédure se seraient accordées. Dans sa demande, l'intimée n'a d'ailleurs même pas précisé quel délai aurait, selon elle, initialement été fixé à son sous-traitant pour la livraison des travaux. Le volume de ceux-ci a ensuite augmenté en cours de chantier, selon un bon de commande que l'intimée a nouvellement émis le 16 octobre 2018, soit environ un mois avant la résiliation du contrat. La précitée n'a pas non plus indiqué quel était le terme de livraison qu'elle-même avait convenu dans le contrat qui la liait à G______ SA pour l'ensemble des travaux de serrurerie. Il paraît dès lors douteux que les parties avaient convenu d’un terme fixe pour la livraison des travaux de l’appelant.

Il sera relevé que si la lettre de résiliation du 19 novembre 2018 mentionne l'existence d'un retard trop important et le non-respect des délais annoncés, force est de constater qu'elle est libellée de façon extrêmement vague et qu'elle ne fournit aucune précision sur ces points. Le courrier d'avocat du 21 novembre 2018, censé confirmer les motifs de la résiliation du contrat, est encore plus nébuleux, puisqu'il se borne à mentionner, sans aucun élément concret, de "très graves problèmes survenus sur le chantier de la rue 2______", de "très graves manquements de [l'entreprise de l'appelant]" qui avaient été dénoncés par le maître de l'ouvrage ("en particulier les très graves malfaçons, défauts et autres manquements qui [avaient] très gravement porté atteinte à la réputation" de l'intimée), sans aucune référence spécifique à un quelconque retard dans l'avancement des travaux (et sans aucune précision au sujet des prétendus graves défauts et manquements).

L'instruction n'a pas davantage permis d'établir à quelle date l'appelant était supposé livrer l'ensemble des travaux achevés. Le dossier comporte en effet diverses informations contradictoires au sujet de la durée prévue pour les travaux attribués au sous-traitant. Lorsqu'il a été entendu comme témoin dans le cadre de la présente procédure, l'architecte K______ a déclaré avoir estimé, avec I______ et l'appelant, que l'ensemble des travaux de serrurerie dureraient deux mois. Or, il résulte du dossier que des acomptes ont été demandés et versés à l'appelant entre mars et juin 2018 déjà, E______, représentant l'intimée, ayant confirmé que ces acomptes correspondaient à du travail déjà effectué par l'intéressé. Aussi, les informations données par l'architecte se concilient mal avec le fait que l'appelant a commencé à travailler sur le chantier au mois de mars 2018 déjà, de sorte que celui-ci a accompli environ neuf mois de travail au moment où le contrat a pris fin.

S’il est vrai que les procès-verbaux de chantier mentionnaient du retard dans l'exécution de certaines prestations incombant à l'appelant, il n'en demeure pas moins que, comme déjà relevé ci-dessus, ces documents étaient étrangers à la relation contractuelle liant l’appelant à l’intimée. Quoi qu’il en soit, K______, entendu en qualité de témoin, a affirmé qu'il avait l'habitude de gérer les retards sur les chantiers et qu'il prévoyait toujours une marge. Il est dès lors possible que les délais fixés dans les procès-verbaux de chantier ne constituaient pas des délais fixes mais de simples indications temporelles visant à planifier l'avancement des travaux. Cela semble confirmé par le fait que les délais mentionnés dans les quatre procès-verbaux versés à la procédure ont été repoussés au fil des semaines, sans conséquences particulières, puisque le témoin a déclaré que les travaux avaient finalement pu être terminés à temps et que lui-même avait pu respecter son délai.

Dans son courriel du 3 décembre 2018, K______ a indiqué que la pose des tôles d'embrasures d’immeuble devait débuter fin septembre 2018 pour une fin d'intervention prévue fin octobre 2018. Pourtant, l'intimée a fait valoir dans ses écritures de première instance, sans fournir de preuve à l'appui, que l'appelant aurait été mis en demeure aux mois d'août et de septembre 2018 déjà. L'on peine cependant à concevoir comment l'appelant aurait pu être en retard dans l'exécution de son travail s'il n'était pas censé l'avoir débuté. Il n'apparaît de toute manière pas crédible que l'appelant aurait été mis en demeure au mois d'août ou septembre, alors qu'un nouveau bon de commande a été émis au mois d'octobre 2018 avec un volume de travail plus important (quantité de mètres linéaires quasiment doublée pour l'entourage de fenêtres par rapport au bon de commande du mois de juin et ajout de pose de châssis), qu'on ignore à quelle date les travaux supplémentaires ont été requis de l'appelant et qu'il n'a, cette fois encore, pas été précisé dans quel délai ces travaux devaient être livrés.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il n'est pas établi que les parties à la présente procédure auraient convenu un terme exact d'exécution des travaux ou un terme de livraison qualifié au sens de l'art. 108 ch. 3 CO.

4.2.1.3 Il convient de déterminer si, malgré l'absence de fixation d'un terme fatal, l'appelant aurait pris un tel retard qu’il n'aurait pas pu exécuter son obligation dans un délai convenable, de sorte que la fixation d'un délai de grâce était de toute manière inutile.

Comme mentionné ci-dessus, il résulte du courriel de K______ du 3 décembre 2018 qu'un délai aurait été prévu à fin octobre 2018 s'agissant des entourages de fenêtres. Dans la mesure où ces travaux étaient prétendument censés débuter fin septembre 2018, à teneur des informations résultant du même courriel, il semble peu compréhensible que le procès-verbal datant du 16 octobre 2018 (soit environ deux semaines après le commencement de ce travail) mentionne déjà du retard alors que le délai soi-disant convenu au 30 octobre 2018 n'était pas encore arrivé à échéance et que le travail était déjà accompli à hauteur de 70% à teneur de ce même procès-verbal.

