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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10500/2024

ACPR/1100/2025 du 23.12.2025 sur ONMMP/5358/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ACQUITTEMENT;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.310.al1.letA; CP.303.al1; CP.173.al1; CP.174; CPP.136.al1.letA

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10500/2024 ACPR/1100/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me E______, avocat,

recourant,

 

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 novembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 19 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 novembre 2025, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale du 24 avril 2024.

Le recourant conclut, préalablement, à l’octroi de l’assistance juridique et à l’apport du dossier de la procédure pénale P/1______/2023. Au fond, il sollicite, avec suite de frais et de dépens chiffrés, l’annulation de l’ordonnance précitée, le renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de B______ et la mise en œuvre d'actes d’instruction, dont l’audition contradictoire de la précitée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2023, B______, laquelle est toxicomane, s'est retrouvée avec A______, l'un de ses dealers, dans une chambre de l'appartement de C______, lequel était présent dans une autre pièce. Ils y ont fumé de la cocaïne et entretenu des actes d'ordre sexuel.

L'ami intime de B______ à cette époque, soit D______, se trouvait alors en détention. Leur relation sentimentale a duré d'août 2023 à janvier 2024.

a.b. Le 11 décembre 2023, après s'être présentée au poste de police avec D______, B______ a déposé plainte pénale à l’encontre de A______ pour agression sexuelle, ce qui a donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale P/1______/2023.

a.c. Par jugement du 7 janvier 2025, rendu dans le cadre de la procédure précitée, le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable de viol pour les faits commis à l’encontre de B______, estimant, en substance, que le récit de cette dernière était globalement cohérent et dépourvu de contradiction essentielle [jugement précité, let. D.a]

a.d. Par arrêt du 26 août 2025 [AARP/403/2025, notifié le 14 novembre 2025], la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après: CPAR) a annulé le jugement susvisé et a acquitté A______ du chef de viol (art. 190 al. 1 CP).

Il en ressortait notamment que les récits des parties concordaient sur plusieurs aspects, mais divergeaient au sujet de la nature des actes en cause, du recours à la contrainte par A______ et de l'absence alléguée de consentement de B______ [arrêt précité, consid. 3.2.1 et 3.2.2].

À cet égard, le récit de la plaignante relatif aux actes sexuels commis par le prévenu avait évolué au fil de la procédure, sans pour autant présenter d'incohérences majeures. Ces variations, qui s'accompagnaient d'une amplification de ses accusations, représentaient toutefois un processus courant chez les victimes d'abus sexuels lors de la révélation de leur calvaire. Cette seule circonstance n'était donc pas de nature à compromettre sensiblement la crédibilité des propos de la plaignante. Au-delà des actes sexuels reprochés, le récit de la plaignante relatif à son absence de consentement et à la contrainte exercée par le prévenu s'était révélé constant quant à l'expression de ses refus verbalisés et aux gestes de résistance allégués, mais comportait plusieurs incohérences sur les circonstances matérielles des faits. Ses explications avaient notamment varié au sujet des actes de contrainte employés et de leur intensité. L'ensemble des éléments laissaient penser que la plaignante avait eu tendance à exagérer la gravité du comportement du prévenu. Certains éléments ne pouvaient être interprétés comme corroborant la thèse de la contrainte invoquée par la plaignante. Il ressortait au surplus du contexte que cette dernière souhaitait consommer, sans que ce besoin n'ait pour autant altéré sa capacité de discernement et sans qu'une contrainte en lien avec son état de dépendance n'ait été démontrée. Des divergences existant quant à certains aspects accessoires affaiblissaient en outre la crédibilité de ses déclarations. Le dépôt de plainte s'inscrivait par ailleurs dans un contexte particulier, empreint de l'influence extérieure de D______. Enfin, la toxicomanie des parties justifiait une lecture prudente de leurs déclarations, celles-ci ayant pu être influencées par les effets des substances consommées [arrêt précité, consid. 3.2.2.1 et 3.2.2.2.].

Dans ces conditions, les éléments de preuve au dossier ne permettaient pas d'établir l'existence d'une situation de contrainte de A______ à l'encontre de B______. Tant la version de la plaignante que celle du prévenu étaient possibles, la seconde apparaissant toutefois légèrement plus vraisemblable, au vu du contexte et des discrépances relevées. En tout état de cause, en matière pénale, le doute devait profiter à l'accusé [arrêt précité, consid. 3.2.3.].

