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Décisions | Chambre civile

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C/26235/2017

ACJC/730/2021 du 28.05.2021 sur OTPI/79/2021 ( SDF ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26235/2017 ACJC/730/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 28 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2021, comparant par Me Anne REISER, avocate, rue Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, France, intimée et appelante, comparant par Me Karin ETTER, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

2) la mineure C______, domiciliée ______, France, intimée, représentée par Me D______, ______ [GE].

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/79/2021 du 25 janvier 2021, reçue le 29 janvier 2021 par B______ et le 1er février 2021 par A______, le Tribunal de première instance a, préalablement, rejeté l'exception d'incompétence ratione loci, soulevée par B______ (ch. 1 du dispositif) puis, statuant sur nouvelles mesures provisionnelles, a fait interdiction à B______ de déplacer à l'étranger le lieu de la résidence habituelle de l'enfant C______, jusqu'à droit jugé au fond dans la présente cause et limité en conséquence l'autorité parentale de B______ sur la mineure (ch. 2), prononcé le chiffre 2 du dispositif de la décision sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 3), transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information afin qu'il puisse statuer sur l'opportunité d'un éventuel transfert de for de la mesure de curatelle et d'organisation de droit de visite à la Justice de paix du district de E______ [VD] (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, la somme de 525 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ à compter du prononcé de la décision (ch. 5), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions sur nouvelles mesures provisionnelles (ch. 8).

Statuant sur demande de modification de mesures provisionnelles, le Tribunal a modifié l'ordonnance OTPI/456/2020 rendue le 13 juillet 2020 sur mesures provisionnelles, et réservé à A______ un droit de visite non surveillé sur son enfant C______, qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison de tous les mercredis de 11h00 à 18h00, ainsi que le samedi ou le dimanche en alternance de 11h00 à 18h00 à charge pour B______ d'amener elle-même la mineure au pied de l'immeuble de A______ ou d'en charger un tiers, le retour de celle-ci se faisant selon les mêmes modalités, dit qu'en cas d'annulation du droit de visite celui-ci devra être rattrapé le samedi suivant aux mêmes conditions et prononcé ce droit de visite sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 9 et 10). Le Tribunal a maintenu pour le surplus l'ordonnance OTPI/456/2020 rendue le 13 juillet 2020 sur mesures provisionnelles (ch. 11), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B.            a.a. Par acte expédié le 8 février 2021 au greffe de la Cour de justice, B______ appelle de cette ordonnance dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1 à 4 et 9 à 11 du dispositif avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, elle conclut, principalement, à que la Cour constate l'incompétence ratione loci des autorités judiciaires suisses pour juger des relations personnelles entre l'enfant C______ et son père, A______, et pour juger des mesures de protection de celle-là.

Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour constate que B______ a déménagé à F______ (France) avant le 25 janvier 2021 et que l'interdiction de déplacer la résidence habituelle de l'enfant C______ à l'étranger et la limitation de son autorité parentale sont sans objet, à ce que la Cour réserve un droit de visite à A______ sur l'enfant C______ à raison d'un mercredi sur deux de 11h00 à 17h00 et en alternance le samedi ou le dimanche de 11h00 à 17h00 avec la précision que les visites manquées ne seraient remplacées qu'en cas d'annulation pour raisons autres que la maladie de l'enfant C______ ou pour raisons sanitaires ordonnées par les autorités, le remplacement devant avoir lieu un jour à fixer d'accord entre les parents. Pour le surplus, elle sollicite le maintien de l'ordonnance OTPI/456/2020 du 13 juillet 2020.

Elle produit de nouvelles pièces.

a.b. Dans sa réponse, A______ conclut au rejet de l'appel, à ce que B______ soit condamnée en tous les frais judiciaires d'appel et à ce que les dépens soient compensés.

Il produit de nouvelles pièces.

a.c. La mineure C______, représentée par sa curatrice, conclut, principalement, au déboutement de B______ de ses conclusions en constatation de l'incompétence ratione loci des autorités judiciaires suisses, à la confirmation des chiffres 1 à 4 du dispositif de l'ordonnance querellée et à ce que le montant des frais de curatelle de représentation liés à la procédure de "recours" soit fixé et réparti entre les parties.

Subsidiairement, et dans l'hypothèse d'une confirmation de la compétence des autorités judiciaires suisses pour juger des mesures de protection et des relations personnelles entre elle et son père, elle conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour quant au fait que B______ aurait déménagé à F______ avant le 25 janvier 2021 rendant ainsi inefficace le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée, à ce que B______ soit déboutée de sa demande de modification du droit de visite, à ce qu'un droit de visite soit réservé à A______ qui pourra s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, de manière progressive, à savoir durant deux mois, chaque mercredi de 9h00 à 18h00 et un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, puis, durant trois mois, tous les mercredis de 9h00 à 18h00 ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, puis, une semaine sur deux, du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 18h00 et l'autre semaine du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que C______ ne devra pas être séparée de l'un de ses parents plus de deux semaines consécutives. Pour le surplus, elle conclut au maintien de l'ordonnance OTPI/456/2020 du 13 juillet 2020.

a.d B______ et A______ ont encore répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

a.e Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 20 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

b.a Par acte déposé au greffe de la Cour le 11 février 2021, A______ appelle également de cette ordonnance dont il sollicite l'annulation des chiffres 5, 10 et 11 du dispositif.

