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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18444/2022

ACPR/31/2026 du 09.01.2026 sur OMP/23727/2025 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : PLAIGNANT;HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE
Normes : CPP.116; CPP.118

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18444/2022 ACPR/31/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 9 janvier 2026

 

Entre

A______, représentée par Me J______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de refus de statut de partie plaignante rendue le 30 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE, représentés par Me Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELER Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 13 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 septembre 2025, notifiée le 2 octobre suivant, par laquelle le Ministère public lui a refusé le statut de partie plaignante.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens en CHF 1'567.45 (TVA comprise), à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'il soit dit qu'elle dispose de la qualité de partie plaignante.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______, né le ______ 1979 et C______ sont décédés le ______ septembre 2022, dans le canal de fuite de l'usine hydroélectrique de Vessy, située sur l'Arve, à l'emplacement de l'installation de répulsion des poissons. C______ était entrée dans l'eau pour porter secours à son chien et a été électrocutée. B______ y est entré à sa suite pour lui porter secours et a été électrocuté à son tour.

b. B______ était domicilié au D______ [GE] au moment de son décès. Son unique sœur, A______, née le ______ 1975, vit à E______ [GE]. Leur père, F______, est né le ______ 1946 et vit également dans le canton de Genève. Leur mère est morte en 2016.

c. Le 7 octobre 2022, A______ a déposé plainte contre toute entité ou personne physique ayant pu concourir ou participer à la survenance des faits précités. Son père en a fait de même le 22 septembre 2022.

d.a. Le 2 décembre 2024, le Ministère public a tenu une audience en présence des parties plaignantes G______ et H______, parents de C______, ainsi que A______ et F______.

I______, représentant des Services industriels de Genève (ci-après : SIG) a été informé de la mise en prévention de l'entreprise, à qui il est reproché de ne pas s'être assurée, tout au long de son exploitation, que l'installation n'était pas dangereuse pour l'être humain, d'avoir négligé, voire purement et simplement abandonné, sa maintenance et son entretien, de ne pas avoir correctement signalé la présence de celle-ci aux usagers du site, de ne pas avoir pris les mesures organisationnelles nécessaires pour l'exploitation d'une telle installation et d'être, ainsi, responsable des décès de C______ et de B______, comportement susceptible d'être qualifié d'homicides par négligence (art. 117 CP).

d.b. A______, après que le Ministère public avait précisé qu'il n'avait pas de question à lui poser mais qu'il lui donnait la possibilité, si elle le souhaitait, de s'exprimer a déclaré : "C'est mon petit frère qui est parti. Il a fait beaucoup de montagne, de treks, de trails, au Népal, au Canada, en Bolivie, beaucoup de voyages qui l'ont façonné, l'on rendu sage et humble, toujours à aider. Il était toujours premier de cordée ou dernier, pour aider. Il aimait s'épanouir dans la difficulté des sommets. Il a mis du temps à se trouver mais une fois qu'il a été bien personnellement et professionnellement, il a tout donné. Il n'avait pas une bande d'amis mais des amis. Chacun représentait quelque chose pour lui. Il savait évaluer les dangers, si bien que j'ai dû mal à comprendre comment les choses sont arrivées. C'était un danger qu'il n'a pas pu voir. On ne comprend pas comment une telle défaillance a pu arriver. On a perdu notre maman il y a huit ans. J'ai encore mon papa mais je vais vieillir toute seule avec mes souvenirs. On avait des amis communs, qui maintenant m'aident. On parle de lui et cela le rend un peu vivant. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas un grand dirigeant de SIG qui a pris sa plume pour nous dire qu'il était désolé, pour nous présenter ses condoléances et pour nous dire qu'il allait tout mettre en œuvre pour nous donner des réponses afin qu'on puisse faire notre deuil".

e. Par courrier du 24 janvier 2025, le Ministère public a invité A______ à se déterminer sur sa participation à la procédure en qualité de proche de la victime, relevant qu'elle ne s'était pas exprimée sur ce point ni dans sa plainte du 7 octobre 2022, ni lors de son audition du 2 décembre 2024.

