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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/26857/2025

ACPR/1081/2025 du 18.12.2025 sur OMP/29672/2025 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.02.2026, 7B_147/2026
Descripteurs : PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;ANTÉCÉDENT;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; LStup.19

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26857/2025 ACPR/1081/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 18 décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 


contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 26 novembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 8 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 novembre 2025, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette ordonnance et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport d'arrestation du 26 novembre 2025, A______ avait été interpellé, ce jour-là, à la rue du Fort-Barreau, à Genève, alors qu'il était démuni de pièce d'identité et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans le canton de Genève, valable pour une durée de 18 mois à compter du 19 novembre 2024, date de sa notification, ainsi que d'une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 5 ans, laquelle avait été prononcée à son encontre le 10 avril 2025 par le Tribunal de police.

b. Entendu par la police, le jour même, A______ a expliqué être arrivé en Suisse en 2024 et ne pas avoir quitté le territoire depuis lors. Il ne possédait aucun document d'identité, ni autorisation de séjour, et pensait déposer une demande d'asile. Invité à se déterminer sur l'interdiction cantonale dont il faisait l'objet, il a indiqué que le procureur lui avait dit avoir dix jours pour faire recours.

c. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, il a déclaré être resté en Suisse, nonobstant l'expulsion le visant, dans la mesure où sa copine était enceinte. Il était revenu à Genève car il pensait que les "18 mois" étaient terminés.

d. Par ordonnance pénale du 26 novembre 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, étant précisé qu'aucun frais en lien avec l'établissement de son profil d'ADN n'a, à cette occasion, été mis à sa charge.

e. Le 28 novembre 2025, A______ a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée.

f. Par ordonnance du 5 décembre 2025, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police.

g. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, le 10 avril 2025, par le Tribunal de police de Genève, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP), recel par métier (art. 160 ch. 2 CP), délits contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Il a par ailleurs été condamné, par ordonnance pénale du 20 novembre 2025 (P/26357/2025), pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Cette condamnation n'est toutefois pas entrée en force à ce jour – en raison de l'opposition formée par A______ à son encontre –, la procédure étant actuellement pendante par-devant le Tribunal de police.

h. S'agissant de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire, sans enfant et sans emploi. Sa famille (père, mère, deux frères et une sœur) vit en Algérie. Sa copine – dont il ne souhaite pas révéler l'identité – serait enceinte de lui et pourvoirait à ses besoins.

C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), soit un délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), faits pour lesquels il avait été condamné par jugement du Tribunal de police du 10 avril 2025.

D. a. Dans son recours, A______ déplore que le Ministère public ait une nouvelle fois ordonné l'établissement de son profil d'ADN, en se référant à une Directive du Procureur général, alors que celui-ci avait déjà été ordonné en 2025. De telles mesures étaient ordonnées de manière systématique, à chaque interpellation, sur la base de la directive précitée, sans tenir compte d'éventuels prélèvements passés. Il ne se justifiait guère, sous l'angle du principe de la proportionnalité, d'ordonner derechef à son égard une telle mesure, dont les frais devraient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Le cadre légal et jurisprudentiel était clair et il n’était pas permis d’établir de manière répétée le profil d’ADN d’une personne dans le seul but d’en prolonger la conservation. La pratique genevoise avait pour effet de détourner la loi et de rendre lettre morte l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. L'ordonnance pénale du 26 novembre 2025 omettait de préciser le délai d’effacement de son profil d’ADN (art. 353 al. 1 let. fbis CPP), élément pourtant déterminant dans l’appréciation du respect du principe de la proportionnalité, dès lors qu’il permettait d’évaluer cas échéant la possibilité d’en solliciter la prolongation. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant dix ans au minimum après l'entrée en force du jugement, étant précisé qu'un nouveau délai de dix ans pouvait être prononcé par l'autorité de jugement après l'expiration du délai d'effacement. Il ne se justifiait ainsi aucunement d'en ordonner un nouvel établissement, ce d'autant que celui-ci ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". Une telle mesure était "arbitraire", "inutile" et portait atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH).

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

2.1.       Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.2.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

2.3.       L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

2.4.       Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive.

Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45).

2.5.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

En effet, il a été condamné, par jugement du 10 avril 2025, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), soit en lien avec des agissements qui dépassent le stade de la simple consommation personnelle.

Cette condamnation à la LStup va de pair avec des reproches répétés de situation irrégulière en Suisse. En effet, dans le cadre du jugement précité, il a également été condamné pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP), recel par métier (art. 160 ch. 2 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il a une nouvelle fois été condamné, par ordonnance pénale du 20 novembre 2025, actuellement frappée d'une opposition (P/26357/2025), pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il est enfin poursuivi, dans le cadre de la présente procédure, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI),

Ces éléments laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être, quoiqu’il en dise, impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.

Les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent également une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, serait arbitraire.

La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.

Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus.

Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans.

Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d’ADN rendrait "lettre morte" l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. La Chambre de céans ne partage toutefois pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation d’un profil d’ADN lorsque le condamné présente un risque de récidive, c’est-à-dire dans les cas où l’intéressé, après avoir été condamné, n’a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas d’espèce, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d’ADN du recourant dans la mesure où il était à nouveau soupçonné d’avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l’établissement d’un profil d’ADN était autorisé par l’art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d’autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n’est pas intervenue.

Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge dans l'ordonnance pénale prononcée le même jour. Que ce coût soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois.

Enfin, le délai d'effacement du profil d'ADN n'a pas à être mentionné expressément dans l'ordonnance d'établissement d'un tel profil, mais dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure (cf. art. 353 al. 1 let. fbis CPP), ordonnance contre laquelle le recourant a d’ailleurs formé opposition. En effet, selon l'issue de la procédure, l'intérêt public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartient au juge du fond de trancher cette question.

Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

5.             L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN
et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/26857/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00