A noter que si la pose des tôles d'embrasure était censée démarrer à fin septembre 2018, l'on peine à comprendre quels travaux ont été exécutés depuis le mois de mars 2018 de manière à justifier le versement, sans contestation, d'acomptes totalisant 90'000 fr. au 31 août 2018, ce qui représente près de 85% du premier bon de commande. L'intimée a fait valoir en cours de procédure que lesdits acomptes avaient été payés malgré les nombreux retards de l'appelant sur le chantier. Or, elle n'a pas démontré s'être plainte du rythme de travail de l'appelant entre les mois de mars et octobre 2018. Par ailleurs, les allégations de l'intimée sont contredites par les déclarations concordantes de l'appelant et E______, selon lesquelles les acomptes versés correspondaient à des travaux déjà exécutés. Cela a été confirmé par I______, employé de l'intimée qui était responsable du suivi du chantier de la rue 2______, qui était au courant de l'avancement des travaux.

En première instance, l'intimée a fait valoir que l'appelant n'avait posé quasiment aucun garde-corps. Cette affirmation est cependant contredite par le décompte qu'elle a elle-même établi après la résiliation du contrat. Il résulte en effet de ce document que l'appelant a posé 60% des garde-corps vitrés, 90% des garde-corps des bâtiments n° 20 et 22 et 99% de ceux du bâtiment 18.

Aussi, même dans l'hypothèse où l'intimée aurait effectivement reproché à l'appelant un avancement insuffisant du chantier, aucun élément n'indique que l'intéressé était à ce point en retard dans son travail qu'il n'aurait pas pu le terminer dans un délai convenable, au besoin en renforçant l'équipe présente sur le chantier.

4.2.1.4 Il s'ensuit que, faute de réalisation des conditions de l'art. 108 ch. 1 ou 3 CO (l'alinéa 2 de cette disposition n'entrant pas en ligne de compte), l'intimée ne pouvait pas se dispenser de fixer à son sous-traitant un délai convenable pour s'exécuter.

4.2.2 Pour le surplus, il sera relevé que même à supposer que l'avancement des travaux de l'appelant aurait pris du retard (d'une ampleur qu'il n'est pas possible de vérifier à teneur des éléments figurant au dossier) concernant certains postes des travaux, il n'est pas établi que ce retard lui était imputable. En effet, il a été admis que les travaux commandés à l'appelant n'impliquaient que la main-d'œuvre, le matériel devant être fourni par l'intimée. Or, le témoin I______ a affirmé qu'il y avait eu un peu de retard pour la livraison des verres des garde-corps. L'intimée ne s'étant elle-même pas acquittée de ses obligations à temps, elle est malvenue de se plaindre que son sous-traitant aurait eu du retard dans la pose des garde-corps.

4.3 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, l’intimée n’était pas légitimée à se départir du contrat sur la base de l'art. 366 al. 1 CO, dont les conditions n'étaient pas réunies, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal.

L'appel est dès lors fondé sur ce point.

5. Si les conditions de la résiliation anticipée ne sont pas réalisées, le juge la convertira en résiliation ordinaire (377 CO), avec les conséquences financières que cela implique (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 366 CO).

L'art. 377 CO permet au maître, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, de se départir du contrat en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. L'entrepreneur a ainsi le droit d'être remboursé pour la matière fournie et rémunéré pour tous les travaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation; dès cet instant, il doit interrompre ses travaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_182/2014 du 16 juillet 2014 consid. 2.2). La rémunération est fixée selon la convention des parties ou, à défaut, selon l'art. 374 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.1).

6. Il convient tout d'abord de déterminer le mode de rémunération convenu pour les prestations de l'appelant.

6.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître d'ouvrage s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'obligation principale du maître consiste à payer le prix de l'ouvrage (art. 372 al. 1 CO). Il existe deux catégories principales de prix, les prix fermes (art. 373 CO) et les prix effectifs (art. 374 CO).

6.1.1 A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait (prix ferme), l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire constitue une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées).

Un prix convenu de manière ferme implique, d’une part, que le prix a été décidé à l’avance (art. 374 CO a contrario), souvent à la conclusion du contrat ou du moins avant l’exécution des travaux, et, d’autre part, que le prix soit définitif en ce sens qu’il ne sera en principe plus modifié. En matière de prix ferme, le recours à des expressions telles que "environ" est exclu. Selon ces critères, constituent des prix fermes les prix forfaitaires et les prix unitaires. Une combinaison de ces deux types de prix est possible (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 373 CO).

Le prix unitaire fixe les montants retenus pour les unités qui seront nécessaires à l’exécution de l’ouvrage: prix au métré, au kilo, au mètre cube, à la pièce, etc. Dans la mesure où le prix est déterminable, il s’agit également d’un prix ferme. Les quantités déterminantes d’unités peuvent être fixées selon deux méthodes: à la fin des travaux, après le comptage des unités utilisées (métré effectif) ou, en particulier en matière de construction, sur la base des plans de l’ouvrage (métré théorique). La question de savoir quelle méthode les parties ont adoptée découle du contenu de chaque contrat concret. Dans tous les cas, seul le nombre raisonnable d’unités ou d’heures de travail est rémunéré (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 373 CO).

Rien n'empêche les parties de recourir pour un même contrat à plusieurs genres de prix; certaines prestations seront rémunérées selon des prix fermes, d'autres exécutées selon des prix effectifs (Tercier/Pieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 3974 p. 548).