Cela fait, il conclut, principalement, sur mesures provisionnelles, à ce que la Cour accorde l'autorité parentale conjointe à lui-même et B______ sur l'enfant C______, à ce qu'elle lui réserve un droit de visite non surveillé sur l'enfant précité devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, de manière progressive, à savoir, dans un premier temps, un mercredi à quinzaine, de la sortie de l'école le mardi au jeudi matin retour à l'école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école et la moitié des vacances scolaires, étant précisé que C______ ne devra pas être séparée de l'un de ses parents plus de deux semaines consécutives, puis, moyennant accord de la curatrice d'organisation et de surveillance des relations personnelles, une fois que C______ se sera habituée à ce nouveau rythme, une semaine sur deux du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant et la moitié des vacances scolaires, étant précisé que C______ ne devra pas être séparée de l'un de ses parents plus de deux semaines consécutives. Il conclut également à ce que la Cour prononce les relations personnelles précitées sous la menace de l'art. 292 CP, ordonne, aux frais partagés des parents, pour la part non remboursée par l'assurance maladie de l'enfant, une médiation parentale fondée sur l'art. 307 al. 3 CC ayant pour objectif la reprise du lien entre les parents, la différenciation de leurs devoirs et engagements parentaux de leur conflit de couple et la fixation d'un cadre de coparentalité entre les parents, apte à soutenir l'exercice de leurs droits et devoirs envers leur enfant, sous la peine menace de l'art. 292 CP, ordonne la restitution en ses mains de ses passeports, actuellement déposés en l'étude de la curatrice de représentation de C______. Subsidiairement à cette dernière conclusion, il conclut à ce que la Cour ordonne que C______ soit examinée médicalement avant et après chaque vacances passées avec lui au Soudan et que chaque certificat médical soit produit immédiatement en mains de la curatrice de la mineure. Sur l'aspect financier, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 216 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ à compter du 13 octobre 2021, l'y condamnant en tant que de besoin. Il sollicite pour le surplus le maintien des ordonnances OTPI/294/2020 du 18 mai 2020 et OTPI/456/2020 du 13 juillet 2020, la condamnation de B______ en tous les frais de la procédure et la compensation des dépens.

Subsidiairement, il reprend les mêmes conclusions que celles précitées, à l'exception du prononcé de l'autorité parentale conjointe qu'il sollicite "sur décision partielle au fond".

Il produit de nouvelles pièces.

b.b Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de ses conclusions avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle produit de nouvelles pièces.

b.c La mineure C______, représentée par sa curatrice, conclut à ce que la Cour lui donne acte de son accord avec l'autorité parentale conjointe entre ses parents et de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour quant à savoir si l'attribution de l'autorité parentale conjointe doit faire l'objet d'une décision sur mesures provisionnelles ou d'une décision partielle au fond. Elle conclut également à ce que la Cour réserve, sur mesures provisionnelles, un droit de visite à A______, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, de manière progressive, à savoir, durant deux mois, chaque mercredi de 9h00 à 18h00 et un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, puis, durant trois mois, tous les mercredis de 9h00 à 18h00 ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, puis, une semaine sur deux, du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 18h00 et l'autre semaine du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que C______ ne devra pas être séparée de l'un de ses parents plus de deux semaines consécutives. Elle conclut encore à ce que la Cour prononce les relations personnelles sous la peine menace de l'art. 292 CP, lui donne acte de ce qu'elle se rapporte à l'appréciation de la Cour quant à la restitution des passeports de A______, déboute ce dernier de sa conclusion subsidiaire à ce propos, ordonne une médiation parentale fondée sur l'art. 307 al. 3 CC, sans toutefois l'assortir de la peine menace de l'art. 292 CP, maintienne pour le surplus les ordonnances OTPI/294/2020 du 18 mai 2020 et OTPI/456/2020 du 13 juillet 2020, fixe le montant des frais de curatelle de représentation liés à la procédure de "recours" et les répartisse entre les parties.

b.d A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 20 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______, ressortissante française et suisse, née le ______ 1987, et A______, ressortissant suisse et soudanais, né le ______ 1989, sont les parents non mariés des enfants G______, mort-née le ______ 2016, et C______, née le ______ 2017 à Genève alors qu'ils vivaient séparés.

b. A______ a reconnu C______ le 12 juillet 2017.

c. Les parents n'ont pas déposé de déclaration commune auprès des autorités compétentes portant sur l'autorité parentale conjointe.

d. Après une brève reprise de la vie commune, A______ a quitté le logement familial de trois pièces à Genève, dont il était colocataire avec B______, laissant la jouissance exclusive de ce dernier à celle-ci et à l'enfant.

e. Par demande déposée en vue de conciliation le 9 novembre 2017 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a requis l'attribution de l'autorité parentale conjointe, la fixation des relations personnelles avec sa fille sous la forme d'une garde alternée et pris l'engagement de verser une contribution à l'entretien de sa fille de 250 fr. par mois, les allocations familiales étant perçues par la mère de l'enfant. Cette demande était assortie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à l'instauration d'une médiation parentale et l'attribution de la garde partagée sur l'enfant.

f. La mère de l'enfant a déposé, le 14 novembre 2017, en vue de conciliation au greffe du Tribunal de première instance une action alimentaire sollicitant le paiement d'une contribution d'entretien, par paliers, allant de 900 fr. à 1'200 fr. par mois, à compter de la naissance de l'enfant, les frais extraordinaires devant être pris en charge par moitié par les parents.

g. Ces deux demandes ont été introduites par les parties par-devant le Tribunal les 6 respectivement 9 mars 2018.

h. La procédure s'est rapidement focalisée sur les relations personnelles entre l'enfant et son père qui, jusque-là, avaient été quasiment inexistantes.

i. Durant l'instruction de la cause, diverses mesures de protection ont été prises par le Tribunal, d'accord entre les parties.

