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Décisions | Chambre civile

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C/18968/2020

ACJC/199/2022 du 08.02.2022 sur JTPI/10745/2021 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18968/2020 ACJC/199/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 8 FEVRIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2021 et intimée, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant, comparant par Me Brice Van ERPS, avocat, Currat & Associés, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10745/2021 du 24 août 2021, reçu le 26 août 2021 par les parties, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ [à] E______ (GE) (ch. 2), laissé à B______ et à A______ la garde sur C______, née le ______ 2015 à Genève (GE) et sur D______, né le ______ 2017 à Genève (GE) (ch. 3), fixé le domicile légal de C______ et de D______ auprès de A______, dit que, sauf accord contraire des parties, la garde alternée s'exercerait en alternance du samedi 18h00 au mardi 18h00, du mardi 18h00 au samedi 18h00 et la semaine suivante du samedi 18h00 au mercredi 18h00 et du mercredi 18h00 au samedi 18h00, charge au parent bénéficiaire de la garde d'aller chercher l'enfant où il se trouvait , dit que la prise en charge des enfants durant les vacances scolaires se partagerait par moitié entre les parents (ch. 3).

Le Tribunal a ensuite condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, du 1er août 2020 au 31 décembre 2021, 345 fr. en faveur de C______ et 1'090 fr. en faveur de D______, sous déduction des sommes effectivement acquittées par B______ au titre de l'entretien des enfants, puis à compter du 1er janvier 2022, 435 fr. en faveur de C______ et 1'180 fr. en faveur de D______ (ch. 4), donné acte aux parties de leur accord, et condamné celles-ci en tant que de besoin, à assumer les frais extraordinaires de leurs enfants à hauteur de 1/3 par A______ et de 2/3 par B______ (ch. 5), dit que les allocations familiales en faveur de C______ et de D______ revenaient à A______, charge au bénéficiaire de les lui reverser (ch. 6), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 780 fr. du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 sous déduction des sommes acquittées par B______ au titre de son entretien durant cette période, puis 180 fr. (ch. 7) et prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 8).

Le Tribunal a enfin arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de B______, condamné ainsi à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), condamné B______ à verser 3'500 fr. TTC à A______ à titre de dépens (ch. 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte déposé le 6 septembre à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 4, 7, 10 et 12 du dispositif du jugement précité, dont elle a requis l'annulation.

Elle a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne à B______ de produire les documents relatifs aux frais médicaux de leur fils D______ "non pris en charge", condamne B______ à lui verser une provisio ad litem de 5'500 fr. "pour la procédure d'appel en l'état" et suspende l'avance de frais jusqu'à droit jugé sur la requête de provisio ad litem.

Principalement, elle a conclu à ce que la Cour fixe l'entretien convenable de C______ et D______ à 875 fr., respectivement à 2'515 fr., condamne B______ à verser en ses mains, par mois, d'avance et à compter du 1er février 2020, allocations familiales non comprises, sous déduction des montants déjà versés, 875 fr. pour l'entretien de C______ et 2'515 fr. (comprenant 825 fr. de contribution de prise en charge) pour l'entretien de D______. Elle a conclu en outre à la condamnation de B______ à lui verser une contribution de 790 fr. à son propre entretien, par mois, d'avance et à compter du 1er février 2020, ainsi qu'une provisio ad litem de 7'000 fr. "pour la procédure de requête de mesures protectrices de l'union conjugale".

Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, à compter du 1er février 2020, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, sous déduction des montants déjà versés, 875 fr. pour l'entretien de C______ et 1'690 fr. pour l'entretien de D______, ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 1'620 fr., par mois, d'avance et à compter du 1er février 2020.

Enfin, elle a conclu, "en toutes hypothèses", à la condamnation de B______ à lui verser une provisio ad litem de 7'000 fr. "pour la procédure de requête de mesures protectrices de l'union conjugale" et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens fixés à 7'000 fr. "en première instance" et 5'500 fr. "pour la procédure d'appel en l'état".

Elle a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

b. Par décision du 10 septembre 2021, la Cour a réclamé à A______ une avance de frais de 1'200 fr., mais a suspendu le délai de paiement jusqu'à droit jugé sur la requête de provisio ad litem.

c. Dans sa réponse du 28 octobre 2021, B______ a conclu à ce que la Cour rejette les conclusions d'appel de A______, répartisse par moitié entre les parties les frais judiciaires d'appel et dise qu'il n'était pas alloué de dépens d'appel. Préalablement, il s'est déclaré d'accord de verser à A______ une provisio ad litem de 1'000 fr. "pour l'avance des frais de justice".

d. Dans sa réplique du 12 novembre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions d'appel, à l'exception de celle concernant la provisio ad litem pour la procédure d'appel, portée à 7'500 fr., et de celle visant la suspension du paiement de l'avance de frais, qu'elle n'a pas reprise.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

e. Les parties ont été informées le 5 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée à la Cour le 6 septembre 2021, B______ a formé appel contre les chiffres 4 et 7 du dispositif du jugement du Tribunal du 24 août 2021, dont il a requis l'annulation.

Il a conclu à ce que ses contributions à l'entretien des enfants soient fixées, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, du 1er août 2020 au 28 février 2021 à 163 fr. en faveur de C______ et à 660 fr. en faveur de D______, du 1er mars au 30 juin 2021 à 253 fr. en faveur d'C______ et à 750 fr. en faveur de D______, du 1er juillet au 31 décembre 2021 à 345 fr. en faveur d'C______ et à 1'090 fr. en faveur de D______, sous déduction des sommes qu'il avait effectivement versées au titre de l'entretien des enfants, puis, à compter du 1er janvier 2022 à 322 fr. 50 en faveur d'C______ et à 695 fr. en faveur de D______.

Il a en outre conclu à ce que la Cour dise qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse, répartisse par moitié entre les parties les frais judiciaires d'appel et dise qu'il n'était pas alloué de dépens d'appel.

b. Dans sa réponse du 28 octobre 2021, A______ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions d'appel de son époux.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

c. Dans sa réplique du 12 novembre 2021, B______ a persisté dans ses conclusions d'appel.

d. A______ en a fait de même dans sa duplique du 26 novembre 2021.

e. Les parties ont été informées le 5 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

D. a. A______, née le ______ 1987, et B______, né le ______ 1988, se sont mariés le ______ 2017.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2015, et D______, né le ______ 2017.

b. Les époux se sont séparés en février 2020.

B______ est resté au domicile conjugal, un appartement de cinq pièces dans l'immeuble sis 1______ à E______, dont le loyer mensuel s'élève à 2'616 fr. 90 charges comprises.

