Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/28758/2024

ACPR/1087/2025 du 19.12.2025 sur OMP/19524/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP);MINIMUM VITAL;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.263.al1.letb; CPP.268

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/28758/2024 ACPR/1087/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 19 décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 


contre l’ordonnance de séquestre et l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendues les 15, respectivement 25 août 2025, par le Ministère public,

et

C______, représentée par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, OHS Avocats, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 21 août 2025, A______ recourt contre l’ordonnance du 15 précédent, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de CHF 11'682.48 sur son compte bancaire (IBAN 1______).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la levée du séquestre.

b. Par acte expédié le 5 septembre 2025, A______ recourt contre l’ordonnance du 25 août 2025, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre ordonné le 15 août 2025 sur son compte bancaire (IBAN 1______) à hauteur de CHF 11'682.48.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la levée du séquestre.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Dans la procédure P/2______/2018, A______ a été condamné par arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du 27 septembre 2021 (AARP/313/2021), confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_1361/2021 du 25 août 2022, pour viol commis au préjudice de C______ ainsi que pour viol et contrainte sexuelle commis au préjudice de D______, à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 182 jours à titre d’imputation des mesures de substitution à la date de l’arrêt. Il a en outre été condamné à payer à C______ et D______ divers montants à titre de réparation de leur tort moral, de leur dommage matériel et de leurs frais d’avocat ainsi qu’au paiement des frais de la procédure de première et deuxième instances.

b. La demande de révision formée le 6 février 2023 par A______ contre cet arrêt a été rejetée par arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du 24 juillet 2023 (AARP/280/2023).

c. A______ a formé recours au Tribunal fédéral contre cette décision.

d. Par arrêt 6B_1125/2023 du 21 mai 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______ en tant qu’il concernait la révision de sa condamnation du 27 septembre 2021 pour un viol commis au préjudice de C______. Il a en revanche rejeté le recours dans le volet de l’affaire concernant D______.

Aux termes de sa décision, le Tribunal fédéral a en particulier relevé que les déclarations de C______ selon lesquelles le premier viol subi s'était en réalité déroulé dans la nuit du 25 au 26 septembre 2014 – et non dans celle du 2 au 3 novembre 2014 – étaient propres à ébranler l'appréciation des preuves et les constatations de fait des premiers juges. L'arrêt attaqué était donc annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour reprise de la procédure de révision, à charge pour elle d'examiner la nécessité d'un renvoi au Ministère public.

e. Le 22 février 2024, A______ a formé une seconde demande de révision contre sa condamnation du 27 septembre 2021.

f. Par arrêt du 10 décembre 2024 (AARP/447/2024), la Chambre pénale d’appel et de révision a pris acte de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, admis la demande de révision du 6 février 2023 en lien avec la condamnation de A______ pour viol à l'égard de C______ et annulé l’arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 sur ce point. Elle a en revanche confirmé dit arrêt en tant qu'il déclare A______ coupable de viol et de contrainte sexuelle commis au détriment de D______. Les procédures ont été disjointes et celle sur le volet de l'affaire concernant C______ (P/28758/2024) a été renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire au sens des considérants du Tribunal fédéral. S’agissant de la demande de révision de A______ du 22 février 2024, la Chambre pénale d’appel et de révision l’a déclarée sans objet, vu l’admission de la précédente demande dans le volet C______ et irrecevable en tant qu’elle se rapportait à D______.

g. Le 17 février 2025, A______ a formé une troisième demande de révision contre sa condamnation du 27 septembre 2021. Cette demande a été déclarée irrecevable le 19 février 2025 par la Chambre pénale d’appel et de révision (AARP/59/2025). Le recours formé le 24 mars 2025 par A______ contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 7B_661/2025 du 1er octobre 2025.

h. Par courriel du 27 février 2025, A______ a sollicité de C______ le remboursement de la somme de CHF 11'682.48 qu’il lui avait versée le 3 janvier 2023 en exécution de sa condamnation du 27 septembre 2021, laquelle avait été entretemps annulée.