Un suivi mère-enfant a été mis en place en juillet 2018 à la Guidance Infantile des Hôpitaux Universitaires de Genève.

Une médiation a été initiée en 2019, qui s'est rapidement soldée par un échec.

Le Tribunal a instauré une curatelle de représentation de l'enfant (OTPI/465/2018 du 11 juin 2018) ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (OTPI/294/2020 du 18 mai 2020).

Pour pallier les craintes de B______ quant à un enlèvement de l'enfant par son père et une éventuelle intervention visant l'excision de l'enfant, A______ a accepté de confier ses passeports à la curatrice de représentation de l'enfant (OTPI/294/2020 du 18 mai 2020).

Le Tribunal a également sollicité l'établissement d'un rapport auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) ainsi qu'une expertise familiale, desquels il ressort notamment qu'il était important de sociabiliser la mineure, à savoir de lui trouver une place en crèche ou dans un jardin d'enfants. La socialisation de C______ était également recommandée par la Guidance Infantile. L'expertise familiale a en outre relevé une relation fusionnelle entre B______ et sa propre mère.

j. Au gré des audiences de comparution personnelle, le Tribunal a fixé, sur mesures provisionnelles et toujours d'entente entre les parties, un droit de visite progressif en faveur de A______ sur sa fille dont les modalités ont été modifiées à plusieurs reprises pour s'étendre de plusieurs heures à deux jours sans les nuits (OTPI/255/2019 du 8 mai 2019; OTPI/715/2019 du 15 novembre 2019; OTPI/187/2020 du 5 mars 2020; OTPI/294/2020 du 18 mai 2020 et OTPI/456/2020 du 13 juillet 2020).

En dernier lieu, les relations personnelles, réservées à A______ par le Tribunal, par ordonnance OTPI/456/2020 du 13 juillet 2020, devaient s'exercer de manière non surveillée, selon les modalités suivantes à compter du 11 juillet 2020:

-        tous les mercredis de 11h00 à 18h00 avec un passage de l'enfant au Point Rencontre ou, d'accord entre les parties, par l'intermédiaire d'un tiers devant amener la mineure au pied de l'immeuble de A______, le retour de celle-ci se faisant selon les mêmes modalités;

-        le samedi ou le dimanche en alternance de 11h00 à 18h00 avec un passage de l'enfant au Point Rencontre ou, à défaut de disponibilités dudit Point Rencontre et d'accord entre les parties, par l'intermédiaire d'un tiers devant amener la mineure au pied de l'immeuble de A______, le retour de celle-ci se faisant selon les mêmes modalités;

-        une visio-conférence qui devait être organisée, sauf accord contraire des parties, à raison de tous les samedis à 17h00, pour une durée d'environ 30 minutes.

En cas d'annulation d'une visite, celle-ci devait être rattrapée le samedi suivant aux mêmes conditions.

k. Pour la rentrée 2020-2021, B______ a décliné une place en crèche de trois jours par semaine, à Genève, et inscrit l'enfant, quatre jours par semaine, à l'Ecole maternelle "H______" sise à F______ (France), dans la commune de domicile de la grand-mère maternelle de l'enfant.

Lors de l'audience du 1er septembre 2020 du Tribunal, B______ - non présente - a fait savoir au Tribunal par l'intermédiaire de son conseil que l'enfant avait intégré la semaine précédente un "jardin d'enfant" (dont le lieu n'était pas précisé) à raison de quatre jours par semaine, soit les lundi, mardi, jeudi et vendredi, ce dont n'était au courant ni la curatrice de représentation de la mineure ni le père de l'enfant, qui a contesté avoir reçu un courrier de la mère l'en informant.

l. La Guidance Infantile ayant constaté un retard de langage de l'enfant, un suivi logopédique de celle-ci, à Genève, a été initié à la mi-septembre 2020.

m. Par requête du 21 septembre 2020, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures provisionnelles - assortie de mesures superprovisionnelles, lesquelles ont été rejetées par ordonnance du même jour - concluant, en dernier lieu, à ce que le Tribunal se déclare compétent pour l'ensemble des questions qui lui étaient soumises, fasse interdiction à B______, sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP, de déplacer la résidence de l'enfant en France jusqu'à droit jugé sur le fond, lui réserve un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, un mercredi tous les 15 jours, plus la moitié des vacances scolaires, sous la peine menace de l'art. 292 CP, ledit droit de visite devant progressivement être modifié jusqu'à ce qu'une garde alternée soit fixée à l'âge de 4 ans au plus tard (en cas de recommandation favorable du curateur) et les documents d'identité déposés à l'étude de la curatrice de représentation de l'enfant devant lui être restitués, ordonne la mise en oeuvre d'une médiation entre les parties et lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, 250 fr. (hors allocations familiales) au titre de contribution à l'entretien de C______.

n. Le 28 septembre 2020, B______ a déménagé dans le canton de Vaud avec la mineure et pris à bail un appartement à E______ ce qu'elle a fait savoir au Tribunal par l'intermédiaire de son Conseil lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue, en son absence, le 6 novembre 2020. Elle avait inscrit l'enfant à la "crèche" en France car, contrairement à Genève, ce service était gratuit. Elle y accompagnait l'enfant en voiture. Elle-même se rendait au travail en train à Genève lorsqu'elle ne télétravaillait pas.

o. En raison du déménagement de C______ à E______, le suivi logopédique a été interrompu.

