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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3724/2014

ACPR/1059/2025 du 15.12.2025 sur OCL/1286/2025 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);HONORAIRES;FRAIS DE VOYAGE
Normes : CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3724/2014 ACPR/1059/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 15 décembre 2025

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

contre l'ordonnance de classement rendue le 27 août 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 3 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 août 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure à son égard (chiffre 2 du dispositif), lui a alloué une indemnité de
CHF 8'215.60 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch. 3).

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et à l'allocation d'une indemnité de CHF 45'729.47 à titre d'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il statue à nouveau sur dite indemnité.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 18 septembre 2014, le Ministère public a ouvert une instruction contre C______, conseiller financier, du chef de gestion déloyale (art. 158 CP), à la suite de la plainte déposée le 3 mars 2014 par ses clients, D______ et E______.

En substance, ils lui reprochaient de les avoir convaincus, en 2011, d'investir EUR 400'000.- dans un bien immobilier à F______ [République Tchèque], présenté comme un placement sûr. Sur la base d'une procuration signée le 16 juin 2011, l'intéressé avait été autorisé à accomplir la transaction immobilière auprès d'un notaire tchèque, à régler les frais y afférents, ainsi que d'éventuels travaux de rénovation pour un montant supplémentaire maximal de EUR 100'000.-. Début juillet 2011, ils avaient signé un contrat avec une société tchèque. Le 30 juin, puis le 25 juillet 2011, C______ avait débité leur compte de CZK 200'000.- et de CZK 12'700'000.-, versés respectivement à la société précitée et sur le compte de l'étude du notaire G______, portant leur investissement total à CZK 12'900'000.- (soit EUR 528'420.-). En 2013, ils avaient néanmoins découvert ne détenir aucun titre de propriété relatif à l'appartement en question. Les fonds versés avaient en réalité été détournés par une certaine A______ – anciennement H______ –, qui s'était personnellement portée acquéreuse du bien, après avoir, apparemment, fait valoir au notaire que les montants reçus constituaient un prêt de leur part.

b. Le 4 janvier 2023, une demande de commission rogatoire a été adressée par le Ministère public aux autorités tchèques, dans le but de faire auditionner le notaire ayant instrumenté la vente en qualité de témoin et A______ en qualité de prévenue.

c. Assistée d'un avocat tchèque, Me I______, et d'une avocate-stagiaire, la précitée a été entendue le 27 avril 2023 par la police tchèque en qualité de prévenue du chef de gestion déloyale. Elle a, en substance, déclaré ne pas connaître les époux D______/E______ et n'avoir pris part à aucune opération immobilière avec C______, avec lequel elle entretenait alors une relation. Elle a précisé avoir reçu de ce dernier les montants de CZK 200'000.- et CZK 12'700'000.- à titre de don. À l'issue de son audition, elle a indiqué avoir mandaté un avocat suisse, Me B______, auquel toute nouvelle communication relative à la procédure devait être adressée.

À teneur du procès-verbal, son audition a débuté à 9h45 et a pris fin à 12h12.

d. Par pli du 28 juin 2023, Me B______ s'est constitué à la défense des intérêts de A______.

e. Le 7 décembre 2023, le Ministère public a adressé une nouvelle commission rogatoire aux autorités tchèques, afin qu'il fût à nouveau procédé à l'audition de la précitée. Selon les pièces transmises par lesdites autorités, l'intéressée avait sollicité d'être entendue en Suisse, faisant valoir qu'elle avait mandaté un avocat genevois disposant de l'ensemble des informations utiles à la cause et qu'une audition sur territoire helvétique permettrait de faciliter le déroulement de l'enquête.

f. Le 9 janvier 2024, de 10h50 à 11h45, Me B______ a consulté le dossier au Ministère public et en a demandé une copie, qui lui a été facturée CHF 337.-.

g. Par pli du 4 avril suivant adressé au Ministère public, A______, par l'intermédiaire de son conseil, s'est dite disposée, afin de faciliter le bon déroulement de l'instruction, à se rendre en Suisse pour répondre aux questions complémentaires, moyennant la délivrance d'un sauf-conduit.

h. Par mandat de comparution du 12 novembre 2024, l'intéressée a été citée à comparaître à une audience fixée le 20 février 2025. Un avis d'audience a, parallèlement, été adressé à son avocat.

i. Le lendemain, la Procureure a délivré un sauf-conduit en faveur de A______, valable du 19 février au 21 février 2025.

j. Le 4 février 2025, de 14h55 à 15h35, Me B______ a consulté le dossier au Ministère public et en a sollicité une copie, qui lui a été facturée CHF 246.-.

k. Le 20 suivant, cette autorité a tenu une audience de confrontation des parties, lors de laquelle A______ a été assistée du conseil précité. À l'issue de l'audience, un délai a été imparti à l'intéressée pour produire diverses pièces et informations.