A______ a pris à bail à compter du 15 février 2020 un logement de quatre pièces au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 2______ à E______, pour un loyer mensuel de 1'830 fr., charges comprises. Du 1er août 2020 au 30 septembre 2021, elle a occupé un appartement de quatre pièces et demie au 2ème étage du même immeuble, dont le loyer mensuel était de 1'900 fr., charges comprises. Depuis le 1er octobre 2021, elle habite dans un appartement de quatre pièces dans l'immeuble sis 3______ à E______, dont le loyer mensuel, charges comprises, a été fixé à 1'340 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, à 1'540 fr. du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, puis à 1'740 fr. dès le 1er octobre 2023. Du 1er août 2020 au 30 septembre 2021, elle a loué une place de parking extérieure pour 60 fr. par mois. Depuis le 1er octobre 2021, la place qu'elle loue lui coûte 100 fr. par mois.

c. Depuis leur séparation, les époux A/B______ exercent la garde de leurs deux enfants de manière alternée.

Les deux parents s'occupaient des enfants en alternance déjà avant la séparation.

d. Par acte du 28 septembre 2020, comprenant 22 pages et accompagné d'un chargé de 24 pièces, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a par la suite encore déposé 5 chargés de pièces comprenant 39 titres au total.

Sur les points demeurés litigieux en appel, elle a conclu en dernier lieu au versement par son époux d'une provisio ad litem de 7'000 fr., d'une contribution à l'entretien de C______ de 1'085 fr. par mois et d'avance à compter du 1er février 2020, allocations familiales non comprises, sous déduction des montants déjà versés, d'une contribution à l'entretien de D______ de 2'535 fr. comprenant 899 fr. 35 de contribution de prise en charge, subsidiairement de 1'650 fr., par mois et d'avance à compter du 1er février 2020, allocations familiales non comprises, sous déduction des montants déjà versés, ainsi que d'une contribution à son propre entretien de 1'030 fr., subsidiairement 1'935 fr., par mois et d'avance à compter du 1er février 2020.

e. B______ s'est opposé au paiement d'une provisio ad litem et au principe du versement d'une contribution à l'entretien de son épouse. S'agissant des enfants, il a estimé l'entretien convenable de C______ à 1'183 fr. et celui de D______ à 1'635 fr. Les frais fixes des enfants devaient être assumés pour moitié par chacun des parents, soit 332 fr. chacun pour C______ et 560 fr. chacun pour D______. Après déduction des allocations familiales versées à la mère, sa part à l'entretien de C______ s'élevait à 32 fr. et celle à l'entretien de D______ à 260 fr.

Il a déposé 3 chargés de pièces comprenant 31 titres au total.

f. Le Tribunal a tenu une audience de comparution personnelle des parties et une audience de débats, dont la durée ne résulte pas des procès-verbaux, ainsi qu'une audience de plaidoiries finales d'une durée de 40 minutes.

E. La situation personnelle, professionnelle et financière des époux et de leurs enfants s'établit comme suit.

a.a B______ a obtenu une maîtrise universitaire en sciences de l'environnement délivrée par l'Université de Genève en septembre 2018. Il a perçu des indemnités de l'assurance-chômage de 2'493 fr. 30 en octobre 2019, 2'546 fr. 40 en novembre 2019, 2'320 fr. 35 en décembre 2019 et 2'433 fr. 35 en février 2020. Il a en outre effectué deux mandats pour lesquels il a encaissé 13'446 fr. en juin 2020 et 3'080 fr. en septembre 2020.

Par contrat du 16 juin 2020, il a été engagé comme collaborateur scientifique à 60 % par l'Université O______ à compter du 1er juillet 2020, moyennant un salaire mensuel net de 3'660 fr. 45, versé 13 fois l'an (soit 3'965 fr. 85 par mois). Du 1er mars au 30 juin 2021, son taux d'activité a été augmenté à 70% pour un salaire mensuel net de 4'268 fr. 35, versé 13 fois l'an (soit 4'624 fr. par mois). Depuis le 1er juillet 2021, il travaille à 80 % pour un salaire mensuel net de 5'144 fr. 50, versé 13 fois l'an (soit 5'573 fr. 20 par mois).

Il a ainsi perçu un revenu net de 42'752 fr. 25, comprenant la rémunération reçue pour les mandats exécutés avant la prise de son emploi salarié (2'433 fr. 35 + 13'446 fr. + 3'080 fr. + 23'792 fr. 90) du 1er février au 31 décembre 2020, correspondant à 3'886 fr. 60 par mois, et de 59'866 fr. 90 (3'965 fr. 85 x 2 + 4'624 fr. x 4 + 5'573 fr. 20 x 6) en 2021, soit 4'989 fr. par mois. Depuis le 1er janvier 2022, il réalise un salaire mensuel net de 5'573 fr.

B______ est titulaire d'un portefeuille n° 4______ auprès de F______ SA (ci-après: F______) sujet à une gestion agressive. La valeur de ce portefeuille était de 625'910 fr. 52 à fin novembre 2020 et de 607'031 fr. à fin décembre 2020. Ses performances annuelles ont été négatives en 2014 (- 1.07%), en 2015 (- 4.24%), en 2016 (- 2.98%), en 2018 (- 13.47%), ainsi qu'en 2020 (-0.72%) et positives en 2017 (+ 14.23%) et en 2019 (+ 21.81%). B______ a déclaré avoir perçu des dividendes de l'ordre de 20'000 fr. par an en 2019 et 2020, dont à déduire des frais de gestion de 6'000 fr. Les pièces produites indiquent au 31 décembre 2020 un dividende brut de 22'286 fr. 99 et des frais de gestion de 7'589 fr. 58, dont un dividende net de 14'697 fr. 41. C'est ainsi un montant mensuel de l'ordre de 1'200 fr. par mois qui peut être retenu à titre de revenu de la fortune.

Le bordereau de taxation 2019 des époux fait état d'une fortune mobilière de 716'376 fr. pour B______.

Par ailleurs, durant la vie commune B______ assumait les besoins de la famille grâce à une somme mensuelle - s'élevant selon ses déclarations à 8'000 fr. "en moyenne" - qu'il percevait de deux trusts familiaux dont il était bénéficiaire, constitués aux Etats-Unis respectivement en 1988 par G______ et H______ et en 1996 par I______. Ces montants étaient versés (sur présentation des factures relatives au loyer, aux frais de crèche, aux primes d'assurance-maladie et à diverses autres charges) sur son compte d'épargne auprès de F______. Entre février et août 2019, il a perçu du trustee des montants oscillant entre 8'054 fr. et 8'842 fr. par mois. L'un des deux trusts a été clôturé. Selon les allégations concordantes des parties en appel, B______ dispose encore de près de 50'000 USD sur le trust ouvert.

