Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1029/2025 du 09.12.2025 sur OMP/27650/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/18613/2025 ACPR/1029/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 9 décembre 2025 | ||
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon dans une autre cause, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de suspension de la procédure rendue le 7 novembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par actes expédiés les 17 et 18 novembre 2025 [le second corrigeant le premier], A______ recourt contre l'ordonnance du 7 novembre 2025, communiquée sous pli simple à son conseil [nommé d'office dans la procédure P/1______/2024], par laquelle le Ministère public a ordonné la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la P/1______/2024.
Le recourant – qui ne prend pas de conclusions formelles – indique vouloir faire recours.
Il a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
P/1______/2024
a. A______ est, depuis le 14 décembre 2024, prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum 22 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 aCP) ou viol (art. 190 aCP) en lien avec des faits dénoncés la veille par sa compagne.
b. Il a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) dès le 14 décembre 2024 et libéré le 10 janvier 2025 moyennant diverses mesures de substitution, dont l'interdiction de tout contact, sous quelque forme que ce soit, direct ou indirect, avec B______.
c. A______ a été interpellé une nouvelle fois le 20 mai 2025 puis prévenu [dans la P/2______/2025, jointe à P/1______/2024 le 23 mai 2025] notamment de lésions corporelles simples (art. 123 CP), d'injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), voies de fait (art. 126 CP), pour avoir, à cette date, vers 11h30, à proximité du C______ [espace d'accueil et de consommation] à Genève, donné des coups de poing au visage de B______, lui causant d'importants maux de tête, l'avoir mise au sol, arraché ses chaussures, et fait usage d'un petit couteau pour lui couper des mèches de cheveux et donner des coups dans ses paumes, l'avoir traitée de "pute à crack" et l'avoir menacée, de même que sa famille (il allait "baiser ses enfants", "brûler ses parents" et la "crever").
d. Il est depuis lors détenu provisoirement à la prison de Champ-Dollon.
e. Lors de l'audience du Ministère public du 14 juillet 2025, A______ s'est encore vu reprocher des infractions de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP), toujours en lien avec la personne de B______.
f. Cette procédure est toujours en cours d'instruction.
P/18613/2025
g. Le 17 septembre 2025, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour diffamation et "fausse accusation".
Celle-ci mentait et racontait n'importe quoi "depuis le début". Ce qu'elle avait dit de lui était très grave et faisait de lui un monstre qu'il n'était pas. Il se demandait pourquoi elle serait restée avec lui par pitié, alors que l'on restait avec quelqu'un en général par amour. Alors qu'ils n'étaient plus ensemble depuis 5 mois, elle n'était pas rentrée chez elle, bien qu'interdite de territoire en Suisse. L'intention de B______ était de l'envoyer en prison pour longtemps et de le détruire. Il ne pouvait pas ne rien faire face à ces accusations calomnieuses. Il avait toujours coopéré et dit la vérité, contrairement à elle, qui s'était dérobée. Il avait toujours dit ce qui s'était passé, sans mentir, ni minimiser. Il avait assumé ses responsabilités et ses actes à chaque fois.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que l'issue de la présente procédure dépendait du sort de la procédure principale P/1______/2024 dont il paraissait indiqué d'attendre la fin.
D. Aux termes de son acte du 18 novembre 2025, qui corrige celui de la veille, le recourant explique qu'il était obligé de se défendre des accusations gravissimes portées à son encontre par B______ dans une "manipulation volontaire orchestrée pour [lui] nuire". Les déclarations faites par cette dernière tant à la police que devant le Ministère public étaient des mensonges; il était clair qu'elle avait menti et exagéré tous les faits. Il était innocent des actes qui lui étaient reprochés.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Bien que limite sous l'angle de la condition de la motivation suffisante, le recours, en tant qu'il émane d'un justiciable en personne, sera néanmoins considéré comme recevable (art. 385 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant s'oppose à la suspension de la procédure.
3.1. Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2).
3.2. La suspension d'une procédure pénale dans l'attente d'une autre procédure pénale peut notamment se justifier à la suite d'une contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l'honneur (art. 173ss CP) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n'est en effet pas imaginable d'instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d'enquête, voire même en jugement (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14a ad art. 314).
3.3. Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime
(ATF 130 V 90 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).
3.4. En l'espèce, dans la mesure où le recourant soutient que son ex-compagne l'accuserait à tort des faits en raison desquels il est prévenu dans la P/1______/2024, il est patent que le sort de sa plainte, pour diffamation et "fausse accusation", est intimement lié à l'issue de ladite procédure.
En effet, l'éventuelle culpabilité ou innocence du recourant dans ladite procédure est déterminante pour examiner la typicité des infractions visées aux art. 303 et 173ss CP reprochées par le recourant à la mise en cause dans la présente procédure. Il existe donc un motif objectif de suspendre l'instruction. Le principe de la célérité ne saurait y faire obstacle et, de toute manière, on peut douter qu'il ne soit pas respecté en l'occurrence, la suspension ayant été prononcée seulement deux mois et quelques jours après le dépôt de la plainte.
Pour le surplus, les arguments invoqués par le recourant pour s'opposer à la suspension de l'instruction reposent principalement sur ses propres convictions quant au bien-fondé des faits de la cause dans laquelle il est prévenu, qui ne sont pas pertinents à ce stade.
4. Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation personnelle.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Le communique pour information à Me D______, avocat nommé d'office dans la procédure P/1______/2024.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur
Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Valérie LAUBER |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/18613/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
| Total | CHF | 600.00 |