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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19344/2025

ACPR/1076/2025 du 17.12.2025 sur OTMC/3751/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PROPORTIONNALITÉ;RISQUE DE FUITE
Normes : CPP.221; CPP.197; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19344/2025 ACPR/1076/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 décembre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 1er décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par actes expédiés le 2 décembre en personne et par pli expédié le 9 décembre 2025 par son conseil, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er décembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 13 janvier 2026.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, à ce que celle-ci soit assortie de mesures de substitution.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 11 août 2025, l'intervention d'une patrouille de police a été requise à la rue 1______, à Genève, pour un individu, ensuite identifié comme étant C______, blessé au visage. L'intéressé n'a pas souhaité déposer plainte pénale.

a.b. Entendu le 12 août 2025, C______ a expliqué connaître son agresseur depuis plusieurs années, sous le nom de "D______". Il l'avait croisé quotidiennement depuis une semaine environ lorsqu'il se rendait aux abords du E______ [espace de consommation], l'intéressé étant consommateur de crack. Le jour des faits, ils s'étaient tous deux rendus à proximité d'un bureau F______ [service de transfert d'argent] situé vers la rue 4______ où ils avaient rejoint la dénommée G______ afin qu'elle réceptionne, pour lui, de l'argent. Ils s'étaient ensuite tous trois installés "sur [un] parking" pour boire des bières, ses deux accompagnants consommant alors également du crack et de la cocaïne. "D______" s'était ensuite énervé, parce qu'il refusait lui-même de lui remettre de l'argent pour acheter de la cocaïne, avait sorti un couteau et lui avait porté un coup au niveau du nez. Il avait ensuite rangé son arme dans la poche de son short et saisi une bouteille qu'il avait brisée, avec laquelle il lui avait asséné deux coups au visage. Lui-même avait alors chuté et sa tête avait heurté le sol. Son agresseur avait ensuite pris la fuite.

Reconvoqué le 19 août suivant afin d'être entendu comme prévenu pour des faits relevant de la LEI, C______ ne s'est pas présenté et a expliqué, par téléphone, qu'il avait quitté la Suisse pour l'Allemagne dans l'intention d'y régulariser sa situation.

a.c. Selon le rapport établi le 14 octobre 2025 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), C______ avait une plaie cutanée de l’arcade sourcilière gauche et une plaie au niveau de la pyramide nasale, lesquelles étaient évocatrices de lésions provoquées par un objet présentant des caractéristiques à la fois tranchante et contondante. La victime avait également subi une fracture des os propres du nez. Les lésions constatées n'avaient pas mis en danger sa vie

a.d. Des images de vidéosurveillance ont été visionnées par la police. Celles enregistrées à la rue 4______ montrent effectivement un homme et une femme quitter l'agence F______, puis être rejoints, sur le boulevard 5______, par un troisième individu, vêtu d'un t-shirt et d'un short rose, le trio cheminant ensuite en direction [du quartier de] S______. Enfin, un homme ayant la même tenue que le troisième individu susnommé est visible, quelques minutes après l'agression, à la rue 6______, en direction du E______ [espace de consommation], semblant avoir la main droite rouge, laissant supposer la présence de traces de sang.

Un couteau ensanglanté, retrouvé à plusieurs mètres du banc sur lequel l'agression avait eu lieu, a été saisi. Y ont été découverts l'ADN de A______ sur la partie recourbée du manche, ainsi que l'ADN de la victime sur les traces de sang qui s'y trouvaient.

Aucun débris de verre n'a été constaté sur place.

a.e. La police n'a pas été en mesure d'entrer en contact ni de localiser G______.

a.f. Deux témoins ont été entendus, y compris en confrontation, soit H______ et I______.

Ils ont indiqué avoir vu un homme, de type africain, asséner plusieurs coups à un autre homme avant de prendre la fuite et se débarrasser d'un couteau. H______ a décrit l'auteur comme un homme mesurant 180cm, portant un t-shirt sans manches blanc et un short foncé, potentiellement rouge. Ils n'ont pas reconnu A______ comme étant l'auteur de l'agression. Ils ont en revanche indiqué, de manière concordante, n'avoir vu que deux personnes se battre, soit l'auteur et la victime, à l'exclusion de tout tiers. L'auteur de l'agression était venu les menacer lorsqu'il avait constaté qu'ils appelaient la police, en faisant un geste évoquant une menace de leur trancher la gorge. Ils n'avaient pas vu la victime tomber au sol.