Entre mars et novembre 2020, B______ a versé sur son compte personnel F______ au total 67'600 fr. 87 (11'000 fr. le 6 mars, 9'000 fr. le 14 avril, 1'370 fr. le 11 mai, 11'000 fr. le 5 juin, 5'230 fr. 87 le 20 octobre et 30'000 fr. le 30 novembre). De plus, en avril 2020, son compte d'épargne F______ SA a été crédité de 10'000 fr. versés par J______ et de 2'500 fr. versés par H______. B______ ne donne aucune explication au sujet des divers montants précités.

a.b Dans leur argumentation d'appel, les parties reprennent, sans le critiquer, le total retenu par le Tribunal à titre de charges de l'époux, soit 5'610 fr. par mois, comprenant le loyer (2'616 fr. 90), la prime d'assurance ménage (19 fr. 70 en 2021), la prime d'assurance LAMal (390 fr. 55), la prime d'assurance LCA (74 fr. 80), les frais de téléphonie fixe et mobile (185 fr.), la base mensuelle OP (1'350 fr.) et des impôts estimés à 900 fr. par mois.

b.a A______ est titulaire d'un bachelor universitaire en ______. Elle a en outre obtenu en août 2021 un master en ______ au sein de l'école privée K______. Ces études, débutées en septembre 2018, ont été financièrement assumées par l'époux à hauteur de 23'000 fr.

Parallèlement, à compter du 28 octobre 2019, A______ a été employée à 70 % par l'organisation non gouvernementale L______ pour un revenu mensuel brut de 3'570 fr. jusqu'au 31 mars 2020, puis de 3'780 fr. (correspondant à 3'355 fr. 40 nets), étant précisé qu'elle n'avait pas la possibilité d'augmenter son taux d'activité auprès de cet employeur. En 2020, elle a réalisé un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 3'230 fr.

Selon une attestation non datée établie par l'ONG L______, A______ "[pouvait] être amenée à utiliser son véhicule personnel dans le cadre de son activité professionnelle afin de mener à bien les missions qui lui [étaient] confiées".

A______ a été licenciée par l'ONG précitée par lettre du 23 septembre 2021 avec un préavis d'un mois net. Elle s'est inscrite au chômage et touche des indemnités correspondant vraisemblablement au 80 % de son dernier salaire, soit environ 2'680 fr. par mois (80 % de 3'355 fr. 40). Elle a effectué des recherches d'emploi, demeurées vaines, entre juin et octobre 2021.

En 2019, elle a perçu un héritage de 27'000 fr.

Le bordereau de taxation 2019 des époux fait état d'une fortune mobilière de 15'941 fr. pour A______.

b.b Les postes suivants des charges mensuelles de A______ ne sont pas contestés: le loyer pour une place de parc (60 fr.), la prime d'assurance LAMal (496 fr. 65), la prime d'assurance LCA (42 fr. 60), la prime d'assurance ménage (22 fr. 75) et la base mensuelle OP (1'350 fr.).

En 2020, le total de la participation aux coûts de l'assurance-maladie complémentaire de A______ a été de 1'180 fr. 65, soit 98 fr. par mois. En 2021, il a été de 602 fr. 95, soit 50 fr. par mois. La moyenne sur deux ans est donc de 74 fr. par mois.

Les frais de téléphonie de A______ ont été en moyenne de 210 fr. par mois de décembre 2018 à août 2019 (total de 1'896 fr. 20 sur 9 mois, déduction faite de divers achats effectués en mai 2019 pour un total de 119 fr.).

A______ allègue des "frais de carte de crédit" de 150 fr. par mois, en se fondant sur un document indiquant une fortune totale de 3'992 fr. 38 et un "total de cartes de crédit" de 3'023 fr. 43 au 19 avril 2021 sur son compte 5______ auprès de M______.

c. C______ est scolarisée depuis la rentrée 2020. Elle fréquente le restaurant scolaire et le parascolaire l'après-midi à raison de quatre fois par semaine.

Les postes suivants des charges mensuelles de C______ ne sont pas contestés: la prime d'assurance LAMal (111 fr. 95), la prime d'assurance LCA (33 fr. 85), les frais de parascolaire et de restaurant scolaire (295 fr. 50). La base mensuelle OP est de 400 fr. au total. La mère perçoit 300 fr. par mois d'allocations familiales.

En 2020, selon un décompte N______ SA adressé le 19 avril 2021 à A______, les frais médicaux de C______ non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire ont été de 24 fr. 50, soit 2 fr. par mois.

d. D______ fréquente la crèche à raison de cinq jours par semaine. Il sera scolarisé à partir de la rentrée 2022.

Les postes suivants des charges mensuelles de D______ ne sont pas contestés: la prime d'assurance LAMal (124 fr. 85), la prime d'assurance LCA (42 fr. 55), les frais de crèche (1'020 fr.). La base mensuelle OP est de 400 fr. au total. La mère perçoit 300 fr. par mois d'allocations familiales.

A______ allègue un montant mensuel de 10 fr. à titre de "frais médicaux non remboursés" de D______. Elle demande la production par B______ des documents relatifs à ces frais.

F. a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que, compte tenu de la mise en place d'une garde alternée et de la prise en charge actuelle de D______ par la crèche à raison de cinq jours par semaine ainsi que de celle de C______ à raison de quatre jours par semaine par l'école et le parascolaire, il n'y avait pas lieu de fixer une contribution de prise en charge, l'épouse n'étant pas empêchée de travailler du fait de la prise en charge directe des enfants.

b. L'époux réalisait un revenu moyen mensuel net de l'ordre de 4'620 fr. pour une activité à 70%. Il pouvait être attendu de lui qu'il augmente son taux d'activité salariée à 80% auprès de son employeur actuel, ce qui était manifestement possible et porterait son revenu moyen mensuel net à 5'280 fr. Il lui restait une capacité de travail de 20% supplémentaire qu'il pouvait consacrer à des mandats compatibles avec son activité salariée, comme il l'avait déjà fait par le passé. A ceci s'ajoutait qu'il tirait des revenus du portefeuille de titres qu'il détenait auprès de F______ et qu'il disposait d'une fortune personnelle. Partant, sur mesures protectrices de l'union conjugale, un revenu mensuel moyen net de
8'000 fr. pouvait lui être imputé.

