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C/13290/2024

ACJC/1739/2025 du 04.12.2025 sur JTPI/3493/2025 ( SEX ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13290/2024 ACJC/1739/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 4 DECEMBRE 2025

Entre

JOINT-STOCK COMPANY A______, sise ______, Ukraine, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2025, représentée par Me Aurélie CONRAD HARI, avocate, Bär & Karrer SA, Quai de la Poste 12, 1211 Genève 3, et

1) Monsieur B______, domicilié ______, Ukraine et

2)   Monsieur C______, domicilié ______, Ukraine, comparant par
Me Jean-Marc CARNICE, avocat, 31, rue de la Synagogue, case postale 1211 Genève 8, tous deux intimés.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3493/2025 du 7 mars 2025, reçu par A______ JSC le 12 mars 2025, le Tribunal de première instance a débouté cette dernière des fins de sa requête de reconnaissance et d'exequatur dirigée contre B______ et C______ (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge des frais judiciaires en 13'043 fr. 50, compensés avec les avances fournies (ch. 2 à 4), l'a condamnée à payer 500 fr. à C______ au titre des frais judiciaires (ch. 5), 2'643 fr. 50 à l’Etat de Genève au même titre (ch. 6) et 10'000 fr. à C______ à titre de dépens (ch. 7).

B. a. Le 24 mars 2025, A______ JSC a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et, statuant à nouveau :

-          Reconnaisse et déclare exécutoire en Suisse le Worldwide Freezing Order de la Court of Appeal, Lord Justices D______, E______ and F______, du 15 octobre 2019, prononcé à la suite de l'appel n° A3/2018/1______, dans le cadre de la demande n° BL-2012-2______, prononcé à l'encontre notamment de C______ et de B______ (ci-après également : les intimés).

-          Fasse interdiction, à C______ de disposer, d'engager et/ou de diminuer la valeur, de quelque manière que ce soit, de ses avoirs jusqu'à concurrence d'un montant de USD 2'600'000'000.-, en particulier des comptes bancaires, listés par l'Updated Asset List du 18 janvier 2018 et le Courrier de G______ à H______ du 28 juillet 2022, aussi longtemps que ses avoirs qui se trouvent au Royaume-Uni sont inférieurs à un montant de USD 2'600'000'000.-, pendant la durée de validité du WorldWide Freezing Order de la Court of Appeal, Lord Justices D______, E______ and F______, du 15 octobre 2019, prononcé à la suite de l'appel n° A3/2018/1______, dans le cadre de la demande n° BL-2012-2______, à savoir notamment :

·         Le portefeuille d'investissement n° 3______ en USD au nom de I______ SA, sis c/o J______ AG, [à l'adresse] ______ [ZG], ouvert dans les livres de [la banque] K______, dont le siège social est à Genève.

·         Le portefeuille d'investissement n° 4______ en USD au nom de L______ SA, sis [à l'adresse] ______ [OW], ouvert dans les livres de K______, dont le siège social est à Genève.

·         Les portefeuilles d'investissement n° 5______ en USD et n° 6______ en EUR au nom de M______ Ltd, St. Kitts & Nevis, sis [à l'adresse] ______, Nevis, ouverts dans les livres de K______, dont le siège social est à Genève.

·         Le compte de placement n° 7______ au nom de N______ Ltd (Chypre) sis [à l'adresse] ______, Cyprus, ouvert dans les livres de K______, dont le siège social est à Genève.

·         Le portefeuille d'investissement n° 8______ en USD, en son nom ("X______ Account"), ouvert dans les livres de K______, dont le siège social est à Genève.

-            Prononce cette interdiction sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP.

-            Fasse interdiction à B______ de disposer, d'engager et/ou de diminuer la valeur, de quelque manière que ce soit, de ses avoirs jusqu'à concurrence d'un montant de USD 2'600'000'000.-, en particulier des comptes bancaires, listés par l'Updated Asset List du 10 juin 2019 et les courriers de O______ à H______ des 31 octobre 2019, 10 décembre 2019, 15 avril 2020 et 4 août 2022, aussi longtemps que ses avoirs qui se trouvent au Royaume-Uni sont inférieurs à un montant de USD 2'600'000'000.- pendant la durée de validité du WorldWide Freezing Order de la Court of Appeal, Lord Justices D______, E______ and F______, du 15 octobre 2019, prononcé à la suite de l'appel n° A3/2018/1______, dans le cadre de la demande n° BL-2012-2______, à savoir notamment :

·         Les portefeuilles d'investissement n° 5______ en USD et n° 6______ en EUR au nom de M______ Ltd, St. Kitts & Nevis, sis [à l'adresse] ______, Nevis, ouverts dans les livres de K______, dont le siège social est à Genève.

·         Les comptes n° 9______ et 10_____ ainsi que le portefeuille d'investissement n° 11_____ au nom de P______ LTD (Cyprus), sis [à l'adresse] ______, Cyprus, ouverts dans les livres de K______, dont le siège social est à Genève.

·         Les comptes IBAN CH12_____ et IBAN CH13_____ au nom de Q______ LTD (Guernesey), sis ______ Guernesey, ouverts dans les livres de K______, dont le siège social est à Genève.

·         Les comptes IBAN CH14_____ et IBAN CH15_____ au nom de R______ LTD (Guernesey), sis ______ Guernesey, ouverts dans les livres de K______, dont le siège social est à Genève.

