Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/200/2026 du 20.02.2026 sur OMP/28636/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/21613/2021 et P/21066/2025 ACPR/200/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 20 février 2026 | ||
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne,
recourant,
contre les ordonnances de refus de statut de partie plaignante et de refus de reprise de la procédure préliminaire, ainsi que contre l'ordonnance de non-entrée en matière, rendues les 10 février et 17 novembre, respectivement le 12 novembre 2025, par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a.a. Par acte expédié le 20 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte, inscrite sous la procédure P/21066/2025.
Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour ouverture d'une instruction.
a.b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
b. Par acte expédié le 22 novembre 2025, A______ recourt contre les ordonnances des 10 février et 17 novembre 2025, notifiées respectivement les 12 février et 20 novembre 2025, par lesquelles le Ministère public lui a refusé la qualité de partie plaignante s'agissant des infractions aux art. 117 LEI, 87 LAVS et 76 LPP, d'une part, et refusé d'ordonner la reprise de la procédure préliminaire P/21613/2021 s'agissant des faits ayant fait l'objet du classement partiel du 20 juillet 2023, d'autre part.
Le recourant conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et, au fond, à l'annulation des ordonnances querellées, à ce que sa qualité de partie plaignante soit reconnue et à ce que le Ministère public reprenne la procédure préliminaire P/21613/2021 et poursuive B______ pour l'ensemble des infractions dénoncées dans ses plaintes.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
P/21613/2021
a. Par courrier du 8 novembre 2021, A______, de nationalité péruvienne, a déposé plainte contre B______, la sœur de son épouse.
En substance, il a expliqué qu'en mars 2017, soit deux mois après son arrivée en Suisse, il avait commencé à travailler dans le restaurant C______ – tenu par sa belle-sœur –, d'abord à temps partiel, puis, à plein temps pour un salaire mensuel de CHF 600.- qui avait ensuite été augmenté, en dernier lieu à CHF 1'000.-. En outre, B______ lui avait dit une fois en rigolant que sa famille [à elle] "pouvait le faire disparaitre car [il] n'avait pas de papiers", puis, fin 2021, qu'"[il allait] voir de quoi [elle] était capable".
Il se constituait partie plaignante et mandatait Me D______ à la défense de ses intérêts.
b. Par lettre du même jour, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
c. Entendu par la police le 16 février 2022, A______ a précisé avoir été engagé comme aide cuisinier dans le restaurant de B______ pour la période de mars 2017 au 1er juillet 2019. Durant les deux premiers mois, il avait travaillé sur appel à un taux de 50% contre un salaire mensuel en espèces de CHF 300.- ou de CHF 400.-. À partir du mois de mai 2017, il avait travaillé cinq jours et demi par semaine de 09h00 à 14h00 ou 15h00 et de 18h30 ou 19h00 à 23h30 contre une rémunération mensuelle de CHF 600.- durant les quatre ou cinq premiers mois, puis de CHF 800.- durant les trois mois suivants, et enfin de CHF 1'000.- lorsqu'il avait dû augmenter ses heures de travail. Il lui arrivait aussi de travailler sans pause de 09h00 à 23h00. La majorité du temps il n'avait pas signé de documents en échange de son salaire. De temps à autre, B______ "mettait CHF 400.- sur un papier et le signait".
d. Le 11 avril 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre B______ des chefs d'infractions aux art. 157, 159, 180 et 182 CP lui reprochant notamment d'avoir, du mois de mars 2017 au 30 juin 2019, employé A______ pour un salaire de CHF 300.- à CHF 1'000.- et un horaire allant de 9h00 à 23h00, cinq jours et demi par semaine, soit en obtenant une prestation en disproportion évidente avec l'activité déployée par celui-ci et profitant ainsi de sa gêne et de sa dépendance, ainsi que d'avoir omis de payer les cotisations sociales afférentes à son activité.
e. Entendue par la police, le 12 mai 2022, sur délégation du Ministère public, la prévenue a déclaré avoir engagé occasionnellement A______ dans son établissement pour des tâches de nettoyage contre une rémunération de CHF 20.- de l'heure. Le précité n'avait jamais effectué les heures de travail mentionnées dans sa plainte, ni n'avait été exploité. Il travaillait surtout les week-ends, de 19h00 à 23h00, et de temps en temps en semaine, de 12h00 à 14h00. Elle n'avait pas déclaré l'engagement du précité auprès des autorités compétentes, ni n'avait payé les cotisations sociales afférentes à son salaire.
f. Par avis du 5 juin 2023, le Ministère public a informé les parties de la prochaine clôture de l'instruction et imparti à celles-ci un délai pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuves.
g. Dans le délai imparti, A______ a requis l'audition des policiers qui avaient assisté aux menaces proférées par B______.
h. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le Ministère public a rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite de A______.