Le minimum vital du droit de la famille de l'époux s'élevait à un montant arrondi à 5'610 fr. et son disponible à 2'390 fr. environ.

c. L'épouse réalisait un revenu mensuel net de 3'230 fr. pour une activité à temps partiel. Elle avait toutefois entamé un master en septembre 2018 d'accord avec son époux et financé par lui, formation qu'elle devait terminer à la rentrée 2021. Dans l'intervalle, il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu supérieur. Par la suite, soit au plus tôt le 1er janvier 2022, il pouvait être attendu d'elle qu'elle réalise un revenu moyen mensuel net lui permettant de couvrir son minimum vital du droit de la famille.

Celui-ci s'élevait à un montant arrondi à 4'200 fr. comprenant son loyer
(1'900 fr.), le loyer pour une place de parc (60 fr.), sa prime d'assurance ménage (22 fr. 75), sa prime d'assurance LAMal (496 fr. 65), sa prime d'assurance LCA (42 fr. 60), ses frais médicaux non remboursés (74 fr. 50), ses frais de téléphonie mobile et fixe (185 fr.), ses frais de transports (70 fr.) et de la base mensuelle OP (1'350 fr.). Compte tenu des revenus actuels et futurs de l'épouse, de la perception d'une contribution d'entretien ainsi que des déductions qu'elle pourrait opérer, le Tribunal a estimé que A______ n'aurait pas de charge fiscale. De plus, si l'épouse montrait par une attestation qu'elle pouvait être amenée à utiliser son véhicule pour son travail, on ignorait si elle recevait une indemnité de son employeur pour cette utilisation et si cette utilisation était indispensable, raison pour laquelle seul un abonnement TPG était retenu pour ce poste.

d. Le minimum vital du droit de la famille de C______ s'élevait à un montant arrondi à
545 fr., allocations familiales en 300 fr. déduites. Il se composait des frais de parascolaire et de restaurant scolaire (295 fr. 50), de sa prime d'assurance LAMal (111 fr. 95), de sa prime d'assurance LCA (33 fr. 85), de ses frais médicaux non remboursés (2 fr.) et de la base mensuelle OP (400 fr. jusqu'à 10 ans).

Le minimum vital du droit de la famille de D______ s'élevait à un montant arrondi à 1'290 fr., allocations familiales en 300 fr. déduites. Il se composait des frais de crèche (1'020 fr.), de sa prime d'assurance LAMal (124 fr. 85), de sa prime d'assurance LCA (42 fr. 55) et de la base mensuelle OP (400 fr. jusqu'à 10 ans). Aucune pièce ne justifiait des frais médicaux non remboursés.

Au vu de la garde alternée, il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une participation au loyer des parents dans les charges des enfants. S'agissant des impôts, dès lors que l'épouse pourrait se prévaloir des charges des d'enfants et déduire en outre les frais de garde et les primes d'assurance LAMal et LCA, elle ne devrait pas être imposable au vu de ses revenus actuels et futurs, et ceci malgré le versement de contributions d'entretien.

e. Jusqu'au 31 décembre 2021, le budget familial ne dégageait aucun excédent. Il était déficitaire de 415 fr. ([8'000 fr. + 3'230 fr.] - [5'610 fr. + 4'200 fr. + 545 fr. + 1'290 fr.]).

Vu la situation financière des parties, il y avait lieu de mettre l'entier de l'entretien des enfants à charge de l'époux. Compte tenu toutefois de la garde alternée faisant que le minimum vital OP des enfants en 800 fr. au total était partagé entre les parents par moitié chacun, il y avait lieu de déduire la moitié de cette somme du montant à verser en mains de l'épouse.

Dans ces conditions, du 1er août 2020, date de la constitution du nouveau domicile de l'épouse, au 31 décembre 2021, l'époux serait condamné à verser en mains de cette dernière, par mois et d'avance, 345 fr. en faveur de C______ et 1'090 fr. en faveur de D______.

S'agissant de la contribution à l'entretien de l'épouse durant cette période, le minimum vital du droit de la famille des époux n'était pas entièrement couvert par leurs revenus après déduction de l'entretien des enfants. Partant, et conformément à la jurisprudence récente, il y avait lieu de procéder par palier.

Le minimum vital OP de l'épouse s'élevait à un montant arrondi à 3'950 fr., non compris les frais de télécommunications, les primes d'assurance ou encore les primes d'assurances complémentaires, faisant qu'elle subissait un déficit de 720 fr. (3'230 fr. - 3'950 fr.), lequel devait être assumé par l'époux.

A cela s'ajoutait encore une somme de 60 fr., représentant la moitié du solde restant après couverture du minimum vital OP de chacun des époux, de l'entretien des enfants et des impôts de l'époux, ce dernier poste représentant le premier palier du minimum vital du droit de la famille pouvant être retenu en l'espèce
([8'000 fr. + 3'230 fr.] - [4'425 fr. + 3'950 fr. + 545 fr. + 1'290 fr. + 900 fr.]).

Ainsi, du 1er août 2020 au 31 décembre 2021, l'épouse pouvait prétendre au versement d'une contribution à son entretien de 780 fr. par mois.

Ces contributions s'entendaient sous déduction des versements ou paiements effectués par B______ au titre de l'entretien de chacun des bénéficiaires entre le 1er août 2020 et la date du jugement.

A compter du 1er janvier 2022, le budget familial présenterait un excédent de 555 fr. ([8'000 fr. + 4'200 fr.] - [5'610 fr. + 4'200 fr. + 545 fr. + 1'290 fr.]).

Cet excédent devait être réparti par grandes et petites têtes, représentant un montant arrondi à 90 fr. en faveur de chacun des enfants, montant destiné notamment à financer leurs activités extrascolaires et leurs loisirs, ainsi que 180 fr. en faveur de chacun des époux.

Il en découlait qu'à compter du 1er janvier 2022, l'époux devait être condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien, 435 fr. en faveur de C______, 1'180 fr. en faveur de D______ et 180 fr. en faveur de son épouse.

f. Considérant que la procédure était arrivée à son terme et que l'avance de frais demandée initialement à A______ avait été suspendue, le Tribunal a décidé d'examiner la question du sort des frais de défense de celle-ci dans le cadre du règlement des frais et dépens.

Il a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a mis à la charge de B______, qui disposait d'une fortune suffisante pour les assumer, alors que A______ voyait uniquement son minimum vital de droit de la famille couvert par la contribution d'entretien dont elle bénéficiait (article 107 al. 1 let. c CPC).

Pour ce même motif, il y avait lieu d'allouer des dépens à A______, fixés à
3'500 fr. TTC, s'agissant d'une procédure sommaire ne présentant pas de difficulté particulière et ayant duré moins d'une année (article 107 al. 1 let. c CPC).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), les deux appels sont en l'espèce recevables.

Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 let. c CPC) et par souci de simplification A______, requérante en première instance, sera désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

2. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349
consid. 4.2.1).

Les allégations et pièces nouvelles des parties concernent les besoins de leurs enfants mineurs, ainsi que la situation personnelle et financière des parents. Pertinentes pour l'établissement des contributions d'entretien des enfants, elles sont recevables. Elles ont été intégrées dans la mesure utile dans la partie
EN FAIT ci-dessus.

3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir fixé les contributions à compter du 1er août 2020, alors qu'elle s'était "constitué un nouveau domicile dès le 15 février 2020", d'avoir imputé à tort à son époux un revenu hypothétique mensuel de 8'000 fr., alors que celui-ci devrait être fixé à 10'000 fr. et d'avoir considéré, à tort, qu'elle pourrait réaliser un revenu lui permettant de couvrir son minimum vital du droit de la famille dès le 1er janvier 2022. Si par impossible, la Cour devait retenir un tel revenu, celui-ci ne devrait l'être qu'à partir du 1er novembre 2022. L'appelante reproche ensuite au premier juge d'avoir mal apprécié les frais médicaux à sa charge ainsi que ses frais de téléphonie mobile et d'avoir écarté de son budget ses frais de véhicule (dont elle a besoin "pour travailler et s'occuper des enfants"), la redevance de radio-télévision, les "frais de carte de crédit" et de ne pas avoir pris en compte sa charge d'impôts, qu'elle estime à 195 fr. par mois. Elle allègue des charges mensuelles d'un total de 4'633 fr. L'appelante fait également grief au Tribunal d'avoir exclu des charges mensuelles de C______ la participation de celle-ci à son loyer, les frais pour la danse ainsi que la charge fiscale (estimée à 195 fr.) et d'avoir mal apprécié les frais médicaux non couverts de l'enfant, qui seraient de 10 fr. et non pas de 2 fr. Elle estime les charges de sa fille à 768 fr. par mois, allocations familiales déduites. Pour D______, l'appelante allègue des charges mensuelles totales de 1'582 fr., allocations familiales déduites, comprenant, en sus des postes retenus par le Tribunal, une participation à son loyer, 10 fr. de frais médicaux non couverts, 100 fr. pour les activités extrascolaires et 195 fr. de charge fiscale. L'appelante estime enfin qu'elle a droit à une contribution de prise en charge, "dans la mesure où elle ne parvient pas à assumer seule son propre entretien".

L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir "arrêté arbitrairement" son revenu à 8'000 fr. par mois d'août 2020 à décembre 2021 et de ne pas avoir pris en compte le fait qu'en 2019 son épouse avait "perçu un élément de fortune en CHF 27'000.- ( ) consacré à l'achat d'un véhicule en lieu et place de l'entretien nécessaire à la famille". Il fait valoir que son épouse et lui-même ont une capacité de gain similaire et que A______ serait même avantagée vu "son domaine professionnel en marketing"; à son avis, il pouvait être attendu des époux qu'ils réalisent un salaire équivalent (6'000 fr. à compter du 1er janvier 2022).

3.1 En cas de suspension de la vie commune, à la requête d'un époux et si ladite suspension est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

3.1.1 En vertu de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2).

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).

Si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

3.1.2 Le principe et le montant de la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. La contribution dépend ainsi des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Le principe de solidarité demeure applicable durant la procédure de mesures protectrices. Selon ce principe, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2017 du 15 mai 2018; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 19 à 21, 26 et 27 ad art. 176 CC).

3.1.3 Selon la méthode de calcul des contributions d'entretien du droit de la famille applicable (dite en deux étapes avec répartition de l'excédent; ATF 147 III 265, 147 III 293 et 147 III 301), on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7).

Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération les revenus du travail et de la fortune, les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant, notamment les allocations familiales (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Parmi les coûts directs de l'enfant figure une participation au coût de son logement (à déduire des coûts de logement du parent gardien), qui peut être calculée en fonction d'un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes, dont l'étendue doit être déterminée dans chaque cas par le juge au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a ainsi estimé que la prise en compte d'une participation au loyer du parent gardien de 15% par enfant (en présence de deux ou trois enfants) était justifiée, tout comme pouvait également l'être une part de 20% (en présence de deux enfants); d'autres taux sont envisageables selon les circonstances (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, Conditions-effets-procédure, 2021, n 982 et les références citées).

Les frais de véhicule seront pris en considération si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).

L'éventuel excédent est à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

3.1.4 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des époux. Il peut imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 103 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

3.1.5 En cas de garde alternée, la capacité de gain de chacun des parents n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019, 5A_994/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2).

La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (ATF 145 III 393 consid. 2.7.3; 144 III 481 consid. 4.3). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, qu'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019, 5A_994/2019 précité consid. 4.2.2).

Ainsi, lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure des capacités financières de l'autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d'une contribution de prise en charge. Lorsqu'un revenu hypothétique a préalablement été imputé au parent présentant un déficit, c'est en principe l'intégralité de ce déficit qui devrait être couverte par l'allocation d'une contribution de prise en charge, le revenu imputé devant déjà tenir compte de la prise en charge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019, 5A_994/2019 précité consid. 4.3).

3.1.6 Lorsque le revenu des conjoints ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille, leur fortune peut être prise en considération pour déterminer leur capacité financière (cf. ATF 114 II 117 consid. 4). En l'absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en principe en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 5P.173/2002 du 29 mai 2002 consid. 5a, in FamPra 2002 p. 806 et les citations).

Dans le cas contraire, rien ne s’oppose, en principe, à ce que l’entretien soit assuré par des prélèvements dans la fortune des époux. Cela concerne la contribution d’entretien pendant le mariage, celle fixée après le divorce, mais également celle versée en faveur des enfants. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé de la partie débirentière qu’elle entame sa fortune pour assurer l’entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d’une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l’importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Ne sont pas concernées les valeurs patrimoniales acquises par voie de succession ; celles-ci doivent en principe être écartées (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1-6.1.2 et 6.1.4 et les références citées -
SJ 2022 I 19 ss).

3.1.7 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC et art. 279 CPC).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante, chez qui C______ et D______ sont officiellement domiciliés (chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, non contesté), perçoit 300 fr. par mois et par enfant à titre d'allocations familiales (chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué, non contesté) et paie les factures liées aux frais des enfants qui ne sont pas divisibles (soit notamment les primes d'assurance obligatoire et facultative, les frais médicaux non couverts, les frais de crèche, les frais de parascolaire et ceux de restaurant scolaire).