Selon le procès-verbal, l'audience a débuté à 9h50; elle a été suspendue à 12h10 et a repris à 13h50 pour prendre fin à 15h20.

l. Par lettres de son conseil des 3 et 10 mars 2025 adressées au Ministère public, A______ a communiqué diverses pièces et informations.

m. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 4 juin 2025, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait classer la procédure en ce qui concernait A______, et dresser un acte d'accusation à l'encontre de C______. Un délai leur a été imparti pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve ou requérir une indemnité.

n. Dans le délai imparti, A______ a sollicité une indemnité de CHF 45'729.47 TTC, se décomposant comme suit :

- CHF 499.15 [EUR 284.41 + EUR 248.52] à titre de remboursement de ses frais de déplacements (pour les vols aller-retour effectués depuis J______ [Pays-Bas] en vue de rencontrer son conseil le 7 avril 2023 et de participer à l'audience devant le Ministère public le 20 février 2025;

- CHF 73.80 TTC [CHF 37.30 + CHF 41.-] à titre de frais de taxi pour deux trajets effectués respectivement les 19 et 21 février 2025 à Genève;

- CHF 680.- TTC à titre de frais d'hébergement relatifs à son séjour à Genève entre les 19 et 21 février 2025;

- CHF 15'305.87 TTC (correspondant à EUR 16'342.07) pour l'activité déployée par Me I______ [EUR 11'295.84 durant la période du 10 au 31 mars 2023, totalisant 36h15 d'activité au tarif horaire de EUR 155.- et 12 heures d'activité à EUR 300.-; et EUR 5'046.23 pour la période du 5 juin au 17 juin 2024, totalisant 8h30 d'activité au tarif horaire de EUR 155.- et 8h15 d'activité à EUR 300.-], sous des libellés divers, en langue tchèque (entretiens avec la cliente, analyse de documents, préparation d'audition, entretiens avec le commissaire de police et l'avocat suisse, etc.);

- CHF 24'067.66 TTC pour l'activité déployée par Me B______ du 7 avril 2023 au 21 février 2025, totalisant 36h25 d'activité à un tarif horaire de CHF 600.-, 3h35 d'activité à CHF 400.- et 25 minutes d'activité à CHF 200.-, auxquelles s'ajoutaient des débours totalisant CHF 635.50 (frais de photocopies
[CHF 583.-], envois recommandés, etc.); ainsi que CHF 5'098.50 pour la période du 25 février au 30 juin 2025, totalisant 6h40 d'activité au tarif horaire de CHF 600.- et 4h45 d'activité à CHF 200.-, sous des libellés divers (entretiens cliente, téléphones, courriers au Ministère public, etc.).

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à l'égard de A______, estimant qu'il n'existait aucun soupçon suffisant justifiant sa mise en accusation. Le montant sollicité par cette dernière à titre de frais de défense – soit CHF 45'729.47 – était excessif. Les notes d'honoraires de son conseil tchèque ne permettaient pas de déterminer si les prestations effectuées étaient nécessaires, de sorte qu'elles étaient écartées. Il en allait de même des frais de déplacement et de logement de la prévenue à Genève, puisque c'était à la demande de cette dernière que l'audience s'y était tenue. Pour le surplus, seules les activités déployées par son conseil genevois entre les 14 novembre 2024 et 20 février 2025 étaient nécessaires à sa défense, étant précisé qu'il convenait d'appliquer les tarifs horaires de CHF 450.- pour un chef d'étude, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat-stagiaire.

Par conséquent, un montant de CHF 8'215.60 (TVA à 8.1% incluse) lui était alloué à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (soit 25 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 150.- + 45 minutes d'activité à CHF 350.- + 16h10 d'activité à CHF 450.-).

