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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18876/2024

ACPR/34/2026 du 09.01.2026 sur OTMC/3942/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18876/2024 ACPR/34/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 8 janvier 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 15 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 23 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.

Le recourant conclut, sous suite de frais, principalement, à l’annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate ; subsidiairement, à ce que celle-ci soit assortie des mesures de substitution qu’il énumère ; plus subsidiairement, au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant irakien, a été arrêté provisoirement le 9 août 2025, dans le cadre de la procédure argovienne STA2 ST.2025.1______, puis placé en détention provisoire, le 12 suivant, par le TMC de ce canton. Il a d’abord été incarcéré en Argovie, avant d’être transféré à la prison de Champ-Dollon, où il se trouve actuellement, consécutivement à la reprise de la procédure précitée par le Ministère public du canton de Genève le 3 septembre 2025. Sa détention a été prolongée, pour la dernière fois, le 30 décembre 2025, jusqu'au 8 avril 2026.

b. Il est prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), tentative de vol (art. 139 cum art. 22 CP), brigandage (art. 140 CP), agression (art. 134 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), escroquerie (art. 146 CP), injure (art. 177 CP), usurpation d’identité (art. 179 decies CP), menaces (art. 180 CP), violation de domicile (art. 186 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et infractions aux art. 92, 95 et 97 al. 1 let. g LCR pour avoir, à Genève, notamment:

-       le 1er juillet 2024, vers 01h00, devant l'entrée au chemin 2______ no. ______ au C______ [GE], agressé physiquement D______ en l'étranglant, le projetant au sol, et, de concert avec six ou sept autres individus, lui avoir porté des coups de pied à la tête, un coup de matraque sur le front et un coup sur la cuisse droite, avant de lui dérober ses effets personnels ;

-       les 3, 9 et 10 juillet 2024, souscrit des abonnements téléphoniques, auprès de E______ et F______, en vue de l’acquisition de deux [téléphones portables de marque] G______ et d’un [ordinateur portable de marque] H______, avec la carte d'identité dérobée à D______ ;

-       le 3 novembre 2024, loué deux véhicules en présentant le permis de conduire suisse et la carte d'identité de D______ ; puis, au volant d'une des voitures, causé un accident entraînant des dégâts sur le véhicule de I______, fui les lieux de l'accident et circulé sans permis de conduire ;

-       le 22 juillet 2024, circulé sans permis de conduire au volant du véhicule [de marque] J______ immatriculé GE 3______, avant de causer un accident avec des dommages matériels au véhicule conduit par K______, immatriculé GE 4______ ; puis, après cet accident, rempli un constat à l'amiable en inscrivant faussement le nom et le prénom de son frère ;

-       le 31 juillet 2024, envoyé des messages vocaux à K______, lui disant : "La putain de ta race la pute", "Bouffonne", "Va te faire enculer", l'atteignant dans son honneur, et lui avoir dit de manière très agressive qu'il allait la "piétiner", ce qui avait effrayé K______ ;

-       le 27 novembre 2024, vers 20h00, à l'angle entre la rue de Berne et la rue de la Navigation, de concert avec L______ et plusieurs individus, participé à une attaque contre M______; d’avoir d’abord donné un coup en direction de la tête sans toucher sa victime, qui a esquivé le coup, puis lui avoir asséné un coup au niveau de la tête, avant que M______ s'enfuie et soit balayé quelques mètres plus loin, dans sa fuite, par son comparse L______, après que lui-même eut crié à un groupe d'une dizaine de personnes "attrapez-le" ; alors que la victime était tombée à terre après le deuxième balayage, lui avoir asséné des coups de concert avec ses comparses, notamment des coups de pied et de poing sur tout le corps et le crâne, lui causant ainsi plusieurs blessures;

-       à une date indéterminée antérieure au 31 janvier 2025, conclu un contrat avec N______ AG au sujet de la vente d'un véhicule de marque O______/5______ [modèle] (frais de vente), une facture (CHF 500.-) du 31 janvier 2025 étant parvenue chez D______, ainsi qu'un rappel du 3 avril 2025, ce en faisant usage des documents d'identité dérobés à ce dernier ;

-       le 5 mai 2025, tenu les propos suivants au P______, par téléphone : "Je vais jamais venir. Trou du cul. Wallah tu me donnes pas d'ordres fils de pute. Si je te croise sans ton uniforme, je te casse. T'as mon adresse t'as qu'à venir me chercher" ;

-       le 8 mai 2025, présenté les documents d'identité dérobés à D______ lors d'un contrôle des passagers du train en direction de Yverdon-les-Bains, étant souligné que le précité a reçu une amende de CHF 140.- datée du 12 mai 2025 ;

-       le 13 juillet 2025, de concert avec un comparse non identifié, pénétré sans droit et par effraction dans le garage de Q______ sis à R______ (Saint-Gall), en brisant deux portes-fenêtres au moyen d'un brise-vitre, puis d'y avoir dérobé divers biens d'une valeur totale de CHF 6'800.- (CHF 3'000.- en espèces, deux montres, deux paires de lunettes), ainsi que la clef d'un véhicule de marque S______ valant CHF 38'000.-, d'avoir ensuite pris la fuite au volant de celui-ci – sur lequel des plaques d'immatriculation, précédemment soustraites à T______, avaient été apposées –, avant de l'abandonner plus tard, causant à cette occasion divers dommages au mobilier et aux locaux pour un montant total de CHF 11'000.-.

