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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19470/2025

ACPR/954/2025 du 18.11.2025 sur ONMMP/4404/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;DIFFAMATION;CALOMNIE
Normes : CPP.310; Cst.29; CP.303; CP.173; CP.174

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19470/2025 ACPR/954/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 18 novembre 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 3 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 septembre 2025, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés dans sa plainte du 28 août 2025 à l'encontre de C______.

Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour "nouvelle" instruction et examen complet des infractions dénoncées, notamment sous l'angle "des art. 173 ss (diffamation) et 303 CP (dénonciation calomnieuse)". Il sollicite sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 28 juin 2025, C______, domicilié en Grande-Bretagne, a déposé plainte pénale pour enlèvement d'enfant. Un individu avait ouvert la portière de son véhicule dans le parking de D______ pour s'en prendre à son fils qui était assis sur le siège passager avant.

À la police, il a identifié A______ comme étant l'auteur des faits, sur la base d'une planche photographique.

b. Entendu par la police, l'intéressé a contesté les faits.

c. Par ordonnance du 7 août 2025, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la plainte précitée, considérant les déclarations contradictoires des parties et dans la mesure où il n'était aucunement établi que A______ avait eu l'intention d'enlever l'enfant de C______, qu'il n'avait d'ailleurs pas touché. Les faits dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force le 12 septembre 2025.

d. Le 28 août 2025, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de C______ pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Il a expliqué que le 23 février 2025, aux environs de 18h00, il avait été interpellé par les agents de police de E______ et conduit de force au poste. Il avait été informé du dépôt d'une plainte à son encontre pour enlèvement d'enfant, à une date et une heure qui ne lui avaient pas été communiquées. Surpris et choqué, il avait nié les faits et sollicité l'analyse des images de vidéosurveillance ainsi qu'une confrontation avec le plaignant. Il avait fait l'objet d'une fouille générale, d'un déshabillage et d'un placement en cellule. On lui avait saisi ses effets personnels. Il avait été interrogé et maintenu en garde à vue jusqu'à environ 23h30. Il n'avait pas pu obtenir de copie du procès-verbal de son audition. Il avait dû se présenter le 27 février 2025 à la police où ses empreintes digitales avaient été relevées. Ce n'était que le 8 août 2025 qu'il avait reçu copie de l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée la veille et eu connaissance de l'identité du plaignant qui l'avait accusé à tort et avait sciemment induit la police en erreur.

C. Dans l'ordonnance litigieuse, le Ministère public a retenu qu'aucun élément de la procédure ne permettait de retenir que C______ aurait sciemment porté de fausses accusations à l'encontre A______, dans le but que celui-ci fût injustement poursuivi par les autorités pénales. Les éléments constitutifs d'une infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) n'étant pas réunis, il décidait de ne pas entrer en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir un examen incomplet de la cause et une "violation du devoir de fonction" du Ministère public. Ce dernier n'avait pas daigné examiner les conséquences pénales des accusations graves portées à son encontre par C______ pour enlèvement de mineur, "alors même que la procédure a[vait] démontré l'absence d'indices suffisants et que les preuves objectives (vidéosurveillance, empreintes, auditions) contredi[saient] manifestement la version de M. C______". Cette autorité avait omis, voire refusé sans aucune explication convaincante, d'examiner les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse qui semblaient pourtant réalisés, vu sa non-culpabilité et "par conséquent" une volonté manifeste de C______ de lui nuire, par des affirmations péremptoires et sans preuve. Celui-ci avait affirmé l'identifier sur une planche photographique dans un contexte totalement absurde et infondé et savait donc que ses accusations "étaient ce qui activ[ait] l'élément subjectif de l'infraction". C______ avait sciemment induit la police en erreur, ce qui avait provoqué son interpellation, sa garde à vue, sa fouille et son humiliation. Le Ministère public avait de manière hâtive et arbitraire rejeté l'hypothèse de la dénonciation calomnieuse en se bornant à affirmer qu'il n'était pas possible d'établir l'intention de C______.

Le Ministère public avait par ailleurs à tort, et en violation de son droit d'être entendu, omis d'examiner sa plainte sous l'angle de la diffamation et de motiver l'ordonnance litigieuse en conséquence, entrainant la nullité ou l'annulation de cet acte. Il s'était ainsi rendu "coupable d'examen partiel des faits de la cause" et avait violé le principe d'objectivité énoncé à l'art. 7 CPP. Le certificat médical que lui-même avait joint à sa plainte du 28 août 2025 attestait sa souffrance psychologique du fait du déshonneur causé par la plainte infondée de C______. En rendant l'ordonnance querellée en contradiction évidente avec la réalité factuelle, le Ministère public avait refusé par là-même de protéger la victime – lui – d'accusations mensongères graves.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et
5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             À bien le comprendre, le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

4.             Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de l'ordonnance querellée, le Ministère public ne s'étant pas exprimé sur l'infraction de diffamation "art. 173ss CP".

