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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23429/2021

ACPR/990/2025 du 26.11.2025 sur OCL/304/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;VOL(DROIT PÉNAL);ESCROQUERIE;COAUTEUR(DROIT PÉNAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CPP.319.al1.leta; CP.146; CP.139; CPP.318.al2; Cst.29.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23429/2021 ACPR/990/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 novembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 27 février 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 10 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 février 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte contre B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la procédure au Ministère public pour une mise en accusation de B______, subsidiairement, pour que cette autorité poursuive son instruction et procède à l'audition d'un témoin.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______ SA (ci-après, le garage) est une société anonyme, dont le but est l'exploitation d'un garage, sis rue 1______ nos. ______, à Genève.

B______ en est l'un des administrateurs avec signature individuelle. Il y travaille également comme garagiste. Dans ce cadre, il achète et revend régulièrement des véhicules pour le compte du garage.

b. Au mois de juin, respectivement septembre 2021, D______ et E______ ont confié leurs véhicules au garage afin qu'ils soient vendus.

c. Le 13 septembre 2021, A______ a conclu un contrat de vente avec le garage, portant sur un véhicule d'occasion, de marque F______/2______. Le prix convenu était de CHF 14'500.-, à payer en cash. Ce document comportait également – in fine – les annotations manuscrites suivantes: "1'000 CHF en acompte reste 13'500.- a la livraison " (sic) et "paye 13'500 le 14.9.202 " (sic) [pièce A-38].

d. Le 18 octobre 2021, B______ s'est présenté au poste de police pour dénoncer les agissements de son frère, G______.

En arrivant au garage, le jour même, il s'était aperçu que son frère avait transféré CHF 600.- depuis le compte du garage sur son compte privé. Or, l'intéressé n'était pas administrateur du garage. Il y avait été employé, mais avait été licencié, en 2018. Depuis lors, G______ était souvent présent dans le garage car il était "de la famille". Une somme d'environ CHF 1'500.- avait également été retirée du coffre-fort du garage. Deux véhicules, de marque F______/3______, pour le premier, et H______/4______ [marque/modèle], pour le second, avaient également disparu. Il pensait que son frère était l'auteur de ces faits car celui-ci leur avait déjà créé des problèmes par le passé et possédait les clés du garage, du coffre-fort ainsi que tous les codes d'accès.

Par la suite, il s'était aperçu que son frère était parvenu à copier le tampon du garage et avait ainsi pu effectuer de faux contrats de vente. De plus, il avait découvert que le véhicule vendu à A______ était également manquant. Cette voiture avait été revendue, à son insu, par son frère, à une autre personne. Enfin, il avait vu G______, fin octobre 2021, et lui avait fait signer une reconnaissance de dettes pour un montant de l'ordre de CHF 117'000.- correspondant à plusieurs véhicules non payés et divers emprunts.

En raison de ces faits, B______ a déposé plainte contre G______, les 18 octobre, 3 novembre, et 22 novembre 2021, notamment pour vol (art. 139 CP) et escroquerie (art. 146 CP).

e. Parallèlement, A______ a, le 11 novembre 2021, déposé plainte contre le garage et toutes les personnes concernées, notamment pour vol (art. 139 CP) et escroquerie (art. 146 CP).

Début septembre 2021, il avait consulté une annonce sur www.I______.ch, dans laquelle le garage proposait à la vente un véhicule de marque F______/2______ au prix de CHF 15'900.-. Le 13 septembre 2021, il s'était rendu au garage, où il avait été accueilli par B______, afin de discuter de l'achat de cette voiture. Le prénommé lui avait expliqué que le responsable des ventes, qui était son frère, G______, était absent pour le moment. Arrivé sur les lieux quinze minutes plus tard, G______ lui avait montré le véhicule et ils s'étaient mis d'accord sur le prix de CHF 14'500.-. Il (le plaignant) lui avait donné un acompte de CHF 1'500.- mais seulement CHF 1'000.- avaient été notés sur le contrat de vente qu'il avait signé avec G______. Ce dernier avait apposé le tampon du garage sur le contrat, en présence de son frère. Il (le plaignant) était revenu le lendemain afin de payer le solde de la voiture. À cette occasion, il avait remis la somme de CHF 13'500.-, en cash, à G______, en présence de B______ et d'un ami (à lui).

