Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
5 enregistrements trouvés
Fiche 2309463
ACJ n° 1032 du 06.09.2004
CJ
,
CABL
Publication CdB 2/2005 p. 54
DB 2006 p. 22, n° 9
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE; URGENCE; NOTION
Normes :
LPC.320.ss
Résumé :
MESURES PROVISIONNELLES - NOTION D'URGENCE
L'urgence suppose la nécessité d'écarter un danger imminent menaçant les droits du requérant ; elle résulte de la nature de l'affaire et non des convenances des parties ou de la diligence plus ou moins grande des parties. Il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, et ne préjugeant en rien du fond, met en péril les intérêts d'une partie. In casu, dans la mesure où les locaux ont été rénovés, il y a urgence à faire interdiction au locataire de réintégrer le logement qu'il dégrade car les intérêts de la bailleresse (relouer l'appartement) et du locataire (réoccuper l'appartement) sont mis en péril. En outre, le prononcé de cette mesure ne met pas en péril la situation économique et financière du locataire.
Fiche 2309789
ACJ n° 537 du 15.05.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes :
LPC.320.ss
Résumé :
MESURES PROVISIONNELLES - SUBSIDIARITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT À UN RECOURS DE DROIT PUBLIC CONTRE UNE DÉCISION DU PROCUREUR GÉNÉRAL EN MATIÈRE D'EXÉCUTION FORCÉE
De jurisprudence constante, le caractère exceptionnel des mesures provisionnelles exige que celles-ci ne soient admises que si toute autre mesure ou action judiciaire se révèle inefficace à sauvegarder les intérêts du recourant (SJ 1958 p. 570 ; SJ 1977 p. 62 ; SJ 1993 p. 209-210). Or, les décisions du Procureur général en matière d'exécution forcée se rapportant à un jugement d'évacuation de locaux sont susceptibles de faire l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral dans le cadre duquel peut être sollicité l'effet suspensif de la décision attaquée (ATF 4P.133/1999 du 24 août 1999, S. c/ Procureur général, publié partiellement in SJ 2000 p. 6ss). Dès lors que le locataire a à sa disposition une action judiciaire susceptible de permettre la suspension de la décision d'évacuation du Procureur général, la voie des mesures provisionnelles ne lui est pas ouverte.
Fiche 2310452
ACJ n° 222 du 29.09.1991
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes :
LPC.320.ss
Résumé :
MESURES PROVISIONNELLES ET PROCÉDURE D'EXÉCUTION FORCÉE
Cas de la demande de saisie d'une lettre de change pour empêcher le bailleur d'agir par voie cambiaire. Vu l'art. 64 al. 1 Cst, des mesures provisionnelles autres que celles prévues par le droit fédéral qui auraient pour effet de suspendre une procédure d'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ne peuvent être ordonnées (Pelet, Mesures provisionnelles : droit fédéral ou cantonal, Lausanne 1987, p. 278 note 3 et les réf. citées).
Fiche 2310520
Pas de décision du 08.12.1988
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE
Normes :
LPC.320.ss
Résumé :
MESURES PROVISIONNELLES : EXAMEN PROVISOIRE ET SOMMAIRE
En procédure de mesures provisionnelles, le juge doit examiner le fondement des conclusions de manière provisoire et sommaire. Il n'a pas à exiger la preuve stricte des conditions de l'octroi des mesures provisionnelles et du bien-fondé de l'action. Il suffit que le requérant rende vraisemblable qu'il remplit les conditions pour obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles et que son action au fond a des chances de succès (ATF 108 II 72 consid. 2a; 100 Ia 22 consid. 4; 97 I 486/487 consid. 3a; SJ 1979 p. 344 et les réf.).
Voir aussi :
ACJ n° 30 du 19.02.88 M. c/ SI SA X
ACJ du 06.03.90 B. c/ SA X
ACJ n° 769 du 15.07.1996 B. c/ SI X
Fiche 2309558
ACJ n° 132 du 10.02.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONSIGNATION EN JUSTICE; LOYER; MESURE PROVISIONNELLE
Normes :
CO.259g; LPC.320.ss
Résumé :
MESURES PROVISIONNELLES EN LEVÉE DE LA CONSIGNATION
Le droit fédéral ne s'oppose pas à ce que la consignation soit levée par le biais de mesures provisionnelles. Le risque existe cependant que la faculté du locataire de consigner son loyer soit entravée par un recours systématique du bailleur à ce type de mesures. Par conséquent, une requête en ce sens ne doit être admise que de manière restrictive par le juge, qui ne doit pas perdre de vue l'avantage procédural que le législateur a voulu accorder au locataire. Ainsi, il se justifie de limiter la portée de cette mesure à la période durant laquelle sa poursuite semble difficilement tolérable par le bailleur, en application des principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité, déduits de la condition du dommage difficile à réparer.