f. Dans le délai imparti, A______ a expliqué qu'elle avait tissé des liens très forts avec son frère depuis leur plus tendre enfance. Après le divorce de leurs parents en 1992, leurs liens s'étaient resserrés. Après un nouveau déménagement, alors qu'elle avait 18 ans et son frère 15 ans, tous deux s'étaient constitués un cercle d'amis communs. Elle était complètement dévastée et n'arrivait pas à reprendre le dessus. Elle avait perdu son ami, son confident, son fil conducteur. Les téléphones quotidiens, les rendez-vous à deux, les randonnées et les sorties étaient terminées. Ils étaient un pilier l'un pour l'autre.

g. Par courrier du 16 juin 2025, les SIG s'en sont rapportés à l'appréciation du Ministère public s'agissant de la qualité de partie plaignante de A______, rappelant toutefois la teneur de la jurisprudence et soulignant que B______ et A______ ne vivaient plus sous le même toit depuis de nombreuses années.

C. Dans l'ordonnance litigieuse, le Ministère public a retenu qu'il ne faisait pas de doute que A______ et B______ étaient proches. Ils ne faisaient toutefois pas ménage commun depuis longtemps, les dernières indications fournies par A______ sur ce point remontant à son adolescence. Pour le surplus, si celle-ci alléguait des liens étroits avec son frère, elle ne fournissait aucun moyen de preuve attestant de la réalité de l'intensité du lien. Dans ce contexte, elle échouait à démontrer, de manière à satisfaire aux exigences de la jurisprudence, l'existence de contacts avec son frère à ce point étroits qu’ils seraient susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles. Elle ne pouvait donc pas être considérée comme un proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, ce qui excluait qu'elle participât à la procédure en qualité de partie plaignante.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir une violation de l'art. 116 al. 2 CPP. Les circonstances entourant le décès de son frère tout comme les liens particulièrement étroits qu'ils entretenaient étaient de nature à occasionner des souffrances morales exceptionnelles justifiant pleinement que lui fût reconnue la qualité de partie plaignante.

Elle avait indiqué dans sa lettre à son conseil du 21 février 2025, adressée au Ministère public le 24 suivant (et jointe au recours) que "B______ était toute [s]a vie. Vous n'imaginez pas à quel point il me manque". Elle y avait aussi spécifié qu'aucun d'eux n'avait fondé sa propre famille ni eu d'enfants, car leur famille c'était eux deux. Leurs parents avaient divorcé et ils avaient perdu leur mère en 2016. Elle se tournait toujours vers lui lorsque le chagrin prenait le dessus, mais aussi pour des conseils professionnels, amoureux ou encore pour se plaindre d'un collègue ou d'un chef. Il était celui qui l'encourageait. Ils avaient créé un cercle d'amis communs, avaient les mêmes activités. Tous deux passaient des heures dans la chambre de son frère pour écouter du Pink Floyd. Il lui réparait son vélomoteur, lui enseignait l'informatique. Ils ne s'étaient jamais "lâché la main". À l'âge adulte, leurs rapports étaient demeurés aussi étroits. Depuis le décès de son frère, "finis les téléphones quotidiens, [leur]s rendez-vous à deux, si réguliers […] [leur]s randos au Salève avec [leur]s potes, les pique-niques […] les sorties à Carouge, les soirées concerts, […] les invitations fondue, pierrade et autres …[…] son humour grinçant, ses imitations, [leur]s fous rire. [Elle allait] vieillir seule…sans lui." Depuis la disparition de son frère, elle ne réussissait plus à mener une vie normale. Elle était complètement dévastée et n'arrivait pas à reprendre le dessus. Lors de la survenance du drame, elle se trouvait en stage de reconversion professionnelle. Le stage terminé, elle n'avait été engagée nulle part et n'avait aucun but auquel se raccrocher. Elle s'était effondrée. Un an et huit mois plus tard [au jour de l'écriture de sa lettre du 21 février 2025], elle n'avait pas "remis le pied à l'étrier". Elle avait hurlé pendant des mois sur son vélo et pleurait encore tous les jours. Elle n'arrivait toujours pas à se dire que son frère n'était plus là. Ils lui avaient enlevé son ami, son confident, son fil conducteur, son "Petit Frère", ce qui était trop dur et inacceptable.