a.g. A______ a, dès son audition par la police le 2 septembre 2025 puis devant le Ministère public, contesté avoir agressé C______. Il se reconnaissait cependant sur les images de vidéosurveillance. Il était effectivement venu dans le parc avec la victime mais n'était pas resté en permanence avec elle, étant précisé qu'elle s'était disputée avec plusieurs personnes ce jour-là. Si son ADN avait été découvert sur le couteau, c'était qu'il avait séparé la victime de son agresseur, de type maghrébin, ce qui expliquait également la présence de sang sur sa main.

b.a. Le 3 septembre 2025, J______ a déposé plainte, exposant que le 28 août 2025, alors qu'il pratiquait le basket au K______ [club de fitness] de la rue 6______ à Genève, il s'était fait dérober sa sacoche, qu'il avait posée à côté du terrain.

b.b. J______ ne s'est présenté à aucune des audiences auxquelles il a ensuite été convoqué, les 28 octobre et 14 novembre 2025.

b.c. Lors de son interpellation le 2 septembre 2025, A______ était porteur d'une carte [de crédit] L______ au nom de M______, d'une carte d'assurance maladie N______ au nom de J______ et d'une pipe à crack. Il n'était pas ailleurs pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité.

Il a contesté avoir volé le sac de J______. La carte d'assurance et la carte L______ appartenaient à un certain "O______" avec lequel il se trouvait lorsqu'il avait été interpellé. Il avait pris le sac en question, dans lequel il avait placé plusieurs de ses effets personnels, son propre sac étant déchiré.

c. A______ fait par ailleurs l'objet d'une procédure pénale P/25567/2024 dans le cadre de laquelle il lui est reproché une tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP) intervenue le 4 novembre 2024, faits qu'il a admis et regrettés. Il a été mis au bénéfice de mesures de substitution, valables 6 mois, par ordonnance du
17 décembre 2024, laquelle avait retenu l'existence des risques de fuite (concret), de collusion (tangible) et de réitération (concret).

Deux autres procédures ont encore été ouvertes à son encontre, puis jointes à cette procédure P/25567/2024, soit la procédure P/2______/2025 [ouverte le 12 juin 2025 pour vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup)] et la procédure P/3______/2025 [ouverte le 16 juin 2025 pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP)].

d. Par ordonnance du 12 décembre 2025, notifiée aux parties par pli simple, le Ministère public a joint la procédure pénale P/25567/2024 à la présente procédure.

e. S'agissant de sa situation personnelle, A______, né le ______ 1995, de nationalité française, sans formation [déclarations du 3 septembre 2025] ou avec une formation dans la restauration [déclarations du 14 novembre 2025], voire de plombier [procès-verbal de police du 5 novembre 2024], est sans emploi, ayant perdu son dernier travail chez P______ [restaurant] [déclarations à la police le 3 septembre 2025]. Il avait par le passé travaillé comme livreur pour Q______ [société de livraison]. Il a exposé avoir grandi dans la région de R______ [France] et être père d'un fils né en 2024. Ses deux parents étaient décédés, mais il a indiqué avoir 12 frères et sœurs qui vivaient dans la région frontalière. Il a expliqué [déclarations du 3 septembre 2025] traverser une mauvaise période de vie, s'étant séparé, ayant souffert d’un infarctus trois mois plus tôt et avait perdu son travail; il consommait des stupéfiants, notamment quotidiennement du crack.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse [au 16 juin 2025], il a été condamné le 19 octobre 2017 par le Ministère public pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 1 CP).

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC considère que les charges étaient graves et suffisantes. A______ était prévenu de lésions corporelles graves (art. 122 CP) voire tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), de vol (art. 139 CP), de recel (art. 160 CP), d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), pour avoir, le 11 août 2025, exigé de C______ qu'il lui donne de l'argent, puis, face à son refus, lui avoir donné un coup de couteau au visage, à proximité du nez et du côté gauche de son visage, d'avoir ensuite saisi une bouteille de bière, de l'avoir brisée contre une chaise avant de frapper le précité avec le tesson de bouteille au niveau de son arcade sourcilière gauche puis sur le coin supérieur gauche de sa bouche, le faisant de la sorte chuter au sol, étant précisé qu'en tombant, C______ avait heurté l'arrière de la tête contre le bitume. Il lui était également reproché d'avoir, le 28 août 2025, à la rue 6______, dérobé la sacoche de J______ qui contenait, entre autres, une carte d'assurance maladie et un titre de séjour au nom du lésé. Il lui était enfin reproché d'avoir, à une date indéterminée, acquis la carte [de crédit] L______ de M______, alors qu'il savait ou devait savoir que celle-ci avait été dérobée par un tiers à son légitime propriétaire, de même que, le 2 septembre 2025, pénétré sur le territoire suisse, sans être porteur d'un document prouvant son identité et régulièrement consommé des stupéfiants, soit de la cocaïne, du crack et du cannabis.

