Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
35 enregistrements trouvés
Fiche 2309598
ACJ n° 688 du 31.05.2002
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN; EXPERT
Normes :
LPC.435
Résumé :
DISTINCTION ENTRE TÉMOIN ET EXPERT
Selon la jurisprudence, le témoin est appelé à fournir des renseignements sur des faits dont la connaissance n'est pas accessible à chacun, il est irremplaçable. L'expert apporte son appréciation sur des données d'expérience qui, en soi, sont à la portée de tout le monde et en tout temps. Ainsi, l'architecte mandaté pour évaluer le coût de travaux entrepris dans l'appartement de locataires agit comme un expert, et ne peut être entendu comme témoin.
Fiche 2309606
ACJ n° 472 du 15.04.2002
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; TEMOIN
Normes :
LPC.435
Résumé :
AUDITION D'UNE PERSONNE COMME PARTIE OU COMME TÉMOIN ?
Cas d'une société propriétaire de plusieurs hôtels et restaurants dont un des employés (chef de réception d'un hôtel) cité à témoigner a été entendu en qualité de partie. Malgré sa fonction dirigeante au sein de l'hôtel, l'intéressé n'est pas un organe de la société et ne participe donc pas à la formation de la volonté sociale. De ce fait, il aurait dû être entendu en qualité de témoin assermenté.
Fiche 2309609
ACJ n° 471 du 15.04.2002
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MOYEN DE PREUVE; TEMOIN
Normes :
LPC.435
Résumé :
ADMISSIBILITÉ DE PREUVES RECUEILLIES DANS UN AUTRE PROCÈS
Le recours à des moyens de preuve recueillis dans une autre procédure est en principe admis. La preuve d'un fait peut résulter, à l'encontre d'une personne, de témoignages recueillis dans une instance (civile ou pénale) où elle n'était pas partie. (Cas où les témoins avaient été entendus en présence des avocats des parties en litige et où leurs témoignages n'avaient pas été contestés - SJ 1975 p. 431).
Voir aussi :
ACJ n° 1137 du 10.11.2003 H. c/ L.
Fiche 2310033
ACJ n° 151 du 17.02.1997
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MAXIME DU PROCES
Normes :
LPC.435
Résumé :
MAXIME D'OFFICE - RÉSERVE FAITE PAR LE DEMANDEUR DE SON DROIT À SOLLICITER DES ENQUÊTES
Cas où le TBL, sans ouvrir les enquêtes, a retenu que les exemples du bailleur étaient insuffisants et l'a ainsi empêché de faire confirmer et compléter les pièces produites. Le TBL a violé le droit à la preuve dans la mesure où le bailleur avait réservé dans chacune des écritures son droit à solliciter des enquêtes et le fait que certains des allégués pouvaient faire l'objet d'enquêtes par témoins, par le biais d'un transport sur place ou par voie d'expertise.
Voir aussi :
ACJ n° 483 du 12.05.03 A. D. et H. D. c/ X
Fiche 2310147
ACJ n° 51 du 23.01.1995
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MAXIME DU PROCES
Normes :
LPC.435
Résumé :
MAXIME D'OFFICE - RENONCIATION DE LA PARTIE QUI S'EN PRÉVAUT D'ADMINISTRER LA PREUVE
Si le TBL doit instruire d'office en matière de baux et loyers, cela ne signifie pas qu'il doive ordonner des enquêtes sur des faits à propos desquels la partie qui s'en prévaut a renoncé expressément à en administrer la preuve, sauf à violer l'art. 8 CC.
Remarques :
Voir aussi art. 274d al. 3 CO
Fiche 2310175
ACJ n° 1427 du 17.10.1994
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; RENDEMENT ABUSIF; LOYER ABUSIF; BENEFICE; EXCES
Normes :
LPC.435
Résumé :
NON-PRODUCTION PAR LE BAILLEUR DES PIÈCES COMPTABLES ORDONNÉE PAR LE TBL
Si le bailleur néglige de produire les pièces comptables permettant au juge d'apprécier le litige, on peut en déduire qu'il cache un rendement abusif. Le juge devra en conséquence refuser la hausse réclamée (David Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 284 ch. 2.5).
Fiche 2310323
ACJ n° 269 du 06.11.1992
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; OFFRE DE PREUVE
Normes :
LPC.435
Résumé :
OFFRE DE PREUVE - DOMMAGE DÛ À L'OCCUPATION ILLICITE DES LOCAUX
Si le bailleur offre de prouver son dommage par expertise et par témoins, le TBL doit au moins le questionner sur les personnes susceptibles de démontrer l'existence du dommage et, le cas échéant, procéder à des enquêtes.
