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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11618/2025

ACPR/1088/2025 du 19.12.2025 sur ONMMP/4435/2025 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.01.2026, 7B_98/2026
Descripteurs : INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);DIFFAMATION;CALOMNIE;ABUS D'AUTORITÉ;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION
Normes : CPP.310; CP.173; CP.174; CP.177; CP.312

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11618/2025 ACPR/1088/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 19 décembre 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 14 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 septembre 2025, notifiée le 4 octobre 2025, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 19 mai 2025.

Le recourant conteste cette décision.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Par pli du 19 mai 2025, reçu le 21 suivant par le Ministère public, A______ a déposé plainte pénale pour "calomnies, diffamations et harcèlement moral au travail" contre :

-  C______, directrice du collège D______ [GE];

-  E______, ancien directeur du collège D______ et alors ______ de la Direction générale de l’enseignement obligatoire;

-  la Direction générale de l’enseignement obligatoire;

-  G______, responsable ______ à la Direction générale de l’enseignement obligatoire;

-  H______, ______ de la Direction générale de l’enseignement obligatoire;

-  et deux parents d’élèves, soit I______ et J______.

En substance, il enseignait la physique au collège D______ depuis une quinzaine d'années et était victime des agissements susvisés de la part desdites personnes, qu'il résumait ainsi :

-  en juin 2024, E______ avait supprimé de manière "injuste" ses évaluations et le 26 août 2024, C______ lui avait infligé un blâme "infâme";

-  le 21 février 2025, il avait été convoqué par C______, laquelle lui avait signifié un courrier "hostile" le convoquant à un entretien de service le 13 mars suivant, dans lequel elle lui reprochait une insuffisance de prestations et entendait solliciter la résiliation des rapports de service auprès de la Conseillère d'État en charge du Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP), K______. En attendant, il était prononcé une mesure d'éloignement à son encontre. Ledit courrier était accompagné de quarante-trois annexes couvrant une période de trois ans et qui constituaient autant d’agissements hostiles à son encontre, lesquels avaient eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, d’atteindre son honneur professionnel, d’altérer sa santé mentale et de compromettre son avenir professionnel. C______ l'avait jugé avec une sévérité excessive, ne discernant pas le vrai du faux, et n'avait apporté aucune preuve de son "insuffisance enseignante", de sorte que ses mobiles étaient "douteux";

-  lors dudit entretien de service, en présence de G______, C______ s'était montrée "hostile" et "malveillante";

-  le 27 mars suivant, il avait reçu le compte rendu "hostile" de onze pages de l'entretien, rédigé par G______, qu'il avait signé malgré ses erreurs/imprécisions;

-  le 10 avril 2025, il avait rédigé et envoyé une note de vingt-neuf pages, dans laquelle il réfutait les griefs qui lui étaient reprochés. Il se sentait diffamé et calomnié par les deux précités.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que les faits énumérés dans la plainte s’inscrivaient exclusivement dans le cadre d’un litige administratif, compte tenu du statut de fonctionnaire de l'intéressé en tant qu’enseignant au collège D______, en particulier s’agissant de la façon dont il exerçait son activité professionnelle d’enseignant.

Ledit litige administratif et la procédure en ayant découlé, en particulier la convocation à un entretien de service, la tenue dudit entretien, le compte rendu établi suite à ce dernier et les mesures prises (blâme, éloignement, voire évocation d’un licenciement) ne présentaient aucune particularité qui justifierait l’intervention des autorités pénales, ces mécanismes étant en effet prévus par les dispositions légales administratives applicables à la fonction (cf. notamment à la loi genevoise sur l’instruction publique [LIP] et au règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B [en particulier : art. 40 RStCE]). Il incombait ainsi exclusivement aux autorités administratives de se prononcer sur le bien-fondé des griefs avancés en lien avec une éventuelle insuffisance de prestations, respectivement s’agissant des mesures prises dans ce contexte.

À cela s’ajoutait que l’énumération des griefs reprochés dans le courrier de convocation du 21 février 2025 à l’entretien de service avait manifestement pour but de se conformer à la législation applicable qui veut que les motifs de la convocation à un entretien de service soient mentionnés (cf. art. 41 RStCE) et de permettre à l'intéressé d’exercer son droit d’être entendu, ce que celui-ci avait du reste fait dans sa note du 10 avril 2025.