·         Les comptes IBAN CH16_____ (SWIFT S______) et IBAN CH17_____ au nom de T______ Ltd, sis [à l'adresse] ______, BVI, ouverts dans les livres de K______, dont le siège social est à Genève.

-            Prononce cette interdiction sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP.

-            Dise que nonobstant les dispositions qui précèdent, et à condition d'informer au préalable les représentants légaux de A______ JSC de la provenance des fonds avant toute dépense, chacun des deux précités demeure expressément autorisé à :

·         Disposer d'un montant équivalent à GBP 35'000.- pour C______ par semaine et GBP 151'600.- pour B______ par mois, au maximum, pour couvrir leurs dépenses courantes (ch. 6, let. a du Freezing Order).

·         Disposer de montants raisonnables pour la défense de leurs intérêts et leur représentation en justice, étant néanmoins précisé que les représentants légaux devront être informés de la provenance de l'argent (ch. 6, let. c du Freezing Order).

·         Gérer ou disposer de leurs actifs dans le cadre de l'activité habituelle et régulière, étant précisé que les intimés devront informer par écrit les représentants légaux de A______ JSC de leur intention au moins deux jours ouvrables à l'avance pour chaque transaction ou série de transactions d'une valeur supérieure à GBP 25'000.- (ch. 6 let. e du Freezing Order).

-            Fasse interdiction, à I______ SA, sis c/o J______ AG, [à l'adresse] ______ [ZG], et à ses administrateurs, soit notamment U______, et autres représentants, d'entreprendre tout acte contraire au Worldwide Freezing Order du 15 octobre 2019 et aux interdictions de disposer qui y sont prononcées, aussi longtemps que les avoirs des intimés qui se trouvent au Royaume-Uni sont inférieurs à un montant de USD 2'600'000'000.-, pendant la durée de validité du WorldWide Freezing Order de la Court of Appeal, Lord Justices D______, E______ and F______, du 15 octobre 2019, prononcé à la suite de l'appel n° A3/2018/1______, dans le cadre de la demande n° BL-2012-2______.

-            Dire que l'interdiction faite à I______ SA ci-dessus vise notamment le portefeuille d'investissement n° 3______ en USD, ouvert dans les livres de K______, dont le siège social est à Genève, au nom de I______ SA.

-            Prononce cette interdiction sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP.

-            Fasse interdiction à L______ SA, sis [à l'adresse] ______ [OW], et à ses administrateurs, dont notamment U______, et autres représentants, d'entreprendre tout acte contraire au Worldwide Freezing Order du 15 octobre 2019 et aux interdictions de disposer qui y sont prononcées, aussi longtemps que les avoirs des intimés qui se trouvent au Royaume-Uni sont inférieurs à un montant de USD 2'600'000'000.-, pendant la durée de validité du WorldWide Freezing Order de la Court of Appeal, Lord Justices D______, E______ and F______, du 15 octobre 2019, prononcé à la suite de l'appel n° A3/2018/1______, dans le cadre de la demande n° BL-2012-2______.

-            Dise que l'interdiction faite à L______ SA ci-dessus vise notamment le portefeuille d'investissement n° 4______ en USD, ouvert dans les livres de K______, dont le siège social est à Genève, au nom de L______ SA.

-            Prononce cette interdiction sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP.

-            Fasse interdiction à V______, domiciliée [à l'adresse] ______ [GE], d'entreprendre, tout acte contraire au Worldwide Freezing Order du 15 octobre 2019 et aux interdictions de disposer qui y sont prononcées, plus précisément de céder ou renoncer d'une quelconque façon à sa dette envers C______ d'un montant de USD 18'996'804.65, aussi longtemps que les avoirs des intimés qui se trouvent au Royaume-Uni sont inférieurs à un montant de USD 2'600'000'000.-, pendant la durée de validité du Worldwide Freezing Order de la Court of Appeal, Lord Justices D______, E______ and F______, du 15 octobre 2019, prononcé à la suite de l'appel n° A3/2018/1______, dans le cadre de la demande n° BL-2012-2______.

-            Prononce cette interdiction sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP.

-            Dise que V______ ne pourra s'acquitter de sa dette d'un montant de USD 18'996'804.65 qu'en mains de C______.

-            Fasse interdiction, à K______, sise [à l'adresse] ______ [GE], d'entreprendre, tout acte contraire au Worldwide Freezing Order du 15 octobre 2019 et aux interdictions de disposer qui y sont prononcées, aussi longtemps que les avoirs des intimés qui se trouvent au Royaume-Uni sont inférieurs à un montant de USD 2'600'000'000.-, pendant la durée de validité du Worldwide Freezing Order de la Court of Appeal, Lord Justices D______, E______ and F______, du 15 octobre 2019, prononcé à la suite de l'appel n° A3/2018/1______, dans le cadre de la demande n° BL-2012-2______.

-            Fasse interdiction, à K______, sis [à l'adresse] ______ [ZH], dont le siège social est à Genève, d'entreprendre tout acte contraire au Worldwide Freezing Order du 15 octobre 2019 et aux interdictions de disposer qui y sont prononcées, aussi longtemps que les avoirs des intimés qui se trouvent au Royaume-Uni sont inférieurs à un montant de USD 2'600'000'000.-, pendant la durée de validité du Worldwide Freezing Order de la Court of Appeal, Lord Justices D______, E______ and F______, du 15 octobre 2019, prononcé à la suite de l'appel n° A3/2018/1______, dans le cadre de la demande n° BL-2012-2______.

