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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16796/2025

ACPR/1057/2025 du 15.12.2025 sur OMP/29126/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : EXPERTISE PSYCHIATRIQUE;RÉCUSATION;NÉCESSITÉ;EXPERT
Normes : CPP.139; CPP.58; CPP.182; CPP.183; CPP.56; CP.20

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16796/2025 ACPR/1057/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 15 décembre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre le mandat d'expertise psychiatrique rendu le 21 novembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 4 décembre 2025, A______ recourt contre le mandat d'expertise psychiatrique décerné contre lui le 21 novembre 2025 et notifié le 24 suivant.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, subsidiairement à ce que soient désignés en qualité d'experts des médecins du Service d'expertise psychiatrique valaisan.

b. Par ordonnance du 5 décembre 2025, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif assortissant le recours (OCPR/66/2025).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est prévenu de viol aggravé (art. 190 ch. 2 et 3 CP), contrainte sexuelle aggravée (art. 189 ch. 2 et 3 CP), contrainte (art. 181 CP) ainsi que d'injure (art. 177 CP) pour avoir, dans la nuit du 16 au 17 juillet 2025, à son domicile sis chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE] :

- empêché D______, née en 1998, de quitter l'appartement, en se positionnant devant la porte de celui-ci, puis l'avoir embrassée de force, étant relevé qu'elle avait expressément déclaré vouloir partir et qu'ils n'entretiendraient pas de rapport sexuel, ce qu'elle a répété à réitérées reprises au cours des événements;

- serré le cou de l’intéressée avec les deux mains en l'étranglant, en serrant au point qu'elle ne puisse plus émettre de son et suffoque, l'amenant dans la chambre, puis la plaquant contre le lit, ne relâchant brièvement la pression que pour lui permettre de respirer;

- déshabillé la jeune femme, puis lui avoir imposé une pénétration pénienne vaginale, sans préservatif;

- giflé celle-ci à plusieurs reprises pendant le rapport, tout en continuant à serrer son cou d'une main;

- retourné l’intéressée et lui avoir donné de nombreuses et violentes fessées, tout en continuant à la pénétrer;

- à nouveau retourné celle-ci, puis avoir posé ses genoux sur ses clavicules, avant de mettre son pénis dans sa bouche et la contraindre à lui prodiguer une fellation, en la tenant par les cheveux, afin qu'elle fasse des « va-et-vient », puis avoir enfoncé son pénis violemment et profondément dans sa gorge, la faisant vomir, étant relevé qu'il l'a contrainte à avaler son vomi en plaçant sa main devant sa bouche;

- après s'être retiré, s'être masturbé et avoir éjaculé sur elle;

- traité la jeune femme de « salope », de « bitch » et de « whore »,

étant précisé qu'à la suite de ces faits, D______ a présenté de multiples lésions, soit des ecchymoses au niveau de la joue gauche, au cou, à la mandibule et sur les deux fesses, et a déposé plainte pénale pour ces faits.

b. Le précité a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le 27 juillet 2025, laquelle a ensuite été prolongée par cette autorité jusqu'au 5 janvier 2026, cette dernière décision ayant été confirmée par la Chambre de céans par arrêt du 4 novembre 2025 (ACPR/906/2025).

c. Entendu par la police, le prévenu a reconnu avoir entretenu avec D______ un rapport sexuel consenti avec violence, notamment étranglements, gifles et frappes sur les fesses, soutenant avoir agi à la demande de la plaignante, lui-même n'étant pas coutumier de ces pratiques.

d. L’ex-compagne du prévenu, qui avait déposé une main courante en juin 2021, a été entendue par la police sur mandat du Ministère public. Elle a notamment expliqué que, au terme de leur relation, le prévenu avait changé de comportement, l’avait géolocalisée de manière à feindre des rencontres fortuites, s'étant même vraisemblablement déplacé jusque dans le sud de la France pour la voir, l’avait menacée d’envoyer des « mecs de G______ [France] » pour lui casser les jambes car elle ne voulait pas se remettre avec lui, et l’avait « tellement traumatisée durant cette période », qu’elle avait eu peur de lui et de ses accès de colère.

e. Lors de son audition par le Ministère public, le 25 juillet 2025, le prévenu a maintenu ses déclarations, émettant l'hypothèse que la partie plaignante avait déposé plainte pénale de peur qu'il ne le fasse lui-même, car il avait trouvé le rapport « anormal ».

Nanti des déclarations à la police de son ex-compagne, le prévenu a déclaré avoir accepté la séparation voulue par elle et que c'était elle qui avait partagé avec lui sa géolocalisation, laquelle était restée après leur séparation.

