Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/21810/2015

ACJC/1177/2022 du 09.09.2022 sur ACJC/1311/2020 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21810/2015 ACJC/1177/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 9 septembre 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2019, comparant par Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 5 avril 2022


EN FAIT

A. a. A______ (anciennement A______ [nom de famille de B______]) née le ______ 1964 à C______ (Italie), et B______, né le ______ 1968 à D______ (Nigéria), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1993 à E______ (GE).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils sont les parents de F______, né le ______ 1994, G______, né le ______ 1997, H______, née le ______ 1999, et I______, né le ______ 2004.

b. Le 22 octobre 2015, A______ a formé une requête unilatérale en divorce.

c. Par jugement JTPI/13568/2019 du 26 septembre 2019, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 2 du dispositif), attribué à A______ la propriété et la jouissance exclusive de la maison familiale sise chemin 1______ no.______ à K______ [GE] (parcelle n° 2______, feuille 3______), moyennant le paiement d'une soulte de 178'582 fr. 50 en mains de B______ et la reprise par elle de la totalité de la dette hypothécaire (ch.°11), ordonné au conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription au seul nom de A______ dudit bien, dès la preuve du versement de la soulte précitée (ch. 12), condamné B______ à verser à A______ 144'931 fr. 17 au titre de partage des acquêts (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 21'530 fr., en les répartissant à raison de 10'000 fr. à la charge de A______ et de 11'530 fr. à la charge de B______ et en les compensant avec les avances fournies, condamné en conséquence A______ à verser 4'750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et B______ à verser 11'030 fr. auxdits Services, sous réserve du montant pris en charge par l'Assistance judiciaire (ch. 22), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 23) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.°24).

B. a. Par actes expédiés et respectivement déposés à la Cour de justice le 30 octobre 2019, les parties ont toutes deux appelé de ce jugement.

A______ a notamment conclu à l'annulation des chiffres 11 à 13 et 24 du dispositif, et, cela fait, à ce que la Cour ordonne au conservateur du Registre foncier de transférer à son nom la part de copropriété de B______ sur la maison familiale "avec tous les droits en dépendant", lui donne acte de son engagement à reprendre à son nom l'intégralité de la dette hypothécaire relative audit bien et condamne B______ à lui verser une soulte de 214'659 fr. 10, subsidiairement de 187'694 fr. 90, avec intérêts à 5 % l'an dès l'entrée en force du jugement de divorce, sous suite de frais et dépens.

B______ a, pour sa part, notamment conclu à l'annulation des chiffres 8, 9, 11 à 19, et 22 du dispositif, et cela fait, s'agissant des points encore litigieux, à ce que la Cour lui attribue un droit d'habitation sur la maison familiale jusqu'au 31 décembre 2024, ordonne l'inscription de ce droit au Registre foncier, lui donne acte de son engagement d'assumer le paiement des traites hypothécaires et des charges courantes relatives audit bien tant qu'il y résiderait, attribue à A______ la pleine propriété de la maison familiale, ordonne la rectification au Registre foncier en ce sens, condamne A______ à lui verser 222'822 fr. 50 de soulte, ainsi que 92'197 fr. 41 à titre de partage des acquêts, répartisse les frais judiciaires par moitié entre les parties et compense les dépens.

b. Par arrêt ACJC/1311/2020 du 22 septembre 2020, la Cour, statuant sur appel de chacun des époux, a annulé les chiffres 11, 12 et 13 du dispositif du jugement du 26 septembre 2019, et statuant à nouveau sur ces points, attribué à A______ la part de copropriété de B______ sur la maison familiale sise chemin 1______ no.______, parcelle n° 2______, feuille 3______, à K______ (GE), avec tous les droits en dépendant, moyennant la reprise par A______ de l'entier de la dette hypothécaire auprès de [la banque] J______ (n° 4______/chemin 1______ no. ______), ordonné au conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription au seul nom de A______ de la propriété sise chemin 1______ no.______, parcelle n° 2______, feuille 3______, à K______, condamné B______ à verser à A______ 19'040 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, confirmé le jugement entrepris pour le surplus, débouté les parties de toutes autres conclusions, mis à charge des parties pour moitié chacune les frais judiciaires arrêtés à 15'000 fr, compensés à concurrence de 7'500 fr. avec l'avance fournie par A______, qui restait acquise à l'Etat, invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ la somme de 2'500 fr., laissé provisoirement à la charge de l'Etat de Genève les frais judiciaires de 7'500 fr. mis à la charge de B______ et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel.