-            Communique l'Ordonnance de la Cour à :

·         K______, sise [à l'adresse] ______ [GE].

·         K______, sise [à l'adresse] ______ [ZH], dont le siège social est à Genève.

·         V______ domiciliée [à l'adresse] ______ [GE].

·         I______ SA, sise c/o J______ AG, [à l'adresse] ______ [ZG], soit pour la société, U______, administrateur.

·         L______ SA, sise [à l'adresse] ______ [OW], soit pour la société, U______, administrateur.

b. C______ a conclu principalement au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Les actes de la procédure de recours ont été adressés par la Cour par la voie de l'entraide à B______, domicilié en Ukraine. Celui-ci n'a cependant pas déféré aux invitations des autorités ukrainiennes compétentes à retirer lesdits actes, de sorte que ceux-ci n'ont pas pu lui être notifiés. B______ n’a pas non plus déféré à l'ordonnance de la Cour lui enjoignant d'élire domicilie en Suisse. Un délai lui a par conséquent été imparti pour répondre au recours par voie édictale, conformément à l’art. 141 let. 1 let. b CPC. L’intéressé n’a pas répondu au recours dans le délai imparti.

d. A______ JSC et C______ ont déposé plusieurs écritures dans les délais impartis par la Cour, persistant dans leurs conclusions.

e. Les parties ont été informées le 10 novembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______ JSC, l'une des ______ banques commerciales en Ukraine, a été fondée en ______ par C______ et B______, qui en ont été les actionnaires majoritaires entre 2006 et 2016.

b. Le 21 décembre 2017, A______ JSC a assigné les précités en paiement de USD 1'900'000'000.- plus intérêts devant un tribunal anglais.

Elle leur reproche d'avoir détourné de l'argent de la banque par l'intermédiaire d'un montage financier composé de prêts fictifs qui n'ont jamais été remboursés par les emprunteurs fictifs (en réalité B______ et C______ ou des personnes agissant en leur nom) et d'accords de distribution de produits fictifs. Ces allégations sont contestées par les intéressés.

c. Le 15 octobre 2019, la Court of Appeal a rendu un Worldwide Freezing Order (ci-après : WFO) à l'encontre des précités, lequel faisait suite à un premier Order du même type rendu le 19 décembre 2017.

c.a Cette décision fait notamment interdiction aux intimés de retirer, de disposer, d'engager ou de diminuer leurs avoirs situés au Royaume-Uni jusqu'à concurrence d'un montant de USD 2'600'000'000.- chacun, de disposer de, d'engager ou de diminuer leurs avoirs, indépendamment de leur localisation (en dehors du Royaume-Uni), à moins que la valeur totale de tous leurs biens non grevés sis au Royaume-Uni ne soit supérieure à USD 2'600'000'000.-, de sorte que le blocage des biens sis à l'étranger est subsidiaire aux biens sis au Royaume-Uni et ne s'applique que pour autant que les biens sis au Royaume-Uni ne totalisent pas USD 2'600'000'000.-.

Les personnes morales détenues directement ou indirectement par B______ et C______ qui n'avaient pas d'activité commerciale n'étaient pas non plus autorisées à disposer de, engager ou diminuer leurs avoirs situés au et en dehors du Royaume-Uni. Ces interdictions s'appliquaient à tous leurs biens, qu'ils soient ou non en leurs noms propres, en propriété exclusive ou conjointe et qu'ils y aient un intérêt légal, bénéficiaire ou autre, comprenant tous les biens dont ils avaient le pouvoir de disposer ou d'engager comme s'il s'agissait de leurs propres biens. Ils étaient considérés comme ayant ces pouvoirs si un tiers détenait ou contrôlait leurs biens conformément à leurs instructions.

Si la valeur totale de leurs biens, exempts de charges, se trouvant au Royaume-Uni dépassait le montant de USD 2'600'000'000.-, les intimés pouvaient retirer, disposer de, engager ou diminuer le reste de leurs avoirs dépassant cette somme.

c.b Certaines exceptions aux interdictions étaient prévues. C______ pouvait dépenser GBP 35'000.- par semaine pour ses frais courants et B______ GBP 151'600.- par mois. Ils pouvaient également dépenser une somme raisonnable pour la défense de leurs intérêts et leur représentation en justice, effectuer des transactions selon le cours ordinaire des affaires et devaient avertir les Conseils de A______ JSC pour toute transaction d'une valeur supérieure à GBP 25'000.- deux jours avant la transaction envisagée.

c.c Cet Order précise que ses dispositions déploient des effets à l'étranger à l'encontre notamment de B______ et de C______, de leurs représentants, de toute personne soumise à la juridiction anglaise qui a été informée de l'existence du WFO et qui est capable d'empêcher des actes ou des omissions constituant ou contribuant à violer ses termes en dehors de la juridiction anglaise et de toute autre personne, à la condition que le WFO soit déclaré exécutoire ou soit exécuté par un tribunal dans l'Etat ou le pays étranger en question.

Dans ce cadre, A______ JSC a pris une série d'engagements, usuels dans ce type d'acte, et récapitulés dans l'annexe A du WFO, soit notamment qu'elle ne solliciterait pas l'exécution du WFO à l'étranger sans l'autorisation préalable de la Cour anglaise.

c.d Ce WFO demeurait en vigueur jusqu'au procès ou jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue.

d. Dès le début de la procédure, les intimés ont contesté la compétence à raison du lieu des juridictions anglaises.