Par voie de conséquence, l'élément constitutif objectif de l'absence de consentement déjoué par l'utilisation d'un moyen de contrainte, tant physique que psychique, faisait défaut, appréciation qui valait pour l'ensemble des actes sexuels reprochés dans l'acte d'accusation [arrêt précité, consid. 3.3.].

b. Le 24 avril 2024, A______ a déposé plainte pénale à l’encontre de B______ des chefs de dénonciation calomnieuse, de calomnie et de diffamation, ou de toute autre disposition applicable.

Il n'avait pas commis d'acte contraire au consentement de B______, ni n'avait usé d'un quelconque moyen de contrainte à son encontre, dans la nuit du 26 au 27 novembre 2023. Il soupçonnait B______ de l'avoir accusé de contrainte sexuelle afin de justifier leur rapprochement vis-à-vis de son ami intime de l'époque, D______. Il était également possible que ce dernier eût contraint la précitée à déposer plainte à son encontre dans le but de lui nuire. Dès lors, B______ savait ses accusations mensongères lors du dépôt de sa plainte. Elle l'avait accusé, devant une autorité pénale, d'une conduite illégale et contraire à l'honneur. Il se référait, au surplus, à ses déclarations dans la procédure P/1______/2023.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs d’une infraction, en particulier ceux des infractions dénoncées (art. 303, 174 et 173 CP), ne sont pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Il ne ressortait pas des éléments figurant à la procédure que B______ aurait dénoncé A______ alors qu’elle le savait innocent des faits reprochés, ceci dans le but de faire ouvrir une instruction pénale à son encontre.

Si A______ avait été acquitté en appel, le jugement rendu précédemment par le Tribunal correctionnel avait considéré que les déclarations de B______ étaient crédibles, ce qui suffisait à démontrer qu’elle était fondée à dénoncer les faits reprochés. Il ne pouvait donc pas non plus être retenu que c’était en sachant A______ innocent des faits dénoncés que B______ avait déposé plainte contre lui.

Les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie n’étaient pas non plus réalisés faute d’intention. En effet, rien ne permettait d’établir qu’en déposant plainte pénale à l’encontre de A______, B______ avait agi intentionnellement dans le but de porter atteinte à son honneur, dans la mesure où elle avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai le contenu de sa plainte.

D. a.a. Dans son recours, A______ se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits, d’un abus du pouvoir d’appréciation et d’une violation du droit.

L’ordonnance entreprise s’appuyait sur le jugement de première instance annulé et omettait de tenir compte des considérations de l’arrêt de la CPAR. Or, l’autorité juridictionnelle en charge de la plainte pour dénonciation calomnieuse était liée par la décision d’acquittement.

Une application correcte de l’art. 303 CP et de la maxime in dubio pro duriore aurait dû aboutir à l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de B______ du chef de dénonciation calomnieuse et à son audition, afin de déterminer les motifs l’ayant incitée à l'accuser faussement et à livrer des déclarations qui s’étaient finalement avérées en contradiction avec les éléments matériels du dossier.

Au surplus, le Ministère public ne pouvait pas retenir que les infractions aux art. 173 et 174 CP n’étaient pas réalisées, faute de l’élément subjectif de l’intention, sans avoir interrogé B______ à ce sujet, ni l’avoir confrontée aux considérants de l’arrêt de la CPAR. Une application correcte du droit aurait dû le conduire à retenir, à l’instar de la CPAR, que les déclarations de B______ n’étaient pas conformes à la réalité, qu’il existait à tout le moins un doute quant aux motifs de divergences entre ces déclarations et la vérité matérielle et que, conformément à la maxime in dubio pro duriore, l’ouverture d’une procédure pénale s’imposait.

Enfin, il devait être mis au bénéfice de l’assistance juridique, dès lors qu’il était indigent et que son recours n’était pas dénué de chances de succès.

a.b. À l’appui de son écriture, A______ produit un bordereau de pièces, contenant notamment les copie des procès-verbaux des audiences tenues devant le Ministère public et le Tribunal correctionnel dans la P/1______/2023, ainsi que les jugements rendus par le Tribunal correctionnel puis par la CPAR dans cette procédure.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

3.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.             Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

5.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale.