D. a. Dans son recours, la recourante reproche au Ministère public une violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Ce dernier n'avait pas distingué les honoraires d'avocat des frais qu'elle avait assumés au titre de copies du dossier, débours, ainsi que de la TVA. Il n'avait pas non plus apprécié la nécessité des actes déployés par son conseil genevois, retenant arbitrairement que la somme réclamée était excessive et que seules les activités déployées entre les 14 novembre 2024 et 20 février 2025 devaient être rémunérées, sans aucune justification. Or, il lui appartenait d'exposer et chiffrer les réductions opérées pour chaque poste allégué. S'agissant plus particulièrement des échanges de courriels et des conférences téléphoniques avec son conseil, l'ordonnance querellée ne contenait aucune appréciation du caractère nécessaire desdits postes, qui n'étaient même pas mentionnés, alors que la réduction opérée démontrait qu'ils n'avaient pas été entièrement comptabilisés. Eu égard à la durée de la procédure et à la nécessité, pour son avocat genevois, de l'informer régulièrement de son évolution, le temps consacré à ces postes apparaissait raisonnable, d'autant plus que les faits qui lui étaient reprochés étaient susceptibles de constituer une infraction de gestion déloyale.

De manière surprenante, le Ministère public avait estimé que les états de frais relatifs à l'activité déployée par son avocat tchèque ne permettaient pas d'établir le caractère nécessaire des prestations fournies, qu'il avait dès lors écartées. Prévenue dans le cadre de la présente procédure, elle avait pourtant le droit d'être assistée par un avocat de son choix lors de son audition par la police tchèque, ce qui fut le cas. Rien ne justifiait dès lors que seule l'activité de son conseil genevois fût indemnisée, pour une période de surcroît fixée de manière arbitraire.

Enfin, le Ministère public avait à tort écarté ses frais de déplacement et de logement à Genève, au motif que sa venue en Suisse résultait de sa propre initiative. Si elle s'y était rendue volontairement pour y être entendue, c'était avant tout dans l'intérêt de la procédure, son déplacement ayant permis d'économiser un temps précieux et d'éviter l'envoi d'une ou plusieurs nouvelles commissions rogatoires.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours, se référant intégralement à son ordonnance. Les états de frais produits par la recourante, relatifs à l'activité déployée par son avocat à F______ [République Tchèque] – rédigés en langue tchèque – ne permettaient pas de déterminer si les prestations accomplies étaient nécessaires, le montant réclamé paraissant au demeurant excessif, s'agissant d'une première audition devant la police. En ce qui concernait les frais de déplacement et de logement de la recourante, son audition s'était tenue à Genève à sa demande, des dispositions ayant été prises pour qu'elle puisse être entendue à F______, vu l'envoi de deux commissions rogatoires les 4 janvier et 7 décembre 2023.

c. Dans sa réplique, A______ réitère qu'en tant que prévenue, elle avait le droit d'être assistée par un avocat de son choix lors de l'audition conduite par la police tchèque. À cet effet, elle avait consulté parallèlement son avocat genevois, lequel avait pris contact avec son avocat à F______, ce dernier n'étant pas familier du droit suisse, afin de préparer au mieux son audition du 27 avril 2023. L'intervention de son avocat tchèque s'avérait pleinement justifiée, eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochés et à l'absence de toute information relative aux charges pesant sur elle. Le recours à un conseil genevois était également indispensable, dans la mesure où elle ne maîtrisait pas le français, langue dans laquelle l'ensemble des actes d'instruction avait été conduit. Sa venue volontaire à Genève s'inscrivait dans l'intérêt de la procédure et dans le respect du principe de la célérité, puisque son déplacement avait permis de faire gagner un temps précieux et de faire progresser une procédure qui s'enlisait depuis son ouverture en 2014.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante conteste les réductions opérées sur sa demande d'indemnisation pour ses frais de défense.

2.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

2.1.2. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5).

Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/950/2023 du 7 décembre 2023 consid. 2.2). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 19 ad. art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d).

2.1.3. Le prévenu peut faire valoir les frais et débours liés à la défense de ses intérêts (photocopies et frais de port, frais de traductions ou d'expertises privées), pour autant qu'ils soient attestés et se soient révélés nécessaires (ACPR/244/2017 du 12 avril 2017 consid. 4.3.).

2.1.4. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid 3.1). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées).

2.2. Sur la base de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, l'État doit réparer la totalité du dommage économique subi au titre de la participation obligatoire du prévenu à la procédure pénale, ce qui inclut ses frais de déplacement et ses frais de séjour effectifs (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 36 ad art. 429 et les références citées).

2.3. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst féd., impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d'une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d'autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d'exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1).

La Chambre de céans est habilitée, quand l'absence de motivation (suffisante) d'une décision l'empêche de statuer, à renvoyer d'office la cause au Ministère public (cf. ACPR/177/2022 du 10 mars 2022 consid. 9.2 et 9.3; ACPR/752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2; ACPR/597/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.3).