Le 8 janvier 2018, C______ a réservé son droit de contester la compétence des tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles. Deux décisions de la High Court of Justice rendues les 9 et 15 janvier 2018 mentionnent le fait que les intimés ont réservé leur droit de contester la compétence de celle-ci.

Le 9 mars 2018, C______ a déposé une Application notice tendant à ce qu'il soit constaté qu'il ne pouvait pas être poursuivi en Angleterre et à ce que la demande du 21 décembre 2017 soit radiée, considérant que les tribunaux anglais n'étaient pas compétents.

Par jugement du 15 octobre 2019, la Court of Appeal a reconnu la compétence de ces derniers. Il ressort de cette décision que B______ et C______ avaient leur domicile en Suisse à la date de l'introduction de la procédure et que la compétence des tribunaux anglais est fondée sur l'art. 6 ch. 1 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, ci-après : CL). Les prétentions de A______ JSC se fondaient sur un acte illicite.

e. Le 11 novembre 2019, C______ a signé un Acknowledgment of Service indiquant qu'il allait se défendre sur le fond. Ce document rappelle l'engagement pris par A______ JSC devant la Court of Appeal, selon lequel elle renonçait à faire valoir que la signature de cet Acknowledgment of Service ou la défense sur le fond constituait une acceptation de la compétence des tribunaux anglais, dans l'hypothèse où C______ obtenait gain de cause dans son appel contre l'Order auprès de la Supreme Court.

f. C______ et B______ ont requis de la Supreme Court précitée la permission de faire appel de la décision de la Court of Appeal du 15 octobre 2019, mais cette requête a été rejetée par décision du 6 avril 2020.

g. Dans le cadre de la procédure anglaise, les précités ont été tenus de révéler leurs actifs se situant dans le monde entier, pour autant qu'ils dépassent la contre-valeur de GBP 25'000.-, augmentée par la suite à GBP 1'000'000.- dans le cadre d'un Asset Disclosure.

Ils ont notamment dû identifier, sur ordre du juge anglais, les valeurs patrimoniales visées par le WFO et les destinataires potentiels des interdictions susceptibles d'être prononcées en Suisse.

g.a Selon A______ JSC, C______ a révélé les biens suivants sis en Suisse :

-          Un portefeuille d'investissement n° 3______ auprès de K______, au nom de I______ SA ;

-          Un portefeuille d'investissement n° 4______ auprès de K______ au nom de L______ SA ;

-          50% des portefeuilles d'investissement n° 5______ et n° 6______ auprès de K______, au nom de M______ Ltd, St. Kitts & Nevis ;

-          Un portefeuille d'investissement n° 8______ auprès de K______ au nom de C______ ("X______ Account") ;

-          Une créance à l'encontre de sa sœur, V______, domiciliée à W______ [GE] ;

-          50% du produit de la vente de trois œuvres d'art ;

-          Un compte de placement n° 7______ auprès de K______, au nom de N______ LTD (Chypre), entièrement détenue par C______.

g.b Toujours selon A______ JSC, les actifs révélés par B______ sis en Suisse étaient les suivants :

-          50% des portefeuilles d'investissement n° 5______ et n° 6______ auprès de K______, au nom de M______ Ltd, St. Kitts & Nevis ;

-          "Cash in bank accounts" sur le compte n° 9______ auprès de K______ au nom de P______ LTD (Chypre) ;

-          Un portefeuille d'investissement n° 11_____ auprès de K______ au nom de P______ LTD (Chypre) ;

-          Des comptes détenus auprès de K______ au nom de Q______ LTD (Guernesey), IBAN CH12_____ et IBAN CH13_____ et de R______ LTD (Guernesey), IBAN CH14_____ et IBAN CH15_____ ;

-          Un compte détenu auprès de K______ au nom de T______ LTD, société intégralement détenue par B______, dont le siège était aux BVI, IBAN CH17_____.

h. La partie qui souhaite faire exécuter un WFO hors du Royaume-Uni doit au préalable obtenir une autorisation d'un tribunal anglais.

A______ JSC a donc requis de la English High Court of Justice une telle autorisation le 9 septembre 2022. Par décision dénommée Y______ Order, prononcée le 26 janvier 2023, ladite Court a octroyé à A______ JSC l'autorisation de requérir l'exécution de la mesure prononcée dans le WFO auprès de six juridictions étrangères, dont la Suisse.

Cette décision était soumise à la condition que A______ JSC prenne un certain nombre d’engagements relatifs à la manière d’exercer son droit de requérir l’exécution des mesures contenues dans le WFO, lesquels avaient notamment pour but de s’assurer que les exceptions aux mesures de blocage prévues en faveur des intimés soient respectées à l’étranger.

L'annexe A du Y______ Order fixe les conditions relatives à l'exercice du droit d'exécution dans chaque pays concerné.

S’agissant de la Suisse, il prévoit que A______ JSC est autorisée à introduire une requête contre C______ et B______ afin de requérir la reconnaissance et une déclaration de force exécutoire du WFO, ainsi que le prononcé de mesures conservatoires, conformément à l'art. 47 par. 2 CL. Cet Order décrit en détails les mesures qui peuvent être requises de la part des autorités suisses.