Fiche 2310344
ACJ n° 246 du 09.10.1992
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT A LA PREUVE
Normes :
LPC.435
Résumé :
DROIT À LA PREUVE
Le droit de faire administrer des preuves est soumis à trois conditions :
1) Les faits à prouver doivent être pertinents, c'est-à-dire qu'ils doivent être propres à influer sur l'issue de la contestation (RO 104 V 210; 101 Ia 297; 92 I 261; RDAF 1982 p. 358);
2) Les preuves invoquées doivent être utiles, c'est-à-dire qu'elles doivent démontrer l'exactitude ou l'inexactitude d'un fait contesté.
3) Les parties doivent respecter les délais fixés par la loi ou l'autorité en observant les formes prévues à cet effet (RO 106 II 171; 101 Ia 103; Grisel, Traité de droit administratif, Tome I, Neuchâtel 1984).
Fiche 2310391
ACJ n° 142 du 25.05.1992
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL)
Normes :
LPC.435
Résumé :
PREUVE: PRODUCTION DE PIÈCES JUSTIFICATIVES
Le bailleur doit produire les pièces justificatives de la majoration de loyer contestée, sinon il sera débouté. Il n'y a pas à ordonner des enquêtes pour des faits qui peuvent être prouvés par pièces (ATF 11.02.76 SI X c/ P. D.; SJ 1979 p. 611 No 288; ATF 106 I 356, 360 (art. 19 al. 2 AMSL); ACJ n° 169 du 04.12.89 SI X c/ S.). Admettre une hausse forfaitaire des charges (1,5 % par année) viole l'article 435 LPC.
Fiche 2310427
ACJ n° 2 du 10.01.1992
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT A LA PREUVE
Normes :
LPC.435
Résumé :
DROIT À LA PREUVE
La partie qui allègue un fait pour en déduire son droit doit apporter la preuve de ce fait. Ainsi, chaque partie a le droit de rapporter, par les moyens légaux, la preuve des faits qu'elle a allégués et qui sont ou peuvent être pertinents pour trancher le litige. Si le juge omet de faire administrer des preuves sur des faits pertinents, ou s'il retient comme établis, sans recourir à des mesures probatoires, des faits contestés, il viole le droit à la preuve (ATF 114 II 289 = JT 1989 I 84; ATF 108 II 340 = JT 1983 I 541).
Fiche 2310486
ACJ n° 132 du 05.11.1990
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE; LOYER ABUSIF; LOYER INITIAL
Normes :
LPC.435
Résumé :
CONTESTATION DU LOYER INITIAL
Le TBL doit examiner les allégués des parties, ordonner au besoin la production de pièces supplémentaires et inviter les parties à se déterminer. Le fardeau de la preuve quant au caractère abusif du loyer initial selon l'art. 15 AMSL incombe au locataire. Le bailleur peut quant à lui renverser la présomption du caractère abusif du loyer initial en démontrant que ce dernier ne lui procure pas un loyer abusif.
Fiche 2310542
ACJ n° 86 du 25.05.1987
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE; MAXIME DU PROCES; TEMOIN
Normes :
LPC.435
Résumé :
AUDITION D'UN TÉMOIN : ÉVENTUELLE RÉSILIATION ABUSIVE
Cas où le locataire offre de prouver, par le témoignage d'une autre locataire qui aurait accepté de signer un nouveau bail prévoyant une augmentation de loyer de 100 % par rapport à l'ancien loyer, qu'une résiliation lui a été notifiée dans le but de faire pression pour l'obliger à accepter également une très forte augmentation. Dans de telles circonstances, le juge doit se montrer très circonspect et ne pas hésiter à faire usage de la faculté qui lui est conférée par l'art. 435 al. 1 LPC d'établir d'office les faits parce qu'il est trop facile au bailleur qui jouit d'une position privilégiée de tenter d'éluder les dispositions de l'AMSL pour obtenir une augmentation de loyer de son locataire. L'audition du témoin doit ainsi être ordonnée.
Fiche 2310554
ACJ n° 115 du 20.09.1986
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT A LA PREUVE
Normes :
LPC.435
Résumé :
DROIT DE FAIRE ADMINISTRER UNE PREUVE PERTINENTE
L'art. 4 Cst. Féd. garantit au plaideur le droit de faire administrer une preuve pertinente offerte en temps utile et dans les formes requises par le droit de procédure applicable (ATF 106 II 170 = JT 1981 I 149 cons. 6b et les références citées).