2.4.1. En l'espèce, la nécessité, pour la recourante, de disposer d'un avocat – tchèque, puis suisse – n'a pas été remise en cause par le Ministère public. Le principe de l'octroi de dépens pour leurs activités respectives est donc acquis.

Seules les démarches raisonnables et nécessaires à une défense efficace devant être retenues, les notes d'honoraires, chiffrées et détaillées, produites par la prévenue doivent être examinées à cette aune. 

i. S'agissant des 65 heures facturées par Me I______, le Ministère public a estimé que les notes d'honoraires, en langue tchèque, ne permettaient pas d'apprécier le caractère nécessaire, ou non, des prestations effectuées, de sorte qu'il les a rejetées. Or, le seul fait que les états de frais fussent rédigés en tchèque ne saurait justifier leur exclusion; l'on comprend en effet de ceux-ci, par exemple, que des entretiens et téléphones ont eu lieu (cf. let. B. n. supra). Le Ministère public pouvait, s'il l'estimait nécessaire, en requérir une traduction libre auprès de la recourante ou, le cas échéant, faire procéder lui-même à une traduction.

ii. S'agissant des 51h50 facturées par Me B______, le Ministère public n'en a retenu que 17h20 [16h10 au tarif horaire de CHF 450.-. 45 minutes à CHF 350.- et 25 minutes à CHF 150.-], sans se prononcer sur les débours, comprenant notamment les frais de copie [CHF 583.-], pourtant justifiés par les pièces de forme figurant au dossier. L'indemnité a ainsi été fixée à CHF 8'215.60 sur les CHF 29'166.16 sollicités
[CHF 24'067.66 + CHF 5'098.50]. À titre de motivation, le Ministère public s'est limité à qualifier l'indemnité requise d'excessive, estimant que l'activité déployée n'était pas justifiée dans son intégralité. Il a retenu comme seules nécessaires les activités intervenues entre les 14 novembre 2024 et 20 février 2025, certains actes accomplis durant cette période semblant, au demeurant, avoir également été écartés sans explication. Il n'a pas explicité les raisons pour lesquelles les diligences antérieures ou postérieures à cette période ont été exclues, étant précisé que la recourante, à la demande du Ministère public, a notamment communiqué diverses pièces et informations les 3 et 10 mars 2025, puis a donné suite à l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 4 juin 2025.

2.4.2. Par ailleurs, les frais de déplacement et de séjour engagés par la recourante pour sa venue à Genève en vue de participer à l'audience du 20 février 2025 ne pouvaient être écartés au seul motif que cet acte d'instruction avait été tenu en Suisse à sa demande. Dès lors que le Ministère public a accepté que la comparution se déroule à Genève, le principe de la bonne foi lui imposait d'indemniser les frais y relatifs.

2.4.3. En conclusion, le principe d'une indemnisation est acquis pour les postes examinés aux points 2.4.1.i. et 2.4.2 supra. Il convient donc de renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il statue sur la quotité des sommes à allouer à ces titres.

De même, le raisonnement opéré par le Ministère public, décrit au considérant 2.4.1.ii., n'est pas suffisamment motivé pour juger de son bien-fondé, étant relevé qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de rechercher a posteriori des justifications pour des décisions prises par l'instance précédente (ACPR/1000/2023 du 22 décembre 2023 consid. 4.4). Le dossier lui sera également retourné sur cet aspect pour qu'il le motive de manière adéquate.

3.             Il en résulte que le recours doit être admis, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, annulé, et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il rende une décision motivée au sens des considérants. 

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.             5.1. La recourante, prévenue, obtient gain de cause et a droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP). À ce titre, elle conclut au versement d'un montant de CHF 2'025.-, correspondant à 4h30 d'activité au tarif horaire de CHF 450.-.

5.2. En l'espèce, l'indemnité sollicitée apparaît excessive. Eu égard au travail accompli (soit un recours de quatorze pages, page de garde et conclusions comprises, dont cinq pages et demie de discussion juridique et une réplique de deux pages), l'indemnité réclamée sera ramenée à CHF 1'350.-, correspondant à trois heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, la TVA n'étant pas due en raison du domicile à l'étranger de l'intéressée (ATF 141 IV 344 consid. 4.1). Cette indemnité sera mise à la charge de l'État et allouée au conseil de la recourante (art. 429 al. 3 CPP).

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'350.-, hors TVA, pour la procédure de recours (art. 429 al. 3 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).