i. Par ordonnance du 30 juin 2025, le Juge de paix du District de E______ [VD] a rejeté la requête de consignation du montant précité, déposée le 14 mars 2025 par C______.

j. Sur relance de A______ du 4 août 2025, C______ a versé, le 14 suivant, le montant de CHF 11'682.48 sur le compte bancaire du précité.

k. En parallèle, C______ a sollicité en urgence de la Procureure, qu’elle ordonne le séquestre de l’agent versé pour préserver ses droits de victime et/ou couvrir la créance compensatrice. Elle estimait qu’il était « hautement vraisemblable » que A______ fût à nouveau condamné à lui verser de l’argent pour le tort moral et la réparation de son dommage et il convenait d’éviter qu’il dilapidât cet argent avant l’issue de la procédure pénale.

C. a. Dans l’ordonnance de séquestre querellée, la Procureure retient qu’il est probable que la somme versée en retour par C______ à A______ soit utilisée pour couvrir des créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP.

b. Dans l'ordonnance de refus de levée de séquestre querellée, la Procureure indique s’être trompée en faisant référence à une créance compensatrice. La mesure de séquestre visait à garantir les prétentions en indemnités de la partie plaignante dans une procédure pénale encore pendante (art. 263 al. 1 let. b CPP). Le séquestre – qui ne préjugeait en rien de l’issue de la cause et n’était pas de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé – demeurait ainsi nécessaire et était maintenu par substitution de motifs.

D. Par courrier du 21 août 2025, répété le 29 suivant, A______ a requis la récusation de la Procureure. Cette demande a été rejetée par la Chambre de céans (ACPR/1086/2025 du 19 décembre 2025).

E. a. Dans son premier recours, A______ se prévaut d’une constatation inexacte des faits et d’une violation des art. 263 CPP, 70, 71 et 73 CP. Le Ministère public avait prononcé un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice alors qu’on ne pouvait à l’évidence lui reprocher de s’être enrichi du fait de la commission de l’infraction reprochée (un viol). En outre, le séquestre ne pouvait être utilisé pour garantir l’indemnisation de prétentions civiles fondées sur l’art. 49 CO.

b. Dans ses observations, la Procureure conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Elle confirme que le séquestre ne visait pas à sauvegarder une éventuelle créance compensatrice mais d’assurer la disponibilité des fonds en couverture des frais et indemnités dans la procédure pénale pendante (art. 263 al. 1 let. b CPP). Il ne s’agissait pas non plus d’un séquestre civil déguisé en vue de garantir les prétentions en conclusions civiles de la partie plaignante. En outre, la situation financière du recourant – qui bénéficiait de l’aide sociale – permettait de craindre qu’un éventuel montant alloué à la partie plaignante, notamment au titre de l’art. 433 CPP, ne puisse être exécuté. Enfin, le séquestre ordonné – qui portait sur la somme payée par le prévenu à la partie plaignante et réclamée en retour – permettait de maintenir un statu quo, et demeurait proportionné au regard du but poursuivi, sans causer de préjudice excessif au recourant, dont le minimum vital n’était pas atteint par la mesure litigieuse.

c. C______ conclut à la confirmation du séquestre ordonné.

d. A______ réplique et persiste dans ses conclusions. Il prenait note du fait qu’après avoir mentionné à tort un séquestre fondé sur l’art. 71 CP, le Ministère public tentait désormais de justifier la mesure par substitution de motifs en invoquant l’art. 263 al. 1 let. b CPP. Le séquestre ordonné violait le principe de la proportionnalité. Les prestations qu’il recevait de l’Hospice Général [CHF 2’002.- dont CHF 1'465.- à titre de contribution pour son loyer de CHF 1’476.-, soit un solde disponible de CHF 412.-] ne suffisaient pas à couvrir ses besoins élémentaires. Le séquestre portait ainsi gravement atteinte à son minimum vital. Enfin, aucun élément ne permettait de retenir qu’il ne s’acquitterait pas, cas échéant, des indemnités auxquelles il pourrait être condamné à l’issue de la procédure pénale.