Ces charges étaient suffisantes pour justifier la prolongation de sa détention, eu égard notamment aux déclarations de C______, au constat de lésions traumatiques, aux déclarations de I______ et H______ qui n'avaient vu que deux individus lors de l'agression du 11 août 2025, que personne n'était venu séparer, à la description de l'auteur de l'agression faite par le lésé et H______, qui correspondait aux images de vidéosurveillance au dossier sur lesquelles le prévenu se reconnaissait, à la présence de son profil d'ADN sur le manche du couteau ensanglanté retrouvé à quelques mètres des faits, à la plainte déposée par J______ le 3 septembre 2025 et à la saisie de la carte d'assurance maladie de celui-ci sur le prévenu, nonobstant ses dénégations évolutives.

Le risque de fuite était concret et élevé, au vu de la nationalité française de l'intéressé qui était domicilié en France, pays dans lequel vivait sa famille, où il pourrait être tenté de retourner et qui n'extrade pas ses ressortissants, et sans aucune attache avec la Suisse. Ce risque était renforcé par la peine-menace concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse. Il se justifiait dès lors de s'assurer de sa présence au procès et de garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Que le prévenu ait été mis, dans la procédure P/25567/2024, au bénéfice de mesures de substitution n'annihilait pas le risque de fuite, au vu de la gravité des faits faisant l'objet de la procédure en cours, qui s'ajoutaient à ceux déjà reprochés.

Quant au risque de collusion, il demeurait tangible vis-à-vis de C______, de J______ et de G______. Quand bien même, à ce jour, le Ministère public n’avait pas été en mesure de les convoquer, A______ connaissait le premier et pourrait essayer de le contacter, afin de le convaincre de modifier ses déclarations. Il pourrait faire de même avec J______ afin de le convaincre de retirer sa plainte. Enfin, il connaissait G______, qui semblait avoir été présente lors des faits du 11 août 2025 selon le lésé, mais n’avait pas pu être entendue, si bien qu'il pourrait la contacter pour la convaincre de ne pas témoigner.

Enfin, l'intéressé présentait un risque de récidive concret de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité d’autrui, au vu des faits reprochés dans la présente affaire, de sa toxicomanie, ainsi que de ses antécédents, le prévenu ayant été condamné, le 19 octobre 2017, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et faisant par ailleurs l'objet de la procédure P/25567/2024, ouverte pour lésions corporelles simples et lésions corporelles graves. Selon ses propres déclarations, il traversait une mauvaise période de vie et consommait du crack, ce qui constituait une situation à risque d'autres faits de violence.

Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus.

Une prolongation de sa détention pour une durée de six semaines devait permettre au Ministère public d'accomplir les actes d'instruction nécessaires, avant de déterminer la suite de la procédure, en particulier d'adresser un avis de prochaine clôture de l'instruction, de se déterminer sur la suite à donner aux éventuels actes d'instruction complémentaires requis par le prévenu, de dresser l'acte d'accusation et, enfin, de renvoyer celui-ci en jugement. Cette durée respectait le principe de la proportionnalité au vu des faits reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation.

D.           a. Dans son recours, le conseil de A______ invoque une violation du droit d'être entendu de son mandant. La décision attaquée se fondait sur la poursuite de l'instruction, soit une possible jonction à venir, le temps nécessaire au Ministère public pour clôturer l'instruction, sur les éventuels actes d'instruction que "les parties" solliciteraient et sur le temps nécessaire pour le renvoyer en jugement. Or, les actes d'instruction à venir auraient dû être, au moins succinctement, motivés par le Ministère public, ce qui n'avait pas été le cas. Le TMC se contentait de mentionner que l'instruction se poursuivait, sans plus de détails. Pourtant, la dernière audience, convoquée le 14 novembre 2025, n'avait duré que 15 minutes, au vu de l'absence non excusée du plaignant J______ et "les autres parties" [selon toute vraisemblance C______ et G______] étaient injoignables depuis plus de trois mois. Les témoins avaient été auditionnés, les empreintes relevées et lui-même entendu. Faute pour le Ministre public d'avoir énoncé, au moins brièvement, les actes d'instruction à entreprendre, l'instruction apparaissait dès lors terminée.

La prolongation ordonnée violait également le principe de la proportionnalité et de la liberté. Rien ne justifiait en effet celle-ci, sous l'angle de l'instruction. Le Ministère public n'avait pas interpellé "les autres parties à la procédure", qui avaient disparu, sur leurs réquisitions de preuve complémentaires. La possible jonction de cause, invoquée par le TMC, ne nécessitait pas plus de 48 heures et, en tout état, il n'était pas détenu dans le cadre de la procédure à joindre.