Fiche 2310558
ACJ n° 106 du 16.06.1986
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE
Normes :
LPC.435
Résumé :
TRANSPORT SUR PLACE: UTILITÉ
Un transport sur place n'est pas utile lorsque le Tribunal ne dispose pas des connaissances techniques suffisantes (SJ 1970 p. 461; 1971 p. 10). L'avis d'un tiers spécialiste est dans ce cas plus approprié.
Fiche 2310562
ACJ n° 82 du 26.05.1986
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; MAXIME DU PROCES
Normes :
LPC.435
Résumé :
DOSSIER INCOMPLET
En présence d'un dossier incomplet, il incombe aux premiers juges d'établir d'office les faits pertinents susceptibles de donner au litige sa solution (Corboz, Le loyer abusif au sens de l'AMSL, in Droit de la construction, 1982 p. 29) et d'appliquer l'art. 435 LPC qui consacre ce principe par le recours aux mesures d'instruction nécessaires.
Fiche 2310569
ACJ n° 39 du 03.03.1986
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
LPC.435
Résumé :
FAITS POUVANT ÊTRE PROUVÉS PAR PIÈCES
Il appartient à la partie qui peut prouver un fait au moyen de la production de pièces, de les présenter (SJ 1979 p. 611 No 288). Le preneur invoquant son manque de moyens comme conséquence pénible peut établir par pièces son revenu et celui des proches faisant ménage commun avec lui.
Fiche 2310571
ACJ n° 30 du 24.02.1986
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes :
LPC.435
Résumé :
ACCORD DES PARTIES SUR DES MOYENS DE PREUVE
Etablissant les faits d'office, le TBL n'a pas à tenir compte des accords passés entre les parties quant aux moyens de preuves réservés par elles, les juges demeurant libres de choisir parmi tous les moyens de preuve connus ceux qui leur paraissent les mieux adaptés.
Fiche 2310577
ACJ n° 218 du 16.12.1985
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAXIME DU PROCES; OFFRE DE PREUVE
Normes :
LPC.435
Résumé :
MAXIME D'OFFICE : FAITS RESSORTANT DES PIÈCES PRODUITES
La maxime inquisitoire n'impose pas au juge l'obligation d'établir d'office des faits qui n'ont pas été allégués par celui des plaideurs qui aurait dû les faire valoir et à qui l'autorité judiciaire ne saurait se substituer (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 1981, p. 352; SJ 1978 p. 601; SJ 1981 p. 591; ACJ du 16.04.81 SI X c/ G. p. 11; ACJ du 25.01.81 B. c/ SI X p. 18-19). En revanche, le juge ne satisfait pas à la maxime d'office lorsqu'il ne prend pas en considération des éléments de fait qui ressortent des pièces du dossier (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 169).
Fiche 2310591
Pas de décision du 18.01.1985
Publication SJ 1985 p. 284
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MOYEN DE PREUVE
Normes :
LPC.435
Résumé :
CHOIX DES MOYENS DE PREUVE
L'article 8 CC consacre le droit de la partie à qui en incombe le fardeau de rapporter la preuve des faits pertinents et propres à former la conviction du juge (ATF 95 II 467 consid. 3). Le corollaire en est l'obligation faite au juge d'ordonner, même d'office, les mesures probatoires nécessaires. Le juge qui a la charge de l'instruction de la cause est maître d'apprécier, sans possibilité d'appel immédiat pour les plaideurs, l'opportunité de recourir ou non à l'une des mesures probatoires prévues ou admises par la loi. Son choix de la mesure la plus appropriée dépendra des circonstances du cas particulier et de la nature des faits à prouver. Si ceux-ci sont de nature scientifique, la preuve par expertise s'imposera obligatoirement, le juge ne disposant pas des connaissances nécessaires pour constater l'exactitude de tels faits ou pour les apprécier (ATF 98 I a 668).
Voir aussi :
ACJ 26.05.86 M. c/ SA X
Fiche 2310596
ACJ n° 217 du 19.11.1984
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MAXIME DU PROCES
Normes :
LPC.435
Résumé :
MAXIME D'OFFICE
Le juge, qui établit les faits d'office, doit inviter les parties à prouver leurs allégués, soit par pièces soit par témoins.
Voir aussi :
ACJ n°10 du 30.01.89 C. c/ SI X
ACJ n°199 du 10.9.93 SA X c/ M.
Fiche 2310601
ACJ n° 566 du 21.11.1983
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes :
LPC.435
Résumé :
FACTURES NON PRODUITES PAR LE BAILLEUR
En application du contrat d'entreprise générale, le bailleur peut parfaitement exiger que l'entrepreneur général lui fournisse les factures.