La décision d’exécution requise par A______ JSC devait suivre pour l’essentiel la "forme" du WFO et contenir les mêmes exceptions. C______ et B______ devaient être préalablement informés du dépôt de la requête d’exécution. A______ JSC était en outre autorisée à désigner dans sa requête des tiers domiciliés en Suisse détenant des biens pour les précités, comme par exemple K______, L______ SA, I______ SA et V______ (désignées comme les "Named Swiss Parties").

Les mesures conservatoires pouvant être requises étaient limitées à l’interdiction faite aux précités de disposer de leurs biens à concurrence de 2,6 milliards de USD. Une interdiction similaire pouvait être adressée aux Named Swiss Parties et ces injonctions pouvaient être assorties de la menace de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse. Aucune décision ne pouvait donner à A______ JSC la priorité sur d’autres créanciers en cas d’insolvabilité. Dans l’hypothèse où une injonction était obtenue de la part des autorités suisses, A______ JSC devait contacter la [banque] K______ pour lui expliquer l’étendue des exceptions prévues au blocage et, cas échéant, lui confirmer si une transaction particulière pouvait être effectuée.

i. C______ a été arrêté en Ukraine en 2023 et placé en détention.

j. Le 5 juin 2023, A______ JSC a déposé une requête en exequatur assortie d'une requête de mesures conservatoires par-devant le Tribunal d'arrondissement de Zurich (affaire n° 18_____-L/U).

Le Y______ Order n'a pas été produit dans le cadre de cette procédure, ce qui a valu le rejet de la requête en exequatur, considérant que la condition figurant à l'annexe A paragraphe 7 du WFO n'était pas réalisée, cette condition prévoyant que A______ JSC ne pouvait pas solliciter à l'étranger l'exécution du WFO sans autorisation préalable de la Cour anglaise. Le tribunal zurichois n'est pas entré en matière quant aux mesures conservatoires requises.

k. Le 5 juin 2024, A______ JSC a envoyé à B______ et C______ un projet de requête, conformément à la condition du Y______ Order mentionnée ci-dessus.

l. Le 13 juin 2024, elle a déposé par-devant le Tribunal de première instance de Genève une requête tendant à la reconnaissance et l'exequatur du WFO du 15 octobre 2019, assortie de mesures conservatoires, prenant les mêmes conclusions que celles figurant dans son recours.

Elle a allégué que sa requête devait être examinée à la lumière de la CL. Un risque important de dissipation des avoirs de B______ et C______ existait. La valeur totale de leurs actifs situés en Suisse était largement inférieure à la limite de USD 2'600'000'000.- prévue par le WFO et le Y______ Order, tout comme la valeur des actifs sis au Royaume-Uni. Des mesures pouvaient dès lors être prononcées en Suisse à l'encontre de la totalité des actifs précités.

Elle a notamment produit à l’appui de sa requête une expédition authentifiée du WFO datée du 9 mars 2023, ainsi qu'un certificat au sens des art. 54 et 58 CL, délivré le 18 mai 2023 par la High Court of Justice indiquant que cette décision, datée du 15 octobre 2019, était exécutoire dans le pays d’origine à l’encontre de C______ et B______.

Elle a également fourni un avis de droit anglais daté du 3 juin 2024, rédigé par un avocat britannique, concernant l'application de la CL et l'exécution du WFO et du Y______ Order à l'étranger.

m. Par ordonnance du 8 août 2024, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour élire domicile en Suisse, l'informant que, à défaut, il serait considéré comme défaillant et que les notifications se feraient par voie édictale. L'intéressé n'a pas déféré à cette injonction.

Les actes de la procédure, adressés à B______ par la voie de l'entraide, n'ont pas pu lui être notifiés et ont été retournés au Tribunal par le Ministère de la justice ukrainien au motif que le destinataire n’avait pas retiré les envois qui lui avaient été adressés.

B______ ne s’est pas déterminé sur la requête et n’a produit aucune pièce.

n. Le 16 octobre 2024, C______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête de A______ JSC, et subsidiairement, à son rejet.

Il a notamment fait valoir que la reconnaissance du WFO complété par le Y______ Order n'était pas régie par la CL mais par la LDIP. Cette décision ne pouvait pas être reconnue en Suisse car le tribunal anglais qui l'avait rendue n'était pas compétent à raison du lieu.

o. Les parties ont déposé plusieurs déterminations spontanées, persistant dans leurs conclusions.

Par ordonnance du 20 décembre 2024, le Tribunal a gardé la cause à juger.

p. Le 30 juillet 2025, la High Court of Justice a rendu sa décision au fond (case n° BL-2017-2______). Elle a condamné solidairement B______ et C______ à indemniser A______ JSC à hauteur d’environ 1,9 milliards USD sous déduction de la valeur de certains avoirs transférés à la précitée en 2016. Une audience ultérieure devait avoir lieu pour déterminer le montant des intérêts.

EN DROIT

1.             Le recours, formé en temps utile et selon les formes légales, contre une décision finale rendue par le tribunal de l’exécution est recevable (art. 309 let. a, 319 let. a et 321 CPC).

Le recours peut être formé pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2.             2.1 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d’un recours (art. 326 al. 2 CPC).

Les faits résultant de décisions rendues dans des procédures précédentes entre les mêmes parties sont des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_180/2017 du 31 octobre 2017).