Par ailleurs, ces griefs n’apparaissaient pas non plus comme purement fantaisistes dans la mesure où ils reposaient sur différents documents (en particulier les annexes au courrier du 21 février 2025 convoquant l'intéressé à un entretien de service).

Dans ces circonstances, faute d’infraction pénale, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière s’imposait (art. 310 al. 1 let. a CPP).

À toutes fins utiles, l'honneur professionnel n'était pas protégé par les art. 173 al. 1 CP et 174 al. 1 CP. En particulier, les reproches formulés en lien avec l'activité professionnelle du plaignant, tant par sa hiérarchie que par les parents d’élèves inquiets pour leurs enfants, ne tombaient pas dans le champ d’application des normes pénales susmentionnées, étant précisé que le "harcèlement moral au travail" n’était en soit pas une infraction pénale.

Enfin, le respect du délai de plainte de trois mois (art. 31 CP) était questionnable s’agissant de certains griefs, en tant que l'intéressé faisait mention du fait qu'il avait été "victime" des agissements de C______, durant les deux derniers trimestres, soit du mois d’août 2024 à l’envoi de sa plainte en mai 2025, et de E______, en tant qu’ancien directeur du collège D______ entre 2022 et 2024.

La reddition de l'ordonnance de non-entrée en matière s’imposait dès lors également pour ces raisons-là (art. 310 al. 1 let. a et b CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ réitère avoir été victime de calomnies et diffamations. Il dénonçait également un abus d'autorité de la part de C______, E______ et H______, qui avaient privilégié "leurs intérêts personnels de confort et de carrière professionnels au détriment des missions de l'instruction publique (…) et, pour ce faire, ils n'hésitèrent pas à [lui] nuire personnellement, à [le] harceler moralement". En substance, il contestait que l'honneur professionnel ne soit pas protégé dès lors que c'était bien son honneur et sa moralité personnels qui avaient été atteints. Sa réputation avait en outre été entachée par deux parents d'élèves qui lui reprochaient de faire des remarques blessantes à leurs enfants, de les rabaisser et de leur mettre des mauvaises notes "pour [se] venger des mauvais comportements". On l'avait également accusé de mettre en danger ses élèves pendant les expériences de chimie et de physique, à la suite d'un incident ayant nécessité l'évacuation de l'établissement scolaire, ce qui était mensonger. Il sollicitait que justice soit rendue et que son honneur soit lavé.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste la non-entrée en matière prononcée à la suite de sa plainte.

2.1.  À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

2.2.1. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1).

Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2); il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves s’il s’est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement pour dire du mal d’autrui (ch. 3).

2.2.2. Le ministère public est autorisé, selon les circonstances, à rendre une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu'une infraction de diffamation (art. 173 CP) est en cause. Toute compétence décisionnelle ne lui est pas non plus déniée lorsque les éléments constitutifs de l'infraction semblent réunis (art. 173 ch. 1 CP). En effet, le fait qu'un tribunal de première instance dispose des compétences, le cas échéant, pour administrer les preuves libératoires qui peuvent découler de l'admission de ce droit n'exclut pas toute administration préalable. Ne pas l'admettre serait contraire au principe d'économie de procédure puisqu'il tendrait à imposer un renvoi en jugement dans tous les cas où les conditions de l'art. 173 ch. 1 CP paraissent réalisées. Or, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d'instruction, peut suffire pour considérer que les chances d'un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d'une condamnation. Dans de telles situations, le ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées). 

2.2.3. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (cf. art. 173 ch. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 et 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

2.2.4. Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait.

2.3.1. L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Tel est le cas lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a).

2.3.2. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

2.4. L'art. 312 CP vise les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge.

L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).