6.1.2 En cas de litige sur l'interprétation d'un accord de volonté, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). La réelle et commune volonté des parties s'établit empiriquement, sur la base d'indices, parmi lesquels figurent les circonstances survenues antérieurement, simultanément ou postérieurement à la conclusion du contrat, telles que le comportement des intéressés (ATF 135 III 410 consid. 3.2; 129 III 675 consid. 2.3, in JdT 2004 I 66; arrêts du Tribunal fédéral 4A_136/2014 du 28 août 2014 consid. 3.2; 4A_436/2012 du 3 décembre 2012 consid. 3.1 et 4A_98/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.2).

Lorsque leur réelle et commune intention ne peut être établie, le juge doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe dit de la confiance; ATF 137 III 145 consid. 3.2.1, in JdT 2011 II 415; arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2013 du 27 août 2913 consid. 3.3).

6.1.3 Aux termes de l'art. 6 CO, lorsque l'auteur d'une offre ne devait pas, soit en raison de la nature spéciale de l'affaire, soit en raison des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable.

Le silence du destinataire d’une offre peut ainsi avoir la portée objective d’une acceptation en raison d’autres circonstances (art. 4 CC) que la nature spéciale de l’affaire. Les éléments suivants peuvent à cet égard être déterminants: a) Les usages en vigueur dans la branche ou les relations d’affaires habituelles des parties. Le silence de l’une d’elles aura ainsi la portée objective d’une acceptation si elle a déjà accepté de cette façon toutes les offres antérieures de l’autre portant sur le même objet; b) Le comportement du destinataire de l’offre: l'art. 6 CO est opposable à celui qui accepte sans réserve et durant une longue période des prestations faites en l’absence d’un contrat (Morin, Commentaire romand CO I, 2021, n. 10 ad art. 6 CO).

Lorsque toutes ses conditions sont réalisées, la disposition susmentionnée prévoit que le contrat est réputé conclu. Il permet ainsi de faire abstraction des deux dernières conditions de la conclusion du contrat (la réciprocité et la concordance) et de retenir l’existence d’un contrat fondé sur un accord de droit déduit du principe de la confiance pris comme règle d’imputation (Morin, op. cit., n. 15 ad art. 6 CO).

6.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les parties étaient liées par les prix unitaires résultant du bon de commande du 22 juin 2018. Selon l'intéressé, à défaut d'accord au sujet des prix, sa rémunération dépendait du travail effectivement fourni, ses prestations devant être rétribuées sur la base de l'art. 374 CO. A l'appui de sa thèse, il se prévaut en particulier du fait qu'il n'a pas signé pour accord les bons de commande des 22 juin et 26 octobre 2018 et qu'il a commencé à travailler sur le chantier de la rue 2______ plusieurs mois avant même que le premier bon de commande ne lui ait été remis.

L'argumentation de l'appelant n'est cependant pas convaincante, comme cela sera exposé ci-après.

L'intéressé a en particulier fait valoir qu'il s'était opposé aux prix proposés dans le bon de commande du 22 juin 2018 et qu'il s'était entendu oralement avec I______ au sujet de tarifs plus élevés. L'instruction n'a cependant pas permis de confirmer les allégués de l'appelant sur ce point.

L'appelant a ensuite soutenu qu'il aurait manifesté son désaccord au sujet des prix dans sa réponse du 26 mai 2018 au courriel reçu de I______ le jour précédent (cf. supra, EN FAIT, let. f.d). Or, ce courriel est antérieur au bon de commande du mois de juin 2018, qui constitue, selon les propres déclarations de l'appelant, le premier document écrit entre les parties au sujet du chantier de la rue 2______. Par ailleurs, il apparaît évident que le bon de commande reçu par l'appelant en annexe au courriel du 25 mai 2018 concernait le chantier du chemin 5______, comme cela résulte de l'intitulé du courriel et du bon de commande y relatifs. Ce dernier avait d'ailleurs trait à des travaux d'un volume bien moins important que ceux relatifs au chantier de la rue 2______ (un immeuble de deux étages vs trois immeubles, voire quatre immeubles si l'on inclut le n° 14 de la rue 2______, chacun composé de huit étages). Pour le surplus, les premières demandes d'acomptes que l'appelant a adressées à l'intimée les 9 mars et 20 avril 2018 en lien avec le projet de la rue 2______ totalisent 30'000 fr., ce qui représente près du double du prix total figurant dans le bon de commande du projet du chemin 5______ datant de fin mai 2018. Il est dès lors peu crédible qu'il s'agissait du même projet de construction. Les contestations de l'appelant au sujet du prix ne valaient donc que pour ce projet spécifique.

A noter que dans le bon de commande relatif au chantier de la rue 2______, le prix unitaire pour l'entourage des fenêtres a été revu à la hausse par rapport à ce qui était proposé pour le chantier du chemin 5______, le tarif passant de 38 fr. à 45 fr. par mètre linéaire. Il est ainsi plausible que le prix indiqué sur le bon de commande du mois de juin 2018 soit le fruit de négociations entre les parties.

A teneur des éléments figurant au dossier, l'appelant n'a pas réagi lorsqu'il a reçu le bon de commande du mois de juin 2018. Or, au vu du comportement qu'il a immédiatement adopté à réception du bon de commande relatif au chantier du chemin 5______, son silence à réception de celui de la rue 2______ doit être compris comme une acceptation des prix proposés par l'intimée pour ce chantier.

Cette interprétation est corroborée par le fait que l'appelant a ensuite continué à travailler sur le chantier en question, tout en adressant régulièrement des demandes d'acomptes à l'intimée jusqu'au 14 octobre 2018, pour un montant total de 110'000 fr., qui correspond à moins de 3'000 fr. près, au montant final du bon de commande du mois de juin 2018. Les 10 juin et 1er juillet 2018, il a par ailleurs adressé des factures complémentaires à l'intimée, concernant des travaux qui n'étaient pas inclus dans le bon de commande litigieux.

