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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25037/2023

ACPR/991/2025 du 26.11.2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;VISITE;CONJOINT;PAPIER DE LÉGITIMATION
Normes : CPP.235.al2; rrip.7

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25037/2023 ACPR/991/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 novembre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre la décision de refus d’autorisation de visite rendue le 30 septembre 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 13 octobre 2025, A______ recourt contre la décision du 30 septembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé l’autorisation de visite à la prison, requise par son épouse C______ (ou C______ [orthographe différente]).

Le recourant conclut à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une autorisation de visite permanente en faveur de C______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1955, est détenu à titre provisoire, dans la présente procédure, depuis le 28 novembre 2024, laquelle détention provisoire a été prolongée en dernier lieu au 7 janvier 2026.

b.i. Il ressort des documents produits au dossier qu’il est marié depuis le ______ 1989 à C______ (ou C______ [orthographe différente]), née le ______ 1955, selon une copie du registre des contrats de mariage de la République d’Afrique du Sud, du 21 novembre 2004. Le couple perçoit des prestations d’aide financière, selon attestation du 27 novembre 2019 établie par l’Hospice général. À teneur de l’attestation de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM), du 13 janvier 2014, C______ résidait sur le territoire du canton de Genève et sa demande d’autorisation de séjour était en cous d’examen. Ce document mentionne, comme nationalité de la précitée : Afrique du Sud. Au dossier figure par ailleurs la copie d’un passeport sud-africain valable du 18 juillet 2005 au 17 juillet 2015, au nom de C______.

ii. Parallèlement, le dossier contient une décision du 9 avril 2024 de l’OCPM, adressée à A______ ("de nationalité inconnue") et C______ ("de nationalité indienne") leur refusant l’autorisation de séjour requise et prononçant leur renvoi dans "le pays dont ils possèdent la nationalité ou tout autre pays où il sont légalement admissibles en application de l’art. 64d al. 1 LEI". Il était précisé que si A______ estimait que son renvoi n’était pas possible, il lui était loisible de déposer une demande de reconnaissance du statut d’apatride auprès du Secrétariat d’État aux migrations. Pour sa part, "Madame C______ ne serait pas concernée par une telle procédure dans la mesure où elle détiendrait un passeport indien selon les faits établis par le Tribunal de police dans son jugement du 19 octobre 2010".

iii. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première instance, qui l’a rejeté par jugement du 8 avril 2025. Il ressort de l’état de fait que C______, "également connu[e] sous l’alias D______, est ressortissante d’Inde" (ch. 2). Quant à A______, s’il avait vécu en Afrique du Sud, son passeport sud-africain était un document "volé en blanc" (ch. 5). "Suite à une demande de l’OCPM, la Mission permanente d’Afrique du Sud à Genève a confirmé, par courrier du 18 mars 2024, que M. A______ et Mme C______ n’avaient pas la nationalité sud-africaine" (ch. 4).

c. Le 23 décembre 2024, C______ a, pour la première fois, dans la présente procédure, demandé à visiter son époux en prison (PP 802’504). Sur le formulaire de demande d’autorisation de visite, elle a mentionné, sous la rubrique "nationalité", être de nationalité sud-africaine. Elle a annexé, comme pièce d’identité, une pièce intitulée "Permanent account number" établie par le "Chief Commissionner of Income Tax" de la ville de E______, chef-lieu de l'Etat F______, en Inde, et contenant une photographie-portrait.

La demande a été refusée par le Ministère public, en raison du risque de collusion.

d. Par lettre du 11 juillet 2025 adressée au Ministère public (PP 802'524), C______ a demandé à pouvoir visiter son époux en prison. Comme elle n’était pas en possession d’une pièce d’identité ("since I don’t have any ID"), elle annexait à sa requête copie d’une attestation de l’OCPM du 11 février 2025 et une copie de son abonnement SwissPass [au nom de C______ et contenant une photographie-portrait]. La pièce annexée contient aussi une photocopie partielle du passeport sud-africain échu au 17 juillet 2015, au nom de C______.