Informé par la Procureure qu'elle allait solliciter sa mise en détention provisoire, le prévenu a déclaré être « en situation de choc psychologique ». La détention provisoire allait impacter sa vie lourdement et il allait avoir « des problèmes psychiques ».

f. À teneur du certificat médical du 21 août 2025 de la Dre E______, des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), produit par le prévenu par-devant le TMC, il était victime de crises d'angoisses depuis son incarcération, pour lesquelles il bénéficiait d'un suivi psychiatrique plurihebdomadaire et médicamenteux.

g. À l'issue de l'audience du 10 octobre 2025, A______ a encore été prévenu de pornographie (art. 197 CP) pour avoir détenu une image à caractère pédopornographique montrant une main à proximité du sexe d’une enfant prépubère.

h. Le 23 octobre 2025, le Ministère public a adressé aux partie un projet d'expertise psychiatrique qu'il entendait confier à la Dre F______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et ______ à l'Unité de psychiatrie légale (UPL), CURML, HUG et à la Dre H______, médecin ______ en formation en psychiatrie et psychothérapie dans cette même unité.

i. Le 31 octobre 2025 – dans le délai imparti pour ce faire – A______ a sollicité la récusation des deux expertes pressenties dans la mesure où elles exerçaient aux HUG, lieu de travail d'une partie des témoins et de la plaignante elle-même, cette dernière étant elle-même psychologue ainsi que l'une des témoins. Il sollicitait d'ores et déjà la récusation de tout expert psychiatre ou psychothérapeute exerçant pour ou en relation avec les HUG. Au surplus, il considérait que l'expertise psychiatrique n'était pas justifiée et qu'elle pourrait se faire à tout le moins en ambulatoire.

j. À l'audience du 17 novembre 2025, D______, sur question de la Procureure, a déclaré que, dans le cadre de son travail aux HUG [contrat temporaire de juin à décembre 2025], elle ne travaillait pas avec des psychiatres du CURML. Elle travaillait en neurologie aiguë, exclusivement avec des neurologues. Il avait pu arriver que des rapports de son service fussent transmis à des psychiatres externes mais jamais au CURML, dont elle ne connaissait pas l'abréviation jusqu'ici. Lorsqu'elle avait été hospitalisée aux HUG [quelques jours après les faits, et durant une semaine], elle avait été en contact avec le psychiatre du LIC [Lits d’Intervention de Crise] uniquement. Elle ne connaissait aucune des deux expertes psychiatres mandatées.

C. Dans le mandat d'expertise querellé, le Ministère public retient qu'au vu de la nature des faits reprochés au prévenu, de ses déclarations en audience ainsi que de la manière dont il réagissait à la détention, celui-ci pouvait présenter des troubles nécessitant le cas échéant une mesure. Il était ainsi indispensable d'établir une expertise psychiatrique.

S'agissant du choix des expertes ci-dessus désignées, la partie plaignante avait confirmé ne pas les connaître, ne travaillant pas dans le même service et ne collaborant pas avec le CURML. Que la plaignante eût pu travailler aux HUG ne créait pas l'apparence d'une éventuelle partialité, les expertes et elle ne se connaissant pas, ne collaborant pas, ne travaillant pas dans le même domaine ni dans le même service. En outre, les HUG avaient un nombre important d'employés.

D. a. À l'appui de son recours, A______ considère ne souffrir d'aucun trouble psychiatrique, nonobstant une thymie basse et des angoisses liées à son incarcération. Il n'avait en outre aucun antécédent judiciaire. Il avait rejeté les accusations le visant et son discours était cohérent. Partant, l'expertise ordonnée, qui serait longue et coûteuse, était inutile. Subsidiairement, il sollicitait la récusation des expertes, celles-ci travaillant aux HUG, dans le même département que la plaignante. Cette dernière avait également été hospitalisée une semaine aux urgences psychiatriques des HUG à la suite des faits dénoncés et, « par définition, traitée par ses collègues ». Il existait ainsi une apparence de prévention manifeste.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant considère que l'expertise psychiatrique ordonnée est injustifiée.

3.1.       En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.

L'art. 182 CPP – qui figure au Titre 4 du CPP sur les moyens de preuve – prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.

Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 2 ad art. 62 CPP). Pour le reste, les preuves sont soumises à l'appréciation ainsi qu'à l'intime conviction du juge.

3.2.       L'art. 20 CP dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1).

Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1).

Inversement, il n'y a pas de raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur du simple fait que celui-ci a agi de manière irréfléchie, évolue dans un contexte familial difficile ou encore lorsque son comportement avant, pendant et après l'infraction démontre une connexion à la réalité, soit une capacité de s'adapter aux nouveaux impératifs de la situation, par exemple d'attendre ou même de se représenter mentalement une occasion de passer à l'acte. De manière plus générale, la simple possibilité, voire même la vraisemblance, que l'infraction perpétrée puisse avoir une origine psychique ne suffit pas à faire naître un doute sérieux (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 15 ad art. 20 et les références citées).

3.3.       En outre, pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle ou un traitement ambulatoire, le juge est tenu de se fonder sur un rapport d'un expert (art. 56 al. 3, 4 et 4 bis CP).

3.4.       En l'espèce, les faits reprochés au recourant sont particulièrement graves. Bien que cette gravité ne suffise pas à elle seule à fonder un doute quant à sa responsabilité ou à la nécessité de prononcer une mesure au sens des art. 59ss CP, cet élément doit être pris en considération, au côté, notamment, de la manière dont les faits se sont déroulés et du comportement soupçonné du recourant avant et après ceux-ci.

