Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/77/2026 du 21.01.2026 sur ONMMP/5589/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/14359/2024 ACPR/77/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 janvier 2026 | ||
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 novembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé le 1er décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 novembre précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte et ses compléments.
Le recourant conteste ce prononcé.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. B______ SA, active dans les domaines de l'architecture, de l'aménagement et de l'urbanisme, détenait C______ SÀRL, société française propriétaire de terrains sis à D______ et E______ (F______ [département français]).
A______ était l'unique actionnaire de B______ SA jusqu'au 5 juin 2007, date à laquelle il a cédé 30% du capital-actions à G______ et 20% à H______. Le 23 juillet 2010, il a derechef cédé 10% du capital-actions à I______ & CIE SÀRL.
b. Le 27 juillet 2023, A______ a porté plainte "contre toutes les personnes concernées directement ou indirectement par le dossier B______ SA".
En substance, il ressort de ses explications qu'au cours de l'année 2006, il avait débuté des discussions avec J______ pour lui céder la moitié du capital-actions de B______ SA, contre CHF 1'670'000.-. Le précité lui avait versé EUR 100'000.- (le 28 septembre 2006) et CHF 25'000.- (le 23 décembre 2006) à titre d'arrhes, sommes devant être déduites du prix de vente à verser courant février 2007. La vente ne s'était finalement pas réalisée et J______ lui avait réclamé le remboursement des arrhes; il avait toutefois refusé et avait gardé l'argent comme une "pénalité pour non-exécution des engagements". J______ n'avait pas réagi pendant plus de dix ans.
En août 2014, alors qu'il avait perdu la majorité de l'actionnariat de B______ SA, les autres actionnaires avaient transféré le siège de la société chez K______ SA et nommé L______ en qualité d'administrateur unique. Minorisé, il avait eu de la peine à obtenir les pièces comptables de la société et les procès-verbaux des assemblées générales. Une fois cela fait, il avait pu constater des "mouvements erratiques" des créances chirographaires des actionnaires: celle de G______ était par exemple passée de plus d'un million de francs à zéro en l'espace d'un an, montant "manifestement prélevé sur [s]a propre créance", à son insu. À la suite de ses demandes d'informations, les "personnes concernées" avaient fait "machine arrière" et produit de "nouveaux faux bilans, pensant ainsi cacher leurs malversations".
En juillet 2017, J______ s'était manifesté par le biais de son avocat, Me M______, pour réclamer le remboursement des arrhes ainsi que "trois authentiques prêts" consentis par le précité, d'un total de CHF 88'000.- mais dont seul celui de CHF 63'000.- (du 7 avril 2015) n'était pas prescrit. Ainsi, le 11 juillet 2017, en l'étude de Me M______, il avait été menacé de plainte s'il ne signait pas immédiatement un document dactylographié et préparé à l'avance, auquel il s'était, en sus, vu forcé d'ajouter à la main un addendum de cession de ses actions. Par ce biais, J______ avait cherché à accaparer, "sans bourse délier", le 40% du capital-actions qu'il détenait encore de B______ SA. Ceci car cette société pouvait être valorisée à l'époque à environ EUR 8.5 millions, grâce principalement aux terrains détenus par C______ SÀRL et pour lesquels il avait apporté une offre concrète d'achat d'un potentiel acquéreur (N______ SA).
En raison de l'inaction des administrateurs de B______ SA, l'opération n'avait finalement pas pu être réalisée, causant un dommage important à la société, à ses actionnaires et à C______ SÀRL. À titre personnel, il se retrouvait en faillite à plus de 80 ans et sa créance envers B______, de CHF 2'906'031.- ne pouvait pas être soldée par la société. En outre, J______ et son avocat refusaient toujours de lui rendre ses certificats d'actions.
c. Par courriers des 9 février et 8 octobre 2024, A______ a complété sa plainte avec des précisions factuelles, des éléments contextuels et des "faits nouveaux". En particulier, il a relevé que B______ SA avait été radiée du Registre du commerce de Genève le ______ 2024 après une procédure en faillite suspendue faute d'actifs. Cela posait la question du sort de C______ SÀRL et des actifs immobiliers qu'elle détenait.
d. Le 28 octobre 2025, il a derechef complété sa plainte, précisant que celle-ci visait G______, H______, I______ & CIE SÀRL, O______, J______, K______ SA, L______, Me M______ (ainsi que son cabinet) et portait sur les infractions d'abus de confiance, recel, gestion déloyale, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et escroquerie.