Le jugement attaqué n'est pas critiqué en tant qu'il fonde le calcul des contributions d'entretien sur le minimum vital du droit de la famille.

Vu la garde partagée par moitié, les parents assument par moitié les dépenses couvertes par le montant de base des enfants, soit 400 fr. au total. Le pourcentage retenu par l'appelante à titre de participation des enfants au coût de son logement, soit 10 % par enfant, n'est pas critiqué par l'intimé et est conforme aux principes rappelés sous consid. 3.1.3. Il sera donc pris en compte pour les deux parents.

Les époux se sont toujours occupés de leurs deux enfants en alternance. C'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'une contribution de prise en charge n'entrait pas en ligne de compte, dans la mesure où les parents n'ont jamais renoncé à travailler pour s'occuper des enfants, qui sont pris en charge par l'école, respectivement par la crèche.

Il n'est pas contesté que l'appelante s'est constituée un domicile séparé le 15 février 2020. Elle peut donc réclamer des contributions d'entretien à partir de cette date, dans la mesure où elle a introduit sa demande en septembre 2020 (cf. ci-dessus consid. 3.1.7).

Il y a lieu dans un premier temps, de déterminer le minimum vital du droit de la famille des parties et de leurs enfants, puis d'examiner si les époux sont en mesure de couvrir ces besoins.

3.2.1 Les charges mensuelles de l'appelante comprennent la prime d'assurance LAMal (496 fr. 65), la prime d'assurance LCA (42 fr. 60), la prime d'assurance ménage (22 fr. 75), la participation aux coûts de l'assurance-maladie complémentaire (74 fr.), les frais de téléphonie (210 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et la base mensuelle OP (1'350 fr.), soit un total de 2'266 fr.

Les "frais de carte de crédit" de 150 fr. par mois, allégués par l'appelante, ne résultent pas de la pièce produite; l'on ne comprend d'ailleurs pas ce qu'ils recouvrent, étant rappelé qu'il n'est pas admissible de prendre en compte des postes comme les voyages ou les loisirs.

L'attestation de l'ancien employeur de l'appelante ne rend pas vraisemblable que le véhicule était nécessaire à l'exercice de la profession de l'épouse, même si celle-ci pouvait être amenée à l'utiliser parfois professionnellement. De plus, actuellement, l'appelante n'exerce pas d'activité lucrative. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne rend vraisemblable que la mère (comme d'ailleurs le père) ne pourrait pas se déplacer en transports publics avec les enfants.

Le loyer mensuel de l'appelante a été de 1'830 fr. de février à juillet 2020, de 1'900 fr. d'août 2020 à septembre 2021. Il est actuellement de 1'340 fr. (de d'octobre 2021 à septembre 2022). Il sera de 1'540 fr. d'octobre 2022 à septembre 2023 et de 1'740 fr. dès octobre 2023. Déduction faite de la participation de 20 % des enfants, ce poste du budget de l'appelante représente 1'464 fr. de février à juillet 2020, 1'520 fr. d'août 2020 à septembre 2021, 1'072 fr. d'octobre 2021 à septembre 2022, 1'232 fr. d'octobre 2022 à septembre 2023 et 1'392 fr. dès octobre 2023.

Le loyer mensuel de la place de parking que l'appelante a loué d'août 2020 à septembre 2021 a été de 60 fr. Il est de 100 fr. depuis octobre 2021.

Les charges admissibles de l'appelante totalisent ainsi 3'730 fr. (2'266 fr. + 1'464 fr.) de février à juillet 2020, 3'846 fr. (2'266 fr. + 1'520 fr. + 60 fr.) d'août 2020 à septembre 2021, 3'438 fr. (2'266 fr. + 1'072 fr. + 100 fr.) d'octobre 2021 à septembre 2022, 3'598 fr. (2'266 fr. + 1'232 fr. + 100 fr.) d'octobre 2022 à septembre 2023 et 3'758 fr. (2'266 fr. + 1'392 fr. + 100 fr.) dès octobre 2023.

3.2.2 Les charges mensuelles de C______ comprennent, outre la participation aux loyers de ses parents et la base mensuelle OP, la prime d'assurance LAMal (111 fr. 95), la prime d'assurance LCA (33 fr. 85), les frais de parascolaire et de restaurant scolaire (295 fr. 50) et, comme le Tribunal l'a retenu à juste titre sur la base de la pièce produite, 2 fr. de frais non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire, soit un total arrondi à 145 fr., déduction faite des allocations familiales.

La participation de C______ au loyer de son père représente 262 fr. (10 % de 2'616 fr. 90).

La participation de C______ au loyer de sa mère (10 %) représente 183 fr. de février à juillet 2020, 190 fr. d'août 2020 à septembre 2021, 134 fr. d'octobre 2021 à septembre 2022, 154 fr. d'octobre 2022 à septembre 2023 et 174 fr. dès octobre 2023.

Les frais de loisirs (cours de danse) n'ont pas à être pris en compte, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral.

3.2.3 Les charges mensuelles de D______ comprennent, outre la participation aux loyers de ses parents et la base mensuelle OP, la prime d'assurance LAMal (124 fr. 85), la prime d'assurance LCA (42 fr. 55) et les frais de crèche (1'020 fr.), soit un total arrondi à 890 fr., déduction faite des allocations familiales versées à la mère.

Comme le Tribunal l'a retenu à juste titre, les frais non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire ne sont pas établis par l'appelante. Il n'y a pas lieu d'ordonner à l'intimé de produire des pièces à ce sujet, dans la mesure où il résulte du dossier que les décomptes de caisse maladie des enfants sont envoyés à la mère.

Les frais de crèche ne seront plus d'actualité dès septembre 2022. A partir de cette date, les charges de D______ comprendront en revanche vraisemblablement des frais de parascolaire et de restaurant scolaire analogues à ceux de sa sœur (295 fr. 50). La prime d'assurance LAMal (124 fr. 85), la prime d'assurance LCA (42 fr. 55) et lesdits frais (295 fr. 50) représenteront un total arrondi à 165 fr., déduction faite des allocations familiales versées à la mère.

La participation de D______ au loyer de son père représente 262 fr. (10 % de 2'616 fr. 90).

La participation de D______ au loyer de sa mère (10 %) représente 183 fr. de février à juillet 2020, 190 fr. d'août 2020 à septembre 2021, 134 fr. d'octobre 2021 à septembre 2022, 154 fr. d'octobre 2022 à septembre 2023 et 174 fr. dès octobre 2023.