L’attestation de l’OCPM produite est ainsi libellée : "Nous avons l’avantage de vous communiquer les données transmises par l’administré(e) dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour : C______, mariée, Afrique du Sud, […]. Cette attestation ne vaut pas titre de légitimation".

e. Le Ministère public lui a répondu, le 15 juillet suivant, que comme cela découlait du formulaire de demande d'autorisation de visite, une telle demande devait être accompagnée d'une copie lisible d'une pièce d'identité. Or, le "SwissPass" n'était pas une pièce d'identité lui permettant d'obtenir une autorisation de visite. Elle ne lui permettrait d'ailleurs pas d'accéder à la prison de Champ-Dollon. Elle était donc invitée à communiquer une copie d'une pièce d'identité valable, faute de quoi il ne pourrait être fait suite à sa demande d'autorisation de visite.

f. Par lettre du 29 septembre 2025 au Ministère public, le conseil de A______ a requis qu’une autorisation de visite soit délivrée à l’épouse de son client, le risque de collusion ne pouvant pas être invoqué à l’égard de celle-ci.

C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a confirmé à A______ que le risque de collusion ne justifierait plus, à ce stade de l'instruction, de refuser la visite à celle qui disait être son épouse. Ainsi, pour autant qu'une demande de visite fût accompagnée d'une pièce d'identité valable de C______ (ou C______ [orthographe différente]), il accorderait la visite sollicitée.

Ce n’était pas faire preuve de formalisme excessif. Disposer d'une véritable pièce d'identité pour pénétrer dans un établissement de détention était une exigence juridique, fondée notamment sur l'art. 7 al. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (ci-après, RRIP ; F 1 50.04), et se justifiait pour des questions évidentes de sécurité. Dans la mesure où les visites de détenus étaient sujettes à autorisation de la direction de la procédure (art. 235 "al. 1" CPP), il appartenait également à celle-ci d'examiner si les conditions de telles visites étaient remplies et de savoir à qui elle accordait réellement une telle autorisation. Faute d'être complète en l'état, l'autorisation de visite requise par C______ (ou C______ [orthographe différente]) devait être refusée.

D. a. À réception de cette décision, le conseil de A______ a écrit au Ministère public, le 1er octobre 2025, pour solliciter sa reconsidération. Il a produit une copie de la pièce d'identité sud-africaine de C______ et une copie du contrat de mariage attestant du lien conjugal avec le précité. Ces documents établissaient de manière claire et incontestable l’identité de C______ et sa qualité d'épouse légitime du prévenu. Elle n'avait pas pu voir son mari depuis près de onze mois, situation particulièrement éprouvante pour le lien familial.

b. Dans sa réponse du 7 octobre 2025, le Ministère public a rappelé que le passeport émis a priori par l'Afrique du Sud en 2005 était échu depuis le 17 juillet 2015. Il ne s'agissait donc pas d'une pièce d'identité valable. En outre, soit C______ était de nationalité sud-africaine et elle devrait être en mesure de se rendre au service consulaire de ce pays pour obtenir des papiers d'identités à jour et valables, soit elle n'était pas (ou plus) ressortissante de ce pays et ne pouvait se prévaloir d'un passeport national délivré par un État dont elle n’avait pas la nationalité pour pénétrer dans un établissement de détention. Pour le surplus, il était renvoyé à la décision querellée et aux voies de droit.

E. a. Dans son recours, A______ déclare être marié à C______, ce qui ressortait du contrat de mariage produit et du jugement du Tribunal administratif de première instance, du 8 avril 2025. Lui et son épouse étaient aidés par l’Hospice général depuis le 1er mars 2017. De plus, l’OCPM reconnaissait que C______ résidait sur le territoire du canton de Genève, à la rue 1______ no. ______, au G______ [GE], et était de nationalité indienne. Cet Office reconnaissait qu’ils vivaient tous deux depuis dix-huit ans sur le territoire suisse, de manière constante et ininterrompue. Entre 2005 et 2015, C______ avait été au bénéfice d’une pièce d’identité sud-africaine, où figuraient ses données personnelles et une photographie-portrait de cette dernière.

La décision querellée restreignait son droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.), de sorte qu’il disposait d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision querellée.