Selon une attestation du 11 décembre 2020 établie par une pédiatre à Genève, celle-ci confirme suivre l'enfant depuis 2018. La pédiatre indique que, sur le plan du langage, celle-ci avait présenté, initialement un retard isolé pour lequel un suivi logopédique avait été mis en place. Depuis lors, elle avait fait des progrès très rapides et avait rattrapé totalement son retard. Aujourd'hui elle présentait un niveau de langage normal pour son âge et le suivi logopédique n'était plus nécessaire.

Aux termes d'attestations datées des 7 octobre 2020 et 1er mars 2021 et établies par une pédiatre à E______, celle-ci confirmait qu'elle suivait l'enfant depuis octobre 2020. L'enfant présentait un langage adapté à son âge avec une bonne prononciation, de sorte qu'un suivi logopédique n'était pas indiqué.

p. Par courrier du 7 décembre 2020, B______ s'est adressée personnellement au Tribunal pour l'informer avoir définitivement déménagé à F______ (France). Elle y a joint une attestation de départ du 1er décembre 2020 établie par le contrôle des habitants de la ville de E______. En appel, elle a produit une attestation de domicile à F______ établie par le maire de cette commune le 5 janvier 2021.

Dans la lettre précitée, B______ a tout d'abord expliqué que la perte de la place en crèche à Genève s'expliquait par le déménagement de la famille à E______ où elle avait pu trouver un appartement plus grand, comme le recommandaient les professionnels entourant l'enfant, qui pensaient que celle-ci devait bénéficier d'une chambre à elle seule, et correspondant à son budget. Elle avait fait le choix de scolariser l'enfant à F______ en utilisant l'adresse de sa mère afin de sociabiliser l'enfant, comme le préconisaient également lesdits professionnels. Elle avait prévu que les veilles des jours de classe, elles allaient, toutes les deux, dormir dans la maison familiale de sa mère (i.e. la grand-mère maternelle de C______). A réitérés reprises, elle a indiqué qu'il s'agissait, à ce moment-là, d'une situation temporaire jusqu'à la scolarisation obligatoire de l'enfant en Suisse à la rentrée scolaire suivante. Néanmoins, au vu des démarches du père de l'enfant, qui avait sollicité les diverses autorités administratives scolaires "pour faire radier C______ de l'école", elle se voyait dans l'obligation de "régulariser cette situation initialement temporaire et de s'établir définitivement à F______, afin de regrouper résidence habituelle et domiciliation fiscale au sein d'un seul et même endroit" pour que l'enfant puisse continuer sa scolarité.

q. Le 7 décembre 2020, B______ a annoncé son déménagement en France à l'un de ses employeurs, soit I______, selon une attestation établie le 5 février 2021 par l'employeur précité. Elle est imposée à la source depuis le 1er janvier 2021 aux termes de l'attestation précitée et de la déclaration pour le prélèvement de l'impôt à la source du 8 décembre 2020.

r. Au début de l'année 2021, B______ a entrepris des démarches pour se faire assurer auprès de [l'assurance maladie française] J______ selon le courrier qui lui a été adressé le 14 janvier 2021. Il lui était demandé de fournir des documents complémentaires.

s. Par courrier recommandé du même jour, B______ a notifié à A______ "à bien plaire" son changement de domicile en France se référant à l'art. 227-6 du Code pénal français, affirmant dans le même temps que les modalités du droit de visite qui lui avaient été réservées n'étaient pas impactées par ce déménagement, tout en le mettant en demeure de ne pas s'approcher de son nouveau domicile.

t.a Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles du 11 décembre 2020, B______ a conclu, principalement, à ce que le Tribunal se déclare incompétent - au vu de son départ en France avec l'enfant - pour statuer sur le sort de cette dernière (droits parentaux et mesures de protection), constate qu'il conservait néanmoins sa compétence pour statuer sur les obligations alimentaires, concluant à la fixation de l'entretien convenable de l'enfant C______ à 710 fr. 35 et à la condamnation de A______ au paiement d'une contribution d'entretien de 700 fr. par mois et d'avance, allocations familiales en sus. Elle s'en rapportait à justice s'agissant de l'instauration d'une médiation et la restitution des passeports de A______ à celui-ci.

Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal admettrait sa compétence, elle a conclu à ce que l'autorité parentale sur l'enfant demeure exercée par elle exclusivement et à ce que les modalités de droit de visite fixées dans l'ordonnance du 13 juillet 2020 soient maintenues.

t.b La curatrice de représentation de l'enfant a conclu à l'admission par le Tribunal de sa compétence et, subsidiairement dans le cas contraire, à la restitution à A______ de ses passeports. Sur le déplacement de la résidence de l'enfant, ladite curatrice ne s'est pas prononcée mais a conclu à ce que l'autorité parentale conjointe soit prononcée sur mesures provisionnelles. Elle a sollicité la mise en oeuvre, dans un premier temps, d'un droit de visite en faveur du père, assorti de la menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP, devant s'exercer un week-end sur deux et un mercredi à quinzaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires, mais au maximum deux semaines consécutives et, dans un second temps, et suite à l'évaluation des professionnels, la mise en place d'une garde alternée. Elle a également adhéré à la conclusion de mise en oeuvre d'une médiation entre les parties. Sur l'aspect financier, elle s'en est rapportée à justice.

t.c La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience, tant sur la compétence du Tribunal que sur les mesures provisionnelles.

u. La situation financière de A______ est la suivante :

u.a A______ a commencé l'école obligatoire au Soudan et l'a terminée à Genève où il a poursuivi ses études à l'école de commerce pendant deux ans, avant de travailler pour soutenir sa famille. Il a exercé plusieurs métiers, comme ______, ______, ______, avant de reprendre en parallèle ses études au collège du soir qu'il n'a pas achevées. Admis à [l'établissement de formation] I______ en 2015, il a intégré la deuxième année [de] ______ en septembre 2020 après la validation de certains crédits dans une ______. Depuis lors, il a interrompu ses études.

Actuellement, il travaille auprès de la société K______ SA, qui se charge du service ______. Son taux d'occupation est de 60%. En moyenne, son salaire mensuel net s'est élevé à 3'317 fr. en 2019 et à 2'911 fr. en 2020 (treizième salaire compris).

Il a indiqué vouloir augmenter son taux d'occupation à 100% et avoir fait plusieurs postulations auprès de [l'organisation] L______, de la Fondation M______ et de [la société] N______.

Selon un certificat médical du 10 février 2021, A______ devait subir une intervention chirurgicale à la hanche le 13 avril 2021 engendrant une incapacité de travail à temps plein pour un mois, renouvelable. Il allègue que sa période d'incapacité durera six mois au total.

u.b Les charges de A______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 1'200 fr. de montant de base OP, 70 fr. de frais d'abonnement TPG et 482 fr. 55 de prime d'assurance maladie LAMal.

Selon le contrat de bail du 9 avril 2019, son loyer depuis le 16 juin 2019 est de 1'455 fr. par mois, charges comprises, montant dont il s'acquitte régulièrement selon les relevés de compte figurant au dossier.

A teneur de la facture produite, la prime d'assurance RC et ménage est de 35 fr. par mois.

Il verse à B______ le montant de 250 fr. par mois pour l'entretien de C______ depuis le mois de septembre 2017.

v. La situation financière de B______ se présente comme suit :

v.a Elle est au bénéfice d'un Bachelor en ______ et d'un Master en ______ obtenus avant la naissance de ses enfants en 2010 et 2013.

Depuis le dernier trimestre de l'année 2019, elle a cumulé deux emplois représentant quasiment un plein temps, un à I______ en qualité de ______, l'autre au sein de [la société] O______.

Son salaire à I______ lui procure environ 3'377 fr. nets par mois (treizième salaire compris). Son second emploi permet de lui rapporter environ 1'368 fr. nets par mois.

v.b Ses charges en Suisse, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, hors frais de logement, se composaient de 1'350 fr. de montant de base OP, de 485 fr. 75 de prime d'assurance maladie LAMal, de 32 fr. de prime d'assurance RC et ménage et de 222 fr. de frais de transport, soit 180 fr. pour un abonnement de parcours entre Genève et E______ [VD] et 42 fr. par mois pour un abonnement TPG.

w. Les charges de l'enfant en Suisse, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, hors frais de logement, se composaient de 400 fr. de montant de base OP, 77 fr. 90 de prime d'assurance maladie LAMal (subside déduit) et 35 fr. de frais médicaux non remboursés.

Selon l'attestation fiscale 2019, la prime d'assurance maladie complémentaire s'est élevée à 33 fr. 30 par mois.

x. S'agissant des frais de logement de B______ et de la mineure, selon le document intitulé "détail loyer" du mois de septembre 2020, le loyer pour l'appartement à E______ qu'elles occupaient entre le 1er septembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'élevait à 2'016 fr., charges comprises.

B______ allègue vivre à F______, chez sa mère, depuis le 1er décembre 2020.

D. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal s'est déclaré compétent à raison du lieu, estimant que B______ n'avait pas déplacé son centre de vie à F______, lequel ne constituait qu'une domiciliation administrative.

Sur le fond, le Tribunal a considéré qu'il existait un risque concret d'une atteinte à la personnalité de l'enfant mineure dans l'hypothèse d'un départ en France, de sorte qu'il apparaissait urgent et dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'interdire le déplacement de la résidence habituelle de celle-ci jusqu'à droit jugé sur les droits parentaux. A cet égard, il ne se justifiait pas, sur mesures provisionnelles, d'attribuer l'autorité parentale conjointe. Le droit de visite n'ayant été exercé que de manière sporadique, il ne pouvait être donné suite à l'élargissement souhaité par le père. Il se justifiait toutefois de prononcer le droit de visite exercé en dernier lieu sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP afin que la mère s'y conforme. La curatelle d'organisation du droit de visite était maintenue. Il n'existait aucune urgence à exhorter les parties à une médiation, laquelle pouvait se révéler contreproductive compte tenu du refus de B______ de s'y soumettre et d'un premier échec à ce propos.