L'appelant n'a ensuite pas non plus réagi lorsque le bon de commande du 16 octobre 2018 lui a été communiqué, alors que celui-ci reprenait les mêmes prix unitaires que celui du mois de juin. Le précité n'est d'ailleurs pas crédible lorsqu'il soutient ne pas avoir reçu ce second bon de commande, au vu de son comportement procédural à cet égard. L'intimée a versé cette pièce à la procédure au stade de sa réponse à la demande reconventionnelle de l'appelant, tout en formulant des allégués y relatifs. Lorsque l'appelant s'est déterminé le 11 décembre 2020 consécutivement à cette écriture, il n'a pas fait valoir que ce document lui était inconnu. Il a même utilisé les termes "ses bons de commande" pour évoquer l'évolution des prestations requises par l'intimée en cours de contrat. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, à l'occasion d'une détermination spontanée remise au Tribunal le 12 mars 2021, qu'il a nouvellement allégué que ce second bon de commande ne lui aurait jamais été remis. Pourtant, à teneur du procès-verbal de l'audience tenue le même jour devant le Tribunal, l'appelant n'a aucunement réagi lorsque E______ a évoqué ce second bon de commande. Aussi, quand bien même aucun élément concret du dossier ne permet d'établir que le second bon de commande litigieux a bien été communiqué à l'appelant, il sera tenu pour établi que l'intéressé l'a bien reçu (à l'instar du premier, qu'il ne nie pas avoir reçu alors qu'aucune preuve de sa remise effective n'avait été fournie).

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant avait tacitement accepté les tarifs résultant des bons de commande qui lui ont été remis par l'intimée. La circonstance que l'appelant n'ait jamais rencontré E______ pour discuter des prix est dépourvue de pertinence à cet égard. Il en va de même du fait que les bons de commande n'ont pas été signés par leur destinataire.

L'appel sera dès lors rejeté sur ce point.

7. 7.1 L'art. 377 CO confère à l'entrepreneur le droit d'être payé pour le travail fait et d'être indemnisé complètement.

La résiliation rend les créances réciproques des parties immédiatement exigibles (ATF 129 III 378 consid. 7.3).

7.1.1 L'entrepreneur doit prouver les frais et les dépenses occasionnés par le travail qu'il a déjà exécuté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.3). Lorsque les parties sont convenues de prix unitaires, il appartient à l’entrepreneur d’établir les quantités de mesure qu’il a utilisées. Il lui appartient également de prouver un accord sur le montant de chaque unité (Chaix, op. cit., n. 34-35 ad art. 373 CO).

Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix dans la mesure où elles ont nécessité des prestations supplémentaires de l'entrepreneur. Sauf convention spéciale, cette rémunération se calcule sur la base de l'art. 374 CO (prix effectifs), c'est-à-dire d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Il n'est pas nécessaire que le maître d'ouvrage ait commandé les travaux supplémentaires pour qu'ils soient mis à sa charge; il suffit qu'il les ait acceptés. En pratique, il est difficile de déterminer si une modification de commande alléguée existe réellement, ou si une prestation prétendument supplémentaire fait encore partie des prestations convenues à l'origine, raison pour laquelle le degré de précision du contrat initial a son importance. Il convient d'interpréter le contrat d'entreprise pour déterminer quelles prestations l'entrepreneur devait initialement fournir (arrêt du Tribunal fédéral 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2 et les références citées).

Il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs. Cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, notamment que les frais évoqués (salaires, matériel, etc.) sont réels et ont effectivement été supportés, que les frais effectivement engagés étaient nécessaires à une exécution soigneuse de l'ouvrage effectuée par un entrepreneur diligent et que les prix retenus pour chaque prestation sont applicables en l'espèce, qu'ils découlent d'un système établi par les parties, de normes valablement intégrées au contrat ou de prix usuels (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 374 CO).

L'entrepreneur doit prouver la modification de commande et les frais supplémentaires en résultant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.3). Il en va de même lorsqu’il prétend que les prestations qu’il a exécutées n’étaient pas comprises dans le forfait (Chaix, op. cit., n. 34-36 ad art. 373 CO).

7.1.2
7.1.2.1
Par la "réparation intégrale" qui, selon l'art. 377 CO, s'ajoute à la rémunération du "travail déjà effectué", l'entrepreneur doit être placé, sur le plan patrimonial, dans la situation où il se serait trouvé s'il avait également reçu le reste de la rémunération en échange de l'achèvement de l'ouvrage dû. Le dommage à réparer est donc le préjudice patrimonial que l'entrepreneur subit du fait qu'il est privé du travail non encore exécuté en raison de la résiliation de son contrat et qu'il n'a plus droit à la rémunération correspondante. Dans cette mesure, l'entrepreneur a droit à la réparation de l'intérêt à l'exécution, notamment d'un manque à gagner (Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd., Genève - Zurich - Bâle 2019, p. 246).

Deux méthodes entrent en considération pour calculer cette indemnité, qui consiste en des dommages-intérêts positifs: la méthode de la déduction (Abzugsmethode) consiste à soustraire du prix de l'ouvrage l'économie réalisée par l'entrepreneur du fait qu'il n'a pas terminé les travaux, et le gain qu'il s'est procuré ailleurs ou qu'il a délibérément renoncé à se procurer. Quant à la méthode positive (Additionsmethode), elle implique de déterminer la totalité des dépenses effectives engagées par l'entrepreneur pour les travaux déjà exécutés et d'y ajouter le bénéfice brut pour l'ouvrage (hypothétiquement) achevé. Ce bénéfice est à déterminer sur la base du contrat, voire de tarifs, d'indices ou des comptes de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 4 et les références citées).