Cette décision consacrait un formalisme excessif et, par conséquent, une violation de l’art. 7 al. 1 RRIP, ainsi que de ses droits fondamentaux. La disposition précitée n’imposait pas des visiteurs en détention la présentation d’un document d’identité spécifique, mais qu’ils justifiassent leur identité. Or, C______ était au bénéfice de moyens concordants permettant d’établir son identité, moyens qu’elle avait dûment présentés aux différentes autorités. Ces éléments permettaient sans ambiguïté d’attester l’identité de la précitée, sa résidence stable sur le territoire genevois et l’absence de tout risque de substitution d’identité ou d’atteinte à la sécurité de l’établissement. L’objectif, abstrait et non motivé par le Ministère public, de sécurité pénitentiaire ne s’aurait s’opposer à l’autorisation de visite. La stricte application de la règle exigeant la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité ne se justifiait par aucun intérêt digne de protection en l’espèce. La sécurité de l’établissement pénitentiaire n’était pas susceptible d’être compromise par la venue d’une personne connue des autorités suisses depuis de nombreuses années et reconnue par celles-ci sous l’identité présentée au Ministère public, laquelle était avérée, confirmée et reconnue des autorités suisses par les documents probants soumis. Une telle rigidité procédurale devenait une fin en soi, entravant de manière inadmissible l’exercice de son droit fondamental à maintenir des liens familiaux avec son conjoint.

La décision querellée contrevenait aussi au principe de la proportionnalité puisque l’objectif poursuivi, soit la garantie de sécurité, était atteint par des mesures moins restrictives, soit la vérification d’identité par des documents secondaires ou des attestations administratives. En refusant toute alternative, l’autorité adoptait une mesure manifestement disproportionnée par rapport à l’enjeu humain et social du droit de visite.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. À l’occasion des perquisitions des différents domiciles de A______, de nombreux documents d’identité avaient été découverts, que la police avait identifiés comme étant des falsifications. Y avait également été découverte une carte d’identité d’apparence britannique au nom de C______. Par ailleurs, à la première demande de visite que celle-ci avait déposée, elle avait joint une carte intitulée "Permanent account number" établie par le "Chief Commissionner of Income Tax" de la ville de E______, chef-lieu de l'État F______, en Inde. Dans le jugement du 8 avril 2025, le Tribunal administratif de première instance avait retenu que C______ n’était pas concernée par le statut d’apatride, dès lors qu’elle avait conservé sa nationalité indienne, ce qui ne semblait pas être remis en cause dans le présent recours. Dans sa lettre du 11 juillet 2025, elle exposait ne pas disposer de document d’identité, mais avait produit copie d’une partie d’un passeport d’apparence sud-africaine, document dont elle avait ensuite produit une copie complète.

Il s’ensuivait que C______ ne fournissait aucune pièce d’identité valable ni aucun document actuel permettant de justifier réellement de son identité. L’attestation de l’OCPM, du 11 février 2025, indiquait expressément qu’elle ne valait pas titre de légitimation. L’attestation de l’Hospice général, confirmant le versement de prestations sociales, n’était pas non plus de nature à établir l’identité de la précitée. Quant à la copie d’un passeport sud-africain échu depuis 2015, elle ne pouvait pas non plus être considérée comme un document d’identité valable.

Au demeurant, la situation n’était pas insoluble. Si C______ était de nationalité indienne et/ou sud-africaine, il lui suffisait de se rendre à la représentation consulaire de l’un de ces États pour obtenir un document d’identité à jour. Si elle ne disposait plus d’aucune de ces nationalités, elle serait alors en mesure d’obtenir des documents d’identité pour apatrides, au sens de l’art. 59 LEI, démarche qu’elle ne semblait jamais avoir entreprise. La décision querellée ne consacrait ainsi aucun formalisme excessif. Le droit au respect de la vie privée et familiale du recourant était certes restreint, mais cette restriction reposait sur des bases légales suffisantes – soit les art. 235 al. 5 CPP, 29 al. 1 LaCP et art. 7 RRIP. Il existait un intérêt public à permettre aux autorités pénales de déterminer correctement l’identité d’une personne souhaitant pénétrer un établissement de détention et il n’y avait rien de disproportionné à exiger de cette personne qu’elle se rendît à la représentation consulaire de son pays pour y obtenir un document d’identité valable.