2.2 En l’espèce, la décision de la High Court of Justice rendue entre les parties le 30 juillet 2025, produite par la recourante sous pièce 41, doit être considérée comme un fait notoire, de sorte qu’elle est recevable.

Les autres pièces nouvelles produites par cette dernière sont irrecevables conformément à l’art. 326 al. 2 CPC.

3. Le Tribunal a considéré que la reconnaissance et l’exequatur du WFO et du Y______ Order requises par la recourante devaient être examinés à la lumière des dispositions de la LDIP et non de la CL. Ce Y______ Order, qui complétait le WFO et étendait son champ d’application territorial, était indispensable pour obtenir l’exécution en Suisse de ce dernier, de sorte que la date décisive était celle à laquelle il avait été prononcée, à savoir le 26 janvier 2023. Cette date étant postérieure à la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, et à la fin de la période transitoire, fixée au 31 décembre 2020, la CL n’était pas applicable.

La recourante fait valoir que le Y______ Order ne constitue qu’une autorisation procédurale accessoire ; seul le WFO contenait les mesures contraignantes et exécutoires appelées à prendre effet en Suisse, de sorte que c’était cette décision qui devait être exécutée. Comme elle avait été rendue antérieurement au 31 décembre 2020, la CL était applicable. Le Y______ Order ne modifiait pas le WFO mais s’y référait et il ne créait aucune obligation nouvelle. Cela était confirmé par l’avis de droit qu’elle avait produit et par le fait que le Y______ Order précisait lui-même que sa reconnaissance en Suisse devait être régie par la CL.

3.1 A teneur de l’art. 1 al. 1 let. c LDIP, cette dernière loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères. L’al. 2 de cette disposition, réserve les traités internationaux.

La Suisse et le Royaume-Uni ont été liés par un tel traité, à savoir la CL, jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne. Depuis le 1er janvier 2021, la LDIP est dès lors devenue applicable à la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues au Royaume-Uni.

Selon l’art. 199 LDIP, les requêtes en reconnaissance ou en exécution d’une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l’entrée en vigueur de la LDIP sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l’exécution. Ainsi, si la question de la reconnaissance et de l’exécution se pose avant la date d’entrée en vigueur de la LDIP, l’autorité cantonale compétente décide selon l’ancien droit, et si elle se pose après cette date, la LDIP s’applique, même si le jugement à reconnaître et à exécuter a été rendu à l’étranger avant la date d’entrée en vigueur de la LDIP (Dutoit/ Bonomi, Droit international privé suisse, 2022, n. 19 ad art. 196-199 LDIP).

En dérogation à ce qui précède, le Tribunal fédéral a considéré dans une affaire, qui concernait la reconnaissance d’un Order anglais rendu avant le Brexit, que la CL était applicable, même si, au moment où il devait statuer, à savoir en mars 2021, la LDIP était déjà entrée en vigueur dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni. Il s’est pour ce faire référé à l’opinion de la doctrine majoritaire et de l’Office fédéral de la justice, lesquels considèrent que la reconnaissance et l’exécution de décisions rendues alors que la CL s’appliquait continuent en principe d’être réglées par ladite convention, également après le 31 décembre 2020. Il a relevé dans ce cadre que non seulement l’Order concerné avait été rendu avant le Brexit, mais que l’entier de la procédure cantonale et le dépôt du recours avaient également eu lieu avant la fin de la période de transition. Il a ajouté qu’il était possible de se distancier de l’art. 199 LDIP dans certains cas notamment lorsque le nouveau droit applicable était plus strict que l’ancien (ATF 147 III 491 consid. 6.1.2 et réf. citées).

3.2 En l’espèce, le Tribunal a considéré à juste titre que la décision faisant l’objet de la demande de reconnaissance et d’exécution était le Y______ Order, daté du 26 janvier 2023, et non le WFO, daté du 15 octobre 2019. Il ressort en effet du dossier que cette dernière décision n’est pas susceptible de reconnaissance ou d’exécution en dehors du Royaume-Uni. L’obtention d’une seconde décision, in casu le Y______ Order, est indispensable pour ce faire.

Même si cet Order se réfère au WFO, il s’agit d’une décision distincte, qui revêt une portée propre. Le Y______ Order et le WFO ont d'ailleurs été prononcés à plusieurs années d'intervalle et par des autorités différentes puisque le premier émane de la High Court of Justice et le second de la Court of Appeal.

Contrairement à ce que soutient la recourante, le Y______ Order contient de nombreuses dispositions qui ne figurent pas dans le WFO. Il définit la liste de pays dans lesquels le WFO peut être exécuté et énonce de manière concrète et détaillée les modalités d'exécution. Il crée des obligations nouvelles à la charge des tiers détenteurs de biens appartenant aux intimés et également à la charge de la recourante, à qui est notamment confiée la mission de s'assurer que lesdits tiers respectent les exceptions au blocage prévues par le WFO.

Les mesures conservatoires requises par la recourante se fondent d'ailleurs uniquement sur les dispositions du Y______ Order, le WFO ne prévoyant aucune mesure de ce type.

Le Y______ Order ayant été prononcé le 26 janvier 2023, soit plusieurs années après la fin de la période transitoire qui a expiré le 31 décembre 2020, et la décision de première instance étant intervenue le 7 mars 2025, il n’y a aucune raison de considérer que la CL serait applicable en l’espèce.