Sur l'aspect financier, le Tribunal a imputé avec effet immédiat un revenu hypothétique à A______ de 3'449 fr. 40 nets par mois pour une activité lucrative dans le parascolaire ou la sécurité, à temps plein, à Genève. Compte tenu de ses charges arrêtées à 2'924 fr., il bénéficiait d'un solde disponible mensuel de 526 fr. S'agissant de B______, ses revenus s'élevant à 4'745 fr. nets par mois et ses charges - en Suisse - étant arrêtées à 3'739 fr., son solde disponible s'élevait à 1'006 fr. L'entretien convenable de C______ était fixé à 658 fr., allocations familiales déduites. Nonobstant la prise en charge prépondérante de l'enfant par les prestations en nature dispensées par sa mère, cette dernière devait également contribuer sur le plan financier à l'entretien de l'enfant, de sorte que la contribution d'entretien en faveur de celle-ci, à charge du père, était fixée, en équité, à 525 fr. par mois dès le prononcé de l'ordonnance querellée.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al.  1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution de l'autorité parentale, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 1).

1.2 Interjetés dans le délai (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables.

Par souci de simplification et pour respecter l'ordre initial des parties en première instance, A______ sera désigné comme appelant et B______ comme intimée.

Les réponses de l'intimée et de l'appelant ainsi que leur réplique et duplique et les réponses de la curatrice de représentation de l'enfant, déposés dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet, sont également recevables (art. 312 et 313 al. 1 CPC).

1.3 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. L'intimée conteste la décision entreprise en tant qu'elle a admis la compétence du Tribunal pour régler les droits parentaux sur l'enfant C______ et pour prendre des mesures de protection en faveur de celle-ci.

3.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière sur la demande ou la requête que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC) parmi lesquelles figurent la compétence à raison du lieu du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC). L'absence d'une condition de recevabilité doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2).

En raison du déménagement de l'intimée et de l'enfant en France, le litige revêt un caractère international.

En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP).

3.1.1.1 La Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après: CLaH96, RS 0.211.231.011) a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par la France (arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.1). Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), elle régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (ATF 138 III 11 consid. 5.1; 132 III 586 consid. 2.2.1; BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 8 ad art. 85 LDIP).

En droit international privé, la situation de fait qui conditionne la compétence des tribunaux peut évoluer au fil du temps. En principe, les conditions de recevabilité initiales déterminent les règles de compétence et la loi applicable jusqu'à l'issue du litige, de sorte que lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite; c'est le principe de la perpetuatio fori. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la CLaH96 présente une exception à ce principe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.2; 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3).

En effet, selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (arrêts du Tribunal fédéral 5A_864/2014 du 30 janvier 2015; 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3).

Il s'ensuit que, dans les relations entre Etats contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 4.1: 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; s'agissant de la CLaH61 : ATF 132 III 586 consid. 2.2.4 p. 591). Le transfert de la résidence dans un autre Etat contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (arrêt 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3; concernant la CLaH61 : ATF 132 III 586 consid. 2.3.1 p. 592; BUCHER, op. cit., n. 24 ad art. 85 LDIP).

3.1.1.2 La notion de résidence habituelle doit être déterminée de manière autonome et uniforme dans le cadre des Conventions de La Haye relatives aux enfants. Selon la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné (élément objectif). La résidence habituelle de l'enfant se détermine notamment d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches ainsi que par d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel. Cette résidence traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée du séjour, la régularité, les connaissances linguistiques, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l'enfant (ATF 110 II 119 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1; 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 5.1.1).

La résidence habituelle se détermine d'après des faits perceptibles de l'extérieur, non pas selon le facteur de la volonté, et doit être définie pour chaque personne séparément (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2). La résidence habituelle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 5.1.1). L'intention de demeurer dans un endroit, élément subjectif, n'est pas déterminant pour la fixation d'une résidence habituelle d'un enfant, en particulier dans le cas d'enfants très jeunes qui n'ont pas la capacité de former et exprimer leur volonté propre, au risque de créer une résidence habituelle dépendante de celle du parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1).

Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.2).

Lorsque tant les enfants que leurs parents ont développé leurs centres d'intérêts d'un côté comme de l'autre de la frontière séparant la Suisse de la France, faisant en quelque sorte abstraction de celle-ci, la notion de résidence habituelle correspond au lieu où les enfants vivent, c'est-à-dire le lieu où se trouvent leurs effets personnels et dans lequel ils rentrent une fois leur journée d'école et leurs activités extrascolaires achevées (DAS/170/2019 du 27 août 2019 consid. 4.2.1; ACJC/1489/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.2).

3.1.2 Selon l'art. 14 CLaH96, les mesures prises en application des art. 5 à 10 CLaH96 restent en vigueur dans les limites qui sont les leurs, même lorsqu'un changement des circonstances a fait disparaître l'élément sur lequel était fondée la compétence, tant que les autorités compétentes en vertu de la Convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées.

