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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9140/2025

ACPR/1021/2025 du 05.12.2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES
Normes : CPP.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9140/2025 ACPR/1021/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 5 décembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [FR], agissant en personne,

recourant,

 


contre l'ordonnance de jonction rendue le 20 novembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 24 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 novembre 2025, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction des procédures pénales P/15807/2025 et P/9140/2025, sous ce dernier numéro de procédure.

Le recourant conclut à être "exclu" de cette procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est visé, conjointement avec B______, par une plainte pénale déposée par C______ le 17 avril 2025.

Ce dernier avait, préalablement, été visé par une plainte déposée le 17 mars précédent par B______, laquelle a donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale P/15807/2025.

b. Selon B______, C______ avait tenu des propos attentatoires à son honneur à l'occasion d'un conflit survenu entre eux le 16 février 2025, dans le cadre d'une campagne liée à l'élection municipale 2025.

C______, quant à lui, dénonce des propos tenus lors d'une rencontre, le 21 mars 2025, entre B______, accompagné de A______, et un représentant de la mairie [de la commune de] D______ [GE], au cours de laquelle il avait été question d'un retrait de la plainte de l'intéressée.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère qu'il se justifie que les deux plaintes soient traitées ensemble, vu la connexité des faits et des parties.

D. a. Dans son recours, A______ explique ne pas comprendre en quoi il était impliqué dans le conflit opposant B______ et C______, sinon qu'il avait accepté d'accompagner la première lors d'une tentative de médiation auprès d'un responsable du Conseil administratif [de la commune de] D______. Il n'avait jamais été ni témoin ni protagoniste des relations entre les deux concernés.

Il demandait ainsi à être "exclu" de la procédure, "y compris de l'offre de médiation reçue dans un courrier séparé", ne voyant pas ce qu'il venait faire "là-dedans".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant conteste l'ordonnance de jonction rendue par le Ministère public.

3.1. Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants : un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ; il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).

L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).

3.2. En l’espèce, le recourant est visé par une procédure pénale ouverte à son encontre ensuite d'une plainte le visant déposée par C______, lequel était alors déjà lui-même visé par une plainte déposée à son encontre par B______. Quoi que pense le recourant du bien-fondé de la plainte dirigée contre lui, dont il demande à être "exclu", les deux procédures reposent sur un complexe de faits identique.

Il s’ensuit que les principes de l’art. 29 al. 1 CPP trouvent ici application.

Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/15807/2025 et P/9140/2025.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9140/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

500.00

Total

CHF

585.00