Par arrêt ACPR/888/2023 du 13 novembre 2023, la Chambre de céans a admis le recours du précité et désigné Me D______ comme conseil juridique gratuit à partir du 11 avril 2022.
i. Par ordonnance de classement partiel et de refus de réquisitions de preuves du 20 juillet 2023, le Ministère public a classé la procédure s'agissant de l'infraction de menaces et en tant qu'il était reproché à B______ d'avoir employé A______ en exigeant de lui des horaires de travail dépassant un taux de 100% et de lui avoir versé un salaire exagérément bas. En lien avec ce complexe de faits, potentiellement constitutif d'usure, le Procureur a retenu que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'il n'existait pas de preuve objective.
A______ n'a pas recouru contre cette décision.
j. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a déclaré B______ coupable d'infractions aux art. 117 al. 1 LEI, 87 al. 2 LAVS et 76 al. 2 LPP pour avoir employé A______ alors que celui-ci ne disposait pas d'autorisation de travail et éludé son obligation de s'acquitter des cotisations sociales y afférentes.
B______ y a formé opposition.
k. Le 15 janvier 2025, le Ministère public a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la qualité de partie plaignante de A______.
l.a. Par lettre du 23 suivant, rédigée en personne, A______ a sollicité "la réouverture de la plainte pénale" contre B______ pour usure, emploi d'étrangers sans autorisations et infractions aux LAA, LAVS, LPP et LISP, et requis sa condamnation pour "usure", "conditions de travail abusives" et "préjudice moral".
l.b. Par pli du 27 janvier 2025, Me D______ s'en est rapporté à justice.
m. Par ordonnance du 10 février 2025, notifiée au conseil précité, le Ministère public a refusé la qualité de partie plaignante à A______ concernant les infractions aux art. 117 LEI, 87 LAVS, 76 LPP.
Le même jour, il a révoqué l'assistance judiciaire dont le précité bénéficiait jusque-là.
n. Il ressort d'une note versée au dossier que, le 24 juin 2025, Me D______ avait expliqué à la greffière ne plus être constitué pour la défense des intérêts de A______.
o. Le 16 septembre 2025, le Ministère public a tenu une audience sur opposition de l'ordonnance pénale, lors de laquelle B______ et A______, entendu en qualité de témoin, ont en substance maintenu leurs déclarations précédentes.
La prévenue a précisé que son beau-frère avait travaillé dans son établissement pour la période de novembre 2018 jusqu'au courant de l'année 2019. Il lui semblait qu'il était arrivé en Suisse durant l'été 2018. À l'appui de ses déclarations, elle a notamment produit une attestation non signée de la municipalité de E______ (Espagne) du 6 juin 2017 – comportant le sceau de la commune et un paraphe – de laquelle il ressort que A______ y résidait à cette date.
p. Par ordonnance du 17 novembre 2025, le Ministère public a refusé de reprendre la procédure préliminaire P/21613/2021 s'agissant des faits ayant fait l'objet du classement partiel du 20 juillet 2023 (cf. let. C.a. infra).
P/21066/2025
q. Par lettre du 15 septembre 2025, A______ a déposé une nouvelle plainte contre B______ pour usure, escroquerie, et infractions aux art. 87 LAVS, 76 al. 2 LPP et 117 LEI.
Il avait travaillé, en tant qu'aide cuisinier, au restaurant C______ pour la période du 17 mars 2017 au 18 juin 2019 selon une grille horaire et un salaire qu'il détaille. Il n'avait jamais bénéficié de vacances payées ni de fiches salaires, sauf "deux fausses attestations de CHF 400.-". Son activité n'avait pas non plus été déclarée auprès des assurances sociales.
