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Décisions | Sommaires

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C/19359/2025

ACJC/94/2026 du 20.01.2026 sur OTPI/824/2025 ( SP )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19359/2025 ACJC/94/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 20 JANVIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2025, représenté par Me Ami TUO, avocate, rue du Mont-Blanc 21, case postale, 1211 Genève 1,

et

B______ SARL, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Raphaël JAKOB, avocat, Santamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 8 décembre 2025, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a fait interdiction à A______ d'exploiter l'école B______/C______ à Genève ou une autre école de danse à Genève ou de donner des cours de danse dans une école concurrente à Genève sans l'approbation écrite de B______ SARL, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP;

Que le Tribunal a notamment retenu que, en tant qu'associé de B______ SARL, A______ était tenu de respecter la clause de non concurrence prévue par les statuts de la société;

Que, le 22 décembre 2025, A______ a formé appel de cette ordonnance, concluant à ce que la Cour l'annule et rejette la requête de mesures provisionnelles déposée par sa partie adverse;

Qu'il a requis l'octroi de l'effet suspensif à l'appel, faisant valoir qu'à défaut il subirait un préjudice grave à son avenir économique, en ce sens que cela le contraindrait à cesser immédiatement toute activité professionnelle, le plaçant dans une situation financière difficile; il serait en outre tenu d'annuler les cours déjà réservés par ses élèves, de rembourser les montants perçus à ce titre et risquerait de perdre de manière définitive sa clientèle, perte qui ne pourrait être compensée s'il obtenait gain de cause à l'issue de la procédure;

Que B______ SARL s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir que l'activité concurrente sur Genève de l'appelant n'était pas la principale source de revenu de celui-ci qui pouvait dispenser des cours dans le canton de Vaud, que l'activité concurrente exercée par l'appelant lui causait un dommage et que l'appel était dénué de chances de succès;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC, applicable au cas d'espèce compte tenu de la nature de la décision entreprise, l'appel ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, mais que l'instance d'appel peut exceptionnellement suspendre l'exécution des mesures provisionnelles si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles;

Que, selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 
115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010
consid. 2.3);

Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2014, n. 4
ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6
ad art. 325 CPC);

Qu'en l'espèce, l'on ne saurait retenir d'emblée que le recours est dépourvu de chances de succès;

Qu'il est vraisemblable que la cessation immédiate de l'activité d'enseignement de danse entamée par l'appelant serait susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable, puisqu'il perdrait ainsi sa principale source de revenus et devrait rembourser ses clients déjà inscrits à ses cours, étant précisé que, à supposer que l'appelant obtienne gain de cause à l'issue de la procédure, il est vraisemblable que la perte des clients en question serait définitive;

Qu'une mise en œuvre immédiate de la décision querellée serait en outre de nature à porter atteinte à la réputation professionnelle de l'appelant, atteinte qui ne pourrait que difficilement être compensée dans l'hypothèse du prononcé d'une décision qui lui serait favorable à l'issue de la procédure devant la Cour;

Que l'éventuelle perte de gain subie par l'intimée du fait de l'activité concurrente de l'appelant pourra quant à elle être réparée par le biais de l'action en remise du gain qu'elle annonce vouloir déposer;

Que, compte tenu de ce qui précède, il convient de faire droit à la requête d'effet suspensif formée par l'appelant;

Que la question des frais en relation avec la requête d'effet suspensif sera traitée dans la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/824/2025 rendue le 8 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19359/2025.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Barbara NEVEUX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.