Les frais des activités extrascolaires allégués par la mère n'ont pas à être pris en compte, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. Ils ne sont de toute façon pas étayés par pièces.

3.2.4 A teneur du dossier, durant la vie commune l'intimé n'exerçait pas d'activité salariée. Les époux assumaient les besoins de la famille à l'aide des montants provenant des trusts familiaux dont l'intimé est, respectivement était, bénéficiaire. A teneur des pièces produites, ces versements ont varié entre 8'054 fr. et 8'842 fr. chaque mois entre février et août 2019.

Après la séparation, l'époux a réalisé un revenu mensuel net moyen de 3'886 fr. de février à décembre 2020 et de 4'989 fr. en 2021. Depuis le 1er janvier 2022, il gagne 5'573 fr. nets. A ces revenus, il sied d'ajouter 1'200 fr. par mois à titre de revenu de la fortune. L'intimé ne semble plus percevoir des versements directs du trustee. Cependant, entre mars et novembre 2020, il a versé, respectivement perçu, sur ses comptes bancaires, outre les revenus de son activité lucrative, des montants importants (au total environ 80'000 fr.), au sujet desquels il ne donne aucune explication.

Il ne se justifie pas d'imputer à l'époux un salaire hypothétique supérieur à celui qu'il réalise, dans la mesure où il travaille à 80 % et partage la prise en charge des enfants par moitié avec l'appelante. Au stade de la vraisemblance, il n'apparaît pas que l'intimé pourrait effectuer des mandats parallèlement à son activité salariée, comme il l'a fait à deux reprises avant le 1er juillet 2020. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il aurait volontairement renoncé à une partie de ses ressources.

Les charges de l'époux telles que retenues par le Tribunal à concurrence de 5'610 fr. par mois, impôts (900 fr.) et totalité du loyer compris, sont admises par les parties. Ce total comprend la participation des enfants au loyer du père (524 fr., soit le 20 % de 2'616 fr. 90) et doit donc être réduit à 5'086 fr. Il s'élève à 4'186 fr. par mois hors charge fiscale.

L'appelante a réalisé un revenu mensuel net de 3'230 fr. en 2020, puis de 3'355 fr. jusqu'en octobre 2021. Depuis novembre 2021, elle perçoit vraisemblablement des indemnités de chômage qui devraient être de l'ordre de 2'680 fr. par mois.

Il peut être exigé d'elle qu'elle retrouve un emploi - à 80 % comme son mari vu le partage de la garde - à compter du 1er novembre 2022, date qu'elle évoque elle-même. Au vu de toutes les circonstances, ce délai est approprié. A titre d'exemple, dans la région lémanique, dans la branche des services d'information, pour un emploi de type administratif, vu sa formation et son âge, l'appelante pourrait réaliser, en travaillant à 80 %, un revenu brut de l'ordre de 6'000 fr., dans une entreprise occupant entre 20 et 49 employés (cf. Salarium - Calculateur statistique des salaires sur le site Internet de l'Office fédéral de la statistique), correspondant à 5'100 fr. nets par mois (déduction de 15 % à titre de charges sociales et légales).

3.2.5 Il résulte de ce qui précède que, jusqu'au 31 octobre 2022, les revenus cumulés des époux ne couvrent pas les besoins de la famille.

Toutefois, en équité, compte tenu de la composition de la fortune de l'époux et de l'organisation choisie par les parties durant la vie commune, il peut être exigé de l'intimé que, du 15 février 2020 au 31 octobre 2022, il assume l'intégralité des coûts effectifs des enfants lorsqu'ils sont avec la mère et comble le déficit de celle-ci. Pour ce faire, l'époux peut compléter le revenu provenant de son activité lucrative (qui a varié entre 3'886 fr. et 5'573 fr. par mois) et celui de sa fortune (1'200 fr. par mois) au moyen des fonds du trust familial américain jusqu'au 31 octobre 2022.

En revanche, à la lumière des mêmes critères, il n'y a pas lieu de considérer rétroactivement la fortune dont l'épouse a hérité en 2019 comme un revenu réalisé par celle-ci en 2020/2021, comme le voudrait l'intimé.

Pour déterminer le coût des enfants assumé par la mère, il sera tenu compte de leur participation au loyer de celle-ci et de la moitié de leur base mensuelle OP. La situation se présente comme suit (les montants étant arrondis) :

-          du 15 février au 31 juillet 2020, 530 fr. pour C______ (145 fr. + 183 fr. + 200 fr.) et 1'270 fr. pour D______ (890 fr. + 183 fr. + 200 fr.), le déficit de l'appelante étant de 500 fr. (3'730 fr. - 3'230 fr.);

-          du 1er août au 31 décembre 2020, 540 fr. pour C______ (145 fr. + 190 fr. + 200 fr.) et 1'280 fr. pour D______ (890 fr. + 190 fr. + 200 fr.), le déficit de l'appelante étant de 620 fr. (3'846 fr. - 3'230 fr.);

-          du 1er janvier au 30 septembre 2021, 540 fr. pour C______ (145 fr. + 190 fr. + 200 fr.) et 1'280 fr. pour D______ (890 fr. + 190 fr. + 200 fr.), le déficit de l'appelante étant de 490 fr. (3'846 fr. - 3'355 fr.);

-          en octobre 2021, 480 fr. pour C______ (145 fr. + 134 fr. + 200 fr.) et 1'230 fr. pour D______ (890 fr. + 134 fr. + 200 fr.), le déficit de l'appelante étant de 90 fr. (3'438 fr. - 3'355 fr.);

-          du 1er novembre 2021 au 31 août 2022, 480 fr. pour C______ (145 fr. + 134 fr. + 200 fr.) et 1'230 fr. pour D______ (890 fr. + 134 fr. + 200 fr.), le déficit de l'appelante étant de 760 fr. (3'438 fr. - 2'680 fr.);

-          en septembre 2022, 480 fr. pour C______ (145 fr. + 134 fr. + 200 fr.) et 500 fr. pour D______ (165 fr. + 134 fr. + 200 fr.), le déficit de l'appelante étant de 760 fr. (3'438 fr. - 2'680 fr.);

-          en octobre 2022, 500 fr. pour C______ (145 fr. + 154 fr. + 200 fr.) et 520 fr. pour D______ (165 fr. + 154 fr. + 200 fr.), le déficit de l'appelante étant de 920 fr. (3'598 fr. - 2'680 fr.).