Il n'avait pas disposé d'une défense efficace dans le cadre de la P/21613/2021, ce qui constituait un fait nouveau "établissant que [s]a plainte pénale antérieure n'exprimait pas [s]a volonté réelle, et [qu'il] n'a[vait] jamais eu une véritable participation à cette procédure".
À titre d'actes d'instruction, il sollicitait l'audition des employés et des clients de C______ – lesquels pouvaient témoigner sur ses horaires, ses tâches et ses conditions de travail chez son ex-employeur –, ainsi que "la production des registres AVS et fiscaux".
r. Par ordonnance du 12 novembre 2025, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte (cf. let. C.b. infra).
C. a. Dans sa décision de refus de reprise de la procédure préliminaire (P/21613/2021), le Ministère public considère que A______ n'avait invoqué, dans son courrier du 23 janvier 2025 (cf. B.l.a. supra), aucun élément nouveau de nature à déboucher sur une reconsidération de l'ordonnance de classement partiel du 20 juillet 2023, de sorte que celle-ci demeurait pleinement valable. De surcroît, il ne disposait pas de la qualité de partie plaignante pour les infractions aux art. 117 LEI, 87 LAVS, 76 LPP et 112 al. 1 let. a LPP.
b. Dans son ordonnance de non-entrée en matière (P/21066/2025), le Ministère public retient qu'il existait un empêchement de procéder en vertu du principe ne bis in idem, selon lequel aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne pouvait être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. En outre, les conditions de l'art. 323 al. 1 CPP n'étaient pas réalisées. Que A______ n'ait pas disposé d'une défense efficace ne constituait pas un motif pour ordonner la réouverture de la procédure close par l'ordonnance de classement partiel. Par ailleurs, l'on ne voyait pas en quoi les auditions des témoins sollicitées étaient de nature à fonder une prévention d'usure, dès lors qu'il n'était pas contesté que A______ eût travaillé au sein du restaurant C______ et que rien ne permettait de retenir qu'ils aient "vu" la rémunération perçue par le plaignant. En tout état, solliciter ces actes d'instruction deux ans après le prononcé du classement était contraire au principe de la bonne foi. Enfin, le comportement de B______ ne réalisait pas les éléments constitutifs de l'escroquerie.
D. a. Dans son acte du 22 novembre 2025, A______ estime disposer de la qualité de partie plaignante pour les infractions aux art. 87 LAVS, 76 LPP et 112 al. 1 LPP, dans la mesure où ces dispositions visaient également à protéger les assurés. Son droit d'être entendu avait par ailleurs été violé, dès lors qu'il n'avait pas disposé d'une défense efficace lors de l'instruction de la P/21613/2021. En effet, son ancien conseil ne l'avait pas renseigné sur les délais de recours contre les ordonnances du Ministère public du 20 juillet 2023, ni sur les conséquences de leur entrée en force, pas plus que sur ses prétentions civiles. Il s'était limité à lui envoyer des courriels, sans lui expliquer les tenants et les aboutissants de la procédure. Par ailleurs, B______ avait produit, lors de l'audition du 16 septembre 2025 une fausse attestation de résidence, ce qui constituait un fait nouveau justifiant la reprise de la procédure préliminaire. En tout état, il incombait au Ministère public d'instruire les faits d'office.
À l'appui de son acte il produit notamment une liste de "témoins", principalement des employés, ex-employés et clients du C______ et divers tableaux non signés et non datés faisant notamment état des heures travaillées et des salaires perçus au sein de l'établissement précité pour la période du 1er mars 2017 au 1er juillet 2019.
b. Dans son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, A______ invoque une violation des art. 6 et 309 CPP. En effet, le Procureur n'avait procédé à l'audition d'aucun témoin ni n'avait ordonné la production des pièces auprès des assureurs sociaux et ce malgré des indices concrets d'usure, "de détournements de cotisations", "de travail dissimulé" et d'emploi d'étrangers sans autorisation. Par ailleurs, les conditions du principe "ne bis in idem" n'étaient pas réalisées, dès lors que l'ordonnance de classement partiel du 20 juillet 2023 ne portait pas sur l'ensemble des faits objet de sa plainte du 16 septembre 2025. Les griefs et les moyens de preuve invoqués n'étaient pas non plus identiques.
c. À réception du recours (P/21613/2021) et des sûretés (P/21066/2025), les causes ont été gardées à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Bien que visant des ordonnances différentes, dans deux procédures différentes, les recours ont été interjetés par la même partie et ont trait essentiellement au même complexe de faits, de sorte qu'il se justifie de les joindre et la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Se pose tout d'abord la question de savoir si le recours contre l'ordonnance de refus de statut de partie plaignante du 10 février 2025 a été déposé dans les délais.