2.5. En l'espèce, le recourant reproche en substance aux mis en cause d'avoir formulé différents griefs à son encontre relatifs à la façon dont il exerçait sa charge d'enseignant au collège D______. Ces griefs circonstanciés lui ont été rappelés/signifiés dans un courrier du 21 février 2025 de sa hiérarchie le convoquant à un entretien de service, le 13 mars 2025 pour l'entendre sur ceux-ci en regard d'une éventuelle insuffisance des prestations pouvant conduire à la résiliation des rapports de service, étant précisé qu'en attendant, il était libéré provisoirement de l'obligation de travailler. Les griefs énumérés concernent la plainte de parents, à compter de juin 2022, relativement à des problématiques liées à l'habillement et à la notation des élèves, notamment; des absences sans motif valable, lesquelles avaient fait l'objet d'une lettre de recadrage le 30 mai 2023; de nouvelles plaintes de parents en 2024 concernant des renvois d'élèves, la notation des épreuves et des expériences conduites avec le feu sans supervision; un entretien du 24 juin 2024 avec E______ portant sur son enseignement et ses évaluations, à l'occasion duquel ce dernier avait regretté son manque de remise en question; un courriel du 25 juin 2024 accusant E______ de falsification de notes; un entretien de service le 28 juin 2024 relatif à son refus de participer à la journée du ______ème anniversaire du collège au motif qu'il estimait que "les divertissements frivoles déshonoraient [sa] profession"; ses démarches auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice et de K______, dans lesquelles il accusait E______ d'abus d'autorité, de falsification de notes, de "dissimulation" et de "trahison" notamment, portant ainsi atteinte à son honneur; son absence à la conférence de rentrée du personnel en août 2024; le blâme du 26 août 2024 qui lui avait été infligé pour n'avoir pas participé à la journée du ______ème anniversaire du collège; ses propos à l'encontre de E______, adressés à C______ à l'automne 2024, selon lesquels son discours était "caricatural, mensonger, menaçant, hostile" et son profil "manipulateur", notamment; son absence à la journée d'études cantonale organisée par le Département, sans excuse préalable; ses accusations de "mauvaise foi" à l'endroit de C______ à la suite du blâme infligé; un départ de feu dans sa classe le 31 janvier 2025, dont les investigations avaient révélé que l'expérience sur l'ébullition de l'alcool menée avait été réalisée dans un espace insuffisamment ventilé.

Force est ainsi de constater, à l'instar du Ministère public, que de tels reproches s'inscrivent non seulement exclusivement dans le cadre de la fonction d'enseignant du recourant, mais encore sont documentés par les annexes au courrier du 21 février 2025, de sorte qu'ils n'apparaissent aucunement "fantaisistes".

En tant qu'ils concernent les aptitudes professionnelles du recourant, ils ne sont pas attentatoires à son honneur, au sens de la jurisprudence sus-rappelée, quand bien même l'intéressé les réfuterait ou se sentirait injustement critiqué.

La convocation du recourant à un entretien de service destiné à lui permettre d'exercer son droit d'être entendu sur les reproches formulés à son endroit est un mécanisme prévu par les dispositions légales administratives applicables au corps enseignant. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas avoir pu se déterminer sur ceux-ci.

À cette aune, l'ordonnance querellée est justifiée.

Elle l'est également en tant que la plainte du recourant vise des parents d'élèves, leurs griefs (avoir fait des remarques blessantes à leurs enfants, les avoir rabaissés et leur avoir mis de mauvaises notes) étant exclusivement en lien avec l'activité professionnelle de l'intéressé et ne tombant ainsi pas sous le coup des dispositions pénales protégeant l'honneur. Que le recourant estime sa réputation entachée par ces reproches n'est pas déterminant dès lors qu'il s'agit-là à nouveau de sa réputation professionnelle.

Quant à l'infraction dénoncée de "harcèlement moral au travail", non prévue par le Code pénal et que le recourant qualifie désormais d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP – reprochant à C______, E______ et H______ de lui avoir nui personnellement et de l'avoir harcelé moralement –, elle n'apparaît pas davantage réalisée à l'aune de ce qui précède, les mesures administratives prises à son égard entrant manifestement dans le cadre des prérogatives des mis en cause. Rien ne permet en outre d'affirmer que l'élément subjectif (dessein de nuire) serait établi, compte tenu des manquements et autres griefs formulés à l'égard du recourant. À nouveau, que le recourant les perçoit comme une forme de harcèlement à son égard ne reflète que son propre sentiment, non étayé par les éléments du dossier.

3.             Fondée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère infondé, pouvait être d'emblée traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11618/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00