Il lui est également reproché d’avoir, à U______, dans le canton d’Argovie :

-       le 9 août 2025, de concert avec V______, tenté de s’introduire dans le bâtiment de la société W______ GMBH, sise à rue 6______ no. ______, en brisant une vitre, dans le but de voler des véhicules afin de s’enrichir illicitement ou d’enrichir un tiers, avant de prendre la fuite, surpris par une résidente ;

-       durant la nuit du 8 au 9 août 2025, de concert avec V______, soustrait deux paires de plaques d’immatriculation au détriment de X______ (SO-7______) et de Y______ (AG-8______), dans l’intention de les utiliser ou de les mettre à disposition d’autres personnes.

c. À teneur des rapports de renseignements des 31 octobre et 4 novembre 2024, et du 30 mai 2025, D______ s’était fait agresser, le 1er juillet 2024, par six ou sept individus, alors qu’il rentrait chez lui. Il avait été saisi par l’un d’entre eux, par derrière au niveau du cou, avant d’être projeté au sol et de recevoir une série de coups de pied. Il avait également reçu un coup au niveau du front, ainsi qu’un autre sur la cuisse droite avec un objet dur et noir s’apparentant à une matraque. Sa sacoche avait été subtilisée à cette occasion. Plusieurs abonnements – en lien avec l’acquisition de deux [téléphones portables de marque] G______ et d’une tablette H______ – avaient ensuite été souscrits à son nom, auprès de E______ et F______, les 3, 9 et 10 juillet 2024. Aucune image de vidéosurveillance n’avait été obtenue. Contacté téléphoniquement, D______ a indiqué ne pas être en mesure de reconnaître ses agresseurs, lesquels portaient des cagoules.

d.a. Selon le rapport de renseignements du 30 mai 2025, un excès de vitesse avait été commis, le 4 novembre 2024, au volant du véhicule immatriculé VD 9______, par un individu à la « pigmentation de peau noire ». L’automobile en question avait été louée par la société Z______ à une personne s’étant légitimée comme D______, au moyen de la carte d’identité précédemment volée à ce dernier, la signature figurant sur le contrat ne correspondant pas à celle du précité.

Entendu par la police le 2 mai 2025, AA_____, représentant de l’entreprise Z______, a indiqué que la personne lui ayant loué le véhicule, qui n’était pas D______, lui avait laissé un numéro (+41_10_____) et qu’il communiquait via le compte Snapchat « AB_____ ». Deux hommes étaient présents lors de la location, un « blanc » et un « noir », d’environ 20-25 ans.

La police a pu attribuer ce numéro de téléphone, ainsi que le compte Snapchat précité, à A______, lequel n’était titulaire d’aucun permis de conduire. Contacté téléphoniquement par le P______, le précité a tenu les propos mentionnés supra sous lettre B.b.

d.b. Le 3 novembre 2024, un accident impliquant des dégâts matériels était survenu entre un véhicule de marque J______, immatriculé GE 11_____, et celui de I______, lors duquel le premier avait percuté le second. Le conducteur du véhicule fautif avait indiqué partir chercher un constat à l’amiable, sans toutefois revenir. Tout comme la voiture immatriculée VD 9______, l’automobile précitée avait été louée par l’entreprise Z______ à un individu détenteur du raccordement +41_10_____.

d.c. Entendu par la police, I______ a immédiatement reconnu, sur photos, A______ comme étant le conducteur du véhicule fautif.

e.a. À teneur du rapport de renseignements du 20 avril 2025, M______ s’était fait agresser par plusieurs personnes, le 27 novembre 2024, recevant à cette occasion de nombreux coups, de la manière décrite supra sous lettre B.b.

e.b. Entendu par la police, le 8 janvier 2025, M______ a indiqué ne reconnaitre personne « au premier abord » sur les planches photographiques qui lui étaient soumises, avant d’ajouter « je trouve que la personne n° 9 [A______] ressemble à mon premier agresseur mais il ne me semble pas que c’est lui. J’ai le souvenir qu’il avait la peau plus claire et que les traits de son visage étaient plus fins. Je suis sûr de moi à 30% ». Il a ensuite désigné deux autres personnes comme étant susceptibles d’être son « premier agresseur », précisant être sûr de lui à 50%, respectivement 30%. Il a transmis un constat médical établi le lendemain des faits et faisant état de céphalées, d’une contusion du front à gauche et d’un arrêt de travail de deux jours.