Fiche 2310604
ACJ n° 176 du 11.04.1983
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAXIME DU PROCES; OFFRE DE PREUVE
Normes :
LPC.435
Résumé :
MAXIME D'OFFICE DANS LE CADRE DES ALLÉGUÉS DES PARTIES
Si le TBL doit, en vertu de la maxime d'office, établir lui-même les faits, il n'est tenu de le faire que dans le cadre des allégués en fait des parties, ne pouvant être astreint à imaginer toute sorte de moyens d'actions ou de défense des parties.
Voir aussi :
ACJ n° 1 du 13.01.86 A. c/ SI X (réf. à ATF 110 V 52 cons. 4)
ACJ n° 82 du 11.06.90 SA X c/ I.
Fiche 2310614
Pas de décision du 24.09.1979
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
LPC.435
Résumé :
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
Il appartient au bailleur de prouver l'existence de travaux supplémentaires au sens de l'article 15 AMSL.
Fiche 2309144
ACJC/45/2009 du 12.01.2009
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MOYEN DE PREUVE
Normes :
LPC.435.al.2
Résumé :
ENQUÊTES ORDONNÉES PAR LE TBL - FAITS POUVANT ÊTRE PROUVÉS PAR PIÈCES
En matière de baux et loyers, le Tribunal peut proposer aux parties les moyens de preuves destinés à établir leurs allégués et marquer sa préférence, en économie de procédure, pour la production de pièces; il n'est pas tenu d'ordonner des enquêtes relativement à des faits qui peuvent être prouvés par pièces. Un refus de produire une pièce peut être apprécié au regard de l'article 186 al. 2 LPC (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, n. 3 ad art. 435 al. 2 et les réf.).
Voir aussi :
ACJC/246/2009 du 09.03.2009
Fiche 2309287
ACJ n° 1440 du 11.12.2006
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; LOYER INITIAL; ADMINISTRATION DES PREUVES; MAXIME DU PROCES
Normes :
LPC.435; CO.270
Résumé :
DROIT À LA PREUVE - LOYER INITIAL
Lorsque le dossier, à l'issue de l'instruction écrite, ne contient que peu de renseignements sur l'appartement pris à bail permettant de fixer le loyer initial admissible, les parties doivent, en comparution personnelle, être interrogées sur la surface de l'appartement et de ses dépendances. Par ailleurs, elles doivent être amenées à indiquer, justificatifs à l'appui, le loyer réclamé au locataire précédent. Enfin, un tel interrogatoire permettrait de définir de manière plus précise quels travaux d'aménagement ont été effectués par le locataire, partant, le confort et l'agencement initial dont l'appartement bénéficiait en début de bail et avant travaux. Compte tenu des allégués divergents des parties sur ces sujets, le Tribunal ne peut pas faire l'économie d'enquêtes par témoins.
Fiche 2310384
ACJ n° 172 du 19.06.1992
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; LOYER USUEL; ADMINISTRATION DES PREUVES; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL)
Normes :
CO.269a.let.a; LPC.435
Résumé :
LOYERS USUELS - CONTESTATION DU LOYER INITIAL
Si le bailleur fonde la hausse du nouveau loyer sur les loyers usuels du quartier, le TBL doit, en vertu de l'art. 435 LPC, interroger les parties et ordonner des enquêtes propres à établir ce point.
Fiche 2310450
ACJ n° 228 du 04.10.1991
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN; APPRECIATION DES PREUVES
Normes :
LPC.435; LPC.436
Résumé :
TÉMOIN DÉFAILLANT
En ne reconvoquant pas un témoin défaillant, le Tribunal ne commet aucune violation de la loi.
Fiche 2310550
ACJ n° 5 du 26.01.1987
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes :
LPC.435.al.1
Résumé :
RELATIVITÉ DES OBLIGATIONS : CESSION-VENTE D'ACTIONS
En vertu du principe de la relativité des obligations, le TBL n'enfreint pas cette disposition en n'invitant pas la SI bailleresse à produire le contrat de cession-vente passé entre elle et l'acquéreur des actions donnant droit de jouissance sur l'appartement.
Fiche 2310567
ACJ n° 47 du 24.03.1986
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes :
LPC.435.al.1
Résumé :
APPRÉCIATION DES PREUVES : EXTRAIT DE COMPTABILITÉ
Rien ne permet de mettre en doute, comme preuve d'un prix de revient d'un immeuble, un extrait de comptabilité, certifié conforme aux pièces comptables originales, par le vice-directeur et un fondé de pouvoir d'une importante compagnie suisse d'assurances.