3.1. À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Ce délai court dès la connaissance effective de la décision.
Aux termes de l'art. 87 CPP, traitant du domicile de notification, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de considérer que l'art. 87 al. 3 CPP est d'ordre impératif et ne laisse pas de place à une réserve qui serait faite par la partie assistée, ou son conseil, que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle. Lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui être notifiées, sous peine d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_837/2017 du 21 mars 2018 consid. 2.5).
3.2. En l'espèce, l'ordonnance de refus de statut de partie plaignante a été notifiée le 12 février 2025 à Me D______. Rien ne permet de retenir – et le recourant ne l'invoque de surcroît pas – que le conseil précité ne représentait plus son client à cette date et ce, malgré la décision de révocation de l'assistance judiciaire du 10 février 2025. Il ne ressort pas non plus de la note du greffier du 24 juin 2025 que le mandat de l'avocat ait pris fin avec effet rétroactif. De même, le recourant ne prétend pas que Me D______ ne lui ait pas transmis l'ordonnance querellée. Partant, l'acte du recourant, expédié le 22 novembre 2025, a été interjeté bien après l'échéance du délai de dix jours. Que son conseil ne l'ait pas renseigné sur les conséquences d'un recours tardif – au demeurant nullement rendu vraisemblable – ne change rien à ce qui précède, étant précisé que hormis les cas de grossière erreur de l'avocat lors d'une défense obligatoire – ce qui n'est pas établi ici – le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (ATF 143 I 284 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.5.1).
Il s'ensuit que le recours contre l'ordonnance de refus de statut de partie plaignante est irrecevable.
4. Pour le surplus, les recours – en tant qu'ils visent le refus de reprise de la procédure préliminaire (P/21613/2021) et l'ordonnance de non-entrée en matière (P/21066/2025) – sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée.
5. Dans son recours du 22 novembre 2025, A______ invoque une violation de son droit d'être entendu.
5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF
146 IV 218 consid. 3.1.1).
Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure débouche sur un jugement vicié, en raison de la violation du droit des parties de participer à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 7B_682/2023 du 27 novembre 2023 consid. 4.2 in fine).
5.2. En l'espèce, à bien le comprendre, le recourant reproche à son ancien conseil de ne pas avoir contesté l'ordonnance de classement partiel du 20 juillet 2023, alors que telle aurait été sa volonté s'il avait été correctement informé. Or on ne voit pas, et le recourant ne l'explique nullement, en quoi une éventuelle erreur de son avocat – laquelle, comme rappelée ci-dessus, lui est imputable – serait constitutive d'une violation de son droit d'être entendu par le Ministère public. En tout état, ce grief n'est pas soulevé contre la décision de refus de reprise de la procédure préliminaire, de sorte qu'il est exorbitant à la procédure de recours la concernant.
Le recours sera dès lors rejeté sur ce point.
6. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 15 septembre 2025 (P/21066/2025), respectivement de ne pas avoir ordonné la reprise de la procédure préliminaire P/21613/2021.
6.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. b).
6.2. Constitue un empêchement de procéder l'interdiction de la double poursuite (art. 11 CPP, principe ne bis in idem; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1).
Selon ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de la chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été jugé.
L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 11). Tel est le cas lorsque l'ancienne et la nouvelle procédure sont dirigées contre la même personne et concernent des faits identiques ou des éléments qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique desdits faits n'est, en revanche, pas déterminante (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 précité).
6.3. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).
Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies et supposent que les faits ou les moyens de preuve concernent des événements antérieurs à la décision de classement, soit à la décision sur laquelle l'autorité entend revenir (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2.2 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).