e.c. Entendu par la police, le 24 février 2025, L______ a indiqué avoir croisé deux connaissances, « AC_____ » et « AD_____ », qu’il avait véhiculés jusqu’aux Pâquis. Une fois sur place, il avait vu « AC_____ » se disputer avec une autre personne, laquelle s’était mise à courir, avant que « AC_____ » ne dît « Attrapez-le ». Il avait lui-même fait un croche-patte à l’autre individu, pensant qu’il s’agissait d’un voleur. Il avait ensuite vu « AC_____ » – un homme d’origine inconnue, 18-30 ans, d’environ 180 à 190 cm, portant une barbe moyenne et « des casquettes » – frapper l’homme en question. Il ne savait pas si les autres personnes présentes avaient participé à la bagarre.

f. Lors de ses auditions par la police genevoise, les 8 mars, 14 et 19 mai 2025, A______ a admis les faits commis les 22 et 31 juillet 2024. Il a en revanche contesté avoir participé à l’agression dirigée contre M______. Invité à se déterminer sur le fait qu’il pourrait correspondre, après visionnage des images de vidéosurveillance, au signalement du premier agresseur, d’une part, et que la perquisition effectuée à son domicile avait permis de découvrir une veste et une sacoche en bandoulière correspondant au « premier agresseur », d’autre part, il a persisté à nier toute implication. Il a également contesté avoir agressé D______. Il a reconnu être impliqué dans la location des véhicules, soutenant avoir mis en relation une personne, dont il refusait de révéler l’identité, avec AA_____, représentant de l’entreprise Z______, laquelle lui avait présenté les documents volés. Il réfutait être l’auteur de l’accident du 3 novembre 2024, indiquant que c’était une autre personne – lui ressemblant et dont il ne souhaitait pas communiquer l’identité – qui avait conduit le véhicule incriminé. Il niait également avoir conclu des abonnements en vue de l’acquisition d’appareils électroniques. Il admettait avoir tenu les propos que lui prêtait le P______, bien qu’il ne lui semblât pas l’avoir traité de « fils de pute ».

g.a. À teneur des rapports de la police argovienne des 9, 26 et 28 août 2025, AE_____ avait contacté la police, afin de l’informer que trois individus – qui étaient habillés en noir et dont elle n’avait pas vu le visage – étaient en train de forcer la porte de la société W______ GMBH, à U______ (AG). Dépêchés sur place, les agents avaient constaté qu’une des vitres de la société, spécialisée dans le réglage et l’entretien de véhicules, notamment de luxe, avait été brisée. Deux plaques d’immatriculation avaient également été volées sur deux véhicules stationnés dans les environs – appartenant à X______ et Y______ –, lesquelles avaient ultérieurement été retrouvées au bord d’un chemin forestier. A______, V______ et AF_____ avaient été interpellés peu après dans une forêt, à proximité immédiate du lieu de l’infraction, où ils avaient pris la fuite. Le premier a été retrouvé en possession d’un sac à dos, de gants, ainsi que d’un couteau de poche équipé d’un dispositif permettant de briser les vitres.

g.b. Entendu par la police argovienne, le 9 août 2025, V______ a reconnu avoir, avec deux individus rencontrés la veille à Genève, tenté de pénétrer dans les locaux de l’entreprise W______ GMBH, afin d’y dérober des véhicules. Il avait été contacté le jour même par un inconnu sur Snapchat qui lui avait dit ce qu’il devait faire, sans toutefois parler des plaques d’immatriculation, proposant de le rémunérer à hauteur d’EUR 2'000.- par véhicule. Lorsque V______ et lui-même étaient arrivés devant le bâtiment, une personne les avait contactés sur Snapchat et leur avait demandé de briser la vitre de la porte du garage, ce que l’un des deux autres individus l’accompagnant avait fait. Lui-même n’avait volé aucune plaque d’immatriculation.

g.c. Entendu par la police argovienne, le même jour, AF_____ a contesté les faits. Il était venu en train, depuis Genève, accompagné de deux autres personnes. Ils étaient passés devant le garage, mais n’avaient cassé aucune vitre ni n’avaient non plus touché aux plaques d’immatriculation. Une certaine « AK_____ » – avec laquelle il conversait via Instagram et qu’il avait désormais bloquée – lui avait envoyé l’adresse où ils devaient se rendre.

g.d. Entendu par la police argovienne, le même jour, en lien avec les faits commis dans la nuit du 8 au 9 août 2025 à U______ (AG), A______ a fait usage de son droit au silence. Il a indiqué consommer du cannabis à raison de trois ou quatre fois par jour.

h. Lors de l’audience du 27 octobre 2025, A______ et V______ ont été confrontés au sujet des faits commis en Argovie.