À la suite de cet achat, il avait souhaité changer les jantes et les pneus du véhicule et avait constaté un problème avec l'auto-radio. Sa voiture était donc restée au garage afin qu'il soit procédé aux réparations. Le 11 octobre 2021, il avait convenu avec G______ d'exporter ce véhicule en Guinée car il voulait l'offrir à sa mère. Cependant, B______ l'avait informé, le 29 octobre 2021, de la disparation de sa voiture. Ils avaient appris, en contactant le bureau des automobiles, qu'elle avait été immatriculée, le 18 octobre précédent, par une personne inconnue. B______ lui avait alors dit que son frère pourrait être responsable de tout cela et lui avait conseillé de déposer plainte contre lui.

f. Des plaintes ont également été déposées par E______ (le 15 novembre 2021) et D______ (le 17 novembre 2021) contre le garage et toutes personnes concernées, dont G______, pour l'appropriation sans droit de leurs véhicules.

g. Dans ce contexte, le Ministère public a, le 2 décembre 2021, ouvert une procédure pénale contre G______ pour vol (art. 139 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).

h. Dans le cadre de cette même procédure, le Ministère public a, le 6 avril 2022, également prévenu B______ de vol (art. 139 CP), escroquerie (art. 146 CP) et abus de confiance (art. 138 CP).

i. Il lui est reproché, de concert avec G______ :

- d'avoir, à Genève, à une date indéterminée, entre le 13 septembre et le 11 octobre 2021, volé le véhicule de marque F______/2______, propriété de A______, dans le garage, dans le but de se l'approprier sans droit et de s'enrichir de sa valeur;

- de s'être, à Genève, à une date indéterminée, entre le 26 septembre et le 15 novembre 2021, approprié sans droit le véhicule de marque J______/5______, qui lui avait été confié pour le vendre par E______ dans le garage, dans le but de s'enrichir illégitimement du montant de la vente;

- de s'être, à Genève, à une date indéterminée, entre le mois de juin et le 17 novembre 2021, approprié sans droit le véhicule de marque H______/6______, qui lui avait été confié pour le vendre par D______ dans le garage, dans le but de s'enrichir illégitimement du montant de la vente.

j.a. Durant la procédure, les parties ont notamment déclaré ce qui suit:

j.b. G______ a principalement admis les faits qui lui étaient reprochés. Il n'était pas employé par le garage. Il n'avait pas copié le tampon du garage mais il lui arrivait d'utiliser celui présent dans les locaux [procès-verbal d'audition à la police du 3 novembre 2021, p. 3 et 4, pièces B-17 et B-18].

S'agissant du véhicule vendu à A______, il l'avait aliéné – en son nom – à une seconde personne, pour la somme de CHF 9'000.-, qu'il avait ensuite gardée par-devers lui. Il s'était lui-même occupé des deux ventes. A______ avait payé l'intégralité du montant de la vente. Il (le prévenu) n'avait cependant pas encore donné au garage l'argent qu'il lui devait pour cette vente. Son frère n'était pas au courant de la deuxième vente de la voiture. Il ne se souvenait plus qui – de son frère ou lui-même – avait signé le contrat de vente conclu avec A______ [procès-verbal d'audition à la police du 3 novembre 2021, p. 4, pièce B-18 et procès-verbal du Ministère public du 2 décembre 2021, p. 4, pièce C-7].

j.c. B______ a contesté toute responsabilité du garage en lien avec les agissements de G______. A______ avait acheté le véhicule de marque F______/2______ au garage. À la suite de diverses réparations, la voiture avait été entreposée au sous-sol, en attendant que A______ vienne la chercher. Puis, après avoir découvert les agissements de son frère, il avait été contacté par A______ qui "s'inquiétait pour son véhicule". Il avait alors compris que le F______/2______ avait disparu et avait fait le lien avec son frère qui avait déjà volé deux autres véhicules le même week-end [procès-verbal d'audition à la police du 22 novembre 2021, p. 2, pièce B-26].