Lors de son audition devant le Ministre public, elle avait déclaré qu'elle avait encore son père, mais qu'elle allait vieillir toute seule avec ses souvenirs. Parler avec son père de son frère rendait celui-ci un peu vivant.

Ces éléments témoignaient avec vraisemblance de l'intensité du lien l'unissant à son frère et leur proximité telle qu'elle était de nature à engendrer des souffrances morales exceptionnelles. Sa situation s'apparentait à une affaire tranchée par la Chambre des recours pénale vaudoise (PE24.000311-AKA) où la qualité de partie plaignante avait été reconnue aux frères et sœurs de la victime.

Le Ministère public, dans son appréciation, avait par ailleurs omis de tenir compte des circonstances particulières entourant le décès de B______. Elle ignorait encore à ce jour les circonstances exactes de sa disparition – nonobstant une instruction fastidieuse et éprouvante pour les proches de la victime –, ce qui l'empêchait de retrouver un équilibre de vie normal. Ceci était d'autant plus douloureux, considérant que la mort de son frère impliquait la responsabilité d'une institution chargée d'assurer la confiance et la sécurité publiques. L'affaire faisait de plus l'objet d'une médiatisation importante, ce qui renforçait sa souffrance, puisqu'elle était contrainte de revivre régulièrement, par ce biais, la tragique disparition de son frère.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, se référant aux raisons exposées dans son ordonnance pour refuser la qualité de partie plaignante à A______. En particulier, celle-ci, alors qu'elle avait le fardeau de la preuve, n'avait pas apporté ni tenté de démontrer un quelconque élément de preuve s'agissant de ses liens avec son frère. Il ne revenait pas au Ministère public de décrire les éléments qui auraient pu être versés à la procédure pour attester de l'intensité exceptionnelle de leurs liens et l'existence de souffrances particulières. La recourante se bornait à faire valoir son propre récit, un mode de faire qui ne convenait pas. Le fait que la partie prévenue fût une corporation de droit public était étrangère à la question en cause, la jurisprudence ne s'intéressant qu'aux liens entre le défunt et le membre de la famille qui entendait se constituer partie plaignante.

c. Les SIG s'en rapportent à justice, se référant aux termes de son courrier du 16 juin 2025. Pour le surplus, l'existence de l'enquête et le temps nécessaire à faire aboutir les investigations étaient des conséquences indirectes qui ne pouvaient être prises en considération dans le contexte de l'examen de la qualité de partie plaignante. Il en allait de même des conséquences liées à la médiatisation, dont au demeurant le conseil de la recourante était à l'origine, vu l'interview qu'elle avait donné le 2 décembre 2024. Enfin, le statut de partie plaignante n'aurait aucun effet sur une indemnisation, étant relevé qu'une somme de CHF 12'500.- avec intérêts à 5% depuis la date de l'accident avait été versée à A______.

d. Dans sa réplique, A______ relève qu'elle avait fourni tous les éléments pertinents dont elle disposait pour illustrer l'intensité du lien fraternel. Compte tenu du contexte particulièrement éprouvant et de la complexité du dossier, il ne saurait raisonnablement être exigé davantage de sa part. Les exigences du Ministère public apparaissaient dès lors manifestement excessives et disproportionnées.

Le versement de CHF 12'500.- ne saurait intervenir pour solde de tout compte et de toute prétention, puisque ce montant visait uniquement à compenser une partie du tort moral qu'elle avait subi, ce que les SIG admettaient, puisqu'ils se disaient prêts à examiner tout autre poste du dommage, qui était loin d'être couvert.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de refus de qualité de partie plaignante, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner d'une personne qui s'est vu refuser un tel statut, laquelle a qualité pour agir (art. 382 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 1 et 3).