Dans cet arrêt, la Cour a notamment retenu que l'acquisition de la maison familiale, achat du terrain compris, avait été financé par un apport de 104'355 fr. provenant des avoirs de prévoyance de A______, par un prêt accordé par les parents de celle-ci à hauteur de 106'355 fr., dont le solde en septembre 2007 de 88'840 fr. avait été transformé en donation en faveur de l'épouse et par un emprunt hypothécaire. Dans la mesure où la valeur vénale de la maison s'élevait à 1'250'000 fr. selon l'expertise judiciaire du 5 juillet 2018, la plus-value de ce bien s'élevait à 357'165 fr. (1'250'000 fr. – 700'000 fr. – 104'355 fr. – 88'480 fr.). Cette plus-value devait être répartie par moitié entre les parties puisqu'elles étaient copropriétaires à part égale de ce bien. Aussi, afin de devenir seule propriétaire de ce bien, A______ devait verser à B______ une soulte de 178'582 fr. 50 (357'165 fr. / 2). Dans la mesure où ce dernier devait verser à A______ 197'622 fr. 50 au titre du partage des acquêts, il se justifiait de compenser ces deux montants. B______ devait donc verser à l'appelante 19'040 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

C. a. Le 20 novembre 2020, A______ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour du 22 septembre 2020. Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que l'arrêt soit annulé en tant qu'il condamnait B______ à lui verser 19'040 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, et que, cela fait, le Tribunal fédéral le condamne à lui verser, en sus de l'attribution de sa part de copropriété, une soulte de 142'815 fr. 50, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement de divorce, et confirme l'arrêt querellé pour le surplus. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Le 20 novembre 2020, B______ a exercé un recours civil au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour du 22 septembre 2020. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé, et cela fait, à ce que le Tribunal fédéral lui attribue un droit d'habitation sur le domicile conjugal sis chemin 1______ no.______ à K______, valable jusqu'au 31 décembre 2024, ordonne l'inscription au Registre foncier de ce droit d'habitation, lui donne acte de son engagement à assumer le paiement des traites hypothécaires tant qu'il résiderait dans le logement, ainsi que toutes les charges courantes relatives à l'immeuble, ordonne la liquidation du régime matrimonial et ce faisant attribue à A______ la pleine propriété de l'immeuble sis chemin 1______ no.______ à K______ et ordonne la rectification du Registre foncier en ce sens, condamne en conséquence A______ à lui verser, à titre de soulte, la moitié de la valeur de l'immeuble, déduction faite de la dette hypothécaire et des avoirs de prévoyance LPP investis, soit une somme de 222'822 fr. 50, condamne A______ à lui verser la somme de 92'197 fr. 41 à titre de liquidation des biens d'acquêts et considère le régime matrimonial des parties comme liquidé pour le surplus.

c. Par arrêt 5A_978/2020, 5A_980/2020 du 5 avril 2022, le Tribunal fédéral, après avoir joint les deux causes, a rejeté le recours interjeté par B______ et admis partiellement le recours interjeté par A______, annulé l'arrêt attaqué en ce qui concernait le montant de la soulte due par B______ à A______ au titre de liquidation du régime matrimonial et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a considéré qu'il convenait de répartir la plus-value proportionnellement entre les diverses masses ayant financé l'acquisition, l'amélioration ou la conservation de l'immeuble, et, partant, tenir compte des fonds propres investis dans l'immeuble conjugal par A______. Dans la mesure où la répartition de la plus-value concernait la détermination du montant de la soulte due par le B______ à A______ au titre de liquidation du régime matrimonial, l'arrêt attaqué devait être annulé sur ce point. En conséquence, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine la part de plus-value de chaque époux sur l'ancien immeuble conjugal sur la base de la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, puis qu'elle procède à un nouveau calcul du montant de la soulte. Le Tribunal fédéral a également jugé qu'il appartiendrait à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

d. Par courrier du 6 mai 2022, la Cour a invité les parties à se déterminer suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 5 avril 2022.

e. Dans ses déterminations du 23 juin 2022, A______ a conclu à ce qu'il plaise à la Cour, au titre de la liquidation du régime matrimonial, de condamner B______ à lui verser, en sus de l'attribution de sa part de copropriété sur le bien immobilier avec tous les droits en dépendant, une soulte de 40'630 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 septembre 2020, confirme pour le surplus l'arrêt rendu par la Cour le 22 septembre 2020, condamne B______ à l'ensemble des frais judiciaires de la procédure sur retour du Tribunal fédéral ainsi qu'à lui verser une indemnité équitable au titre de dépens.

f. B______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

g. Par avis du greffe de la Cour du 18 août 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

D. Il résulte pour le surplus du dossier ce qui suit :

a. Le 25 septembre 2003, A______ et B______ ont acquis, en copropriété pour moitié chacun, la parcelle n° 2______, feuille 3______, sise chemin 1______ no.______ à K______, sur laquelle ils ont fait construire la maison familiale.