7.1.2.2 Le Tribunal fédéral a admis que l'indemnité due à l'entrepreneur en cas de résiliation d'après l'art. 377 CO peut être réduite ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. Toutefois, un motif susceptible de permettre la réduction, voire la suppression, de l'indemnité prévue par l'art. 377 CO ne peut pas résider dans la mauvaise exécution ou dans les retards imputables à l'entrepreneur survenant en cours de travaux, dès l'instant où de telles éventualités tombent sous le coup des règles spéciales de l'art. 366 CO. La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second conformément à l'art. 377 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_270/2020 précité consid. 4; 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.4.1).

Il appartient au maître de démontrer que les faits ne justifient pas une indemnité de l’entrepreneur. Il supporte les conséquences de l’absence de preuve de gains réalisés par l’entrepreneur ensuite de la résiliation (Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 377 CO; cf. également ATF 96 II 192 consid. 3).

7.2 En l'espèce, dans son décompte final du 19 novembre 2018, l'intimée a d'une part récapitulé les travaux exécutés par l'appelant conformément à ses bons de commande, en les chiffrant à 68'575 fr. 50 HT sur la base du volume de travail accompli selon elle, qui a été appliqué aux prix unitaires convenus, et a d'autre part recensé les travaux effectués en sus de ce bon de commande au prix de 3'843 fr. 70 HT, aboutissant ainsi à un prix total de 72'419 fr. 20 HT (77'995 fr. 50 TTC) pour la totalité des travaux exécutés par l'appelant, travaux supplémentaires compris. Selon l'intimée, l'appelant devait lui restituer le trop-perçu des acomptes qui lui ont été versés à hauteur de 110'000 fr.

Pour sa part, dans son décompte final du 23 novembre 2018, l'appelant a facturé ses prestations à hauteur de 103'950 fr. HT pour les travaux énumérés dans les bons de commande, en se fondant sur des tarifs ou des métrés différents de ceux indiqués dans lesdits bons de commande, voire sans fournir de précisions sur les paramètres pris en compte dans sa facturation. L'appelant a en outre facturé un montant de 32'714 fr. pour les travaux supplémentaires et les plus-values, portant le montant final de sa facture à 136'664 fr. HT, soit 147'187 fr. 10 TTC. Après déduction de l'acompte de 110'000 fr., l'appelant considérait qu'un solde de 37'187 fr. 10 lui était dû pour les travaux effectués. S'y ajoutait en outre un montant qu'il a chiffré à 48'486 fr. 55 à titre d'indemnité pour résiliation abusive du contrat.

Il convient donc de statuer tant sur le montant dû à l'appelant pour les prestations qu'il a fournies que sur son droit à être indemnisé complètement au sens des règles rappelées ci-dessus.

7.2.1 Il a été retenu ci-dessus que les parties étaient liées par les prix unitaires résultant des bons de commande émis par l'intimée, ces tarifs étant déterminants pour fixer la rémunération de l'appelant (sous réserve de la question d'éventuelles prestations commandées en sus).

Les parties divergent sur le taux d'exécution des travaux sous-traités à l'appelant, le dossier comportant par ailleurs de nombreux éléments contradictoires à cet égard.

Le Tribunal a retenu que les parties s'accordaient sur le poste "entourage des fenêtres". Concernant ce dernier, l'intimée a en effet indiqué dans son décompte final que le travail avait été réalisé à hauteur de 65% sur les 802 mètres linéaires commandés (ce qui revient à 521.3 mètres linéaires). Pour sa part, l'appelant a mentionné dans son décompte avoir effectué 66 fenêtres. Dès lors que ce dernier a déclaré devant le Tribunal qu'une fenêtre mesurait 8 mètres linéaires, les 66 fenêtres correspondent à 528 mètres linéaires (ce qui revient à 65.8%). Les taux d'exécution retenus par les parties sont dès lors effectivement très proches. Il sera cependant relevé qu'ils sont totalement éloignés du chiffre indiqué par le témoin I______, selon lequel l'appelant aurait terminé 120 fenêtres (ou encore avec le témoignage de K______, qui a indiqué que seules 54 fenêtres avaient été réalisées). A noter que s'il y avait bien 120 fenêtres au minimum sur le chantier, cela ne se concilie pas avec les mètres linéaires indiqués dans le dernier bon de commande (802 mètres linéaires divisés par 8 correspondant à 100 fenêtres).

Du fait que les parties semblaient s'entendre au sujet de la quantité d'entourages de fenêtres effectués, le Tribunal en a déduit que cela tendait à démontrer l'exactitude de l'entier du décompte établi par l'intimée, tandis que l'appelant n'avait apporté aucune preuve du taux d'achèvement de ses travaux, alors que le fardeau de la preuve lui incombait sur ce point.

Or, s'il est vrai qu'il appartenait à l'appelant de prouver l'ampleur des travaux exécutés, le Tribunal ne pouvait pas, au vu des éléments résultant de l'instruction, parvenir à la conclusion que l'intégralité du décompte établi par l'intimée était exact.