Il y expliquait, entre autres, avoir fortuitement découvert, le 12 septembre 2016, que ses certificats d'action ne se trouvaient plus en main de son notaire, mais chez L______. Dès lors, il avait exigé leur restitution jusqu'au moment de signer, "sous la contrainte morale", une "prétendue cession des certificats d'actions" à titre de nantissement, acte devenu, par l'ajout d'une note manuscrite, une "cession pure et simple" desdits certificats en faveur de J______. En outre, dans un courrier du 5 février 2021, Me M______ avait déclaré que cette cession du 10 juillet 2017 était sans valeur.
Le 10 octobre 2022, G______, J______ et O______, en qualités d'actionnaires de B______ SA, s'étaient cédé l'intégralité des parts sociales de C______ SÀRL. Par cet acte de cession, les prénommés s'étaient transféré la "valeur nominale d'acquisition du droit de propriété des terrains de D______ et de E______". Les intéressés avaient également démis L______ de ses fonctions d'administrateur de B______ SA sans en nommer un nouveau et, par cette "diabolique manœuvre", avaient obtenu la radiation de la société, faute de domicile (art. 731b CO). De la sorte, sa créance contre B______ SA avait disparu, de même que le patrimoine de celle-ci.
Son préjudice s'élevait ainsi à CHF 2'906'031.16, correspondant au montant de sa créance sociale, tandis que B______ SA avait été lésée de CHF 945'635.62, correspondant à sa créance contre C______ SÀRL.
e. Parmi les pièces produites par A______ à l'appui de ses écritures figurent:
- son courrier du 12 septembre 2016, à l'attention de L______, avec en copie Me M______, sollicitant de pouvoir récupérer ses certificats d'actions de B______ SA;
- une déclaration faite "à Genève, le 20 octobre 2016", à teneur de laquelle il cédait les certificats d'actions de B______ SA à J______, pour garantir les prêts consentis par ce dernier, d'un montant total de EUR 380'000.-, sous déduction de EUR 9'000.- remboursés en janvier 2016, soit EUR 371'000.-. Lesdits certificats devaient être remis à Me M______ par L______. Sous sa signature se lit la mention manuscrite: "Je confirme ce jour céder mon capital action soit les certificats d'actions en pleine propriété à Monsieur J______ [sic], ce qui n'affecte pas mon compte courant. Fait à Genève le 10 juillet 2017. Libre de le faire";
- un courrier du 19 octobre 2018 de son conseil à B______ SA, informant de son intention de dénoncer la cession du 10 juillet 2017 en raison d'un vice du consentement. Il ignorait à cette date que la société, au travers de C______ SÀRL, était en voie de conclure une "importante opération immobilière" permettant de diminuer ses pertes mais surtout de réaliser un important bénéfice. En outre, il avait fait l'objet de "pressions" de J______ en lien avec un prêt consenti, ce dernier ayant laisser comprendre "qu'à défaut de remboursement immédiat", une plainte serait déposée;
- un courrier de Me M______ du 5 février 2021 à l'Office des faillites, produisant, pour le compte de J______, une créance de EUR 371'000.- dans sa faillite, dès lors qu'il avait cédé ses parts du capital-actions de B______ SA, celles-ci n'ayant "cependant aucune valeur";
- un courriel de L______ du 29 mars 2022 à une fiduciaire qu'il avait mandatée, déclarant que lui-même [A______] n'était plus actionnaire de B______ SA consécutivement à la convention établie par Me M______ et que les seuls actifs de cette société, soit les parts de C______ SÀRL, avaient perdu toute valeur, les terrains ayant été classés en zone naturelle protégée. Il était donc "probable que les créanciers de la société B______ ne puissent pas récupérer un sous de leur créance";
- sa réponse du 21 juillet 2022, par laquelle il précisait n'avoir jamais cédé ses actions à J______, ce qui était démontré par la créance produite par ce dernier dans le cadre de sa faillite personnelle. Il restait donc actionnaire de B______ SA à hauteur de 40%.
f. La police a convoqué A______ pour apporter des compléments d'informations. Une première audition du 18 janvier 2024 a été clôturée à la demande du précité, afin de "retravailler certains points encore nébuleux" [rapport de renseignements de la police du 5 juin 2024]. Une nouvelle audition s'est tenue le 4 mars 2024, au cours de laquelle A______ a précisé les points suivants:
- il souhaitait déposer plainte contre J______ et Me M______ pour contrainte. Lors de la réunion du 11 juillet 2017, ce dernier lui avait déclaré: "si vous sortez d'ici sans signer le document, je vous mets une plainte pénale au cul, pour détournement de fonds";
- sur la déclaration de cession, il avait bien ajouté la note manuscrite sous sa signature, sous la dictée de Me M______. Le document en question était antidaté au 20 octobre 2016.