2.             La recourante estime revêtir la qualité de partie plaignante en lien avec le décès subit de son frère, alors qu'il avait plongé dans l'Arve pour aller secourir une femme ayant également trouvé la mort à cette occasion.

2.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP).

Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP, disposition qui correspond à l'art. 1 al. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) : sont ainsi considérés comme tel son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues. Cette dernière catégorie regroupe des personnes qui côtoient étroitement la victime, sans qu'un lien de parenté existe nécessairement. Les relations ("Lebensverhältnisse") concrètement entretenues sont déterminantes, ce qui permet d'appréhender par exemple le concubinat, dans certaines circonstances des relations d'amitié très étroites, ainsi que des liens fraternels particulièrement étroits. Sont alors déterminantes les circonstances concrètes, l'intensité du lien entretenu avec la victime ("Lebensverhältnissen"; arrêt du Tribunal fédéral 1B_594/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.4.2, qui examine l'intensité de la relation unissant le petit-fils à ses grands-parents) et/ou la fréquence des rencontres, éléments que ceux alléguant être des proches au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP devront rendre vraisemblables afin de démontrer qu'ils ont, avec la victime, des liens analogues aux premières personnes mentionnées dans cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1 et jurisprudence citée).

2.2.1. S'agissant du cas particulier des frères et sœurs, ils comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 118 II 404 consid. 3b/cc p. 409). Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.2; 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.2; 1B_15/2012 du 23 mars 2012 consid. 1.4 publié in SJ 2012 I 458 et les références citées). Le fait de vivre sous le même toit est cependant un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2013 consid. 4.2 et 1B_15/2012 susmentionnés; en droit de la responsabilité civile, cf. WEBER/MÜNCH, Die Genugtuung und ihre Bestimmung, in (édit.), Haftung und Versicherung, Beraten und Prozessieren im Haftplicht- und Versicherungsrecht, 2ème éd. 2015, n. 11.24). Si tel n'est pas le cas au moment du décès du frère ou de la sœur, l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est envisageable qu'en présence de contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 1B_137/2015, 6B_714/2013 et 1B_15/2012 susmentionnés; 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 2.3).

En d'autres termes, déterminer si une personne est un proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP s'examine au regard des circonstances d'espèce; il s'agit donc d'une question d'appréciation délicate, puisque la problématique peut varier au gré d'un cas à l'autre (arrêts du Tribunal fédéral 1B_137/2015 consid. 2.1 et 1B_594/2012 susmentionné consid. 3.4.3).

2.2.2. Dans un arrêt de principe ACPR/126/2015 du 2 mars 2015, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1er septembre 2015, la Chambre de céans a dénié la qualité de partie plaignante à trois sœurs, vivant en Amérique du Sud, respectivement en Californie, d'une femme abattue par balles à Genève en juin 2014 par son ex-conjoint, père de leurs deux enfants mineurs.

Il ressortait du dossier que les recourantes ne vivaient plus avec la défunte depuis 1994, voire 1995, soit depuis environ vingt ans au moment du décès. Elles ne partageaient donc pas de domicile commun, ce qui excluait en principe, sauf circonstances particulières, l'allocation d'un tort moral et, par extension, la qualité de proches au sens de l'art. 116 al. 2 CPP. Les recourantes avaient fait état de quelques visites après 1998, sans en préciser la date, ni le nombre, aux États-Unis, ainsi qu'une visite au Mexique en 2002. Il semblait que cette occasion fût la dernière où la défunte avait été réunie avec ses sœurs, bien que les photos représentant les enfants de la défunte avec une de leur tante laissassent penser qu'elles auraient pu se rencontrer après 2006, voire après 2008. Il était allégué que des échanges semestriels de cadeaux et des téléphones hebdomadaires existaient. Que les sœurs de la recourante se fussent proposées pour aider et assister leurs nièce et neveu après le décès de leur sœur ne paraissait pas pertinent, car cela ne constituait pas un indice des relations existant auparavant. Le fait que les rapports que la défunte entretenait avec sa mère, admise en qualité de partie plaignante, eussent été d'intensité semblable était non pertinent, dès lors que le législateur avait pris le parti d'admettre comme proches, sans égard à l'intensité des relations, les parents des victimes (art. 116 al. 2 CPP).

