Décisions | Sommaires
ACJC/133/2026 du 26.01.2026 sur JTPI/16835/2025 ( SML ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9001/2025 ACJC/133/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 26 JANVIER 2026 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2025, représentée par Me Yann ZOSSO, avocat, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Olivier RIVOIRE, avocat, REISER AVOCATS, route de Florissant 10, case postale 186, 1211 Genève 12.
A. Par jugement JTPI/16835/2025 du 3 décembre 2025, reçu par les parties le 10 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé, à concurrence de 12'300 fr., la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), dit que la poursuite précitée irait sa voie pour ce montant (ch. 2), mis les frais judiciaires en 400 fr. à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, condamné B______ à verser 200 fr. à A______ à ce titre (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Le 12 décembre 2025, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule, prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ a concurrence de 19'500 fr. et dise que la poursuite précitée ira sa voie à concurrence du montant susmentionné, avec suite de frais et dépens.
b. Par arrêt du 23 décembre 2025, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______.
c. B______ s'en est rapporté à justice sur l'issue du recours.
d. Les parties ont été informées le 23 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Par jugement JTPI/11284/2019 du 13 août 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a fixé les contributions dues par B______ à A______ pour son propre entretien et celui des trois filles du couple (ch. 7 à 9 du dispositif).
Par arrêt ACJC/226/2020 du 4 février 2020, la Cour de justice a annulé les ch. 7 à 9 du dispositif du jugement précité et a condamné B______ à verser à A______, allocations familiales ou d’études non comprises, par mois et d’avance, dès le 13 juin 2018, une contribution à l’entretien des trois enfants du couple fixée à 1'500 fr. pour C______, à 1'300 fr. puis dès le 1er mai 2020 à 1'500 fr. pour D______, et à 1'100 fr. pour E______. B______ a également été condamné à verser à A______, par mois et d’avance, dès le 13 juin 2019, une contribution à son entretien de 6'500 fr., le tout sous déduction des sommes déjà versées, totalisant 65'953 fr. 15 au 21 octobre 2019.
b. Le 15 décembre 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en divorce unilatérale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles visant à la réduction, voire la suppression des contributions d'entretien fixées aux termes de l'arrêt susmentionné. La cause a été enregistrée sous le numéro C/2______/2020.
c. Par ordonnance OTPI/341/2023 du 23 mai 2023, le Tribunal de première instance a débouté B______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles.
d. Le 22 mars 2024, A______ a requis la poursuite de B______ pour la somme de 31'800 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 15 février 2024.
La réquisition de poursuite indique ce qui suit dans la rubrique « cause de l’obligation ou titre de la créance et date » : « Contributions d’entretien mensuelles en faveur de Madame A______, de C______, de D______ et de E______, pour les mois de janvier 2024 à mars 2024 selon arrêt ACJC/226/2020 du 4 février 2020 ».
Sur la base de cette réquisition, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié 11 avril 2024 à B______, qui y a formé opposition le même jour.
e. Par arrêt ACJC/484/2024 du 16 avril 2024, la Cour de justice a annulé l'ordonnance OTPI/341/2023 du 23 mai 2023 et, statuant à nouveau sur mesures provisionnelles, a modifié le chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/11284/2019 du 13 août 2019, modifié par arrêt de la Cour ACJC/226/2020 du 4 février 2020, et condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les montants suivants : 4'500 fr. du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, 2'600 fr. du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023 et 2'400 fr. dès le 1er novembre 2023.
Les contributions fixées pour l'entretien des enfants par arrêt du 4 février 2020 n'ont pas été modifiées.
f. Par la suite, le divorce des parties a été prononcé par jugement JTPI/9094/2024 du 17 juillet 2024, modifié par arrêt de la Cour ACJC/385/2025 du 18 mars 2025, arrêt confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 5A_357/2024 du 26 août 2025.
Ces décisions n’ont pas modifié le montant des contributions dues par B______ pour l'entretien de A______ et des enfants pour la période de janvier 2024 à mars 2024 visée par la poursuite n° 1______.
g. Par requête déposée le 14 avril 2025, A______ a conclu à ce que le Tribunal prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer précité à concurrence de 19'500 fr.
Elle a allégué que B______ lui devait les montants suivants pour les mois de janvier à mars 2024 au titre de contributions d'entretien : 7'200 fr. pour elle-même, 4'500 fr. pour C______, 4'500 fr. pour D______ et 3'300 fr. pour E______.
Les arrêts ACJC/226/2020 du 4 février 2020 et ACJC/484/2024 du 16 avril 2024 constituaient des titres de mainlevée définitive, étant précisé que la seconde de ces décisions avait réduit à 2'400 fr. par mois la contribution qui lui était due pour son propre entretien pour la période poursuivie.
h. Le 19 septembre 2025, B______ a conclu principalement à ce que le Tribunal déboute A______ de toutes ses conclusions, subsidiairement à ce qu'il prononce la mainlevée de l’opposition, à concurrence de 19'500 fr.
Il a fait valoir que le titre sur lequel A______ avait fondé la poursuite, soit l’arrêt de la Cour ACJC/226/2020 du 4 février 2020 (rendu dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale) n’existait plus, puisqu’il avait été remplacé par l’arrêt de la Cour ACJC/484/2024 du 16 avril 2024 (statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce), de sorte que la condition de l'identité entre le titre et la prétention déduite en poursuite n'était pas réalisée.
Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
i. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 29 octobre 2025.
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, le recours respecte les conditions précitées, de sorte qu'il est recevable.