- il ignorait pourquoi L______ avait fait fluctuer son compte courant auprès de B______ SA. Il ne souhaitait pas déposer plainte contre celui-ci pour ces faits mais contre G______;
- il ne voulait pas déposer plainte contre H______, O______ ni I______ & CIE SÀRL;
- le 20 octobre 2016, il ignorait l'existence d'une "importante opération immobilière" impliquant C______ SÀRL [tel que mentionné dans le courrier de son conseil du 19 octobre 2018] mais plus en juillet 2017 car l'offre écrite de N______ SA était intervenue en mars de l'année suivante.
g. À la police, L______ a expliqué qu'il n'avait initialement pas répondu aux demandes d'informations de A______ car celui-ci n'avait plus aucun rôle au sein de B______ SA depuis la signature du document élaboré par Me M______ en 2016. À partir de ce moment, A______ était devenu un simple créancier. Sur la base d'un décompte présenté par G______, il avait augmenté la créance sociale de ce dernier en diminuant celle de A______, qui était quasiment le seul autre créancier à l'époque. Finalement, il avait effectué l'écriture inverse car les décomptes de G______ ne concernaient pas des montants attribuables à B______ SA mais afférents à A______ et C______ SÀRL. Les terrains détenus par cette dernière, valorisés initialement à EUR 3 millions, n'en valaient plus que CHF 670'000.- après leur déclassement. Pour cette raison, les actions de la société les détenant ne valaient plus rien.
h. L______ a produit à l'issue de son audition:
- un courriel (non daté) adressé à A______, G______ et H______, leur demandant d'examiner un décompte des sommes comptabilisées sur le compte actionnaires de B______ SA;
- un courrier du 4 février 2024, signé de sa main, à l'Office des faillites, précisant que les actifs de B______ SA se constituaient d'une créance et d'une participation dans C______ SÀRL, dont la valeur était devenue nulle à la suite du classement en zone naturelle protégée des deux terrains détenus par celle-ci. Les actionnaires (soit G______, H______, I______ & CIE SÀRL et J______) avaient donc décidé de céder ces parts de C______ SÀRL pour la somme symbolique de EUR 3.-.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient, s'agissant de la plainte contre G______, que ce dernier n'était pas l'auteur des écritures comptables litigieuses en lien avec les créances sociales. L______, non mis en cause par A______, avait au préalable sollicité ce dernier à propos des décomptes topiques et opéré les changements inverses une fois les informations utiles obtenues.
Pour les infractions d'abus de confiance ou de gestion déloyale, A______ ne disposait pas de la qualité de partie plaignante, celle-ci revenant à B______ SA, au demeurant radiée du Registre du commerce. Les autres faits, en particulier ceux mentionnés dans la plainte complémentaire du 28 octobre 2025, n'étaient constitutifs d'aucune infraction et A______ n'en subissait aucun dommage.
Concernant J______ et Me M______, le délai de trois mois pour déposer plainte pour menaces était échu. En outre, les éléments dénoncés par A______ différaient substantiellement de ceux découlant du courrier de son conseil du 19 octobre 2018. La teneur de celui-ci évoquait des "pressions" mais nullement d'éventuelles menaces ou contraintes. Celles-ci étaient, en outre, uniquement le fait de J______, proférées non pas lors de la réunion mais "dans le cadre d'un prêt". Or, la demande d'un créancier à son prétendu débiteur de rembourser un prêt, faute de quoi la justice serait saisie, ne pouvait pas être qualifiée d'acte de contrainte. Enfin, il semblait peu crédible que la déclaration de cession fût antidatée au 20 octobre 2016. Tout laissait plutôt à penser que l'acte avait été signé en deux fois, la seconde lors de l'ajout manuscrit de l'addendum, le 10 juillet 2017. Finalement, le litige appartenait avant tout aux autorités civiles.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public "une erreur d'appréciation en fait et deux erreurs d'appréciation en droit". D'abord, il était créancier de B______ SA à hauteur de CHF 2'906'031.16. Il était donc erroné de retenir qu'il n'avait subi aucun dommage. Ensuite, l'infraction d'escroquerie était réalisée. Dans son courrier du 5 février 2021 à l'Office des faillites, Me M______ avait fait valoir, pour son client, J______, une créance n'existant plus puisque le 10 juillet 2017, il avait cédé au précité 40% du capital-actions de la société en paiement de sa dette. Enfin, G______, J______ et O______, d'une part, s'étaient cédé les parts sociales de C______ SÀRL, au détriment de B______ SA et, d'autre part, avaient délaissé cette société pour la faire radier du Registre du commerce, avec pour conséquence de le priver de sa créance sociale et d'effacer en outre des actifs les trois terrains détenus par C______ SÀRL. Ces comportements étaient constitutifs de l'infraction visée à l'art. 164 CP et de toute autre norme applicable.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Sur tous les faits dénoncés au travers de sa plainte et ses – nombreux – compléments, le recourant semble dorénavant limiter ses accusations à J______ et Me M______, pour escroquerie (art. 146 CP), et à G______, J______ et O______ pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP).
