Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/971/2025 du 21.11.2025 sur ONMMP/3982/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/18771/2025 ACPR/971/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 21 novembre 2025 | ||
Entre
A______, représenté par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH Avocats, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 août 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé le 4 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 août 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 21 août 2025.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale du chef de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 2 ch. 2 CP et rende une ordonnance pénale à l'encontre de B______ ou la renvoie en jugement.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est né le ______ 1935. Il est le père de C______, D______ et B______.
b. Un litige oppose A______ à sa fille cadette depuis l'automne 2024, à la suite de sa décision de donner sa maison sise en France à D______. Selon celui-là, B______ aurait refusé de se rendre chez un notaire pour signer un document de répudiation de succession dans ce but et coupé les ponts avec les membres de sa famille depuis le 30 septembre 2024.
c. A______ vit à E______ (France), avec son épouse F______.
B______ vit à G______ (France), avec son époux et leurs deux filles.
d. A______ a déposé plainte pénale le 21 août 2025 à l'encontre de B______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP). Il a expliqué que, le 20 février 2025, dans le contexte précité devenu conflictuel, après une première dispute intervenue aux abords de la H______ entre C______ et I______, il s'était trouvé notamment avec son épouse, son fils D______ et sa fille C______ dans l'appartement de cette dernière, situé à Genève. I______ et B______ avaient sonné à la porte et il avait pensé que cette dernière venait "faire la paix". Les deux intéressés étaient entrés dans l'appartement de C______ sans autorisation. B______ avait attrapé les cheveux de sa sœur et lui avait baissé la tête. I______ souriait de la situation. D______ était intervenu. Il avait attrapé le poignet de B______ et I______ par les hanches et les avait repoussés hors de l'appartement. Le couple s'y était néanmoins réintroduit. C______ et B______ s'étaient à nouveau attrapées pour se pousser et lui-même était venu voir ce qui se passait. Sa femme et son petit-fils Sean l'avaient suivi. Il voulait séparer ses deux filles pour éviter une bagarre. Il s'était retrouvé au milieu de tous et compressé par B______ et I______ qui voulaient entrer dans l'appartement. Ses lunettes étaient tombées et s'étaient cassées. Durant l'altercation, B______ l'avait griffé à l'avant-bras droit, lui occasionnant de la sorte une plaie ouverte. Elle lui avait également saisi fortement l'avant-bras gauche, lui causant plusieurs hématomes au bras et à la main gauche. Le lendemain, il s'était rendu chez un médecin qui avait constaté les coups et blessures et diagnostiqué un état de stress post-traumatique.
Outre ce constat de coups et blessures, il a produit plusieurs photographies des lésions subies.
Au début du mois de mai 2025, il s'était rendu dans un poste de police et avait appris que B______ avait déposé une main courante en l'accusant de l'avoir kidnappée. Ses diverses tentatives d'arranger la situation avaient échoué. C'était après avoir vu son épouse faire une énorme crise à la suite des propos de B______ à la police qu'il avait décidé de déposer plainte. Il restait choqué et avait de la peine à se remettre de ces événements.
L'art. 123 al. 2 ch. 2 CP [poursuite d'office] trouvait application dans la mesure où, étant âgé de 90 ans et assez affaibli, sa fille avait "par nature" le devoir de veiller sur lui.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que l'art. 123 al. 2 ch. 2 ne trouvait pas application dans la mesure où, d'une part, B______ n'avait aucun devoir de veiller sur son père et où, d'autre part, vu les circonstances dans lesquelles les faits dénoncés s'étaient déroulés, il ne pouvait être considéré que le plaignant était hors d'état de se défendre au sens de cette disposition légale. Dès lors, les conditions à la poursuite d'office n'étaient pas réalisées. Les faits – poursuivis sur plainte – s'étant déroulés le 20 février 2025, la plainte du 21 août 2025 était manifestement tardive (art. 31 CP), de sorte qu'il existait un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP).