Quand bien même le recourant conteste les faits, les soupçons à son égard sont suffisants à ce stade au vu des déclarations de la plaignante, ce que le TMC et, à sa suite, la Chambre de céans ont constaté.

À cela s'ajoute la main courante déposée en juin 2021 par son ex-compagne, qui a relaté en particulier les menaces de violence physique dont elle faisait l'objet de la part de l'intéressé à la suite de leur rupture, celui-ci ne l'acceptant pas.

Les propos du recourant lors de l'audience du 25 juillet 2025 sont en outre de nature à susciter certaines interrogations en tant qu'il semble ne pas avoir pris la mesure de la gravité des faits (ni les craintes exprimées à l'époque par son ex-compagne du reste) et vouloir rejeter la faute sur les autres.

La manière dont il réagit à sa détention provisoire questionne enfin.

Ces éléments permettent de soupçonner l'existence chez lui de troubles de santé de nature psychiatrique, de sorte qu'ils fondent un doute légitime sur sa responsabilité pénale, respectivement amènent à s'interroger sur la pertinence du prononcé d'une mesure, s'il devait être reconnu coupable des infractions reprochées.

Le recours à une expertise psychiatrique s'avère ainsi justifié, l'atteinte aux droits fondamentaux du recourant se trouvant dans un rapport raisonnable avec le but poursuivi.

Le grief est ainsi rejeté.

4.             Le recourant sollicite la récusation des deux expertes psychiatres (art. 183 al. 3 CPP).

4.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance
(ATF 138 I 1 consid. 2.2).

4.2. En l'occurrence, l'intéressé s'est opposé, dans sa détermination du 31 octobre 2025, soit dans le délai imparti par le Ministère public pour ce faire, à la désignation des Dres F______ et H______ en qualité d'expertes, se prévalant des règles sur la récusation (art. 56 CPP), en soulevant l'apparence de prévention au motif qu'elles exerçaient aux HUG, où la partie plaignante et une partie des témoins travaillaient.

La demande de récusation est ainsi recevable.

4.3. L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux lettres a à e, la lettre f imposant quant à elle la récusation lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. La lettre f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142
consid. 2.1; TF 1B_45/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées).

4.3.1. L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1; ATF 139 III 433 consid. 2.1.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1;
ATF 137 I 227 consid. 2.1 et les références citées).

4.3.2. Il y a notamment motif à récusation lorsque l'expert affiche son antipathie à l'égard de l'une des parties par des gestes ou des propos déplacés; c'est également le cas s'il dit à des tiers qu'il estime le prévenu coupable, ou si, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l'issue de l'expertise (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 183 CPP). En revanche, l'appartenance à une autorité, à une institution ou à un organisme dont un autre membre est à l'origine de l'action pénale ou s'est prononcé en sa faveur ne suffit pas à faire naître un doute quant à l'impartialité de l'expert. Dans bien des cas, admettre le contraire limiterait de façon inacceptable la possibilité pour les tribunaux de recourir à une expertise. Dans le même sens, le fait qu'un expert doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue ne suffit pas à le récuser (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 23 ad art. 183 CPP et les références citées).

4.4. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de penser que les expertes mandatées par le Ministère public ne seraient pas en mesure de procéder à leur mission en toute indépendance et avec toute l'objectivité requise, nonobstant le fait que la plaignante travaille ou ait travaillé aux HUG.

Comme relevé par le Ministère public, la plaignante a confirmé ne pas connaître les expertes en question, celle-ci ne travaillant pas à l'UPL ni ne collaborant avec le CURML, mais avec des neurologues exclusivement, ce qui apparaît corroboré par le fait que la prénommée n'a ou n'aura travaillé que pour une courte mission de juin à décembre 2025 aux HUG, établissement qui comprend de surcroît un très grand nombre d'employés.

Le recourant n'apporte aucun élément de nature à infirmer ces propos, se limitant à alléguer que le fait que les expertes travaillent aux HUG ou que la plaignante ait été hospitalisée une semaine en juillet aux HUG est suffisant pour les considérer comme « collègues » et faire naître un soupçon de partialité à leur endroit, ce qui n'est à l'évidence pas suffisant.

Enfin, il ne développe pas en quoi le fait qu'une partie des témoins seraient psychologues ou travailleraient aux HUG également serait susceptible de faire douter de l'impartialité des expertes désignées.

Le grief soulevé tombe ainsi à faux.

5.             Le recours sera dès lors rejeté et, partant, le mandat querellé confirmé.

6.             Vu l'issue de la cause, point n'était besoin de demander aux expertes de prendre position, au sens de l'art. 58 al. 2 CPP, avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2 et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références), étant précisé que cette disposition n'est impérative qu'en tant qu'elle vise en particulier à permettre l'établissement des faits. Or, ceux-ci sont clairs et n'appelaient aucune précision de leur part.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015
consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8.             Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge; et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16796/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00