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée est seule détentrice de l'autorité parentale sur l'enfant C______ depuis sa naissance.

La résidence habituelle de l'enfant étant basée sur une situation de fait et impliquant sa présence physique dans un lieu donné, il y a lieu de déterminer où se situe le centre effectif de sa vie et ses attaches.

3.2.1 S'agissant de l'élément objectif, à savoir la présence physique en un lieu donné, force est de constater que depuis le mois de septembre 2020, l'enfant est scolarisée à F______, en France et y passe également les nuits, à tout le moins les veilles des jours d'école, à savoir quatre fois par semaine. Même si tous les suivis alors mis en place dans l'intérêt de l'enfant et de la famille et qui n'apparaissent pour certains plus d'actualités (i.e. Guidance Infantile, médiation, logopédie, curatelles, etc.) se déroulaient à Genève, ceci est insuffisant pour constater une présence physique de l'enfant suffisante dans cette ville au vu de la jurisprudence précitée (cf. DAS/170/2019 du 27 août 2019 consid. 4.2.1; ACJC/1489/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.2). Il en va de même s'agissant du fait que les pédiatres de l'enfant étaient à Genève puis à E______ ou encore du fait que sa mère continue de travailler à Genève et bénéficie d'un cercle d'amis dans cette ville. En effet, comme les centres d'intérêts de l'enfant et de l'intimée se sont développés d'un côté comme de l'autre de la frontière séparant la Suisse de la France, la notion de résidence habituelle correspond au lieu où l'enfant vit, c'est-à-dire le lieu où se trouvent ses effets personnels et dans lequel il rentre une fois sa journée d'école et ses activités extrascolaires achevées, soit dans le cas d'espèce à F______, en France, et ce depuis le mois de septembre 2020. Depuis le 1er décembre 2020, l'intimée a annoncé son départ au bureau des habitants de E______ et entrepris des démarches à la mairie de F______, en France, pour annoncer son arrivée et celle de sa fille dans cette commune. Elle a également effectué une annonce auprès de l'assurance maladie française, annoncé son départ à son employeur et demandé à être imposée à la source, ce qui est le cas depuis le 1er janvier 2021. Le fait que l'intimée n'ait pas produit la preuve de la résiliation de son contrat de bail à E______ n'est au vu de ce qui précède pas suffisant pour démontrer le maintien d'une présence de l'intimée et de l'enfant à E______, l'intimée pouvant par exemple sous-louer cet appartement à un tiers, et qui quoiqu'il en soit ne permettrait pas de maintenir la compétence des autorités de Genève.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que l'élément objectif de la résidence habituelle de l'enfant à F______, en France, est rempli, ce depuis le mois de septembre 2020 déjà.

3.2.2 En ce qui concerne l'élément subjectif, à savoir l'intention de l'enfant de s'établir dans un lieu donné, celui-ci n'est pas déterminant au vu de son jeune âge. Cette intention doit donc être examinée à la lumière de l'intention du parent gardien, soit l'intimée. A cet égard, il y a lieu tout d'abord de rappeler que la mère de l'intimée vit à F______, en France, de sorte que tant l'intimée que l'enfant y disposent d'attaches familiales, lesquelles sont particulièrement étroites selon l'expertise familiale. Etant scolarisée sur place depuis le début de l'année scolaire, ses camarades de classe et son entourage scolaire s'y trouvent également. En outre, l'intimée et l'enfant sont notamment de nationalité française. Il est également notoire que le niveau de vie en France est inférieur à celui en Suisse et, au vu de sa situation financière et de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 250 fr. versée actuellement par l'appelant, l'intimée et l'enfant ont ainsi un intérêt financier à s'installer en France, en particulier pour permettre à l'enfant d'être scolarisée gratuitement dès l'âge de 3 ans. On ne voit en outre pas quels seraient les avantages de l'intimée à se faire imposer à la source et à ne plus bénéficier du système de santé suisse si elle continuait à être domiciliée en Suisse et qu'elle n'avait constitué son domicile en France que pour des raisons administratives comme retenu par le premier juge. Enfin, l'absence de preuve de la résiliation du contrat de bail à E______ n'est, ici également, pas suffisante pour conclure à une intention de l'intimée de demeurer domiciliée à E______ et peut s'expliquer par d'autres motifs, tel que celui cité plus haut.

Force est donc de constater que, depuis le 1er décembre 2020, l'intimée dispose de la volonté de s'installer définitivement à F______, en France.

3.2.3 Au vu des éléments qui précèdent, depuis le 1er décembre 2020, le centre effectif de la vie de l'enfant et ses attaches sont à F______, en France, puisque non seulement l'enfant y est présente physiquement, de jour comme de nuit, y étant scolarisée quatre jours par semaine et y passant ses nuits, mais ses papiers et ceux de sa mère y sont désormais déposés.

La résidence habituelle de l'enfant a ainsi été transférée par l'intimée le 1er décembre 2020, puisque, dès cette date, la présence physique de l'enfant à F______, en France, était destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts. Que ce dernier ait été à Genève ou E______ importe peu.

Ce déplacement étant licite, les tribunaux suisses n'étaient plus compétents, dès cette date, pour statuer sur les droits parentaux sur l'enfant et les mesures de protection sollicitées. Le Tribunal aurait donc dû admettre l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par l'intimée et le grief doit être admis.