Pour le surplus, il a confirmé le contenu de ses plaintes contre G______ [procès-verbal du Ministère public du 6 avril 2022, p. 6, pièce C-132]. Ce dernier ne vendait pas de voiture pour le compte du garage. Il venait parfois avec des voitures à lui pour faire des petites réparations ou les laver [procès-verbal du Ministère public du 23 juin 2022, p. 5, pièce C-137]. Selon lui, le véhicule appartenant à A______ avait été volé. La seconde vente de ce véhicule n'avait pas été faite par le garage. Il n'avait rien perçu à ce titre [procès-verbal du Ministère public du 23 juin 2022, p. 4, pièce C-136].

j.d. A______ a confirmé le contenu de sa plainte [procès-verbal du Ministère public du 6 avril 2022, p. 5, pièce C-131].

j.e. D______ n'avait pas vendu la voiture à G______ mais au garage. Il n'avait pas eu affaire à B______ pour la vente de sa voiture, lequel n'était, en outre, pas présent lors de la signature du contrat de vente [procès-verbal du Ministère public du 6 avril 2022, p. 4 et 5, pièces C-130 et C-131].

j.f. E______ avait déposé son véhicule au garage en dépôt-vente. Il avait traité avec G______. Il n'avait toutefois signé aucun document en lien avec le dépôt. Sa plainte était dirigée contre le garage et G______ mais pas contre B______ [procès-verbal du Ministère public du 6 avril 2022, p. 5, pièce C-131].

k. Entendu par le Ministère public, en qualité de témoin, K______, propriétaire du Garage L______, a déclaré avoir l'habitude de collaborer avec le garage, y vendant et/ou y achetant des véhicules. Son interlocuteur était le garage, représenté par G______. Il ne traitait jamais avec B______ car, selon lui, la personne qui dirigeait le garage était G______. Néanmoins, G______ et B______ étaient, tous deux, présents lorsqu'il achetait ou vendait des voitures au garage [procès-verbal du Ministère public du 23 juin 2022, p. 7 et 8, pièces C-139 et C-140]. Il ne savait pas que G______ n'avait aucun "pouvoir de signature" dans le garage. Pour lui, "on le laissait faire. C'était vraiment lui le boss" [procès-verbal du Ministère public du 23 juin 2022, p. 9, pièces C-141].

l. Par avis de prochaine clôture du 2 décembre 2022, le Ministère public a annoncé son intention de classer la procédure en faveur de B______, d'une part, et renvoyer en jugement G______, d'autre part. Un délai a été imparti aux parties pour faire valoir leurs prétentions civiles et présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.

m. Le 3 février 2023, A______ a sollicité l'audition d'un témoin, M______. Celui-ci pourrait attester du fait que B______ était présent lors du paiement du montant de CHF 13'500.- et fournir des informations utiles quant aux discussions intervenues à ce moment-là.

n. Le 30 septembre 2024, A______ a réitéré sa demande d'audition du témoin précité.

C. a. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les éléments au dossier ne permettaient pas d'établir que B______ – qui contestait les faits qui lui étaient reprochés – était lié aux agissements de son frère, G______. Par conséquent, aucun soupçon qui justifierait une mise en accusation du premier nommé n'était établi, de sorte que le classement de la procédure était ordonné à son égard (art. 319 al. 1 let. a CPP).

Par ailleurs, les éventuelles indemnités des parties seraient traitées dans le cadre de l'acte d'accusation renvoyé par-devant le Tribunal de police sous le même numéro de procédure.

b. D______ et E______ n'ont pas recouru contre cette décision.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait tout d'abord valoir une violation du principe in dubio pro duriore. Les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) étaient également réunis à l'égard de B______, les prévenus lui ayant fait croire que sa voiture serait exportée en Guinée. Les déclarations de B______ étaient contredites par la version des plaignants [D______ et lui-même] et d'un témoin [K______] qui soutenaient que G______ était activement impliqué dans le garage de la famille. Par ailleurs, il apparaissait que le précité serait "insaisissable" et domicilié à l'étranger, de sorte que sa famille chercherait à orienter la procédure sur sa personne afin d'éviter tout préjudice financier. La reconnaissance de dette établie, le 29 octobre 2021, par G______, au terme de laquelle il reconnaissait devoir un montant de CHF 117'270.- au garage, attestait d'ailleurs de ce qui précède. Il existait dès lors des soupçons "manifestement" suffisants pour justifier une mise en accusation de B______.

Le recourant reproche ensuite au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu, en omettant de se prononcer sur sa réquisition de preuve du 3 février 2023, réitérée le 30 septembre 2024. Il sollicitait l'audition d'un témoin [M______], lequel aurait assisté à la transaction litigieuse et pourrait apporter des éléments démontrant l'implication de B______. Cette audition s'avérait donc indispensable pour l'élucidation des faits.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée, en tant qu'elle classe la procédure contre B______, en lien avec les faits dénoncés dans sa plainte uniquement (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir statué sur sa réquisition de preuve du 3 février 2023.