V______ a confirmé ses précédentes déclarations. Un individu leur avait dit sur Snapchat de casser la vitre. Il ne se souvenait plus qui de A______ ou de AF_____ l’avait brisée. Il avait vu ces derniers voler les deux plaques d’immatriculation. Ils devaient ensuite amener les véhicules dérobés en France.

A______ a reconnu s’être rendu sur les lieux, en compagnie de V______ et de AF_____. Un individu lui avait parlé du « projet » pour la première fois le 8 août 2025, quelques heures avant les faits. Il savait qu’il s’agissait de quelque chose d’illicite, au vu du contenu publié sur Snapchat par l’individu précité, en lien avec des vols de voitures, mais avait agi de la sorte dans la mesure où il avait besoin d’argent. Le plan était de voler des voitures de luxe, chacun d’entre eux devant en prendre une, véhicules qu’ils devaient ensuite remettre au contact Snapchat en l’échange d’argent, entre CHF 6'000.- et CHF 7'000.-. Selon ses souvenirs, AF_____ possédait un brise-vitre et avait brisé la vitre. Au moment des faits, il possédait, sur lui, un couteau qu’il ne comptait pas utiliser.

i. Par suite du recours formé par A______ contre la prolongation de sa détention provisoire ordonnée le 7 octobre 2025 par le TMC, la Chambre de céans a confirmé (ACPR/893/2025 du 30 octobre 2025) l'existence de charges suffisantes et graves, ainsi qu'un risque de collusion et de réitération.

j. Lors de l'audience du 10 novembre 2025, K______ a déclaré que la mère et le conseil de A______ l'avaient appelé afin de le persuader de retirer sa plainte, de "ne rien continuer" et de lui donner de l'argent à la place, ce qu'il avait refusé.

D______ a déclaré ne pas savoir qui l'avait agressé. S'il n'a pas reconnu A______ – précisant ne pas savoir dire "si ça pourrait être lui ou ça ne pourrait pas être lui" –, il a indiqué que ses agresseurs n'étaient pas des personnes de "type noir".

A______ a admis les faits commis au préjudice de K______, confirmant lui avoir proposé de l'argent afin qu'il retirât sa plainte. Il a également reconnu avoir donné un coup de poing sur le nez de M______, contestant les autres faits qui lui étaient reprochés à cet égard. Il n'avait pas participé à l'agression dirigée contre D______. Il avait agi comme intermédiaire pour des locations de véhicules entre AA_____ et des clients de celui-ci, notamment le dénommé "AG_____". S'il était bien le titulaire du compte Snapchat "AB_____" et du numéro +41_10_____, il n'avait jamais été en possession des documents d'identité de D______ – lesquels se trouvaient en mains de "AG_____" – et n'avait pas conclu de contrats en présentant ces documents, ni ne s'était légitimé au moyen de ceux-ci. Il a persisté à nier être l'auteur de l'accident commis au préjudice de I______, quand bien même ce dernier l'avait reconnu, et à ne pas vouloir révéler l'identité du conducteur fautif.

k. Par mandat d'actes d'enquête du 11 novembre 2025, le Ministère public a chargé la police (i) d'examiner si des images de vidéosurveillance pouvaient être retrouvées en lien avec les faits concernant l'agression de D______ et l'utilisation de ses cartes pour conclure des contrats et (ii) d'identifier et d'entendre séparément, en qualité de prévenus, les individus mentionnés dans des courriers datés des 2 avril et 7 novembre 2025.

l. Le 14 novembre 2025, le Ministère public a ordonné la perquisition et le séquestre du téléphone de A______ – y compris des données y contenues – et chargé la police, par mandat d'actes d'enquête du même jour, de procéder à l'extraction et à l'analyse desdites données, notamment afin de déterminer le rôle joué par le précité dans l'utilisation des documents de D______.

m. Lors de l'audience du 1er décembre 2025, AA_____ a expliqué que A______ – qui s'était présenté à lui sur Snapchat comme un ami ou une connaissance de D______ – accompagnait des clients lorsque ceux-ci venaient lui louer des véhicules, à raison d'une fois tous les trois mois. Il avait livré un véhicule aux Pâquis le 3 novembre 2024, puis procédé à son changement le lendemain, à un homme qui était accompagné de A______ et lui avait montré un permis de conduire au nom de D______.

M______ a déclaré que A______, qui était le meneur de l'agression, l'avait pourchassé en compagnie de ses amis avant de lui assener six coups au visage.