A titre d'exemple, le décompte final de l'intimée indique que l'appelant n'aurait posé aucune tablette en aluminium, alors qu'il résulte des procès-verbaux de chantier des 23 octobre puis du 16 novembre 2018 qu'une partie de celles-ci a bien été posée (à hauteur de 70% selon le premier document, puis de 80% selon le suivant). D'après ces mêmes documents, le taux de pose des embrasures de fenêtres correspond d'ailleurs à celui des tablettes en aluminium. Les contradictions résultant des diverses pièces du dossier et des déclarations du témoin susmentionné ne permettent dès lors pas d'établir avec certitude le degré de réalisation de la commande relative à l'entourage des fenêtres. Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne les autres travaux commandés.

Cela étant, lorsqu'il a été interrogé par le premier juge, E______, représentant l'intimée, a expressément admis que les acomptes versés à l'appelant correspondaient à du travail déjà exécuté. Dans ses écritures, l'intimée a par ailleurs exposé qu'elle avait procédé à une vérification continue des travaux effectués par l'appelant pendant toute la durée du chantier de la rue 2______, au vu de ses expériences passées avec l'intéressé, de sorte qu'elle savait précisément quels travaux avaient été accomplis jusqu'au 19 novembre 2018. Le premier juge ne pouvait pas ignorer l'aveu précité du représentant de l'intimée, ce d'autant plus que les déclarations de l'intéressé ont été confirmées par le témoin I______, responsable du suivi du chantier, qui faisait le point chaque semaine avec l'appelant.

Au vu de cet aveu de E______, confirmé par les enquêtes, il sera retenu que l'appelant a bien fourni, jusqu'au 14 octobre 2018, des prestations correspondant à la valeur des acomptes qui lui ont été versés.

Le montant total desdits acomptes (110'000 fr.) correspond certes, à peu de choses près, au montant du premier bon de commande (107'409 fr. 21 TTC), alors qu'il est établi que l'appelant n'a pas terminé l'ensemble des travaux commandés selon ce document (en particulier en ce qui concerne la pose des garde-corps vitrés avec Profil O______, que l'intéressé a allégué avoir terminée à hauteur de 80% seulement). Cela n'est pas déterminant en l'espèce, puisqu'il résulte du dossier que l'intimée a procédé à une vérification continue des travaux réalisés par l'appelant et qu'elle a par ailleurs passé des commandes supplémentaires (en augmentant le volume relatif à l'entourage des fenêtres et en ajoutant la pose de châssis en aluminium) à une date indéterminée, ne correspondant pas nécessairement à la date d'établissement du second bon de commande. On peut donc considérer que le travail accompli par l'appelant jusqu'à l'établissement du second bon de commande incluait déjà une partie des commandes supplémentaires formalisées ensuite dans ce document. Pour le surplus, il est indéniable que les postes "silicone de finition sur embrasures", "pose de renvoi d'eau" et "adaptation béton et isolation pour embrasures" font partie des travaux d'entourage des fenêtres, bien que les parties se soient entendues pour qu'ils soient rémunérés en sus. Il sera dès lors retenu que ces postes font partie des prestations ayant donné lieu aux acomptes susvisés (cf. allégué n° 20 des plaidoiries finales de l'intimée du 31 octobre 2021 qui semble aller dans ce sens), sans qu'il soit nécessaire (ni possible) de déterminer la rémunération exacte due pour ces postes. Il sera toutefois relevé que les prix indiqués par l'intimée dans son décompte apparaissent particulièrement bas, notamment s'agissant du travail d'adaptation du béton et d'isolation pour embrasure réalisé sur 117 "pièces" (ce que l'on peut comprendre comme étant 117 fenêtres), qu'elle entendait rémunérer à hauteur de quelques 2'800 fr. seulement.

Afin de fixer le solde encore dû à l'appelant à titre de rémunération des travaux effectués, il convient de déterminer la valeur des commandes supplémentaires.

L'appelant a adressé à l'intimée deux factures à ce titre, les 10 juin et 1er juillet 2018, pour des montants de 1'550 fr., respectivement 1'163 fr. TTC, correspondant à une pose de châssis et des travaux relatifs au démontage et remontage de barrières sur le chantier de la rue 2______. Ces deux factures ont d'ores et déjà été acquittées par l'intimée.

Dans son décompte final, l'appelant a – en sus des postes "silicone de finition sur embrasures", "pose de renvoi d'eau" et "adaptation béton et isolation pour embrasures" dont il a été question ci-dessus – facturé diverses prestations à titre de travaux non inclus dans les bons de commande. Parmi celles-ci, le premier juge a admis les travaux supplémentaires sur l'entrée 14 (pose sous-constructions, embrasures 3 étages effectués) et sur l'entrée 18 (pose sous-constructions, paliers + tôles de finition), au prix de 1'800 fr. HT pour chacun des postes, soit 1'938 fr. 60 TTC.

L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté les postes "triages verres entrée 18-20-22", "tôles à découper pignon" et "tôle abîmée par storiste" au motif que le premier faisait partie des tâches incluses dans le bon de commande et que l'appelant n'avait pas justifié la facturation correspondant aux deux autres postes. Selon l'appelant, les enquêtes auraient permis de prouver que ces trois postes devaient donner lieu à une rémunération supplémentaire.

Il est vrai que le témoin I______ a déclaré que les travaux imprévus relevés par l'appelant dans sa facture du 23 novembre 2018 – en particulier le triage des verres, ainsi que des tôles à découper et abîmées – était justifiés dans leur nature. Le témoin a toutefois ajouté qu'il ne pouvait pas s'exprimer sur les prix.