A______ conteste fermement les charges retenues à son encontre. Les témoins entendus en confrontation ne l'avaient pas reconnu. La présence de son ADN sur le couteau saisi s'expliquait par le fait qu'il était intervenu pour "séparer la bagarre". La victime n'avait au demeurant pas déposé plainte.

Aucun risque de collusion ne pouvait par ailleurs être retenu. Il avait livré des déclarations cohérentes et constantes et n'avait aucune tendance à l'intimidation, surtout à l'égard de personnes qu'il ne connaissait que de vue. Le risque retenu par le TMC était d'ailleurs exclusivement théorique puisqu'aucune autorité pénale n'avait pu localiser "les autres parties à la procédure", dont il ne connaissait lui-même pas l'identité exacte, étant encore rappelé qu'il ignorait tout de la victime du 11 août 2025 et ne connaissait celle du 28 septembre que par son surnom "O______".

Enfin, il ne présentait non plus aucun risque de fuite. Bien que domicilié en France voisine, il n'avait manqué aucune audience ni aucun rendez-vous dans le cadre de la P/25567/2024. Il n'avait ainsi pas fui la Suisse, y ayant au contraire travaillé, notamment comme livreur.

A minima, il devait être mis au bénéfice de mesures de substitution, qu'il avait respectées à la lettre dans le cadre de la procédure pénale P/25567/2024.

b. Dans ses observations, le Ministère public conteste toute violation du droit d'être entendu. L'ordonnance querellée se fondait notamment sur les éventuels actes d'instruction que pourraient requérir les parties, lui-même ayant l'obligation, à teneur de l'art. 318 CPP, de fixer un délai dans ce but, ce qu'il avait relevé dans la demande de prolongation de détention qu'il avait adressée au TMC. Il n'avait pas à motiver davantage les actes d'instruction à venir puisqu'il s'agirait de ceux qui seraient requis par les parties, y compris le recourant lui-même. La procédure pénale P/25567/2024 avait désormais été jointe à la présente procédure et il envisageait le renvoi en jugement de A______ pour l'ensemble de faits qui lui sont reprochés dans les deux procédures. Il lui reviendra ainsi de rédiger un acte d'accusation et le maintien en détention du recourant était dans l'intervalle parfaitement justifié.

Le principe de la proportionnalité était respecté. La durée de sa détention était en adéquation avec la peine encourue pour les faits qui lui étaient reprochés et qui relevaient des différentes procédures désormais jointes.

Le risque de collusion avait été retenu à juste titre par le TMC, lequel l'avait qualifié de tangible vis-à-vis de C______, de J______ et de G______, en expliquant pour chacun d'eux en quoi ce risque devait être retenu. Le TMC avait également relevé que le fait que ces personnes n'avaient pas pu être localisées n'annihilait pas le risque. Contrairement à ce qu'il avançait, A______ n'avait été ni cohérent ni constant dans ses déclarations. Les témoins affirmaient que seuls deux individus s'étaient bagarrés le 11 août 2025 et que personne n'était venu les séparer, ce à quoi s'ajoutait que seuls les ADN de A______ et de la victime avaient été retrouvés sur le couteau ayant manifestement causé les blessures constatées. Enfin, un risque d'intimidation de la part du prévenu ressortait du dossier, les deux témoins des faits du 11 août 2025 ayant indiqué que l'auteur de l'agression était venu vers eux et les avait menacés en un geste avec son doigt le long de sa gorge.

c. Le TMC renonce à formuler des observations et maintient les termes de son ordonnance.

d. Dans sa réplique, A______ persiste dans les conclusions de son recours. L'ordonnance de jonction des procédures ne lui avait pas été notifiée, ce qui violait son droit d'être entendu. Dite jonction violait également l'égalité des armes. Il invoque, en sus, une violation du principe de la célérité en ce que le Ministère public n'avait toujours pas, plus de 15 jours après la demande de prolongation de détention formée le 27 novembre 2025, interpelé les parties au sujet de leurs éventuelles réquisitions de preuve.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le conseil du recourant invoque une violation du droit d'être entendu de son mandant.

2.1. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 147 IV 409
consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1).

2.2. En l'espèce, il n'apparaît pas que la motivation du premier juge sur les éléments topiques soit déficiente. En tout état, la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition et le recourant a pu à nouveau faire valoir ses moyens ici, de sorte qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendu serait, quoi qu'il en soit, considérée comme étant réparée.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.             Dans son recours rédigé en personne, le recourant conteste les charges retenues à son encontre.