Le fait est nouveau si l'autorité n'a pas pu en avoir connaissance. L'art. 323 al. 1 CPP assimile à la connaissance concrète les situations dans lesquelles il existait déjà dans le dossier des éléments se référant au fait (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 20 ad art. 323).
Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197 s.).
Si le ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) a eu connaissance à l'époque d'un moyen de preuve ou d'un fait important mais ne l'a pas soulevé dans la procédure ayant conduit au classement ou à la non-entrée en matière, le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à une reprise de la procédure dans de telles conditions, au détriment du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1258; APCR/855/2022 du 6 décembre 2022 consid. 3.3).
6.4. En l'espèce, le recourant fait état dans sa nouvelle plainte, du 15 septembre 2025, de faits identiques à ceux déjà évoqués dans la procédure P/21613/2021. Or, le Ministère public, a par ordonnance du 20 juillet 2023, entrée en force, classé la procédure en tant qu'il était reproché à B______ d'avoir employé le recourant en exigeant de lui des horaires de travail dépassant un taux de 100% et de lui avoir versé un salaire exagérément bas. Que le recourant y voie une qualification juridique différente de celle retenue dans l'ordonnance de classement n'est pas déterminant
(cf. ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2). Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le recourant, le principe ne bis in idem est pleinement applicable en lien avec ces faits. Pour le surplus, l'instruction se poursuit s'agissant des infractions aux art. 86 LAVS, 76 al. 2 LPP et 117 LEI. Or, il ressort de l'ordonnance du 10 février 2025 – entrée en force – que le recourant ne dispose pas de la qualité de partie plaignante pour les infractions précitées.
6.5. Reste à savoir si les conditions de l'art. 323 CPP sont réalisées.
Tel n'est manifestement pas le cas.
Tout d'abord, comme le soutient à juste titre le Ministère public, le fait que le recourant n'aurait prétendument pas bénéficié d'une défense efficace lors de l'instruction de la P/21613/2021 ne constitue pas un fait nouveau en lien avec les faits dénoncés.
En outre, le recourant produit dans son recours du 22 novembre 2025 divers tableaux non signés et non datés faisant notamment état des heures travaillées et des salaires perçus au sein du restaurant C______ pour la période du 1er mars 2017 au 1er juillet 2019. Il n'explique toutefois pas pourquoi il aurait été empêché de les produire auparavant. En tout état, lesdits tableaux ne font pas apparaître des faits qui ne ressortent pas du dossier antérieur et qui seraient de nature à apporter un éclairage nouveau à la procédure.
Il en va de même s'agissant des actes d'instruction sollicités à l'appui de sa nouvelle plainte. En effet, le recourant aurait pu solliciter l'audition des témoins – respectivement "la production des registres AVS et fiscaux", à la suite de l'avis de prochaine clôture du 5 juin 2023, puis en recourant contre l'ordonnance de classement partiel du 20 juillet 2023, ce qu'il n'a pas fait. Quoi qu'il en soit, les personnes intéressées – employés, ex-employés et clients du restaurant C______ – pourraient, tout au plus, témoigner sur l'engagement du recourant dans cet établissement – ce qui n'est pas contesté – mais pas sur sa rémunération.
Enfin, on ne voit pas – et le recourant ne l'explique nullement – en quoi l'attestation de la municipalité espagnole, de laquelle il ressort que le précité résidait dans ce pays en 2017, révélerait une responsabilité pénale de B______ en lien avec les faits classés par l'ordonnance du 20 juillet 2023.
Au vu de ce qui précède, les ordonnances querellées ne prêtent pas le flanc à la critique.
7. Justifiées, elles seront donc confirmées.
8. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
8.1.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec.
8.1.2. En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, force est de retenir que les recours étaient voués à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judicaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies.
La demande sera, partant, rejetée.
9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées.
Le refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne la jonction des recours.
Déclare irrecevable le recours contre l'ordonnance de refus de statut de partie plaignante.
Rejette les recours contre le refus de reprise de la procédure préliminaire (P/21613/2021) et contre l'ordonnance de non-entrée en matière (P/21066/2025).
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
| La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/21613/2021 et P/21066/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
| Total | CHF | 1'000.00 |