Le coût de ce projet de construction s'est élevé à 731'500 fr., prix d'acquisition de la parcelle comprise.

b. Celui-ci a été financé par un apport de 104'355 fr. provenant des avoirs de prévoyance de A______ et par un prêt de 106'480 fr. accordé par les parents de celle-ci en décembre 2003. Ce prêt a été partiellement remboursé par les époux à hauteur de 18'000 fr. Le solde de ce prêt en 88'480 fr. a été transformé en donation en faveur de A______.

Pour le surplus, l'acquisition de ce bien a été financée par un emprunt hypothécaire initialement fixé à 582'500 fr. En mars 2011, cet emprunt hypothécaire a été augmenté à 700'000 fr. Les motifs annoncés pour obtenir cette augmentation de crédit étaient le remboursement d'une dette familiale et la volonté d'effectuer des travaux. En première instance, l'appelante a allégué, sans être contredite par l'intimé, que les fonds obtenus par l'augmentation de prêt avaient en réalité été affectés à d'autres dépenses.

c. A______ et B______ se sont entendus pour que la première rachète au second sa part de copropriété de la maison familiale.

d. Dans son arrêt du 22 septembre 2020, la Cour a retenu, sans que cela ne soit contesté par les parties devant le Tribunal fédéral, que la plus-value de l'immeuble s'élevait à 357'165 fr. et que la créance résultant du partage des acquêts, compte non tenu de la liquidation de la copropriété du bien immobilier sis à K______, était de 197'622 fr. 50.

EN DROIT

1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133°III°201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2018 du 16 juillet 2018 consid. 2.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143°IV°214 consid. 5.2.1;
135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3).

1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a, dans son arrêt du 5 avril 2022, annulé l'arrêt de la Cour du 22 septembre 2020 en tant qu'il condamnait l'appelante à verser une soulte de 178'852 fr. 50 à l'intimé pour l'acquisition de sa part de copropriété de la villa familiale, correspondant à la moitié de la plus-value de l'immeuble. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle répartisse la plus-value proportionnellement entre les diverses masses ayant financé l'acquisition, l'amélioration ou la conservation de l'immeuble, et, partant, tienne compte des fonds propres investis dans l'immeuble conjugal par l'appelante et statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. La Cour se limitera donc à examiner ces questions. La recevabilité de l'appel est acquise.

2. 2.1.1 Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).

En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1 et 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1).

2.1.2 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (art. 206 al. 1 ab°init. CC). Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien (art. 206 al. 3 CC).

Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. Une dette grève la masse avec elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 1 à 3 CC).

2.1.3 Lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyens de biens propres de l'un d'eux et d'un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3). Contrairement à ce qu'a implicitement admis l'ATF 138 III 150, il n'y a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de l'époux qui a financé l'acquisition, ni qu'ils ont voulu répartir la dette hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par moitié ce qui, comme l'expose STEINAUER, reviendrait à écarter indirectement l'application de l'art. 206 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3; Steinauer, Le sort de la plus-value prise par un immeuble en copropriété d'époux qui n'ont pas financé l'acquisition dans une mesure égale, Analyse critique de l'ATF 138 III 150 et des arrêts 5A_464/2012 et 5A_417/2012, Jusletter 25 mars 2013); conformément à l'art. 206 al. 3 CC, les époux qui veulent écarter la participation à la plus-value de l'art. 206 al. 1 CC doivent le faire par une convention en la forme écrite (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3).

2.1.4 Au moment de son acquisition, la part de copropriété de chacun des époux doit donc être intégrée à une de ses masses. Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, la part de copropriété est intégrée à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.2.2, et les références); la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4;
132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb).

2.1.5 Lorsque plusieurs masses ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien au sens de l'art. 209 al. 3 CC et qu'une partie du financement a été assurée par des tiers à travers une hypothèque, il se pose le problème de savoir comment répartir la plus-value ou la moins-value afférente au financement par ces fonds étrangers. En tant que dette, l'hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble, conformément à l'art. 209 al. 2 CC (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/aa). Cela ne règle toutefois pas encore le problème de la répartition, entre la masse à laquelle appartient l'immeuble et celle qui a fourni une contribution au sens de l'art. 209 al. 3 CC, de la plus-value ou moins-value afférente au financement par crédit hypothécaire (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb in limine). Selon la jurisprudence, celle-ci doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l'acquisition, l'amélioration ou la conservation de l'immeuble (ATF 132 III 145, consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb).