A______ a reconnu avoir donné plusieurs coups au visage de M______ alors qu'il se trouvait debout, ainsi qu'avoir fouillé son sac, avant de prendre son téléphone et de le jeter. Il a partiellement admis les faits survenus le 13 juillet 2025 dans le canton de Saint-Gall, expliquant y avoir été envoyé par la même personne que celle qui l'avait déjà contacté pour les faits argoviens et s'y être rendu avec le nommé "AH_____", lequel avait brisé les vitres et volé la clef de la [voiture de marque] S______ tandis qu'il faisait le guet. Ils n'avaient rien emporté, à l'exception de la voiture. Il ne savait plus trop s'il avait cassé des choses dans le garage mais se souvenait qu'ils avaient laissé les locaux "en désordre". Alors qu'ils prenaient la fuite, il avait tenté de faire changer d'avis "AH_____" – qui conduisait le véhicule – en lui proposant de l'abandonner quelque part. Ils avaient subtilisé les plaques d'un autre véhicule afin de les apposer sur la [voiture de marque] S______. Il ne consommait plus de cannabis et n'avait pas l'intention d'en reconsommer.

n. S’agissant de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire, sans enfant, sans emploi et au bénéfice de l’aide sociale à hauteur de CHF 1'200.- par mois.

À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six reprises entre mars 2019 et octobre 2024, soit plus particulièrement :

-        le 11 mars 2019, par le Tribunal des mineurs, pour agression (art. 134 CP) ;

-        le 16 septembre 2021, par le Ministère public, pour délit contre les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) ;

-        le 23 septembre 2022, par le Ministère public, pour infractions à la LCR
(art. 95 al. 1 let. b et 90 al. 1) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) ;

-        le 26 septembre 2023, par le Tribunal des mineurs, pour brigandage
(art. 140 al. 1 CP), tentative de vol (art. 139 cum 22 CP) et tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP) ;

-        le 31 juillet 2024, par le Ministère public, pour délits contre les stupéfiants
(art. 19 al. 1 let. b et c LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) ;

-        le 15 octobre 2024, par le Ministère public, pour violation de domicile
(art. 186 CP), délit contre les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).

C.            Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges – qui s'étaient encore alourdies depuis sa dernière décision, le prévenu ayant été mis en prévention pour plusieurs nouvelles infractions le 1er décembre 2025 – étaient graves et suffisantes au vu des constatations de la police, du contenu des plaintes pénales et des aveux partiels de A______, qui avait admis les faits commis au préjudice du
P______ et de K______. Quand bien même il en contestait d’autres, en particulier l'agression contre M______, son implication était corroborée par le fait que la victime, sans en être sûre, l'avait partiellement reconnu, ainsi que par les objets saisis lors de la perquisition de son domicile, une veste et une sacoche correspondant à la description du premier agresseur. Les charges à cet égard s'étaient alourdies lors de l'audience de confrontation du 1er décembre 2025, puisqu'il était alors apparu que le prévenu avait participé à l’agression de M______ de manière plus importante que ce qu’il avait admis le 10 novembre 2025. S’agissant de la conclusion de plusieurs abonnements au moyen de la carte d'identité dérobée à D______, le fait que ce dernier avait la peau noire alors que le prévenu était de type "oriental" n'était pas déterminant, dès lors qu’à teneur du rapport de renseignements du 4 novembre 2024, ces faits avaient pu être commis par l'un ou l'autre des six ou sept agresseurs, seul ou en co-activité, aucune image de vidéosurveillance n'ayant pu être fournie par les établissements concernés. Quant aux faits commis à U______ (AG), il était expressément renvoyé à la décision du TMC du canton d'Argovie, confirmée par décision du Tribunal cantonal argovien.

Le risque de fuite était concret, quand bien même A______ bénéficiait d'un permis C et d’attaches familiales à Genève. Il était en effet de nationalité étrangère et il y avait lieu de craindre, au vu de l'ampleur de la peine-menace et concrètement encourue, qu'il ne tentât de se soustraire à la suite de la procédure, risque renforcé par la perspective d'une expulsion de Suisse. Il devait ainsi être maintenu en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Au vu de ses dénégations partielles, le risque de collusion perdurait de façon très concrète vis-à-vis des personnes auxquelles il devrait être confronté, en particulier des plaignants (D______ et, dans une moindre mesure, M______ et K______), ainsi que son comparse V______, de sorte qu'il convenait d'éviter qu’il ne pût influencer leurs futures déclarations et compromît ainsi la manifestation de la vérité, risque d'autant plus important que des actes d'enquête étaient en cours afin d'identifier et interpeller les co-auteurs du cas D______ et que le prévenu variait dans ses déclarations, n'admettant les faits qu'une fois confronté aux éléments probants du dossier. Le risque de récidive de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité et l'intégrité physique d’autrui était concret, au vu des faits graves reprochés à A______, ainsi que de ses antécédents, dès lors qu’il avait été condamné à six reprises entre 2019 et octobre 2024, y compris pour des infractions impliquant l'usage de la violence en bande. Aucune des mesures de substitution proposées par A______ n’était apte à pallier ces risques, ni aucune autre d’ailleurs.

