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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16339/2025

ACPR/776/2025 du 26.09.2025 sur ONMMP/3857/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;LÉGITIME DÉFENSE
Normes : CPP.310.al1.leta; CP.15; CP.123; CP.126

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16339/2025 ACPR/776/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 26 septembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 1er septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 août 2025, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public auquel il devait être ordonné d'ouvrir une information pénale et d'administrer toutes preuves utiles à l'établissement des faits.

b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés, celui-ci ayant demandé, par lettre de son conseil du 15 septembre 2025, à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour le recours, vu son indigence.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et C______ vivaient au moment des faits, avec deux colocataires, dans un appartement à D______ [GE] mis à leur disposition par l'Hospice général.

b. Selon le rapport de renseignements du 29 juin 2025, l'intervention de la police avait été requise le 12 avril 2025 en fin de matinée pour un conflit ayant opposé les deux intéressés dans cet appartement. Sur place, chacun avait mis en cause l'autre pour l'avoir agressé, C______ ayant indiqué que c'était suite à sa remarque selon laquelle son colocataire avait laissé la cuisine sale et A______ que c'était "sans raison". Les deux concernés étaient seuls dans l'appartement à l'arrivée de la police.

c. Le 24 mai 2025, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de C______.

Le conflit avait éclaté le 12 avril 2025 car C______ faisait croire à tout le monde qu'il était fou. Lors de cette altercation, C______ lui avait porté deux coups de poing au niveau des côtes, du côté gauche, et un coup de pied dans le bas du ventre, le projetant sur un canapé. Alors qu'il se trouvait sur ce canapé, C______ avait appuyé avec son genou sur son ventre, tout en le saisissant par le cou de ses deux mains. Après qu'il se fut dégagé, il avait souhaité regagner sa chambre mais avait chuté au sol en se dirigeant vers les escaliers, sans qu'il sût si C______ l'avait poussé. Ce dernier s'était assis sur lui, le saisissant à nouveau avec ses deux mains au niveau du cou. Comme il avait eu du mal à respirer, il avait essayé de s'agripper au visage de C______ de ses deux mains. L'agression avait cessé lorsque C______ avait entendu du bruit provenant de l'étage supérieur.

Il n'avait pas eu d'autres conflits avec l'intéressé après le 12 avril 2025, même si celui-ci le regardait parfois d'un air menaçant. Les employés de E______ étaient injustes avec lui et voulaient le mettre dans un asile car ils pensaient qu'il était fou. Il était également en conflit avec le Secrétariat d'état aux migrations (SEM).

Il avait souffert de douleurs aux muscles pendant plusieurs jours. Il n'avait pas consulté de médecin. Il avait pris des photographies de ses blessures qu'il avait transmises à son avocate [qui les a transmises à la police le 19 mai 2025].

d. Entendu par la police le 23 juin 2025, C______ a catégoriquement contesté ces faits. Il s'était seulement défendu alors que A______ l'avait agressé après que lui-même lui eut fait le reproche d'avoir laissé la plaque de cuisson sale. L'intéressé lui avait notamment asséné un coup de poing dans les côtes, du côté gauche, avec sa main droite. Il s'était défendu en le repoussant à deux reprises, le faisant chuter sur le canapé. De rage, A______ lui avait jeté une flasque sur le côté et lui avait assené des coups de poing de ses deux mains. Il avait reçu plusieurs coups au visage ainsi qu'aux épaules. Pour se défendre, il avait saisi A______ de ses deux mains au niveau du torse, ce qui avait provoqué leur chute à tous deux. Alors qu'il maintenait A______ au sol, ce dernier s'était mis à le griffer au visage, tout en l'injuriant. Il avait eu très peur et s'était échappé de l'appartement en courant. Tout le monde était au courant que cet homme était "un déséquilibré".

Il ne souhaitait pas déposer plainte pénale car A______ était dans une situation déjà suffisamment compliquée et qu'il ne voulait pas lui nuire. Depuis le 16 juin 2025, il bénéficiait d'un nouveau logement.

Il a remis à la police un constat d'agression daté du 14 avril 2024, duquel il ressort – à bien comprendre sa teneur – qu'il présentait des éraflures faciales bilatérales et un œdème facial à gauche, avec un traumatisme dentaire, à savoir que la canine droite était "sous luxee", et se plaignait de douleurs au poignet et au genou gauches, ainsi qu'au "dos lombaire".

e. Par courrier du 25 juillet 2025, le Ministère public a informé C______ qu'il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière et lui a imparti un délai au 11 août 2025 pour présenter d'éventuelles conclusions en indemnisation, chiffrées, et de les justifier.

f. Par courrier du 11 août 2025, le conseil de C______ a sollicité une indemnisation de CHF 1'729.60 (art. 429 al. 1 let. a CPP).