4.1.1. Le droit d’être entendu, ancré aux art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP, impose au magistrat de motiver sa décision afin, d'une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle. Le juge est ainsi tenu de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1).

4.1.2. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 4.3.4; 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Elle se rend enfin coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.2).

4.1.3. Le Tribunal fédéral admet la réparation d'une violation du droit d'être entendu, y compris en présence d'un vice grave, notamment lorsqu'un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4).

4.2. En l'espèce, la motivation de l’ordonnance querellée est certes succincte et n'aborde pas spécifiquement les infractions aux art. 173 et ss CP, bien que celle de diffamation ait été dénoncée par le recourant dans sa plainte. On comprend toutefois à la lecture de son ordonnance que l'exclusion de soupçons suffisants d'une infraction à l'art. 303 CP, faute de réalisation de l'élément intentionnel, vaut également pour une infraction à l'art. 173 CP, comme il sera vu ci-après. Aussi, tant le recourant que la Chambre de céans sont à même de saisir les motifs ayant guidé la décision du Ministère public, ce qui a permis au recourant de faire valoir ses droits à bon escient dans son recours et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Dans ces conditions, un renvoi au Ministère public s'avérerait une vaine formalité.

Ce grief doit être rejeté.

5.             Le recourant conteste la non-entrée en matière sur sa plainte.

5.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).

5.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

5.2.1. Sur le plan objectif, une dénonciation calomnieuse est composée de deux éléments, soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1).

5.2.2. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1).

Seul l'auteur qui agit dans un dessein particulier – à savoir "en vue de faire ouvrir […] une poursuite pénale" – peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 17 ad art. 303).

5.2.3. L'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (ATF 115 IV I consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Au cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP est applicable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 303).

5.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.

5.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).

5.5. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1).  

5.6. En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière en sa faveur, aujourd'hui entrée en force. Il est donc innocent, au sens de l'art. 303 CP, des faits qui lui ont été reprochés, considérant les déclarations contradictoires des parties et dans la mesure où il n'a nullement été établi qu'il aurait eu l'intention d'enlever l'enfant de C______, qu'il n'avait "d'ailleurs" pas touché.

Il ressort de la procédure que C______ avait reconnu sur planche photographique soumise par la police le recourant comme étant l'homme qui aurait cherché à s'en prendre à son fils, alors assis sur le siège passager de son véhicule stationné dans le parking de D______ de Genève. Il n'y a pas eu de confrontation entre les parties, étant rappelé que le plaignant est domicilié en Grande-Bretagne. Le recourant ne remet pas en cause le fait que ce dernier a dénoncé ce qu'il a pensé être une tentative d'enlèvement de son fils. Il ne soutient pas davantage que C______ l'aurait dénoncé à la police tout en le sachant innocent, à savoir en ayant connaissance que son affirmation était inexacte, étant rappelé que le dol éventuel ne suffit pas.

Aucun acte d'instruction ne saurait, au surplus, renseigner sur cet élément subjectif, étant relevé qu'il n'apparait pas que le mis en cause connaissait le recourant – ce que ce dernier ne prétend pas – pas plus qu'il aurait eu un motif de s'en prendre à lui.

C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pour dénonciation calomnieuse.

5.7. Compte tenu de ce qui précède, l'infraction de calomnie – qui suppose une allégation intentionnellement fausse – doit également être écartée.

5.8. Reste à examiner encore l'infraction de diffamation.

À ce propos, nonobstant l'éventuel caractère attentatoire à l'honneur des propos de C______ à la police, ceux-ci ont été tenus par le mis en cause dans le cadre d'une dénonciation pénale – qui ne remplit pas les conditions d'une dénonciation calomnieuse (cf. consid. 5.6 supra) – contre le recourant. L'intéressé peut donc se prévaloir du motif justificatif prévu à l'art. 14 CP (ACPR/521/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.4), ses propos n'ayant dépassé ni ce qui était nécessaire à la dénonciation, ni le cercle étroit des personnes tenues au secret professionnel. Il ne ressort pas du dossier – et le recourant ne le soutient pas – que le mis en cause ne se serait pas exprimé devant la police de bonne foi, ni qu'il aurait outrepassé ce qui était nécessaire et pertinent pour identifier l'auteur de la tentative d'enlèvement dénoncée.

6.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

7.             Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

7.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

7.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1).

7.3. En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies.

La demande sera, partant, rejetée.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/19470/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

615.00

Total

CHF

700.00