Les relations entre la défunte et ses sœurs n'étaient dans ce cas de figure pas particulièrement soutenues, quelles qu'en fussent les causes. Elles semblaient ne pas s'être vues depuis des années et la fréquence d'un téléphone hebdomadaire ne paraissait pas suffire à admettre qu'elles entretinssent des relations d'une intensité particulière pour une fratrie. Bien qu'il fût indéniable qu'elles eussent souffert à la suite du décès de leur sœur, cela ne suffisait pas à considérer les conditions sus-évoquées comme étant réalisées.

2.2.3. En revanche dans un arrêt ACPR/86/2016 postérieur, du 11 février 2016, la Chambre de céans a reconnu la qualité de partie plaignante à la sœur de la défunte tuée à Genève entre la fin de l'année 2014 et le 20 mars 2015. Il était constant que toutes deux ne partageaient pas de domicile commun depuis plusieurs années et vivaient à plusieurs kilomètres l'une de l'autre, la sœur étant domiciliée en France. Toutefois, n'étant mariées ni l'une ni l'autre, n'ayant pas eu d'enfants et ayant perdu leurs parents depuis plus de dix ans, la fratrie, composée des deux sœurs et du frère jumeau de la défunte, était tout ce qui leur restait comme famille. Or, le frère de la défunte était domicilié en Australie. Les deux sœurs se parlaient une à deux fois par semaine. En outre, elles s'étaient vues durant l'été 2014, à Noël 2014 et avaient prévu de se revoir pour les fêtes de Pâques 2015. Elles avaient également, par le passé, fait des voyages ensemble. Compte tenu de leur âge, soit respectivement 74 ans et 69 ans, il s'agissait d'une fréquence de rencontres relativement soutenue, au vu de leur éloignement géographique. En outre, à teneur des détails que la sœur avait donnés de la vie et de l'intimité de la victime, il ne faisait aucun doute que toutes deux se parlaient très régulièrement et évoquaient non seulement leur vie quotidienne, mais partageaient leurs préoccupations, leurs craintes, leurs joies, leurs peines et leur intimité. La sœur avait ainsi pu donner de nombreux détails, confirmés par d'autres éléments à la procédure, sur la vie de la défunte, notamment sa dernière relation amoureuse, sa situation économique, ses problèmes avec le concierge et quelques voisins et ses liens avec le prévenu, ce qui témoignait de la régularité de leurs contacts et de la force de leurs liens. Ainsi, même si la sœur considérait parfois la victime comme difficile ou autoritaire, et préférait la rencontrer à Genève plutôt que chez elle en France, il n'en résultait pas moins que leur relation sororale était manifestement solide, leurs contacts très étroits et leurs relations particulièrement soutenues.

Cette situation n'était ainsi nullement comparable à celle examinée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1B_137/2015, dans laquelle la défunte, tuée en 2014, et ses sœurs, vivant à l'étranger, ne s'étaient pas vues depuis plusieurs années (2008).

2.3. En l'espèce, un peu plus de trois ans séparaient la recourante, l'aînée, de feu son frère, seuls membres de la fratrie. Elle conserve pour unique membre de sa famille directe son père, né en 1946, sa mère étant décédée en 2016. Elle n'a pas d'enfants, pas plus que feu son frère n'en a eu. Elle est désormais âgée de 50 ans.

Si la recourante ne faisait plus toit commun à l'âge adulte avec son défunt frère, ils vivaient toutefois dans deux communes du canton de Genève peu distantes l'une de l'autre (D______ et E______). Elle a expliqué l'intensité de leur relation, dès l'enfance, encore renforcée par deux épreuves communes de leur vie, à savoir le divorce de leurs parents en 1992, un déménagement alors qu'elle avait 18 ans et le décès de leur mère. Après ce déménagement, elle avait constitué avec son frère un cercle d'amis communs et ils avaient les mêmes activités. Avant le décès de son frère, leurs téléphones étaient quotidiens et ils effectuaient ensemble régulièrement, notamment avec leurs amis communs, des randonnées et des sorties diverses. Son frère faisait ainsi partie de son quotidien et était un soutien certain. Elle se tournait toujours vers lui lorsqu'elle éprouvait du chagrin et pour des conseils professionnels ou amoureux notamment. Elle a pu dire de son frère qu'il avait fait beaucoup de montagne, de treks, de trails dans plusieurs pays, et des voyages. Il avait mis du temps à se trouver mais était finalement bien dans sa vie personnelle et personnelle.