Cette interprétation est conforme à la teneur claire de l’art. 199 LDIP. L’on relèvera que le cas d’espèce se distingue de celui ayant fait l’objet de l’ATF 147 III 491 précité, dans lequel le Tribunal fédéral a estimé adéquat de déroger à l’art. 199 LDIP, au motif notamment que toute la procédure cantonale et le dépôt du recours avaient eu lieu avant l’entrée en vigueur de la LDIP, ce qui n’est pas le cas dans la présente cause.

A cela s'ajoute qu'une décision sur le fond a maintenant été rendue. C______ n'allègue pas que celle-ci aurait eu pour conséquence de faire perdre leur objet aux mesures provisionnelles et l'on ignore si cette décision est définitive et exécutoire. En tout état de cause, comme le relève à juste titre l'intimé, la reconnaissance et l'exécution de la décision sur le fond seront examinées probablement à la lumière de dispositions de la LDIP. Il est dès lors douteux que la recourante ait un intérêt juridique à obtenir la reconnaissance, sur la base de la CL, de mesures provisionnelles, qui ne pourront par hypothèse pas être validées en application des dispositions de la LDIP.

L’avis de droit anglais produit par la recourante n’est pas déterminant car, pour désigner le droit applicable à la reconnaissance d’une décision étrangère, le juge suisse applique le droit suisse, et non le droit étranger (art. 1 al. 1 let. c et 25 LDIP ; Dutoit/ Bonomi, op. cit., n. 1 ad art. 25 LDIP).

Le fait que le juge anglais ait considéré, dans le Y______ Order, que le juge suisse chargé de reconnaissance et de l’exécution de cet Order devrait l’examiner à la lumière de l’art. 47 CL ne lie pas non plus la Cour de céans pour la même raison.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a jugé à juste titre que la requête de reconnaissance et l’exécution formée par la recourante devait être tranchée en application des dispositions de la LDIP.

4. Le Tribunal a retenu que le WFO et le Y______ Order ne pouvaient pas être reconnus en Suisse car les juridictions anglaises n'étaient pas compétentes à raison du lieu pour rendre les décisions précitées. Les prétentions au fond de la recourante étaient fondées sur un acte délictuel. Or, en matière délictuelle, la reconnaissance d'une décision rendue par un tribunal étranger doit être refusée si le défendeur est domicilié en Suisse, ce qui était le cas des intimés au moment de l'introduction de la demande. Ceux-ci avaient en outre contesté la compétence des tribunaux anglais et n'avaient dès lors pas procédé sur le fond sans faire de réserve.

La recourante fait valoir que les intimés ont reconnus la compétence de la High Court of Justice en signant l'Acknowledgment of Service le 11 novembre 2019. Le Tribunal avait par ailleurs méconnu la finalité de l'art. 149 al. 2 let. f LDIP, car les intimés n'avaient pas "été attrait[s] devant une juridiction "exotique", puisque le Royaume-Uni était partie à la CL au moment de l'introduction de la demande. Le fait que le "cadre juridique avait brusquement changé en cours de procédure" ne justifiait pas d'appliquer sans autre examen les dispositions de la LDIP". Certains auteurs considéraient en outre que l'art. 149 let. f LDIP devait faire l'objet d'une révision car elle créait une disparité de traitement peu satisfaisante entre les défendeurs domiciliés en Suisse et à l'étranger. Le juge anglais était compétent au moment du prononcé du WFO et faire fi de cet élément était contraire à l'esprit de la loi, au principe de sécurité juridique et à celui de la bonne foi procédurale, puisque, au moment du prononcé du WFO, elle pouvait s'attendre à ce qu'il soit reconnu et exécuté en Suisse.

4.1.1 L'article 25 LDIP prévoit qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 (let. c).

A teneur de l'article 26 LDIP, la compétence des autorités étrangères est notamment donnée si elle résulte d’une disposition de la LDIP (let. a) ou si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve (let. c).

Selon l'article 149 LDIP, les décisions étrangères relatives à une créance relevant du droit des obligations seront reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État du domicile du défendeur (al. 1 let. a), ou dans l’État de la résidence habituelle du défendeur, pour autant que les créances se rapportent à une activité exercée dans cet État (al. let. b), ou, lorsque la décision porte sur une obligation délictuelle, si elle a été rendue au lieu de l’acte ou au lieu du résultat, si le défendeur n’était pas domicilié en Suisse (al. 2 let. f).

L'acceptation tacite de compétence au sens de l'art. 26 let. c LDIP peut être évitée lorsque le défendeur a soulevé une exception d'incompétence devant le Tribunal étranger. Si tel est le cas, le défendeur peut s'en prévaloir au moment de la reconnaissance, quand bien même il n'a pas fait appel de la décision rendue par le tribunal incompétent (Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 7b ad art. 27 LDIP).