Le principe de proportionnalité était respecté, au vu des faits reprochés au prévenu et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. L'instruction – rendue plus compliquée par le nombre important d'infractions que A______ était fortement soupçonné d'avoir commises, qui plus est dans trois cantons différents – se poursuivait, des mandats d’actes d’enquête des 11 et 14 novembre 2025 étant en cours d’exécution, notamment en vue d'identifier les auteurs des faits commis au préjudice de D______.

D.           a. Dans son recours, A______ dénonce une violation des art. 221 et 237 CPP. Bien que ne contestant pas l'existence de soupçons suffisants pour "certains complexes de faits", il considère qu'il n'existerait à ce stade, s'agissant du cas D______, qu'un "rattachement faible" de sa part aux faits reprochés.

Aucun risque de collusion ne pouvait être retenu dans le dossier argovien, dès lors qu'il avait déjà été confronté à V______ lors de l'audience du 27 octobre 2025, lequel avait été remis en liberté à l'issue de celle-ci. Il en allait de même vis-à-vis du mineur impliqué, ainsi que du commanditaire qui demeurait lui aussi en liberté. La même conclusion s'imposait également s'agissant du vol de la [voiture de marque] S______ et du cas K______ – puisqu’il avait admis les faits y relatifs –, ainsi que du cas M______ – dès lors que la confrontation avec le plaignant avait eu lieu le 1er décembre 2025, qu'il avait admis lui avoir porté plusieurs coups et qu'aucun autre acte d'instruction déterminant à cet égard ne devait être accompli. La nécessité d'identifier et d'entendre les co-auteurs présumés du cas D______ ne justifiait pas son maintien en détention, au vu des lacunes et lenteurs de l'instruction – la plainte y relative ayant été déposée le 2 avril 2025 et les actes d'enquête ordonnés en novembre 2025 seulement – mais également du fait que son rôle s'était limité à celui d'un intermédiaire dans la location d'un véhicule, ce qui avait été confirmé par le témoin AA_____ auquel il avait été confronté le 1er décembre 2025. Une interdiction de contact nominative – avec les plaignants, les coprévenus et personnes citées dans la procédure "AI_____" –, complétée par une assignation à résidence éventuellement assortie d'une surveillance électronique, des interdictions de périmètre géographique, une obligation de pointage régulier et la perspective d'une révocation immédiate, pourraient de toute façon le pallier.

S’agissant du risque de réitération, le TMC se limitait à énumérer des condamnations antérieures, sans tenir compte du fait que deux condamnations pour des faits de violence avaient été prononcées alors qu'il était mineur, ni distinguer ce qui relevait d'infractions contre le patrimoine ou à la législation sur la circulation routière, lesquelles ne suffisaient pas à caractériser la mise en danger imminente exigée par l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Le TMC ne mettait en évidence ni mécanisme d'escalade, ni facteurs actuels objectivés permettant de retenir "l'imminence" exigée par cette norme. Il n'examinait pas l'impact que sa première détention ininterrompue de 4 mois – traumatisante pour un jeune adulte n'ayant jamais connu l'univers carcéral – avait pu avoir sur lui. Ses projets de mariage et de réinsertion professionnelle – alliant emploi immédiat au sein de la structure familiale et projet de formation – démontraient sa volonté de se responsabiliser et de se stabiliser socialement. Le TMC avait enfin omis de mettre en balance sa liberté personnelle avec la faible intensité d'une hypothétique récidive, seules des lésions superficielles (contusion) ayant été mises en évidence à teneur du constat médical. Le risque de réitération pouvait être pallié par l'obligation de travailler au sein de l'entreprise familiale AJ_____ et de suivre un stage en cuisine à raison d'un jour par semaine, et par une assignation à résidence au domicile familial – éventuellement avec une surveillance électronique, assortie d'un couvre-feu strict et de contrôles policiers –, sans possibilité de changer son domicile sans l'autorisation des autorités.

Il n’existait aucun risque de fuite. Il résidait en Suisse depuis l'âge de 4 ans – pays où il avait été scolarisé, bénéficiait d’un permis C et disposait d’un ancrage significatif – l'intégralité de son noyau familial et sa compagne y vivant –, contrairement à l’étranger, où il ne disposait d'aucune attache concrète. Le TMC ne pouvait se fonder sur la perspective d'une expulsion de Suisse, dans la mesure où cela revenait à préjuger de l'issue de la procédure, de la sanction et de l'application de la clause de rigueur. Le TMC argovien avait nié un tel risque et il relevait d'une "sévérité arbitraire" de s'écarter de l'analyse à laquelle cette autorité s'était livrée en se fondant sur des critères objectifs, lesquels demeuraient inchangés à ce jour. Aucun indice ne laissait supposer qu'il envisagerait de disparaitre dans la clandestinité. Il s'était présenté aux convocations des autorités lors des procédures antérieures et ne disposait pas de moyens lui permettant d'organiser une disparition durable. Si un tel risque devait être retenu, il pouvait être pallié par le cumul de différentes mesures, à savoir une obligation de pointage, une assignation à résidence, une surveillance électronique (avec couvre-feu), la remise de son passeport, de ses documents d'identité et de son permis d’établissement, l’interdiction de quitter le canton de Genève, l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou encore le dépôt d’une caution en CHF 10'000.-.