Enfin, il était justifié qu’il revînt à la direction de la procédure de vérifier si la condition de la présentation d’une pièce d’identité valable était réalisée ou non. En effet, l’art. 7 al. 1 RRIP reposait sur une délégation de compétence fédérale découlant de l’art. 235 al. 5 CPP et de l’art. 29 al. 1 LaCP. Retenir une autre solution reviendrait à créer une insécurité juridique en ce sens que, par hypothèse, la direction de la procédure devrait délivrer des autorisations à des visiteurs sans tenir compte de l’existence ou non d’une pièce d’identité valable, visiteurs qui se verraient ensuite refuser l’accès à l’établissement de détention faute de pouvoir justifier valablement de leur identité.

c. A______ réplique. Son recours n’avait pas pour objet d’établir la nationalité de son épouse, mais de démontrer qu’elle était en mesure de justifier son identité au sens de l’art. 7 al. 1 RRIP. Cette disposition ne subordonnait pas le droit de visite à la présentation d’une pièce d’identité valable, mais exigeait de la personne concernée qu’elle pût justifier son identité, justification qui pouvait se faire au moyen d’autres éléments. Or, C______ disposait de tels éléments, suffisants à attester de son identité, de sorte qu’aucun risque sécuritaire ne saurait être invoqué pour lui refuser la visite sollicitée. Au demeurant, le Ministère public la désignait comme "Madame C______", la reconnaissant ainsi comme étant son épouse, démontrant ainsi qu’elle avait suffisamment justifié son identité. La référence faite par le Ministère public à des documents d’identité falsifiés était sans pertinence, le recours ne reposant pas sur la production de tels documents. Le but premier de la règle était d’assurer la sécurité, laquelle n’était pas compromise, C______ ne présentant aucun risque sécuritaire puisqu’elle était connue des autorités depuis plusieurs années. Le but du recours était de permettre à son épouse de lui rendre visite en détention.

EN DROIT :

1.             Les décisions relatives à l’exécution de la détention avant jugement et qui ne portent pas directement sur les relations avec le défenseur au sens de l’art. 235 al. 4 CPP – tel le refus d’une autorisation de visite à un tiers – sont sujettes à recours selon les modalités prévues par le droit cantonal (art. 235 al. 5 CPP), soit en l’occurrence auprès de la Chambre de céans (art. 30 al. 1 LaCP; RS E 4 10), qui applique les art. 379 à 397 CPP par analogie (art. 30 al. 2 LaCP) (ACPR/324/2012 du 14 août 2012).

Le recours ayant été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émanant du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP ; cf. ACPR/324/2012 susmentionné), il est recevable.

2.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir accordé à son épouse une autorisation de visite.

2.1. Selon l’art. 235 al. 2 CPP, tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l’autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.

Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5).

Le Conseil d’État énonce, par voie de règlement, les droits et les obligations des personnes détenues à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 235 al. 5 CPP).

2.2. Sous le chapitre IX, "Contacts vers l’extérieur" du RRIP, l’art. 37 prévoit que, sous réserve des représentants ou membres d'une autorité ou d'une entité de contrôle, ainsi que des aumôniers agréés, figurant dans une directive interne de la prison, les visiteurs doivent être munis d’une autorisation délivrée par l’autorité dont ils dépendent, soit, selon les cas, le Ministère public, le Tribunal des mineurs, le service de la réinsertion et du suivi pénal, l’autorité fédérale ou le directeur (al. 3).

L’art. 7 al. 1 RRIP prévoit que les personnes admises à pénétrer dans l’établissement, notamment les visiteurs et les avocats, justifient de leur identité.

2.3. Selon un arrêt rendu le 10 avril 2013 (AK.2013.50), le Tribunal cantonal du canton de Saint-Gall a retenu que l'exigence selon laquelle, pour obtenir une autorisation de visite pour une personne détenue, les données personnelles complètes du visiteur, y compris sa date de naissance, doivent être communiquées au préalable, est admissible.