L'intimé sera condamné à verser les montants qui précèdent, à titre de contributions à l'entretien des enfants, respectivement de l'épouse. Les montants mensuels dont il doit disposer pour ce faire varient entre 7'750 fr. et 8'480 fr., ce qui reste dans les limites de ceux que la famille percevait des trusts familiaux. Comme le relève à juste titre le Tribunal (ci-dessus, EN FAIT, let. F.d), et au stade de la vraisemblable, il peut être retenu que l'appelante, n'aura pas (en tout cas jusqu'au 31 octobre 2022) de charge fiscale, dès lors qu'elle peut se prévaloir des charges des enfants et pourra déduire les frais de garde et les primes d'assurance-maladie.

3.2.6 A compter du 1er novembre 2022, seuls les revenus du travail et de la fortune seront pris en compte pour l'intimé, soit un total de 6'773 fr. (5'573 fr. + 1'200 fr.) et l'appelante sera en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 5'100 fr. En novembre 2022, les ressources de la famille seront donc de l'ordre de 11'870 fr., alors que ses besoins, hors charges fiscales, totaliseront environ 9'720 fr. (4'186 fr. + 3'598 fr. + 961 fr. + 981 fr.). Le solde disponible de 2'150 fr. (hors impôts) devrait être réparti à raison de 710 fr. pour chaque parent (1/3) et 360 fr. pour chaque enfant (1/6).

En novembre 2022, l'appelante devra faire face à des charges de 4'462 fr. hors charge fiscale (3'598 fr. pour elle-même et 145 fr. + 165 fr. + 154 fr. x 2 + 400 fr. pour les enfants).

Selon l'engagement qu'il prend en appel, l'intimé verserait à son épouse, en novembre 2022, 1'017 fr. 50 pour l'entretien des enfants (soit 322 fr. 50 pour C______ et 695 fr. pour D______). L'appelante disposerait donc d'un solde mensuel de l'ordre de 1'650 fr. ([5'100 fr. + 1'017 fr.] - 4'462 fr.). Cela revient à laisser à l'épouse pratiquement sa part de l'excédent familial (710 fr.) et la moitié de la part des enfants (360 fr.), ainsi que la possibilité d'assumer sa charge fiscale (avec les 580 fr. restant). Cette solution est conforme à l'équité et peut donc être entérinée.

Ainsi, pour la période postérieure au 1er novembre 2022, respectivement au 1er septembre 2022, il sera donné acte à l'intimé de son engagement à verser à l'appelante, par mois et d'avance, 322 fr. 50 pour l'entretien de C______ et 695 fr. pour l'entretien de D______. Il ne devra en revanche plus aucune contribution à l'entretien de son épouse.

Les parties admettent que l'intimé pourra déduire des contributions dues les sommes effectivement acquittées au titre de l'entretien des enfants, respectivement de l'épouse.

3.2.7 Les chiffres 4 et 7 du dispositif du jugement attaqué seront modifiés dans le sens qui précède.

4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir condamné son époux à lui verser des dépens de 3'500 fr., alors qu'elle réclamait une provisio ad litem de 7'000 fr.

Par ailleurs, elle réclame une provisio ad litem de 7'500 fr. pour la procédure d'appel.

4.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le tribunal statue sur les frais judiciaires, ainsi que les dépens, et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), respectivement répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Une telle requête ne devient toutefois pas sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une provisio ad litem, et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué (p. ex. en cas de compensation de dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provisio ad litem a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

4.2 En l'espèce, la quotité et la répartition des frais judiciaires de première instance ne sont pas contestées, de sorte que le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.

Dans la mesure où le Tribunal n'a pas mis des frais judiciaires à la charge de l'appelante et où il lui a alloué des dépens, c'est à juste titre qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête de provisio ad litem. Le grief de l'appelante est donc infondé.

Par ailleurs, le montant de 3'500 fr. alloué à l'appelante à titre de dépens est conforme à l'importance de la cause, à ses difficultés, à l'ampleur du travail et au temps employé, étant rappelé que son conseil a rédigé une requête en procédure sommaire, a déposé six chargés de pièces et a participé à trois audiences. L'appelante n'a pas déposé de note de frais (cf. art. 105 al. 2 CPC) et ne donne aucune indication sur le temps consacré au dossier par son conseil. Le chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué sera donc également confirmé.

4.3 Les frais judiciaires des deux appels seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimé (art. 107 al. 1 let. c et f CPC), qui, dans sa réponse du 28 octobre 2021 à l'appel de son épouse, s'est d'ailleurs déclaré d'accord de verser à celle-ci une provisio ad litem de 1'000 fr. Lesdits frais seront compensés avec l'avance de 1'000 fr. versée par l'intimé, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé versera ainsi 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dans les procédures d'appel, le défraiement d'un représentant professionnel est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC).

En l'espèce, pour tenir compte des critères de l'art 84 RTFMC rappelés ci-dessus, les dépens d'appel seront fixés comme en première instance à 3'500 fr. En dépit de l'issue du litige, ils seront mis intégralement à la charge de l'intimé, qui dispose d'une fortune importante en Suisse et est bénéficiaire d'un trust familial américain, alors que tel n'est pas le cas de l'appelante. Il est relevé que l'appelante n'a pas déposé de note de frais pour la procédure d'appel et ne justifie pas du temps consacré à celle-ci par son conseil.

L'intimé versera donc 3'500 fr. à l'appelante à titre de dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de provisio ad litem de l'appelante, qui ne doit supporter ni frais judiciaires ni dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 6 septembre 2021 par A______ contre les chiffres 4, 7, 10 et 12 et par B______ contre les chiffres 4 et 7 du dispositif du jugement JTPI/10745/2021 rendu le 24 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18968/2020-18.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 7 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, sous déduction des sommes effectivement acquittées au titre de l'entretien des enfants, les sommes suivantes :

- pour l'entretien de leur fille C______, 530 fr. du 15 février au 31 juillet 2020, 540 fr. du 1er août 2020 au 30 septembre 2021, 480 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 500 fr. pour le mois d'octobre 2022, puis 322 fr. 50 dès le 1er novembre 2022;

- pour l'entretien de leur fils D______, 1'270 fr. du 15 février au 31 juillet 2020, 1'280 fr. du 1er août 2020 au 30 septembre 2021, 1'230 fr. du 1er octobre 2021 au 31 août 2022, puis 695 fr. dès le 1er septembre 2022.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, sous déduction des sommes effectivement acquittées au titre de l'entretien de l'épouse, 500 fr. du 15 février au 31 juillet 2020, 620 fr. du 1er août au 31 décembre 2020, 490 fr. du 1er janvier au 30 septembre 2021, 90 fr. pour le mois d'octobre 2021, 760 fr. du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2022 et 920 fr. pour le mois d'octobre 2022.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 2'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 1'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à verser à A______ 3'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.