Fiche 2310597
ACJ n° 194 du 15.10.1984
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; LOYER ABUSIF
Normes :
LPC.435.al.2
Résumé :
PIÈCES NON PRODUITES FORTUITEMENT
Il est arbitraire de considérer qu'une hausse de loyer est abusive parce que le bailleur a omis de fournir les pièces, alors que le même jour, le Tribunal a rendu une soixantaine de jugements dans des causes analogues et relatives au même groupe d'immeubles.
Fiche 2310598
ACJ n° 136 du 03.09.1984
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE
Normes :
LPC.435.al.1
Résumé :
OFFRE DE PREUVE INSUFFISANTE
Lorsqu'une demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec, mais que l'offre de preuve est insuffisante, le TBL doit ordonner une nouvelle comparution personnelle des parties ou la réouverture de l'instruction selon l'art. 88 al. 2 (ancien) LPC en invitant le demandeur à formuler une offre de preuve plus précise sur tel ou tel point.
Fiche 2310132
ACJ n° 462 du 24.04.1995
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; MAXIME INQUISITOIRE; ADMINISTRATION DES PREUVES; APPRECIATION DES PREUVES
Normes :
CO.274d.al.3; LPC.435
Résumé :
ÉTABLISSEMENT D'OFFICE DES FAITS - APPRÉCIATION DES PREUVES
L'art. 274 d al. 3 CO est repris par l'art. 435 al. 1 LPC. L'alinéa 2 de cette dernière disposition autorise le juge d'ordonner l'apport des pièces qu'il estime nécessaires, mais ne lui fait pas l'obligation d'exiger l'apport de tous les documents comptables requis par les parties, s'il estime que ceux qui ont d'ores et déjà été produits sont suffisants pour la solution du litige.
Voir aussi :
ACJ n° 754 du 19.6.1995 P. c/ C.
Fiche 2309074
ACJC/1163/2009 du 05.10.2009
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; OFFRE DE PREUVE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes :
CO.274d; LPC.435; CC.8
Résumé :
ÉTABLISSEMENT D'OFFICE DES FAITS - APPRÉCIATION DES PREUVES - MESURES D'INSTRUCTION REQUISES PAR LES PARTIES
L'art. 8 CC confère aux parties un droit à l'administration des preuves nécessaires, pour autant que les faits à prouver soient pertinents et contestés. Des mesures d'instruction portant sur l'authenticité de la signature apposée au nom de la locataire sur le bail peuvent être écartées si cet élément est dénué de pertinence pour l'issue du litige. In casu, que cette signature ait été apposée par la locataire, par son mari ou par un tiers ne change rien au fait que la locataire est contractuellement liée, dès lors qu'elle a formellement reconnu, aussi bien devant les premiers juges qu'hors litispendance, avoir accepté de s'engager contractuellement auprès du propriétaire du logement litigieux et qu'elle ne prétend pas que le bail écrit formalise d'autres éléments que ceux convenus.
Fiche 2309211
ACJC/134/2008 du 04.02.2008
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; LOYER USUEL; MOTIF; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes :
CO.274d; LPC.435; CC.8
Résumé :
CONTESTATION DU LOYER INITIAL - IMPOSSIBILITÉ DE FAIRE VALOIR UN NOUVEAU MOTIF EN COURS DE PROCÉDURE
Le bailleur qui justifie sur formule officielle la fixation du loyer initial en invoquant uniquement les loyers usuels du quartier et qui se voit opposer par le locataire les statistiques officielles comme fondement de sa contestation, ne peut introduire, en cours de procédure, un autre critère de fixation du loyer initial. Partant, le Tribunal est fondé, dans cette hypothèse, à refuser la demande du bailleur tendant à compléter ses écritures en vue de démontrer qu'il ne retire aucun rendement abusif de la location litigieuse.
Fiche 2309628
ACJ n° 141 du 18.02.2002
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FRAIS D'EXPLOITATION; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes :
LPC.435; CO.269; CO.269a
Résumé :
EXIGENCE DE PRÉCISION DES POSTES ENTRANT DANS LES FRAIS D'EXPLOITATION
Le bailleur doit exposer de façon précise les postes qui entrent dans les frais d'exploitation et produire les pièces précises permettant au TBL de les prendre en compte. Le Tribunal n'a pas à procéder à des recherches laborieuses dans une comptabilité touffue.
Voir aussi :
Arrêt du TF 4A_211/2015 du 08.12.2015 (pour pouvoir ventiler sur plusieurs années les travaux d'entretien extraordinaire, il faut connaître précisément les travaux accomplis et examiner au cas par cas la durée de vie des installations remplacées)