5.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

5.2.  L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

5.2.1. Sur le plan objectif, une dénonciation calomnieuse est composée de deux éléments, soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1).

5.2.2. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1).

Seul l'auteur qui agit dans un dessein particulier – à savoir "en vue de faire ouvrir […] une poursuite pénale" – peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 19 ad art. 303).

5.2.3. L'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (ATF 115 IV I consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Au cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP est applicable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 303).

5.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.

5.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).

5.5. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1).

5.6.1. En l'espèce, il est constant qu'à la suite de la plainte déposée par B______ à son encontre pour agression sexuelle, le recourant a été acquitté de l'infraction de viol par la CPAR le 26 août 2025.

Dans ces conditions, le recourant apparaît certes être innocent, au sens de l'art. 303 CP, des accusations formulées à son encontre par B______.

Cela étant, contrairement à ce qu'il soutient, on ne saurait pour autant en déduire que B______ a dénoncé une telle infraction contre lui alors qu'elle le savait innocent, dans le but de faire ouvrir contre lui une poursuite pénale, étant rappelé que le dol éventuel ne suffit pas.

Au contraire, il ressort du dossier que le récit de B______ n'a pas été jugé dénué de toute crédibilité, tant par le Tribunal correctionnel que par la CPAR, malgré certaines contradictions. Considérant la version de la plaignante comme possible, cette dernière autorité a toutefois acquitté le recourant au bénéfice du doute, jugeant en particulier l'emploi d'un moyen de contrainte notable de sa part pas suffisamment plausible et estimant ainsi que "[l']ensemble [des] éléments laiss[ai]ent penser que la plaignante avait eu tendance à exagérer la gravité du comportement [du prévenu]". Il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas pour autant été établi que B______ avait été consentante lors des actes dénoncés. Il ne peut donc pas être retenu qu'elle savait dénoncer une personne innocente, ni qu'elle n'était pas de bonne foi ou savait ses allégations fausses. Tel que la CPAR l'a par ailleurs relevé, les dires de la plaignante avaient pu être influencés par les effets des substances consommées, ce qui est encore de nature à infirmer une volonté de la plaignante de livrer sciemment une dénonciation calomnieuse, dans le but de faire ouvrir une procédure à l'encontre du recourant. Au regard de ces éléments, l'influence jouée par D______ lors du dépôt de la plainte doit être relativisée, ce d'autant qu'il apparaît que la plaignante a poursuivi la procédure après sa rupture avec ce dernier.

Du reste, le Tribunal correctionnel avait précédemment reconnu le recourant coupable du chef de viol.

Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant pour dénonciation calomnieuse, sans qu'aucun acte d'instruction n'apparaisse propre à modifier l'appréciation qui précède, eu égard notamment à l'élément subjectif.

À cet égard, les pièces essentielles de la procédure P/1______/2023 figurant au dossier, il n'apparaît pas utile d'en ordonner l'apport complet, ni de procéder à une audition contradictoire du recourant et de la plaignante. Les éléments figurant à la procédure permettent, en effet, d'apprécier les faits sous l'angle subjectif à satisfaction de droit, tel que développé précédemment, sans qu'on ne discerne ce qu'une telle audition pourrait apporter de déterminant (art. 139 al. 2 CPP).

5.6.2. Quant à l'infraction de diffamation, nonobstant l'éventuel caractère attentatoire à l'honneur des propos de B______ aux autorités pénales, ceux-ci ont été formulés par la mise en cause dans le cadre d'une dénonciation pénale – qui ne remplit pas les conditions d'une dénonciation calomnieuse (supra, consid. 5.6.1) – contre le recourant. Aucun élément ne permet de retenir que la plaignante n'avait alors pas exprimé de bonne foi sa perception des faits. L'intéressée peut donc se prévaloir du motif justificatif prévu à l'art. 14 CP (ACPR/521/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.4).

5.6.3. Compte tenu de ce qui précède, l'infraction de calomnie ‒ qui suppose une allégation intentionnellement fausse ‒ doit également être écartée.

6.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

7.             Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

7.1.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

7.1.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1).

7.2. En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies.

La demande sera, partant, rejetée.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge; Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10500/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

615.00

Total

CHF

700.00