A la lumière des éléments qui précèdent, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera réformé en ce sens que la Cour déclarera la requête de mesures provisionnelles déposée par l'appelant le 21 septembre 2020 à l'encontre de l'intimée irrecevable s'agissant de la fixation des droits parentaux et de la protection de l'enfant et annulera, en conséquence, les chiffres 2, 3, 4, 10 et 11 du dispositif.

A noter que les mesures prises dans l'ordonnance OTPI/456/2020 du 13 juillet 2020 laquelle renvoie également à l'ordonnance OTPI/294/2020 du 18 mai 2020 demeurent en vigueur tant que les tribunaux français compétents ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées, ce en application de l'art. 14 CLaH96.

4. L'intimée considère que les tribunaux suisses restent compétents s'agissant de la contribution d'entretien et sollicite la confirmation du montant arrêté par le premier juge.

L'appelant ne conteste pas la compétence des tribunaux suisses mais critique le montant retenu par le premier juge au titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant.

4.1.1 Tant la Suisse que la France sont liées par la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (aussi appelée Convention de Lugano; ci-après : CL).

La CL prévoit qu'en matière d'obligation alimentaire, outre le for dans l'Etat contractant du domicile du parent défendeur à la demande alimentaire (art. 2 CL) ou du domicile ou de la résidence habituelle du créancier d'aliments (art. 5 ch. 2 let. a CL), le tribunal saisi d'une action relative à la responsabilité parentale, dont la demande alimentaire constitue l'accessoire, est également compétent pour trancher la question de l'action alimentaire, sauf si cette compétence pour connaître de la responsabilité parentale est exclusivement fondée sur la nationalité de l'une des parties (art. 5 ch. 2 let. c CL).

La Convention de Lugano ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant, au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3) qui demeure donc pleinement applicable.

Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant des articles 2 ou 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'article 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'article 31 CL renvoie dès lors à l'article 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3).

4.1.2 L'art. 10 LDIP stipule en effet que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires (ATF
134 III 326; 104 II 246 = JdT 1980 I 114), ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêt du Tribunal fédéral 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 publié in FamPra.ch 2007 p. 698).

4.1.3 S'agissant du droit applicable, selon les art. 1 et 4 de la Convention de la Haye de 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01) à laquelle la Suisse a adhéré et qui s'applique erga omnes, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4, 2ème paragraphe).

4.2 En l'espèce, la compétence des tribunaux suisses s'agissant de la fixation, sur mesures provisionnelles, d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant n'est, à juste titre, pas contestée par les parties, les tribunaux suisses étant compétents sur le fond en ce qui concerne l'action alimentaire.

Compte tenu du changement de résidence habituelle de l'enfant en cours de procédure, soit depuis le 1er décembre 2020, il convient de calculer le montant de la contribution due en application du droit français.

La situation financière de l'intimée et de l'enfant depuis son déménagement en France n'ayant pas été exposée par les parties dans leurs écritures, tant en première qu'en deuxième instance, on ignore en particulier quel est le montant de la nouvelle prime d'assurance maladie de l'intimée et de l'enfant, si la mère de l'enfant paie un loyer à sa mère ou non, et cas échéant à hauteur de quel montant, etc. Les parties n'ont pas non plus été entendues sur le montant de la contribution d'entretien tel que calculé selon le droit français, possibilité qui doit leur être offerte.

Enfin, dans la mesure où l'appelant verse spontanément à l'intimée une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______ de 250 fr. par mois et que la situation de l'intimée semble, à première vue, plus favorable que celle de l'appelant - puisque celle-là bénéficiait déjà d'un solde disponible en vivant en Suisse et qu'il est notoire que le niveau de vie en France où elle a déménagé est inférieur à celui en cours en Suisse - le renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire n'apparaît pas contraire à l'intérêt de l'enfant.

Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris doit être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire dans le sens qui précède et nouvelle décision concernant la contribution d'entretien en faveur de l'enfant.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Compte tenu du renvoi, il ne se justifie pas d'annuler les chiffres 6 à 8 et 12 à 14 du dispositif qui seront dès lors confirmés.

5.2 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 4'154 fr., soit 1'000 fr. par appel et 2'154 fr. au titre d'honoraires de la curatrice de représentation de l'enfant, débours et TVA compris, pour la rédaction de deux mémoires réponses d'une dizaine de pages chacun, soit 10 heures d'activité au tarif horaire de 200 fr. (art. 95 al. 2 let. e CPC; art. 33 et 37 du Règlement sur le tarif des frais en matière civile (RTFMC) RSGE - E 1 05.10; art. 16 al. 1 let. c du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) RSGE - E 2 05.04).

L'appelant, qui succombe, sera condamné auxdits frais judicaires (art. 106 al. 1 CPC). Plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al.1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/79/2021 rendue le 25 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26235/2017.

Déclare recevable l'appel interjeté par B______ contre la même ordonnance.

Au fond :

Annule les chiffres 1 à 5 et 9 à 11 du dispositif de l'ordonnance précitée.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Déclare la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 septembre 2020 par A______ recevable s'agissant de la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______.

Déclare la requête précitée irrecevable pour le surplus.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 4'154 fr., dont 2'154 fr. d'honoraires de la curatrice de représentation, et les met à la charge de A______.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


 

 

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.