1.2. Le premier volet apparaît toutefois nouveau.
En effet, dans son recours, le recourant allègue que les deux mis en cause auraient, au travers du courrier du 5 février 2021, produit dans sa faillite personnelle une créance éteinte par la déclaration de cession de ses parts sociales de B______ SA du 10 juillet 2017.
Or, dans son complément de plainte du 28 octobre 2025, le recourant soutenait toujours que cet acte de cession était nul, ce que Me M______ reconnaissait dans sa lettre, et qu'il restait actionnaire de la société. Il s'ensuit que le Ministère public ne pouvait pas statuer sur ces accusations, qui ne ressortaient pas du dossier préliminaire. À ce propos, l'ordonnance querellée ne mentionne nullement l'infraction d'escroquerie et encore moins sous l'angle de cette – nouvelle – version des faits.
À défaut de décision préalable, le recours est, partant, irrecevable sur ce volet.
1.3. Pour l'autre volet contesté, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant – a priori – un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant s'oppose à la non-entrée en matière en lien avec l'infraction de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.
2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).
2.2. L'art. 164 ch. 1 CP punit, du chef de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif, entre autres en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure.
2.3. Lorsque la qualité de débiteur échoit à une personne morale, les personnes physiques qui en sont organes sont punissables en qualité d'auteur (art. 29 let. a CP; ATF 131 IV 49 consid. 1.3.1). Cela vise tant les organes de droit que les organes de fait, soit les personnes qui exercent de facto des fonctions dirigeantes, qui ont la compétence durable de prendre des décisions excédant l'accomplissement des tâches quotidiennes, dont le pouvoir de décision apparait propre et indépendant et qui auraient ainsi été en situation d'empêcher la survenance du dommage (ATF 136 III 14 consid. 2.4; 132 III 523 consid. 4.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3.2). L'assemblée générale des actionnaires n'est pas un organe de la société anonyme au sens de l'art. 29 CP (L. MOREILLON / A. MACALUSO /
N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 16 ad art. 29).
2.4. En l'occurrence, le recourant, qui estime être créancier de B______ SA, reproche à trois actionnaires, soit G______, J______ et O______, de s'être transféré l'actif principal de la société, soit la participation dans C______ SÀRL et les terrains détenus par celle-ci.
Tout d'abord, les mis en cause ne revêtent pas la qualité de débiteurs, ni d'organes de la société débitrice. Ils ne peuvent donc pas avoir réalisé l'infraction en cause et L______, administrateur, n'est pas mis en cause par le recourant pour ces faits.
En outre, il apparaît que l'actif en question, soit les parts sociales de C______ SÀRL, n'avait plus aucune valeur en raison du classement des terrains en zone protégée. Cela a expressément été expliqué au recourant, dans un courriel du 29 mars 2022, de même qu'à l'Office des faillites dans un courrier du 4 février 2024. À ce titre, les mis en cause ont versé EUR 3.- en contrepartie des actions de C______ SÀRL. Enfin, la faillite de B______ SA n'empêchait pas le recourant de faire valoir sa créance sociale dans le cadre de celle-ci, ce qu'il n'allègue pas, ni ne démontre, avoir fait, avant que la société ne fût radiée du Registre du commerce.
En définitive, rien ne permet de considérer que l'infraction visée à l'art. 164 CP serait réalisée, ni aucune autre d'ailleurs.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère irrecevable en partie et mal fondé pour le surplus, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) et qui seront prélevés sur les sûretés versées.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
| Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/14359/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 1'415.00 |
| Total | CHF | 1'500.00 |