3.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure
(ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

3.2.       En l'espèce, les infractions reprochées au recourant sont sans conteste graves, au vu de leur qualification juridique. Nonobstant les dénégations du recourant s'agissant des faits du 11 août 2025, elle reposent, s'agissant de ces évènements, sur les déclarations du lésé, sur la présence de son ADN sur le couteau ayant servi à l'attaque, sur les déclarations des deux témoins entendus, qui excluent tous deux la présence d'une tierce personne ayant tenté de séparé les protagonistes, et enfin sur les images de vidéosurveillance, prises avant et peu après les faits, sur lesquelles le recourant se reconnait, y compris avec la main ensanglantée.

Partant, ce grief sera rejeté.

4.             Le recourant conteste, dans son recours expédié le 2 décembre 2025, l'existence d'un risque de fuite.

4.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

4.2.       En l'espèce, comme relevé par le TMC et le Ministère public, le recourant est de nationalité française. Toute sa famille vit en France, pays qui n'extrade pas ses ressortissants. Il n'a somme toute que peu d'attaches en Suisse où il ne semble venir que dans le but d'y consommer des stupéfiants, hormis un emploi – non documenté – de livreur par le biais d'une application de livraison. Le fait qu'il ait été mis au bénéfice de mesures de substitution dans le cadre de la procédure pénale P/25567/2024 n'y change rien, l'ordonnance y relative ayant précisément retenu l'existence d'un risque de fuite déjà qualifié de concret. Il l'est d'autant plus désormais, au vu des nouveaux faits, sans conteste graves, qui lui sont reprochés.

Là encore, le grief soulevé sera rejeté.

5.             Tant le recourant que son conseil contestent l'existence d'un risque de collusion.

5.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

5.2.       En l'espèce, le recourant conteste l'essentiel des faits qui lui sont reprochés. Il apparaît qu'il connaît tant C______ que G______, qu'il côtoyait aux abords du E______ [espace de consommation]. Il a par ailleurs affirmé qu'il se trouvait en compagnie de J______ le 2 septembre 2025 lorsqu'il a été interpellé, ce qui mène à penser qu'il connaissait aussi ce dernier. Que les trois précités n'aient pu être localisés par la police ou qu'ils aient refusé de se présenter aux audiences où ils étaient convoqués ne permet pas encore de retenir que le recourant n'aurait pas les moyens, par de tierces personnes ou par les moyens de communication modernes, d'entrer en contact avec eux. Il importe pourtant qu'il ne puisse, jusqu'à l'audience de jugement, interférer avec la manifestation de la vérité.

C'est donc à juste titre que le TMC a retenu l'existence d'un risque de collusion.

6.             Le recourant ne conteste pas, ni dans son recours manuscrit, ni dans celui déposé le 9 décembre 2025 par son conseil, l'existence d'un risque de réitération.

Au vu des risques – indiscutables – qui précèdent, il n'est pas nécessaire d'examiner l'existence de ce risque, y compris sous l'angle de la récente jurisprudence
(ATF 151 IV 185 consid. 2.11).

7.             Le recourant suggère d'être mis au bénéfice de mesures de substitution.

Or, avec le Ministère public et le TMC, il faut retenir qu'aucune mesure ne semble propre à pallier les risques retenus. Les mesures prononcées dans la procédure P/25567/2024 l'ont été alors que le recourant avait admis les faits, ce qui n'est pas le cas pour les faits les plus graves qui lui sont nouvellement reprochés. De plus, la procédure alors encore en cours ne l'a pas empêché de se voir, une fois encore, reprocher des infractions, de surcroît graves, démontrant même une certaine gradation dans ses actes.

8.             Le recourant estime que la prolongation ordonnée viole le principe de la proportionnalité.

8.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

8.2.       En l'espèce, au vu de la peine menace et concrètement encourue si le recourant devait être condamné pour toutes les infractions qui lui sont reprochées, dans les différentes procédures désormais jointes, aucune violation de ce principe n'a été commise.

Le grief sera dès lors rejeté.

9.             Enfin, on ne discerne aucune violation du principe de la célérité, au vu des actes d’instruction effectués et ceux annoncés, soit l'avis de prochaine clôture, l'administration des preuves encore possiblement requises, y compris par le recourant, ainsi que la rédaction d'un acte d'accusation.

10.         Quant aux griefs soulevés, au stade de la réplique, à l'encontre de l'ordonnance de jonction, ils sont exorbitants à la présente cause.

11.         Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

12.         Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

13.         Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/19344/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

985.00