Cette déclaration du témoin précité ne permet cependant pas de retenir que le triage des verres constituerait une prestation qui ne serait pas déjà incluse dans le prix unitaire convenu par les parties pour l'entourage des fenêtres. Si l'on se réfère au courriel d'opposition que l'appelant avait adressé à l'intimée après réception du bon de commande du chantier du chemin 5______, le premier nommé avait expressément indiqué que le tarif proposé pour l'entourage de fenêtre ne lui convenait pas, car il était insuffisant pour couvrir ce travail qui impliquait le transport de matériel, la pose des sous-constructions, l'ajustement et la pose des tôles, le siliconage, etc. Ainsi, il apparaissait clairement aux yeux des parties que ces prestations étaient initialement incluses dans le bon de commande, comme l'a expliqué E______ devant le Tribunal. Parmi les prestations listées dans le courriel précité, les parties semblent avoir expressément convenu, a posteriori, de rémunérer le siliconage en sus du tarif qui était prévu pour l'entourage des fenêtres (comme en témoigne le fait que chacune d'elles a ajouté ce poste dans son décompte final, alors qu'il ne figurait pas dans les bons de commande). Tel ne semble pas être le cas du triage des verres, puisque le décompte final de l'intimée ne le mentionne pas. Au demeurant, rien ne permet de prouver que l'appelant a dû travailler quatre jours complets avec un autre ouvrier pour trier les verres fournis par l'intimée. L'appelant ayant échoué à démontrer que le triage des verres n'était pas inclus dans les prestations prévues dans les bons de commande et l'ampleur du travail que cette tâche a impliqué, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé de tenir compte de ce poste dans la rémunération due à l'intéressé.

Les postes "tôles à découper pignon" (selon les allégués de l'appelant, cela concernait la découpe des tôles hautes et latérales de 4 fenêtres du pignon) et "tôle abîmée par storiste" ne sont de toute évidence pas inclus dans les bons de commande. Cela étant, le fait que le témoin I______ ait confirmé que ces prestations ont bien été fournies par l'appelant ne permet pas de prouver que l'intéressé devrait être rémunéré à hauteur de 730 fr. pour le premier et de 1'000 fr. pour le second, l'appelant n'ayant pas exposé précisément l'ampleur (nombre d'heures de travail) des travaux y relatifs. Pour le surplus, le montant facturé apparaît particulièrement élevé en comparaison de celui facturé pour le travail réalisé sur l'entrée 14, qui a impliqué la pose des sous-constructions et embrasures de fenêtres sur trois étages. C'est donc également avec raison que le Tribunal a écarté ces deux postes.

En définitive, sur la base des éléments retenus ci-dessus, le prix pour l'ensemble des travaux exécutés par l'appelant sur le chantier de la rue 2______ au jour de la résiliation du contrat doit être arrêté à 116'590 fr. 20, correspondant à 110'000 fr. pour les travaux accomplis jusqu'au 14 octobre 2018 auxquels s'ajoutent les montants de 1'550 fr. et 1'163 fr. TTC selon les factures de l'appelant des 10 juin et 1er juillet 2018, ainsi que deux fois 1'938 fr. 60 TTC pour les commandes supplémentaires (travaux relatifs aux entrées n° 14 et 18) ne figurant pas sur les bons de commande.

Dès lors que l'intimée a déjà rémunéré l'appelant à hauteur de 112'713 fr. (110'000 fr. + 1'550 fr. +1'163 fr.), elle lui doit un solde de 3'877 fr. 20 (116'590 fr. 20 - 112'713 fr.) pour le travail accompli jusqu'à la résiliation du contrat.

7.2.2
7.2.2.1
Il reste à examiner si l'appelant a droit à une indemnité au sens de l'art. 377 CO. Cette indemnité peut en effet être supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat.

Il résulte du courrier que l'intimée a adressé le 9 novembre 2018 à l'appelant que la résiliation du contrat d'entreprise, alors que les travaux n'étaient pas achevés, était fondée sur le retard trop important pris sur le chantier et le fait que l'appelant aurait gravement manqué de respect à la direction des travaux, qui ne voulait plus le voir sur le chantier.

Il a été retenu ci-dessus que l'intimée n'était pas fondée à se départir du contrat sur la base de l'art. 366 al. 1 CO, de sorte que les prétendus retards reprochés à l'appelant ne peuvent conduire à une suppression de l'indemnité prévue par l'art. 377 CO.

Par ailleurs, le second motif invoqué à l'appui de la résiliation apparaît infondé. En effet, lorsque K______ a été entendu comme témoin, il a certes déclaré avoir rencontré des difficultés avec l'appelant, mais il a affirmé qu'il n'avait pas exigé son départ du chantier. Il s'ensuit que le manquement reproché à l'appelant ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour permettre à l'intimée de résilier le contrat sans devoir indemniser l'appelant conformément à la disposition précitée.

L'appelant a dès lors droit à une indemnité pour résiliation anticipée du contrat, devant couvrir le bénéfice qu'il aurait perçu s'il avait pu mener son contrat à son terme.

7.2.2.2 Comme cela a été plaidé par l'appelant, sans que l'intimée ne conteste cette méthode de calcul, cette indemnité correspond en l'occurrence à la différence entre la rémunération due pour les travaux effectués jusqu'à la rupture des rapports contractuels et la rémunération qui aurait été due si les prestations avaient été exécutées dans leur intégralité.

Le montant résultant du dernier bon de commande sera pris comme base pour statuer sur le droit de l'appelant à être indemnisé au sens de l'art. 377 CO, puisqu'il correspond à la rémunération totale convenue (hors commandes supplémentaires) pour les prestations de l'appelant, qui n'impliquaient que de la main-d'œuvre.