2.1.6 Lorsque des parents accordent un soutien financier à l'un de leurs enfants en vue de l'acquisition d'un bien, l'aide financière apportée – qu'il s'agisse d'une donation ou d'un prêt qui est ensuite remis faute pour le débiteur de pouvoir le rembourser – tend en principe à aider leur propre enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1).

2.2 En l'espèce, la plus-value du bien immobilier à répartir entre les parties est de 357'165 fr., ce que la Cour a définitivement tranché dans son précédent arrêt.

La maison familiale a été acquise à un prix initial de 731'500 fr., incluant le prix d'acquisition de la parcelle. Cette acquisition a notamment a été financée par le prêt accordé à hauteur de 106'480 fr. par les parents de l'appelante, dont le solde à hauteur de 88'840 fr. a été transformé en donation. Il s'agit ainsi d'un apport provenant des biens propres de l'appelante. Pour le surplus, l'acquisition du bien a été financé au moyen d'un apport provenant de la prévoyance professionnelle de l'appelante et du crédit hypothécaire contracté, relevant des acquêts des époux.

Les biens propres investis par l'appelante à hauteur de 88'480 fr. représentent ainsi une proportion de 12,09% du prix total de l'acquisition s'élevant à 731'500 fr. Il ne sera en effet pas tenu compte de l'augmentation de la dette hypothécaire portée de 582'500 fr. à 700'000 fr. en mars 2011, dans la mesure où les fonds ainsi obtenus n'ont pas été affectés à l'amélioration ou à la conservation du bien immobilier.

La plus-value de la villa conjugale de 357'165 fr. doit ainsi être répartie à raison du 12,09% en faveur des biens propres de l'appelante, le solde relevant des acquêts des parties.

Une somme de 43'181 fr. revient ainsi à l'appelante au titre de la part de plus-value découlant de son investissement par ses biens propres (12,09% de 357'165 fr.). Le solde de 313'984 fr. (357'165 fr. – 43'181 fr.), qui relève des acquêts, est à répartir par moitié entre les parties, soit une somme de 156'992 fr. pour chacune d'elles.

La soulte due par l'appelante à l'intimé pour l'acquisition de sa part de copropriété s'élève ainsi à 156'992 fr.

Dans la mesure où l'appelante dispose d'une créance envers l'intimé de 197'622 fr. 50 résultant de la liquidation du régime matrimonial effectuée dans le précédent arrêt rendu le 22 septembre 2020, qui n'a pas été remise en cause par les parties, il y a lieu de compenser ces deux créances. Après dite compensation, l'intimé reste devoir à l'appelante un montant de 40'630 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 septembre 2020.

Il se justifie en conséquence, dans la limite précisée par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, de condamner l'intimé au versement de ce montant à l'appelante au titre de la liquidation du régime matrimonial. L'attribution de la part de copropriété et l'inscription au Registre foncier ayant été définitivement réglées par l'arrêt de la Cour du 22 septembre 2020, il n'y a pas lieu d'y revenir.

3. Reste à statuer sur les frais de la procédure cantonale.

3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

3.2 Dans son arrêt du 22 septembre 2020, la Cour a retenu, s'agissant des frais judiciaires de première instance, que le premier juge n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en mettant à la charge de l'intimé l'entier des frais de l'expertise judiciaire, soit 1'530 fr., et que, pour le surplus, la quotité des autres frais judiciaires de première instance, soit 20'000 fr., n'était pas critiquée devant la Cour et que leur répartition pour moitié à charge de chaque partie, de même que le refus d'allouer des dépens, étaient conformes aux normes précitées.

La modification du montant de la soulte résultant des considérants du présent arrêt ne commande pas de revoir ce raisonnement. Les chiffres 22 et 23 du dispositif du jugement entrepris statuant sur les frais judiciaires et les dépens de première instance seront ainsi confirmés.

3.3 Les frais judiciaires des appels, non contestés par les parties, ont été fixés à 15'000 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). La Cour renoncera pour le surplus à percevoir des frais judiciaires relatifs à la procédure de renvoi.

Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige, et compensés à hauteur de 7'500 fr. avec l'avance de frais de 10'000 fr. fournie par l'appelante. Le solde de 2'500 fr. lui sera restitué. Dans la mesure où l'intimé plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC.

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Condamne B______ à verser à A______ 40'630 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 septembre 2020, à titre de liquidation du régime matrimonial.

Confirme les chiffres 22 et 23 du dispositif du jugement JTPI/13568/2019 rendu par le Tribunal de première instance le 26 septembre 2019.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense à concurrence de 7'500 fr. avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ la somme de 2'500 fr.

Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève les frais judiciaires de 7'500 fr. mis à la charge de B______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.