1.2 Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
2. Le Tribunal a considéré que la mainlevée ne pouvait pas être prononcée pour le montant de la contribution d'entretien due à la recourante pour la période de janvier à mars 2024 car le commandement de payer mentionnait comme titre de mainlevée l'arrêt de la Cour ACJC/226/2020 du 4 février 2020, alors que la contribution due pour la période précitée avait été modifiée par arrêt ACJC/484/2024 du 16 avril 2024. Il n'y avait dès lors pas identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre sur la base duquel cette dernière avait été initiée.
La recourante fait valoir qu'il y a bien identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre fondant celle-ci. La modification du montant des contributions d'entretien dues pour la période figurant dans le commandement de payer par une décision prononcée ultérieurement à la notification de ce dernier ne devait pas provoquer le rejet de la demande de mainlevée. L'ACJC/484/2024 du 16 avril 2024 n'avait pas annulé l'ACJC/226/2020 du 4 février 2020 mentionné dans le commandement de payer, mais l'avait uniquement modifié en ce qui concernait le montant de la contribution. Les deux décisions précitées constituaient le titre de mainlevée.
2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Selon l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance
(ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1).
Le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il ne prononcera pas la mainlevée, notamment, s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre. Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêts du Tribunal fédéral 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.1, publié in BlSchK 2021 p. 5; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2).
Lorsque le titre de la créance figurant sur le commandement de payer est le jugement de première instance (non exécutoire), et non le jugement sur appel (exécutoire) produit devant le juge de la mainlevée, la mainlevée peut être accordée sur la base du jugement exécutoire rendu sur appel; il y a dans ce cas identité entre la créance déduite en poursuite et celle constatée dans le titre exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 5P.205/2004 du 20 août 2004 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_814/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.2).
Le commandement de payer doit contenir les indications prescrites par la loi.
A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, il s'agit, entre autres, du titre, soit par exemple un jugement ou un contrat, et de la date de la créance ou, à défaut, de la cause de l'obligation, soit la source de l'obligation. Si la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant de la décision à exécuter, la mainlevée doit être accordée même si le commandement de payer ne mentionne pas ce titre de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_814/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1.3).
L'une des fonctions des indications contenues dans le commandement de payer est de répondre à un besoin de clarté et d'individualiser la prétention réclamée par voie d'exécution afin que le poursuivi puisse prendre position. Toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_814/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1.3).
2.1.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. C’est faire preuve de formalisme excessif que de contraindre une partie à déposer une nouvelle requête aux seules fins d'attester un fait acquis (ATF 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17; 134 II 244, JdT 2009 I 716; 132 I 249 consid. 5; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139
consid. 2a, JdT 2002 I 571; 127 I 31 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 727, SJ
2001 I 193).
2.2 En l'espèce, lorsque la recourante a requis la poursuite de l'intimé, les contributions qui lui étaient dues pour la période de janvier à mars 2024 étaient fixées par l'ACJC/226/2020 du 4 février 2020. L'ACJC/484/2024 du 16 avril 2024 a modifié à la baisse le montant des contributions pour la période précitée. La recourante a produit les deux décisions précitées devant le Tribunal et réduit ses prétentions, en en expliquant les raisons.
La créance mentionnée dans le commandement de payer est la contribution d'entretien due à la recourante pour la période de janvier à mars 2024 et le titre produit par la recourante devant le juge de la mainlevée est un arrêt cantonal exécutoire statuant sur ces mêmes contributions, de sorte qu'il n'y a pas absence manifeste d'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté.
Le commandement de payer litigieux mentionne clairement la cause de la créance mise en poursuite, soit l'obligation d'entretien de l'intimé envers la recourante, ainsi que les mois concernés par celle-ci. Ces indications étaient suffisantes pour permettre au recourant de reconnaître le fondement de la dette déduite en poursuite, que ce soit au moment de la notification du commandement de payer ou au moment de la requête de mainlevée, et ce, même si le titre mentionné dans le commandement de payer a été modifié par une décision subséquente.
A cela s'ajoute que ce serait faire preuve de formalisme excessif que de refuser le prononcé de la mainlevée requise par la recourante, obligeant ainsi celle-ci à faire notifier à l'intimé un nouveau commandement de payer et à déposer une nouvelle requête pour obtenir le paiement des contributions d'entretien qui lui sont dues.
Le jugement querellé sera dès lors annulé et il sera fait droit aux conclusions de la recourante.
3. L'intimé, qui succombe sur le fond, sera condamné aux frais des deux instances, à l'exception des frais relatifs à la décision sur effet suspensif, qui seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas obtenu gain de cause sur ce point (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de première instance seront fixés à 400 fr. et ceux de recours à 650 fr., comprenant 250 fr. au titre de la décision sur effet suspensif (art. 48 et 61 OELP). Le montant de 250 fr. dû par la recourante au titre de la décision sur effet suspensif sera compensé à hauteur de ce montant avec les avances qu'elle a versées en 1'050 fr., le solde en 800 fr. lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC). L’intimé sera condamné à verser 800 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
L'intimé sera condamné à verser à la recourante 1'500 fr. à titre de dépens de première instance et 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 à 90 RTFMC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16835/2025 rendu le 3 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9001/2025–26 SML.
Au fond :
Annule ce jugement et, statuant à nouveau :
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 19'500 fr.
Dit que la poursuite précitée ira sa voie à concurrence de ce montant.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'050 fr., à la charge de B______ à hauteur de 800 fr. et à la charge de A______ à hauteur de 250 fr.
Dit que les frais dus par A______ sont compensés à due concurrence avec l'avance versée par ses soins.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 800 fr.
Condamne B______ à verser 800 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires des deux instances.
Condamne B______ à verser 2'500 fr. à A______ au titre des dépens des deux instances.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
| La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.