Il résulte du témoignage de I______ que les métrés indiqués dans le (second) bon de commande étaient justes et qu'il ne s'agissait pas d'une estimation. Il sera dès lors retenu que les parties ont convenu d'un prix ferme de 125'341 fr. 26 TTC pour l'exécution des travaux listés dans le bon de commande du 16 octobre 2018. Pour déterminer la valeur totale des travaux commandés à l'appelant, il convient d'ajouter à ce montant la valeur des prestations supplémentaires retenues ci-dessus, qui totalisent 6'590 fr. 20, ce qui porte le montant total de la commande à 131'931 fr. 45 TTC (sous réserve des plus-values relatives à la pose de silicone de finition sur embrasures, la pose de renvois d'eau ainsi que l'adaptation du béton et l'isolation pour les embrasures, prestations dont le prix n'a pas pu être établi, mais dont il a été retenu qu'elles avaient été rémunérées par les acomptes versés).

L'indemnité due en faveur de l'appelant sera dès lors arrêtée à 15'341 fr. 25 (131'931 fr. 45 - 116'590 fr. 20), correspondant à la différence entre la valeur des travaux commandés et celle des travaux exécutés par l'appelant.

Il n'y a pas lieu de déduire du prix contractuel ce que l'appelant a pu économiser en raison de la résiliation du contrat, puisque l'intimée n'a ni allégué, ni même tenté de prouver une telle économie.

7.3 En résumé, l'intimée sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 19'218 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2018, représentant 3'877 fr. 20 pour les travaux effectués restés impayés et 15'341 fr. 25 à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat en application de l'art. 377 CO.

La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de ce montant.

Le chiffre 1 du jugement querellé sera dès lors annulé et il sera statué dans ce sens.

8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

8.1.1 Conformément à l'art. 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (al. 1). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (al. 2).

L'art. 17 RTFMC prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse.

Selon l'art. 94 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (al. 1). En revanche, lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (al. 2).

L'on considère que les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas au sens de l'art. 94 al. 2 CPC lorsque le juge peut allouer l'une sans égard au sort de l'autre (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019., n. 20 et 22 ad art. 94 CPC ainsi que les exemples cités).

Les prétentions doivent également être additionnées pour déterminer la valeur litigieuse lorsque le défendeur demande d'être à la fois libéré de la demande principale et de se voir allouer la totalité de ses conclusions reconventionnelles. (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 94 CPC).

8.1.2 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il faut donc déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause respectivement succombe, et répartir les frais et dépens en conséquence. Les créances en dépens peuvent se compenser entièrement ou partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2008 du 19 juin 2008 consid. 2.5).

Pour déterminer cette répartition, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S'agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable, mais une certaine pondération selon l'appréciation du juge, tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d'autres dans le procès paraît justifiée (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 106 CPC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1).

8.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé les frais judiciaires de première instance à 8'200 fr. Ce montant n'est pas critiqué en appel et est conforme aux dispositions applicables en la matière (art. 16, 17 RTFMC). Il sera par conséquent confirmé et compensé avec les avances effectuées par les parties - soit 5'000 fr. par l'appelant et 3'200 fr. par l'intimée -, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le Tribunal a mis l'intégralité des frais de première instance à la charge de l'appelant. Dès lors que celui-ci obtient partiellement gain de cause au terme du présent arrêt, il se justifie de revoir la répartition desdits frais.

L'intimée a entièrement succombé dans sa demande principale tendant au versement en sa faveur de 34'720 fr. environ. Pour sa part, l'appelant n'a eu que très partiellement gain de cause dans ses conclusions reconventionnelles, puisque seul un montant d'environ 19'220 fr. lui a été alloué sur un total réclamé de près de 85'675 fr. Compte tenu de l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais de première instance à raison de 60% à la charge de l'intimée (soit 4'920 fr.) et de 40% à la charge de l'appelant (3'280 fr.). Au vu de l'avance de frais versée par l'appelant en première instance, l'intimée sera condamnée à lui rembourser le montant de 1'720 fr. à titre de frais judiciaires de première instance.

Se fondant sur l'art. 85 al. 1 RTFMC, le Tribunal a arrêté les dépens de première instance à 11'000 fr., montant qui n'est pas remis en cause en appel.

Suivant la clé de répartition retenue ci-dessus pour les frais, cela signifie que l'appelant avait droit à 6'600 fr. de dépens, tandis que l'intimée pouvait prétendre à 4'400 fr. environ. Après compensation, l'appelant a droit à 2'200 fr. de dépens de première instance.

9. Les frais judiciaires de seconde instance seront fixés à 5'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant qui a été fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs que susmentionné, ces frais seront répartis dans les proportions retenues ci-dessus, soit à raison de 2'000 fr. à la charge de l'appelant et de 3'000 fr. à la charge de l'intimée. Cette dernière sera par conséquent condamnée à rembourser ce montant à sa partie adverse.

Les dépens d'appels dus par l'intimée en faveur de l'appelant, seront fixés à 1'500 fr. débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC, 25 et 26 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mars 2022 par A______ contre le jugement JTPI/1171/2022 rendu le 3 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3737/2019.

Au fond :

Annule le jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau:

Condamne C______ SA à payer à A______ la somme de 19'218 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2018.

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 19'218 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2018.

Dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 8'200 fr., sont mis à la charge de C______ SA à concurrence de 4'920 fr. et à la charge de A______ à concurrence de 3'280 fr.

Condamne en conséquence C______ SA à payer 1'720 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Condamne C______ SA à payer 2'200 fr. à A______ à titre de dépens de première instance.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les compense avec l'avance de frais du même montant qu'il a fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Met les frais judiciaires d'appel à raison de 3'000 fr. à la charge de C______ SA et de 2'000 fr. à la charge de A______.

Condamne en conséquence C______ SA à payer 3'000 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires de seconde instance.

Condamne C______ SA à payer 1'500 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.