Skip to main content

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/30386/2024

ACJC/628/2025 du 14.05.2025 sur OTPI/214/2025 ( SCC )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30386/2024 ACJC/628/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 14 MAI 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mars 2025, représenté par Me Saskia DITISHEIM, avocate, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève,

et

COMMUNE DE B______, sise ______, intimé, représentée par
Me Stéphane GRODECKI, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/214/2025 sur mesures provisionnelles rendue le 25 mars 2025 par le Tribunal de première instance, rendue entre C______, D______, A______, d'une part, et COMMUNE DE B______, d'autre part, rejetant la requête [de mesures provisionnelles] (ch. 1 du dispositif), révoquant l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 26 décembre 2024 (ch. 2), statuant sur les frais et dépens (ch. 3 et 4) et déboutant les parties de toute autre conclusion (ch. 5);

Que le Tribunal a notamment considéré que la Commune avait fait procéder à des audits de la Compagnie E______ des sapeurs-pompiers de la Commune de B______; que les audits avaient mis en lumière d'importants dysfonctionnements et des faiblesses organisationnelles, administratives et financières de ladite Compagnie; que ces dysfonctionnements avaient eu pour conséquence que la Compagnie n'avait plus été en mesure de fournir ses prestations et d'assurer la sécurité publique; qu'en raison des fonctions qu'ils exerçaient à la tête de l'Etat-major de la Compagnie et des responsabilités qui leur incombaient, C______, D______ et A______ étaient particulièrement exposés, de sorte que le public étant légitimé à connaître la fonction des personnes mises en cause dans les rapports d'analyse financière et opérationnel ayant porté sur ladite Compagnie; que l'intérêt des citoyens à être informé des problèmes liés à la sécurité publique de la commune et à avoir accès aux rapports l'emportait sur l'intérêt privé des précités;

Que, par ailleurs, avant la publication du communiqué et des rapports par la Commune, plusieurs articles de presse avaient mentionné la fonction des sapeurs-pompiers visés dans les décisions de suspension prises par la Commune, de sorte qu'ils étaient identifiables par le public, avant la publication dudit communiqué;

Que le Tribunal a également retenu que les précités s'étaient exprimés à plusieurs reprises dans la presse sur les procédures en cours et les faits qui leur étaient reprochés; qu'ils avaient ainsi alimenté le débat, qu'ils avaient amené sur la place publique;

Qu'en conséquence, la publication par la Commune des rapports était justifiée par l'intérêt public; que la requête devait dès lors être rejetée et l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 26 décembre 2024 révoquée;

Vu l'appel déposé le 22 avril 2025 à la Cour de justice par A______ contre cette ordonnance; qu'il a conclu, sous suite de frais, à son annulation et à ce que la Cour fasse droit à ses conclusions de première instance, reprises dans son mémoire d'appel;

Qu'il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif; qu'il a fait valoir que "si les rapports litigieux sont à nouveau publiés sur le site internet de la Commune de B______, l'appel est vidé de son sens et l'appelant serait privé du contrôle de la décision sur mesures provisionnelles et par la suite de tout intérêt à la procédure au fond. En effet, la publication des rapports litigieux porte gravement atteinte aux droits de la personnalité de l'appelant. Conformément à la jurisprudence précitée, l'appel ne paraissant ni manifestement irrecevable ni infondé, l'effet suspensif devra être accordé";

Que dans sa réponse sur effet suspensif du 12 mai 2025, la COMMUNE DE B______ a conclu au rejet de celles-ci, sous suite de frais; qu'elle a notamment fait valoir qu'elle n'avait pas publié à nouveau le communiqué litigieux, à la suite de l'ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le Tribunal, alors qu'elle y était autorisée, en l'absence d'effet suspensif attaché à l'appel; qu'en conséquence, la situation juridique de A______ n'était pas "affectée à ce stade" et aucun préjudice concret ne pouvait être retenu; qu'elle envisageait toutefois toujours de remettre en ligne les audits, caviardés; que le précité ne se prévalait d'aucun élément spécifique, factuel ou juridique, susceptible de constituer un préjudice actuel ou irréversible;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 14 mai 2025 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 315 al. 2 let. b CPC, applicable au cas d'espèce compte tenu de la nature de la décision entreprise, l'appel ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise;

Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que, saisie d'une demande de suspension de l'effet exécutoire, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4. 1);

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a rejeté les conclusions de l'appelant; que l'appelant conteste une décision négative, dont les effets ne peuvent être suspendus; qu'en conséquence, la requête d'effet suspensif est sans objet; que, par ailleurs, la décision sur mesures superprovisionnelles a été révoquée et a, en tout état, été remplacée par la décision sur mesures provisionnelles (art. 265 al. 2 CPC); que l'appelant ne peut dès lors pas faire renaître les effets de dite décision;

Que même si la requête d'effet suspensif n'avait pas été sans objet, elle aurait été rejetée;

Qu'en effet, l'appelant se limite, pour fonder sa requête d'effet suspensif, de manière toute générale au fait que l'appel serait vidé de son sens et qu'il serait privé du contrôle de la décision sur mesures provisionnelles; que tel n'est toutefois pas le cas; que, d'une part, plusieurs articles de presse ont été publiés, avant le rapport en cause; que, d'autre part, il peut être considéré, sous l'angle de la vraisemblance, que l'appelant s'est par ailleurs lui-même exprimés à plusieurs reprises dans la presse sur les procédures en cours; que l'appelant ne rend dès lors pas vraisemblable subir un préjudice difficilement réparable;

Que, de plus, l'appelant n'a pas requis l'octroi de l'effet suspensif avant le dépôt de l'appel, ce qu'il était pourtant autorisé à faire (art. 315 al. 5 CPC); que, depuis le prononcé de l'ordonnance entreprises, exécutoire en l'absence d'effet suspensif automatique, l'intimée pouvait publier à nouveau le communiqué, ce qu'elle n'a pas fait; que quand bien même l'intimée envisage toujours de remettre celui-ci en ligne, de même que les audits, il ne s'agit pas d'une intention ferme et immédiate;

Qu'enfin sans préjudice de la décision à rendre sur le fond, les chances de succès de l'appel ne sont, prima facie, pas d'emblée évidentes; qu'en effet, en s'adressant à la presse, à plusieurs reprises, sur les procédures en cours, l'appelant a alimenté le débat et suscité un intérêt encore plus grand auprès du public; que, toujours prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, il paraît que l'intérêt public à être informé sur les problèmes de sécurité publique de la commune prime celui de l'appelant à ce que les informations ne soient pas divulguées;

Que les frais de la présente décision seront arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); que ces frais seront compensés avec l'avance de frais de 200 fr. versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Que l'appelant sera en conséquence condamné à verser 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Qu'il sera également condamné à verser 500 fr. à l'intimée à titre de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire :

Dit que la requête d'effet suspensif formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/214/2025 rendue le 25 mars 2025 dans la cause C/30386/2024 est sans objet.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 500 fr. et les met à la charge de A______, compensés avec l'avance de frais de 200 fr. fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser 500 fr. à COMMUNE DE B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Nathalie LANDRYY-BARTHE

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d’un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d’un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.