4.1.2 La question de savoir si des mesures provisoires ordonnées par un juge étranger peuvent être reconnues et exécutées en Suisse en application de la LDIP est controversée. La doctrine majoritaire considère à l'heure actuelle que tel est le cas, pour autant qu'elles ne puissent plus faire l'objet d'un recours dans l'Etat d'origine et qu'elles aient été rendues à la suite d'une procédure contradictoire (Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 10 ad art. 25 LDIP et réf citées; Bucher, Commentaire romand, 2025, n. 24 ss ad art. 25 LDIP et réf. citées; Giroud/Raetzo, The recognition and enforcement of foreign interim measures in Switzerland, Yearbook of Private International Law, Volume 21 (2019/2020), p. 175-196). Le Tribunal fédéral a pour sa part admis qu'il n'était pas arbitraire de reconnaître des mesures provisionnelles de droit étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 1.1 et 3.2.1). Dans plusieurs arrêts, la Cour de céans a admis la reconnaissance de mesures provisoires de droit étranger (ACJC/1084/2024 du 3 septembre 2024 consid. 2.1.1; ACJC/294/2019 du 28 février 2019 consid. 3.1.2; ACJC/264/2017 du 10 mars 2017).

4.2 En l'espèce, il y a lieu de retenir, comme l'a fait le Tribunal sans que cela ne soit remis en cause devant la Cour, que la LDIP n'exclut pas la reconnaissance et l'exécution de mesures provisionnelles prononcées à l'étranger. Cette solution est approuvée par la doctrine majoritaire et plusieurs arrêts en ce sens ont été rendus par la Cour de céans.

Le raisonnement de la recourante selon lequel il conviendrait de déroger à l'application des articles 25 let. a et 26 LDIP et de reconnaître la décision litigieuse en dépit du fait qu'aucun chef de compétence en faveur des autorités anglaises au sens de la LDIP n'est réalisé ne convainc cependant pas.

La recourante fonde toute son argumentation à ce sujet sur la prémisse que la juridiction anglaise ayant rendu la mesure provisionnelle à reconnaître était compétente en application de la CL au moment du prononcé de celle-ci. Or cette prémisse est erronée, car la décision à reconnaître n'est pas le WFO mais le Y______ Order rendu le 26 janvier 2023, soit à une date où le Royaume-Uni n'était plus partie à la CL. La question de savoir si cet Etat doit ou non être considéré comme une "juridiction exotique" depuis le 1er janvier 2021 est dénuée de pertinence ; fait est que, depuis cette date, la CL n'est plus applicable aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni. Ce principe souffre il est vrai quelques exceptions concernant les situations transitoires, mais aucune de ces exceptions n'est réalisée dans le cas d'espèce, puisque la décision à exécuter a été rendue plusieurs années après la prise d'effet du Brexit.

Il ressort de ce qui précède que les articles 25 let. a et 26 LDIP s'appliquent pleinement en l'espèce.

Le fait que certains auteurs préconisent, selon la recourante, une révision de la teneur de l'art. 149 LDIP n'est pas déterminant. Cette disposition est à ce jour toujours en vigueur et il n'incombe pas à la Cour de céans d'anticiper un hypothétique changement législatif sur ce point. La recourante ne prétend d'ailleurs pas qu'un projet en ce sens serait pendant.

La recourante soutient que, en signant l'Acknowledgment of Service le 19 novembre 2019 "sans formuler de réserve valable", les intimés ont formellement expressément accepté la compétence de la High Court of Justice".

Cet argument ne saurait être retenu. Il ressort de la procédure que les intimés ont, dès le début de la procédure anglaise, contesté la compétence des autorités anglaises. Deux décisions de la High Court of Justice rendues les 9 et 15 janvier 2018 mentionnent le fait que ceux-ci avaient réservé leur droit de contester la compétence de celle-ci. Le 9 mars 2018, C______ a déposé une Application notice tendant à ce qu'il soit constaté qu'il ne pouvait pas être poursuivi en Angleterre et a requis la radiation de la demande du 21 décembre 2017, considérant que les tribunaux anglais n'étaient pas compétents.

Les arguments des intimés n'ont cependant pas fait mouche, puisque, par jugement du 15 octobre 2019, la Court of Appeal a reconnu la compétence des autorités anglaises.

Dans ce cadre, la signature par C______, le 11 novembre 2019, de l'Acknowledgment of Service ne saurait être interprétée comme une acceptation tacite de compétence. Cette signature a été accompagnée d'une réserve selon laquelle la recourante s'engageait à ne pas considérer cette signature comme une acceptation de compétence, à condition que les intimés obtiennent gain de cause dans leur appel. Le fait que tel n'ait pas été le cas a pour seule conséquence que la recourante n'est plus tenue par son engagement. Cette formulation ne lie par contre pas la Cour de céans, qui doit déterminer si une acceptation valable de compétence a eu lieu au regard du droit suisse.

Or tel n'est pas le cas, puisque, selon la jurisprudence, l'acceptation tacite de compétence est exclue lorsque le défendeur a soulevé une exception d'incompétence devant le juge étranger, ce qui est le cas en l'espèce.

Le Tribunal a dès lors refusé à juste titre de faire droit à la requête de reconnaissance et d'exequatur déposé par la recourante.

Le recours sera ainsi rejeté.

5. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 12'180 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance versée par la recourante (art. 13, 26, 38 RTFMC; 111 al. 1 CPC).

Les dépens dus à C______ seront fixés à 10'000 fr., débours inclus, mais sans TVA, compte tenu du domicile à l'étranger de l'intéressé (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à B______, qui n'a pas comparu.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ JSC contre le jugement JTPI/3493/2025 rendu le 7 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13290/2024-10 SEX.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Condamne A______ JSC aux frais judiciaires de recours, fixés à 12'180 fr., et compensés avec l'avance versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ JSC à verser 10'000 fr. de dépens de recours à C______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours à B______.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.