À l’appui, il produit l’attestation d’aide financière de l’Hospice Général du 28 août 2025, selon laquelle il était « totalement aidé financièrement par [ce] service depuis le 01 mars 2024 », le décompte des prestations ainsi que les justificatifs relatifs au paiement de son loyer.

F. a. Dans son second recours, A______ se réfère aux arguments développés dans son premier acte.

b. Les observations déposées par les parties dans le cadre du premier recours valent également pour le second.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recourant a déposé deux recours dirigés contre deux décisions distinctes. Ces actes émanent de la même personne, concernent la même procédure et sont principalement fondés sur les mêmes griefs.

Par conséquent, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt.

1.2. Ces actes sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai utiles (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de séquestre, respectivement de refus de levée de séquestre, décisions sujettes à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé.

2.             Le recourant se plaint, dans son premier recours, d'une constatation inexacte des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.             Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

4. Le recourant conteste le bien-fondé du séquestre ordonné sur ses avoirs.

4.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonné, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

4.2. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire), pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b; séquestre en couverture de frais), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d) ou utilisés en vue d'une créance compensatrice selon l'art. 71 CP (let. e).

4.3. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées). Comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; ATF
140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63 et les références citées).

4.4. Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d'assurer à l'État le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. n. 13 ad art. 263). Il peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n'ont aucun rapport avec l'infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 263).

En cas de séquestre pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues de la mesure (art. 268 al. 3 CPP). Le respect du minimum vital est la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence (art. 12 Cst.), droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, telles que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. On évitera ainsi de placer la famille du prévenu dans une situation de détresse financière du fait de la couverture des frais en faveur de l'État (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 13 ad art. 268).

4.5. Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP. Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1).

4.6. Aux termes de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Il résulte de cette disposition que les revenus du débiteur, quelles que soient leur nature et leur origine, ne sont saisissables que dans la mesure où ils dépassent son minimum vital (B. FOËX / N. JEANDIN / A. BRACONI / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand : Poursuite et faillite, Bâle 2025, n. 69 ad art. 93 LP).

4.7. En l’occurrence, il est constant que le séquestre prononcé ne saurait servir à couvrir une créance compensatrice, ni constituer un séquestre civil déguisé, vu la nature des actes reprochés au recourant et l’absence de connexité avec les avoirs saisis. Le recourant ne s’y est pas trompé puisqu’il a interpellé la Procureure sur ces points. L’intéressée a rectifié son erreur dans son ordonnance subséquente ainsi que dans ses observations – sur lesquelles le recourant a pu s’exprimer –, précisant que les avoirs avaient été séquestrés sur la base de l'art. 263 al. 1 let. b CPP pour couvrir les éventuelles indemnités à verser à la partie plaignante (art. 429 ss CPP), ce dont le recourant a pris acte dans sa réplique.

Le recourant soutient toutefois que cette mesure porterait atteinte à ses conditions minimales d'existence, ce qui justifierait la levée du séquestre ordonné à son encontre.

À tort.

En effet la mesure litigieuse porte sur des éléments de fortune – soit des avoirs sur le compte bancaire du recourant – et non sur ses revenus, en l’occurrence les prestations de l’Hospice Général destinées à couvrir son minimum vital, qui ne seraient pas saisissables au sens de l’art. 93 LP. Les avoirs séquestrés n'ont pas non plus un caractère insaisissable au sens de l'art. 92 LP, ceux-ci ayant été versés à la partie plaignante le 3 janvier 2023 alors qu’il est au bénéfice des prestations de l’Hospice Général seulement depuis le 1er mars 2024. Enfin, pour ce qui est du montant séquestré (CHF 11'682.48), le recourant ne prétend pas, sous l’angle du principe de la proportionnalité, que le versement qu’il avait fait à l’origine à la partie plaignante aurait alors porté atteinte à son minimum vital.

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Ministère public a ordonné le séquestre querellé, respectivement refusé de le lever.

5.             Justifiée, les ordonnances querellées seront donc confirmées.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

7. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette les recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et à C______, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/28758/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00