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Décisions | Sommaires

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C/7441/2024

ACJC/338/2025 du 07.03.2025 sur JTPI/13818/2024 ( SML ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7441/2024 ACJC/338/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 7 MARS 2025

 

Entre

ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2024,

et

Monsieur A______, domicilié ______, intimé.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13818/2024 du 6 novembre 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) des fins de sa demande de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge du précité (ch. 2 et 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

En substance, le Tribunal a retenu que le jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance de Genève le 24 octobre 2013, donnant acte à, respectivement condamnant A______ à verser des contributions à l'entretien de ses filles C______ et D______, constituait un titre de mainlevée définitive. Un acte de cession en vue d'encaissement avait été conclu entre l'ex-épouse et le SCARPA le 22 avril 2021. La poursuite initiée à l'encontre du précité portait sur les contributions due pour la période du 1er mai 2022 au 30 septembre 2023. L'intéressé avait sollicité, par acte introduit le 11 juillet 2022 au Tribunal, une modification des contributions d'entretien, avec effet au 30 juin 2021. Compte tenu du fait que la modification pourrait prendre effet à la date précitée, les montants réclamés en poursuite étaient susceptibles d'être modifiés, de sorte que la requête de mainlevée devait être rejetée.

B. a. Par acte du 25 novembre 2024, le SCARPA a formé recours à la Cour de justice contre le jugement précité, sollicitant son annulation et le prononcé de la mainlevée définitive.

Il a produit le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le Tribunal (dans le cadre de la requête de modification du jugement de divorce).

b. Par courrier du 19 décembre 2024, A______ a conclu au rejet du recours formé par le SCARPA et sollicité la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure en modification du jugement de divorce.

c. Par pli du 14 janvier 2025, le SCARPA s'est opposé à la requête de suspension, la procédure en modification du jugement de divorce n'étant pas susceptible de remettre en cause l'exigibilité de la créance en poursuite.

d. Par arrêt ACJC/102/2025 du 23 janvier 2025, la Cour a rejeté la requête de suspension et statué sur les frais judiciaires de l'arrêt.

e. Le SCARPA n'ayant pas fait usage de son droit de détermination spontanée, les parties ont été avisées par plis du 27 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2003.

b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 2006 et D______, née le ______ 2009.

c. Par jugement JTPI/14164/2013 rendu le 24 octobre 2013, le Tribunal de première instance (cause C/2______/2013) a, statuant sur requête commune de divorce, notamment dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ et donné acte au précité de son accord à verser en mains de cette dernière, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des deux filles du couple, par enfant, 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 11 ans, 1'700 fr. de 11 ans à 15 ans puis 1'900 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité ou jusqu'à 25 ans en cas d'études régulières et suivies, et l'y a condamné en tant que de besoin.

Ce jugement est définitif et exécutoire.

d. Par convention du 1er mai 2021, B______ a mandaté le SCARPA en vue de recouvrer les contributions à l'entretien des deux enfants.

e. A la requête du SCARPA, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ le 13 octobre 2023 un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 54'900 fr. Dans la rubrique "Titre et date de la créance" est mentionné : "Pension alimentaire due en faveur des enfants (D______ et C______) selon le jugement de divorce du Tribunal de première instance de Genève du 24.10.2013. Période du 1er mai 2022 au 30 septembre 2023. Capital pour la période CHF 61'200.00 moins CHF 6'300.00 versés du 12.12.2022 au 21.08.2023. Privilège 1ère classe pour pension alimentaire à CHF 3'600.00 par mois du 01.05.2022 au 30.09.2023. Cessionnaire des droits de Mme B______ représentant les enfants C______ (______.2006) et D______ (______.2009)".

Le poursuivi y a formé opposition.

f. Par requête déposée le 25 mars 2024 au Tribunal, le SCARPA a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, pour la somme de 54'200 fr.

Outre la poursuite, le SCARPA a produit le jugement de divorce du 24 octobre 2013, la convention conclue avec B______ en vue d'encaissement ainsi qu'un relevé de compte du 22 mars 2024, faisant état des contributions pour les deux enfants de 54'900 fr., pour la période du 1er mai 2022 au 30 septembre 2023, sous déduction d'un montant de 700 fr. versé par A______, laissant un solde de 54'330 fr. 55 (54'900 fr. moins 700 fr. auquel s'ajoute 130 fr. 55 de frais de commandement de payer).

g. A l'audience du Tribunal du 8 juillet 2024, le SCARPA n'était ni présent ni représenté.

A______ a déclaré avoir saisi le Tribunal d'une requête en modification du jugement de divorce, sans toutefois disposer de documents à cet égard. Il s'est engagé à remettre au Tribunal les pièces y relatives.

h. Le 9 juillet 2024, A______ a déposé au Tribunal une copie du mémoire d'appel déposé le 1er novembre 2023 à la Cour de justice, dirigé contre le jugement JTPI/10967/2023 rendu le 26 septembre 2023 par le Tribunal, le déboutant de sa requête en modification du jugement de divorce.

i. Sur quoi, le Tribunal a rendu le jugement présentement querellé.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, le présent recours demeure régi par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC).