La communication des données personnelles complètes (y compris la date de naissance) avant l'octroi de l'autorisation sert, d'une part, à vérifier l'identité des personnes souhaitant rendre visite à un détenu et à contrôler d'éventuelles procédures en cours et, d'autre part, à fournir au personnel pénitentiaire une base claire grâce à une autorisation de visite qui contient et doit contenir des informations permettant d'identifier sans ambiguïté la personne souhaitant rendre visite à un détenu. Le personnel pénitentiaire peut et doit ensuite vérifier uniquement si la personne qui présente sa pièce d'identité correspond à la personne autorisée. Pour identifier clairement et sans ambiguïté une personne, il est toutefois nécessaire d'indiquer non seulement son nom et son adresse, mais aussi sa date de naissance. L'obligation de fournir à l'avance ces données personnelles d'identification pour obtenir une autorisation de visite est donc tout à fait justifiée. Elle relève en outre de l'intérêt public, qui consiste à maintenir l'objectif de la détention ainsi que la sécurité et l'ordre dans l'établissement pénitentiaire, et constitue donc une restriction admissible au sens de l'art. 235 al. 1 CPP. Cette exigence est également proportionnée, d'autant plus que la communication des données personnelles (y compris les dates de naissance) des proches parents ne constitue pas un obstacle déraisonnable, mais peut en principe être fournie sans difficulté.

2.4. En l’espèce, il est constant que le recourant a désormais droit à la visite de son épouse, le risque de collusion ne faisant plus obstacle à celle-ci.

Encore faut-il que l’épouse puisse, pour obtenir dite autorisation, justifier de son identité.

Si les diverses attestations produites semblent prouver que C______ (ou C______ [orthographe différente]) est bien mariée au prévenu, vit à Genève depuis de nombreuses années et perçoit des prestations de l’Hospice général, ces documents ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à établir sa véritable identité.

C______ produit, pour justifier celle-ci, la copie d’un passeport sud-africain échu, à son nom. Or, il est établi par le jugement du Tribunal administratif de première instance (cf. B.b.iii. supra) que, selon les informations recueillies auprès de la Mission permanente d’Afrique du Sud à Genève, elle n’est pas ressortissante de cet État. Partant, cette pièce, qui plus est échue depuis dix ans, ne saurait justifier de son identité.

La recourante n’en fournit aucune autre, alors que selon certains documents qu’elle a produits, elle serait ressortissante d’Inde. En l’absence d’une pièce d’identité valable, le Ministère public était donc fondé à lui refuser l’autorisation de visite.

Le recourant estime disproportionné et contraire au principe de l’interdiction du formalisme excessif que son épouse doive produire une pièce d’identité. Il est pourtant conforme aux dispositions légales sus-rappelées que les visiteurs de prison doivent justifier de leur identité pour permettre au Procureur d’accorder l’autorisation à la personne concernée, puis aux services administratifs de la prison d’assurer que la personne qui se présente pour la visite est bien celle qui a reçu l’autorisation du Ministère public. Pour les raisons exposées ci-dessus, les pièces produites par l’intéressée ne remplissent pas cette fonction. Conformément à l’arrêt du Tribunal cantonal du canton de Saint-Gall (cf. consid. 2.3. supra), le Ministère public n’a donc pas violé le principe de la proportionnalité ni n’a fait preuve de formalisme excessif en refusant l’autorisation de visite, faute pour l’intéressée d’avoir produit une pièce justifiant son identité.

Cette issue restreint certes le droit fondamental du recourant au respect de sa vie privée et familiale. Elle est toutefois fondée sur des bases légales et respecte, comme on l’a vu, le principe de la proportionnalité. Au surplus, tant le recourant que son épouse ne démontrent pas en quoi cette dernière serait empêchée de s’adresser à la représentation consulaire de son pays pour y obtenir un document valable apte à justifier son identité.

3.             Infondé, le recours sera dès lors rejeté.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25037/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

600.00

Total

CHF

685.00