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'au vu des déclarations contradictoires des parties, du contexte conflictuel existant entre elles et de l'absence de tout autre élément de preuve objectif, il ne disposait d'aucun élément permettant de privilégier une version plutôt qu'une autre, de sorte qu'il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de C______. En particulier, les photographies versées par A______ ne pouvaient être considérées comme des éléments de preuve objectifs, dès lors qu'il n'était pas possible de vérifier la date à laquelle elles avaient été prises. De la même manière, le certificat médical produit par C______, établi deux jours après les faits allégués, ne permettait pas d'établir avec certitude un lien direct entre les lésions constatées et lesdits faits.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que selon le rapport de renseignements du 29 juin 2025, sur place, il avait d'emblée indiqué avoir été frappé par son colocataire sans raison. Il ressortait des photographies datées, issues de son téléphone portable, qu'il produisait – le Ministère public aurait dû lui fixer un délai pour qu'il le fasse – qu'il avait clairement été victime de lésions corporelles simples de la part de C______. Ce dernier n'avait consulté un médecin que deux jours plus tard. Ce laps de temps ne permettait pas de faire un lien direct entre les lésions qui y étaient décrites et les faits du 12 avril 2025. L'intéressé n'avait d'ailleurs pas porté plainte contre lui. Aucune audience de confrontation n'avait été appointée, de sorte que les parties n'avaient jamais eu l'occasion de poser leurs questions. Partant, les éléments constitutifs et objectifs de lésions corporelles étaient réalisés et auraient dû conduire cette autorité à une mise en accusation. Son droit d'être entendu avait été violé.

Une indemnité de CHF 2'246.60 devait lui être versée en application de l'art. 433 al. 2 CPP.

b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où, à bien le comprendre, le Ministère public n'a pas appointé d'audience de confrontation.

2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3).

Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition du suspect par la police sur délégation du ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, ou elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs, de nature formel et matériel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1).

2.2. En l'espèce, la procédure n'a pas dépassé la phase de l'examen de la plainte et de l'audition par la police du mis en cause. Aucune instruction n'a été ouverte, de sorte que le Ministère public était dispensé d'inviter le plaignant à se déterminer oralement ou par écrit, ainsi que de le confronter au mis en cause, avant de prononcer l'ordonnance querellée. La motivation de cette dernière, claire et suffisante, permettait en outre au plaignant de contester la décision dans le cadre d'un recours en toute connaissance de cause, ce qu'il a, au demeurant, fait.

Par conséquent, ce grief sera rejeté.

3.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.             Le recourant estime qu'il existe une prévention suffisante de lésions corporelles simples commises à son détriment.

4.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).

4.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

4.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).

4.2.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et les références citées). Ont également été qualifiées de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1).

Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II/2c et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).

Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a et les arrêts cités).

4.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; ATF 104 IV 232 consid. c).

Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; ATF 102 IV 65 consid. 2a; ATF 101 IV 119).

4.4. En l'espèce, il est constant que le plaignant et le mis en cause ont eu une altercation physique le 12 avril 2025 en fin de matinée, dans l'appartement qu'ils partageaient avec deux autres occupants, alors absents. Le motif aurait tenu selon le second à une remarque qu'il avait faite au premier sur l'état de saleté dans lequel il avait laissé la cuisine. Le plaignant soutient quant à lui que le mis en cause s'en serait pris à lui "car il faisait croire à tout le monde qu'il était fou". Selon le rapport de renseignements du 29 juin 2025 – dont le plaignant ne donne qu'une lecture partielle et orientée en en extrayant uniquement la phrase selon laquelle il avait d'emblée indiqué avoir été frappé par son colocataire sans raison – chacun des protagonistes avait indiqué oralement aux agents intervenus sur place avoir été attaqué par l'autre. Aucune personne tierce n'a assisté à l'algarade, qui a consisté, selon les dires concordants des protagonistes, à tout le moins en des échanges de coups de poing et de pied et des bousculades ayant pu entraîner leur chute.

Au vu de ces éléments, il n'est nullement possible de déterminer qui est à l'initiative de l'altercation, ni qui aurait eu à s'en défendre. Le plaignant n'a déposé plainte que plus d'un mois plus tard, le 24 mai 2025. Le mis en cause, entendu le 23 juin 2025, a de son côté expliqué ne pas souhaiter le faire, notamment pour ne pas nuire au mis en cause dont tout le monde était au courant qu'il était "déséquilibré".

Devant ce constat, au rang des éléments objectifs, il ne saurait être donné plus de poids aux photographies produites par le recourant – si l'on s'en tient aux captures d'écran produites à l'appui du recours, datées du 12 avril 2025 en fin de matinée – qu'au certificat médical produit par le mis en cause, daté du 14 avril 2025. La police n'a en particulier pas noté dans le rapport de son intervention du 12 avril 2025 qu'elle aurait constaté que l'un ou l'autre des protagonistes aurait été blessé, ou à tout le moins l'un plus sérieusement que l'autre. Au demeurant, les éléments ressortant tant des photographies que du constat médical en cause permettraient de retenir non pas des lésions corporelles, mais des voies de fait.

Il appert dès lors qu'aucun élément objectif ne permet d'étayer les accusations du recourant qui est mis en cause de son côté dans une même mesure par son ancien colocataire. De plus, le seul acte d'enquête proposé, à savoir une confrontation, apparait d'emblée vaine, puisqu'il faut s'attendre à ce que chacun des protagonistes campe sur sa position d'ores-et-déjà connue. Nul autre acte n'est à envisager.

Il n'existe ainsi pas de prévention pénale suffisante à l'égard du mis en cause.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. Le recourant sollicite, dans un courrier de son conseil du 15 septembre 2025 – après avoir conclu à une indemnité sur la base de l'art. 433 al. 1 CPP – l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP).

6.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP).

6.2. En l'occurrence, l'action civile était d'emblée vouée à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que, même si la condition de l'indigence était réalisée, le recourant ne remplirait pas les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance juridique gratuite.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16339/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00