1.5 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (art. 326 al. 1 CPC).

La pièce nouvelle versée par le recourant est irrecevable. Les faits qu'elle vise ressortent des pièces produites par l'intimé en première instance.

2.  Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'action en modification du jugement de divorce initiée par l'intimé était susceptible d'avoir des effets sur les contributions d'entretien fixées par le jugement de divorce et d'avoir ainsi, à tort, refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, et non la validité de la créance. Il doit examiner d'office les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue (ATF 140 III 372 consid. 3.1; 139 III 444 consid. 4.1.1). En principe, la mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le jugement. Cependant, elle peut être aussi accordée au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2 et les références citées).

2.1.2 Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

L'extinction de la dette peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. Il appartient au débiteur d'établir par titre que sa dette est éteinte. A la différence de la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

2.1.3 En matière de contributions d'entretien périodiques, le débiteur qui estime n'être plus astreint à payer, peut invoquer, selon les cas, des circonstances assez variées : il peut s'agir par exemple du remariage de l'ex-épouse (art. 130 al. 2 CC), de la survenance de la majorité d'un enfant ou de l'interruption de sa formation alors qu'il est majeur (art. 277 CC). Si certaines de ces circonstances sont simples à établir (majorité, remariage), d'autres sont plus complexes à démontrer, surtout dans le cadre de la procédure sommaire, limitée en règle générale à la preuve par titre. Dans de tels cas, le juge de la mainlevée ne doit pas être contraint à élucider des situations compliquées. Il appartient au débiteur de démontrer clairement la survenance de la condition légale résolutoire annihilant les effets du jugement, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire. A défaut, le juge doit prononcer la mainlevée définitive et renvoyer le débiteur à faire constater son éventuelle libération par la voie de l'art. 85a LP (arrêt du Tribunal fédéral 5P_514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.1 et 3.2; ACJC/1380/2013 du 22 novembre 2013 consid. 6.2.1).

Le débiteur d'entretien peut également se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, d'une transaction judiciaire ou ratifiée par l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 2 CC), voire, pour les questions ne concernant pas les enfants, d'une convention ou d'une renonciation sous seing privé (cf. art. 284 al. 2 CPC), supprimant ou modifiant la contribution initialement fixée. Une convention ou une renonciation orale ne peut en revanche être invoquée; il en va a fortiori de même d'une prétendue renonciation tacite, par actes concluants, résultant de l'absence de protestation en cas de non-paiements ou de paiements de montants inférieurs sur une certaine durée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 21 ad art. 81 LP et les références citées).

Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 55 II 161; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 51 ad art. 81 LP). Selon la jurisprudence, un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1; 5P_82/2002 du 11 avril 2002 consid. 3b), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 précité loc.cit.).

La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande; selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).

2.2 En l'espèce, il est constant que le jugement de divorce, fixant les contributions d'entretien en faveur des enfants de l'intimé, est définitif et exécutoire. Il n'est pas contesté que le recourant est au bénéfice d'une cession en vue d'encaissement signée par la représentante légale des enfants et que les contributions d'entretien réclamées concernent la période de mai 2022 à septembre 2023.

L'intimé a rendu vraisemblable avoir initié une procédure en modification du jugement de divorce. A la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, l'intimé avait été débouté des fins de sa requête et avait saisi la Cour d'un appel contre ce jugement. Ainsi, il ne disposait pas d'un jugement entré en force modifiant le jugement de divorce. C'est par conséquent à tort que le Tribunal a considéré que cette procédure faisait échec au prononcé de la mainlevée définitive.

2.3 Le recours est par conséquent fondé. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et il sera réformé (art. 327 CPC) en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée.

3. 3.1.1 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: Jeandin in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).

3.1.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal, soit
500 fr., est conforme aux normes applicables (art. 48 al. 1 OELP) et n'est pas critiqué en tant que tel. Compte tenu du fait que le recours est admis, il se justifie de modifier la répartition des frais. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de première instance seront mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 500 fr. à titre de remboursement de frais de première instance au recourant. Il ne se justifie pas d'allouer de dépens au recourant.

Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement seront par conséquent annulés et seront réformés dans le sens qui précède.

3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et il sera condamné à les rembourser au recourant (art. 111 al. 2 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2024 par ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) contre le jugement JTPI/13818/2024 rendu le 6 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7441/2024–3 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Arrête les frais de première instance à 500 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 500 fr. à l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) à titre de remboursement de frais.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 750 fr. à l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) à titre de remboursement de frais.


 

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.