Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/140/2026 du 10.02.2026 sur OMP/244/2025 ( MP ) , ADMIS
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/6365/2024 ACPR/140/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 10 février 2026 | ||
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 6 janvier 2025 par le Ministère public,
(par suite de l'arrêt 7B_479/2025 du Tribunal fédéral)
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu:
- l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 6 janvier 2025 par le Ministère public;
- l'ordonnance du 6 janvier 2025 également, aux termes de laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure, a condamné A______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 510.- et a refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP);
- les recours interjetés le 27 janvier 2025 par A______ contre ces deux ordonnances;
- sa réplique du 24 février 2025;
- l'arrêt ACPR/269/2025 du 3 avril 2025 de la Chambre de céans;
- l'arrêt 7B_479/2025 du 19 décembre 2025, rendu par le Tribunal fédéral à la suite du recours de A______ contre l'arrêt précité;
- les observations du Ministère public du 19 janvier 2026;
- celles de A______ du 30 janvier 2026.
Attendu que:
- dans l'ordonnance de refus de nomination d'office, le Ministère public a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés et que A______ était donc à même de se défendre efficacement seul;
- dans son recours contre l'ordonnance précitée, A______ concluait, avec suite de frais et dépens pour la procédure de recours, en CHF 1'945.80 TVA inclue, principalement à l'annulation de ladite ordonnance, à la nomination de Me B______ en qualité d'avocat d'office avec effet au 8 avril 2024 et y compris pour la procédure de recours, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure avant recours de CHF 1'459.35; subsidiairement au renvoi de la procédure au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il concluait à ce que son conseil soit autorisé à déposer son état de frais "d'ici au 30 avril 2025";
- dans son arrêt ACPR/269/2025 précité, la Chambre de céans, après avoir joint les deux recours, a rejeté celui formé contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office, admis le recours contre le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 janvier 2025, l'a annulé et dit que l'intégralité des frais de la procédure préliminaire était laissée à la charge de l'État, rejetant le recours pour le surplus. Elle a mis à la charge de A______ la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit CHF 500.- et laissé le solde (CHF 500.-) à la charge de l'État. Elle a mis A______ au bénéfice d'une défense d'office pour la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière et désigné Me B______ à cet effet, auquel elle a alloué, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 648.60 (art. 135 CPP);
- dans son arrêt, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre l'arrêt précité en tant qu'il concernait le refus de nomination d'avocat d'office et l'a réformé en ce sens que le recourant devait être mis au bénéfice d'une défense d'office pour la phase préliminaire de la procédure P/6365/2024 avec effet au 8 avril 2024 et Me B______ désigné à cet effet. Il a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu'elle fixe le montant de l'indemnité accordée à ce titre. Une indemnité de CHF 1'000.- a été allouée à son conseil pour la procédure fédérale, à la charge du canton de Genève;
- dans ses déterminations après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la Chambre de céans quant à l'indemnité due à Me B______ pour l'activité déployée entre le 8 avril 2024 et la fin de l'audition menée par la police le 9 avril 2024, qui a duré 1h30;
- le recourant conclut à la taxation de l'état de frais de son conseil à hauteur de CHF 2'594.40, TVA comprise, en sus des dépens de CHF 1'000.- fixés par le Tribunal fédéral.
Considérant, en droit, que:
- la recevabilité du recours a déjà été admise;
- conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, le recours – contre le refus de nomination d'un avocat d'office – sera admis, le recourant mis au bénéfice d'une défense d'office pour la phase préliminaire avec effet au 8 avril 2024 et Me B______ désigné à cet effet;
- ceci vaudra également pour la procédure de recours devant la Chambre de céans – concernant uniquement le refus de nomination d'un avocat d'office, l'ordonnance de non-entrée en matière ayant en effet déjà fait l'objet de l'ACPR/269/2025 [désignation de Me B______ comme défenseur d'office et allocation, à la charge de l'État, d'une indemnité de CHF 648.60 TTC] – quand bien même l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne l'aborde pas, vu la conclusion du recourant dans ce sens;
- l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c);
- conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1);
- en l'espèce, Me B______ produit le 30 janvier 2026 un état de frais faisant état d'une durée d'activité globale de 600 minutes entre le 8 avril 2024 et le 28 janvier 2026, au tarif horaire de CHF 200.-;
- il convient toutefois de n'indemniser que l'activité nécessaire à la défense du prévenu; ainsi, il ressort du dossier que durant l'enquête préliminaire, son conseil a été présent lors de son audition à la police le 9 avril 2024, laquelle a duré moins d'1h30, suspension comprise, de sorte que le poste "Audition à la police" du 9 avril 2024 [100 minutes] sera ramené à 90 minutes; les postes du 8 avril 2024, "Conférence avec le client" [60 minutes] et "Lecture et étude du dossier" [60 minutes] apparaissent excessifs, considérant la nature de la cause et l'absence d'accès au dossier à cette date. Ils seront ramenés à la durée globale de 60 minutes; le poste "Conférence avec le client" du 28 janvier 2026 sera supprimé, dans la mesure où les déterminations de son conseil à la Chambre de céans du 30 janvier 2026 et l'établissement de l'état de frais ne nécessitaient pas que tous deux s'entretiennent; l'activité déployée les 24 et 27 janvier 2025 en lien avec la rédaction des deux recours, d'une durée globale de 300 minutes, sera ramenée à 60 minutes, puisqu'il est question de n'indemniser que l'activité en lien avec l'acte concernant le refus de nomination d'office, qui tient sur 6 pages, y compris celle de garde et les conclusions; le déplacement et la consultation du dossier à la Chambre de céans le 28 janvier 2026 [30 minutes et forfait de CHF 100.-] ne seront pas indemnisés, dans la mesure où ils n'étaient pas nécessaires, puisque Me B______ devait uniquement dresser un état de frais sur la base de son time-sheet; le forfait de 20 % pour la correspondance ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.2.) et ne sera alloué que sur la base des 150 minutes d'activité rétribuées dans le cadre de l'enquête préliminaire [des 8 et 9 avril 2024]; 10 minutes d'activité seront ajoutées pour la rédaction des brèves déterminations à la Chambre de céans du 30 janvier 2026;
- en conclusion, Me B______ se verra allouer une indemnité de CHF 1'243.15, correspondant à 285 minutes, soit 4h45 d'activité, au tarif horaire de chef d'étude de CHF 200.- (CHF 950.-), plus un forfait déplacement de CHF 100.- [le 9 avril 2024 au poste de police de C______], et un forfait de 20% sur un montant de CHF 500.-
(CHF 100.-) [60 minutes d'activité du 8 avril 2024 et 90 minutes du 9 avril 2024], TVA à 8.1% en sus (CHF 93.15).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet le recours contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 6 janvier 2025 par le Ministère public.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Met A______ au bénéfice de la défense d'office pour la procédure préliminaire, avec effet au 8 avril 2024, et nomme Me B______ à ce titre.
Met A______ au bénéfice de la défense d'office pour la procédure de recours contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office et nomme Me B______ à ce titre.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'243.15 TTC pour son activité dans la procédure préliminaire et dans la procédure de recours (art. 135 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).