3.1. À teneur de l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement.

Ces motifs correspondent à ceux par lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve en vertu de l'art. 139 al. 2 CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1254). Cette dernière disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2).

3.2. Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. Cela vaut également en présence d'un vice grave lorsqu’un renvoi à l’instance précédente constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de ladite partie à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1).

3.3. En l'espèce, le Ministère public ne dit mot dans l'ordonnance querellée des motifs pour lesquels il n'a pas accédé à la demande du recourant d'audition d'un témoin. L'omission par le Ministère public de se positionner sur la réquisition de preuve a pu toutefois être réparée devant l'autorité de recours, qui jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Par appréciation anticipée de preuve, un renvoi de la procédure au Ministère public s'avérerait une pure formalité, étant relevé, vu ce qui suit infra consid. 4.5, que l'audition sollicitée n'était utile ni pour rendre l'ordonnance querellée, ni pour prononcer le présent arrêt (cf. en ce sens, ACPR/654/2024 du 4 septembre 2024 consid. 3.3 et ACPR/100/2025 du 3 février 2025 consid. 4.3).

Ce grief sera, dès lors, rejeté.

4.             Le recourant se plaint du classement de la procédure ouverte contre B______.

4.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a).

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

4.2. L'art. 139 ch. 1 CP punit, du chef de vol, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

4.3. L'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

4.4. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 148 IV 188 consid. 3.6).

4.5. En l'occurrence, le Ministère public a retenu que les éléments au dossier ne permettaient pas d'établir que B______ était lié aux agissements de son frère, G______, commis au préjudice du recourant.

Le recourant n'explique pas, dans son écriture, quels actes de participation déterminants pour la commission des infractions reprochées à G______ permettraient de retenir une coactivité de l'intimé. En particulier, il n'explique pas quel rôle aurait été joué par l'intéressé dans la tromperie astucieuse dont il affirme avoir été victime.

Les plaignants ont tous déclaré avoir eu affaire à G______, lequel était activement impliqué dans le garage de la famille, celui-ci ayant même été considéré par un témoin comme la personne qui dirigeait le garage. G______, qui s'est montré constant dans ses déclarations, a toujours affirmé que le scénario visant à vendre la voiture du recourant à une seconde personne avait été élaboré à l'insu de B______, lequel n'avait, par la suite, ni été informé de la vente ni n'avait reçu une quelconque rétribution pour lui-même ou pour le garage. Par ailleurs, B______ a, avant même que des plaintes soient déposées contre le garage, dénoncé les agissements de son frère à la police.

De plus, le récit des évènements fait par le recourant n’apporte aucun élément propre à remettre ces versions en cause; au contraire, il explique lui-même, dans sa plainte, avoir convenu, avec G______, d'exporter ce véhicule en Guinée. Nulle mention n'est faite d'une éventuelle connaissance de cet élément par l'intimé. En outre, B______ l'a informé de la disparation de sa voiture, puis l'a, toujours à teneur de sa plainte, aidé à la chercher, en contactant le bureau des automobiles. Ces éléments permettent plutôt de penser que le prévenu n'est pas associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière.

Dans ces circonstances, il faut reconnaître, avec le Ministère public, qu'il n'existe pas de soupçons suffisants de l'implication de B______ dans les faits dénoncés, comme le confirment d'ailleurs les déclarations des divers protagonistes entendus. Quand bien même G______ paraît avoir, de facto, été impliqué dans le garage familial, cela ne permet pas de considérer que B______ ait, d'une quelconque manière, été coauteur des éventuelles infractions pénales commises par son frère.

Aucune mesure d'instruction ne paraît, en outre, propre à apporter des éléments utiles à l'enquête. Les parties ainsi qu’un témoin ont été dûment entendus, de sorte que leur position est déjà connue de l'autorité. Dans ce contexte, l'audition du témoin sollicitée par le recourant n'apporterait aucun élément inédit et probant pour l'éclaircissement des faits litigieux, ce d'autant qu'il n'est pas contesté que le contrat de vente du véhicule F______/2______ a été établi au nom du garage et que B______ était au courant de cette vente.

C'est donc à juste titre que le Ministère public a estimé insuffisants les soupçons pour renvoyer B______ en jugement du chef de participation aux infractions de vol, voire d'escroquerie, dont le recourant a été victime.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23429/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00