Ces éléments rendent suffisamment vraisemblable une relation profonde entre la recourante et son frère, avec lequel elle avait tissé des liens très forts depuis leur enfance, avait traversé l'adolescence avec des loisirs et des goûts communs et dont elle connaissait les challenges, les difficultés rencontrées et la nature de ses relations amicales.

Elle se dit complètement dévastée à la suite de sa disparition et ne pas parvenir à reprendre le dessus après s'être "effondrée". Un an et huit mois plus tard [au jour de l'écriture de sa lettre du 21 février 2025], elle n'avait pas "remis le pied à l'étrier". Elle avait hurlé pendant des mois sur son vélo et pleurait encore tous les jours. Elle n'arrivait toujours pas à se dire que son frère n'était plus là. Elle était privée de son ami, son confident, son fil conducteur, son "Petit Frère", ce qu'elle trouvait "trop dur".

Il ressort de ce qui précède des éléments fondant des contacts réguliers et intenses entre la recourante et son frère. Cette relation fraternelle était manifestement solide, leurs contacts très étroits et leurs relations particulièrement soutenues, susceptibles d'occasionner, en raison du décès du frère, des souffrances morales exceptionnelles à sa sœur.

Aucun des deux n'avait fondé de famille propre et ils comptaient l'un sur l'autre, ce qui justifie de considérer leurs liens comme particulièrement étroits.

Cette situation est comparable à celle examinée dans l'arrêt ACPR/86/2016 précité où la Chambre de céans a reconnu la qualité de partie plaignante à la sœur de la défunte, alors même que leurs contacts – sous la forme en particulier de moments passés ensemble – étaient moins fréquents, au vu de la distance géographique, qu'in casu.

Partant, c'est à tort que le Ministère public a dénié à la recourante la qualité de proche, au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, de feu B______, celle-ci étant légitimée, au vu de ce qui précède, à faire valoir des conclusions civiles propres en réparation du tort moral au sens de l'art. 122 al. 2 CPP.

3.             Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée.

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.             La recourante, qui obtient gain de cause, sollicite une indemnité de CHF 1'567.45, TVA comprise pour ses frais de défense.

5.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

5.2. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier (art. 433 al. 2 CPP).

Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889).

5.3. La Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR 889/2021 du 16 décembre 2021, consid. 3.3 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 consid. 8.2).

5.2. Une durée de 3 heures (sur les 4 heures sollicitées) d'activité d'avocat-stagiaire apparaît raisonnable pour la rédaction de l'acte de recours qui tient sur moins de 9 pages, celle de garde comprise. Cette activité sera indemnisée sur la base du tarif horaire de CHF 150.- admis par la Cour de justice, et non de CHF 250.- tel que requis. S'y ajoutera 1 heure d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.-. La recourante n'ayant pas chiffré ni justifié l'activité de son conseil en lien avec la – brève – réplique du 18 décembre 2025, cette activité ne sera pas indemnisée (art. 433 al. 2 CPP a contrario).

Aussi, l'indemnité sera fixée en totalité à CHF 972.90 (TVA à 8.1% incluse), et laissée à la charge de l'État.

6.             L'intimé, prévenu qui succombe, ne se verra pas allouer de dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet le recours.

Annule l’ordonnance déférée et reconnaît en conséquence la qualité de partie plaignante à A______.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées (CHF 1'000.-).

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 972.90 TTC (art. 433 CPP).

Notifie le présent arrêt à A______, soit pour elle son conseil, aux Services industriels de Genève, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).