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d’observations.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, se référant aux arguments développés à l'appui de l'ordonnance querellée.

d. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste l’existence de charges suffisantes, à tout le moins s’agissant de certains des faits qui lui sont reprochés.

2.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.       En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de charges suffisantes s’agissant des faits commis au préjudice de K______, du P______ et de M______, ainsi que de ceux perpétrés dans les cantons d'Argovie et de Saint-Gall, qu’il a pour l'essentiel admis.

Il conteste en revanche l’existence de charges suffisantes en lien avec les faits commis au préjudice de D______. Certes, ce dernier a indiqué ne pas être en mesure de reconnaître ses agresseurs et aucune image de surveillance n’a pu être obtenue. Il est vrai également que AA_____ a expliqué que ce n'était pas le recourant, mais un homme l'accompagnant, qui lui avait présenté le permis de conduire de D______ en vue de louer le véhicule. Il n’en demeure pas moins que les documents de celui-ci – qui lui avaient été subtilisés lors de son agression – ont par la suite été utilisés afin de contracter plusieurs abonnements auprès de E______ et de F______ ainsi que pour louer deux véhicules, que le recourant s'est présenté à AA_____ comme un ami ou une connaissance de D______, qu'il était par ailleurs présent aux côtés de l'individu ayant loué le véhicule au moyen du permis de conduire de D______ et que, selon le représentant de l’entreprise de location, l'individu en question lui avait laissé un numéro de téléphone et un compte Snapchat, lesquels ont pu être attribués au recourant. Ce dernier a par ailleurs été formellement reconnu par I______ comme étant le conducteur fautif lors de l’accident survenu le 3 novembre 2024. De tels éléments sont de nature à fonder des soupçons suffisants à son encontre, nonobstant ses dénégations, et ce, non seulement en ce qui concerne l’accident ayant impliqué le véhicule précité, mais également pour l’ensemble des autres infractions commises au détriment de D______.

Partant, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence de charges suffisantes pour refuser d'ordonner la libération du recourant.

3.             Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion.

3.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2.       En l'espèce, bien que l’instruction n’en soit plus à ses prémisses et que de nombreuses audiences – y compris de confrontation – aient déjà eu lieu, d'autres audiences devront encore intervenir, notamment afin de confronter le recourant et V______ à AF_____, troisième auteur présumé des faits perpétrés en Argovie, ou encore à « AK_____ », brièvement mentionnée par V______ lors de son audition par la police argovienne, pour autant qu’elle puisse être identifiée. Il apparait également opportun de confronter le recourant à "AH_____", pour autant que ce dernier puisse être identifié dans un délai raisonnable. En effet, bien que le recourant ait admis l'essentiel des faits commis dans le canton de Saint-Gall, il réfute avoir emporté des valeurs autres que la [voiture de marque] S______ et rejette une partie de la responsabilité sur son comparse. À cela s'ajoute que des mandats d'actes d'enquête sont en cours afin de tenter de retrouver des images de vidéosurveillance en lien avec les faits commis au préjudice de D______, d'analyser les données contenues dans le téléphone du recourant et d'identifier et d'entendre séparément, en qualité de prévenus, les individus mentionnés dans des courriers datés des 2 avril et 7 novembre 2025. Il ne peut à ce stade être exclu que ces actes d'enquête permettront d’identifier d’autres personnes susceptibles d’être impliquées dans l’un ou l’autre des complexes de faits, voire qu'ils apportent de nouveaux éléments à charge, auxquels le recourant devra ensuite cas échéant être confronté. Il est à cet égard primordial que le recourant ne puisse entrer en contact, ni avec ses coprévenus, ni avec d'autres personnes impliquées et qui n'auraient pas encore été identifiées. Ses dénégations partielles ne sauraient annihiler le risque de collusion, lequel apparait encore très élevé à ce stade de l'instruction au vu des actes d'enquête en cours. C'est donc à bon droit que le TMC a retenu ce risque.

4.             Le recourant conteste tout risque de réitération.

4.1.       L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit
(ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre
(ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).

4.2.       Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf.
ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).

Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395).

4.3.       En l'espèce, aucun élément nouveau ne permet de considérer que le risque de réitération, déjà retenu par la Chambre de céans dans son arrêt du 30 octobre 2025, se serait amoindri. Comme relevé à cette occasion, le recourant a déjà été condamné à six reprises entre mars 2019 et octobre 2024, dont deux fois pour des actes impliquant de la violence, à savoir le 11 mars 2019, pour agression (art. 134 CP), puis le 26 septembre 2023, pour brigandage (art. 140 CP) et tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP). Le fait que ces condamnations aient été prononcées alors que le recourant était encore mineur n'y change rien, ce d'autant qu'elles sont toutes deux relativement récentes.