D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir une violation de l'art. 123 al. 2 ch. 2 CP. Il était âgé de 90 ans, soit une personne particulièrement vulnérable, fragile physiquement et hors d'état de se défendre, avec un risque accru de blessures plus graves que quelqu'un de jeune. Durant l'altercation, il avait tenté de séparer son fils, impliqué dans la bagarre avec sa sœur et le beau-frère de celle-ci. Il s'était retrouvé au milieu de tous, lesquels étaient bien plus grands et plus forts que lui, et avait subi une compression dans la mêlée. Il avait été secoué au point que ses lunettes étaient tombées et s'étaient cassées. Une personne plus jeune n'aurait vraisemblablement pas subi des lésions telles qu'attestées par le certificat médical du 21 février 2025. Par ailleurs, sa fille avait gravement manqué à son obligation de protection envers son père, qui trouvait sa source dans leur lien familial et dans l'état de vulnérabilité avancé qui était le sien. Elle lui avait non seulement infligé des blessures, mais l'avait aussi exposé à un danger accru "en ne le mettant pas hors de danger" lors de la bagarre.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).
3.2. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2).
3.3.1. L'art. 123 ch. 1 CP prévoit qu'est punissable, sur plainte, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
3.3.2. Les voies de fait, réprimées, sur plainte, par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).
3.3.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime, un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ;
103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).
3.4. L'art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés qui présentent la particularité de ne pas modifier le cadre de la peine encourue, mais qui se poursuivent d'office. Il en va notamment ainsi lorsque l'auteur s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP).
Dans ce dernier cas, le législateur a tenu à protéger de manière spéciale toute victime se trouvant, au moment des faits, "hors d'état de se défendre" ou sous le devoir de garde, respectivement de veille, de l'auteur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 19 ad art. 123). Une victime se trouve hors d'état de se défendre si elle n'a pas la moindre chance d'être à même de faire face à son agresseur et aux actes par lesquels ce dernier la menace. L'incapacité à se défendre peut résulter de caractéristiques physiques (âge, faible constitution, pathologie somatique) ou psychiques (pathologie psychique), mais pas obligatoirement
(ATF 129 IV 1 consid. 3.3 = JdT 2006 IV 2; 85 IV 124 consid. 4b).
3.5. En l'espèce, la qualification de lésions corporelles simples en lien avec les griffures et hématomes dont le recourant dit avoir souffert à la suite de l'altercation dénoncée n'est pas certaine, quand bien même le médecin qu'il a consulté le lendemain a posé un diagnostic d'état de stress post-traumatique.
Cette question peut néanmoins souffrir de demeurer indécise vu ce qui suit.
Le recourant reconnaît ne pas avoir – largement – respecté le délai de plainte de trois mois, puisque les faits dénoncés se seraient déroulés le 20 février 2025 et qu'il a déposé plainte pénale plus de six mois plus tard.
Il soutient toutefois que la poursuite devrait avoir lieu d'office en application de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP.
S'il est indéniable que son âge au moment des faits, à savoir 90 ans, est un critère dont il y a lieu de tenir compte s'agissant de la vulnérabilité en découlant, il n'est pas le seul à devoir l'être. Ainsi, le recourant ne saurait valablement prétendre qu'au moment de l'altercation il se serait trouvé hors d'état de se défendre et n'aurait pas eu la moindre chance d'être à même de faire face à son agresseur. En effet, alors que ses deux filles adultes étaient en train de se disputer, en présence d'autres membres adultes de la famille, en particulier de son fils D______, le recourant n'explique pas ce qui aurait empêché celui-là d'intervenir pour séparer les deux sœurs, respectivement pour éloigner le recourant de sa fille B______ au moment où celle-ci s'en serait prise physiquement à lui. Il ne saurait dans ces conditions être retenu qu'il s'est retrouvé en incapacité de se défendre, alors même qu'il a estimé judicieux de s'interposer entre ses deux filles, qui en étaient apparemment venues aux mains.
Par ailleurs, c'est vainement qu'il cherche à retirer du "lien familial" une obligation de sa fille de veiller sur lui, quand bien même il apparaît peu louable de la part de cette dernière d'avoir traité son père avec si peu d'égards.
Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du recourant, vu sa tardiveté, et refusé de considérer les faits dénoncés sous l'angle de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP.
Justifiée, l'ordonnance sera confirmée et le recours rejeté.
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à
CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.
5. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/18771/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
| Total | CHF | 1'000.00 |