Par ailleurs, comme déjà relevé dans l'arrêt précité, les faits reprochés au recourant dans la présente procédure sont d'une grande gravité. En effet, il est fortement soupçonné d'avoir, le 1er juillet 2024, de concert avec six autres individus, agressé physiquement D______, en l'étranglant, le projetant au sol et lui assenant des coups à la tête, avec les pieds mais également avec une matraque. Il est également fortement soupçonné d’avoir, quelques mois plus tard seulement, de concert avec d’autres individus, participé à une violente attaque contre M______, lors de laquelle ce dernier s’est vu asséner de nombreux coups de pied et de poing sur tout le corps, notamment le crâne, le recourant ayant du reste admis, lors de l'audience du 1er décembre 2025, lui avoir assené six coups au visage. Que le recourant juge les lésions occasionnées de superficielles n'enlève rien à la violence de l'attaque. Bien que ce dernier ait indiqué, lors de cette même audience, ne plus consommer de cannabis et ne pas avoir l'intention d'en reconsommer, force est toutefois de constater qu’il avait précédemment reconnu en consommer, à raison de trois à quatre fois par jour, et qu’il a par ailleurs été condamné à plusieurs reprises pour consommation de stupéfiants, la dernière fois le 15 octobre 2024. De telles circonstances permettent de redouter un risque de récidive et de passage à l’acte, s'il devait être libéré, ce qu'a constaté à bon droit le premier juge.

5.             Le recourant conteste tout risque de fuite. Cela étant, au vu de l'admission des deux risques sus-évoqués, point n'est besoin d'examiner si un troisième risque – alternatif – s'y ajoute également (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3 ; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).

6.             Le recourant considère que des mesures de substitution pourraient pallier les risques sus-évoqués.

6.1.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention,

6.2.       En l'occurrence, comme déjà relevé dans l'arrêt du 30 octobre 2025, le cumul de mesures proposées par le recourant – à savoir une interdiction de contact, complétée par une assignation à résidence, une surveillance électronique, des interdictions de périmètre géographique et une obligation de pointage régulier – ne sont pas aptes à pallier le risque de collusion, encore très élevé à ce stade de l'instruction. Quand bien même de telles mesures seraient mises en œuvre, il est à craindre, en cas de mise en liberté, que le recourant ne cherche à contacter ses coprévenus, voire d'autres personnes susceptibles d'être impliquées dans l’un ou l’autre des complexes de faits qui lui sont reprochés, afin de tenter d'influencer leurs déclarations, de s'accorder sur une version commune, voire de les prévenir, mettant ainsi en péril l'administration des preuves à venir. Une telle interdiction de contact avec ces autres personnes n'est de toute façon pas envisageable, dans la mesure où celles-ci n'ont pas encore été identifiées à ce jour. Aucune autre mesure de substitution n'est concevable pour pallier le risque de collusion et le recourant n'en suggère au demeurant pas.

Quant au risque de récidive, aucune mesure de substitution n'est, à ce stade, apte à le pallier, compte tenu de son importance, étant précisé que certaines des mesures proposées par le recourant – assignation à résidence au domicile familial, surveillance électronique, couvre-feu strict, contrôles policiers, obligation de pointage, remise de son passeport et de son permis d’établissement, interdiction de quitter le canton de Genève, obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou encore dépôt d’une caution (CHF 10'000.-) –, mêmes combinées, seraient tout au plus propres à prévenir le risque de fuite, non examiné ici. Quant à l'obligation de travailler au sein de l'entreprise familiale, ou encore de suivre un stage en cuisine à raison d'un jour par semaine, elles ne permettraient pas de contenir le risque de récidive, plus particulièrement au vu de la nature de certains des actes reprochés au recourant. D'une part, rien n'empêcherait ce dernier de s'y soustraire et, d'autre part, de telles mesures ne permettraient pas de garantir que le recourant s'abstienne de commettre des actes de violence en dehors de ses heures de travail.

7.             7.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

7.2. En l'espèce, la durée de la détention provisoire subie à ce jour demeure proportionnée à la peine menace et concrètement encourue si le prévenu devait être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

8.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

9.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

10.         Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

10.1.   Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

10.2.   En l'occurrence, dans la mesure où la demande de mise en liberté à l'origine de l'ordonnance querellée a été formulée peu de temps après que la Chambre de céans eut retenu, dans son arrêt du 30 octobre 2025, l'existence de charges suffisantes et d'un double risque de collusion et de réitération, on peut se demander si le présent recours ne procède pas d'un abus. Cela étant, compte tenu des actes d'enquête survenus depuis lors, un réexamen partiel des charges et du risque de collusion pouvait se justifier, de sorte que la demande d'assistance judiciaire sera admise pour le présent recours.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/18876/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'000.00

 

 

Total

CHF

1'105.00