Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/770/2025 du 25.09.2025 sur OTMC/2580/2025 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/14265/2025 ACPR/770/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 septembre 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Mes B______ et C______, avocates,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 20 août 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 1er septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 août 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.
Le recourant conclut, sous suite de frais, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que sa libération soit assortie des mesures de substitution qu'il propose.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. A______ a été interpellé par la police le 22 juin 2025 à 9h50 à la place des Bergues à Genève, après avoir été vu par un témoin agresser un couple de personnes âgées, D______ et E______.
a.b. Selon les rapports médicaux du même jour du service des urgences des HUG, D______, né le ______ 1939 et atteint de troubles neurocognitifs, présentait des douleurs au niveau de la hanche droite, sans fracture. E______, née le ______ 1945, présentait quant à elle une fracture parcellaire non déplacée de la hanche gauche, nécessitant la mise en place d'une physiothérapie.
b. A______ a été prévenu, le 23 juin 2025, de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP) et voies de fait (art. 126 CP), pour avoir, à Genève, le 22 juin 2025 :
- intentionnellement poussé D______ et E______, le premier ayant entrainé son épouse dans sa chute, étant relevé qu'en raison de leur âge avancé, il ne pouvait ignorer qu'en le poussant, ils tomberaient et qu'ils pourraient se blesser grièvement, étant précisé que les époux D______/E______ ont été blessés lors de ces faits;
- jeté une canette et un briquet sur les prénommés, qui étaient toujours au sol.
c. A______ a déclaré qu'au moment où il avait croisé le couple, celui-ci l'avait provoqué en lui donnant un coup d'épaule et en lui rentrant dedans. Il s'était alors arrêté et avait poussé le couple. Il l'avait ensuite visé avec la canette et le briquet mais contestait que ces objets aient "atterri" sur les deux personnes. Il souffrait d'un "trouble de l'humeur" et était suivi par le CAPPI. À la question de savoir pourquoi il ne s'était pas enquis de l'état de santé du couple, le prévenu a répondu : "je n'en ai rien à foutre, qu'ils crèvent cette famille de merde. Je mime de la main un pistolet, cela signifie mort ces cons".
d. Par ordonnance du 23 juin 2025, le TMC a, sur requête du Ministère public, prononcé la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 22 septembre 2025, en raison des risques de fuite et récidive.
e. Par mandat du 15 juillet 2025, le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique de A______, désignant à cette fin la Dre F______, assistée de la Dre G______, du CURML, HUG.
f. Du 23 juin au 7 août 2025, A______ a séjourné à l'UHPP-Curabilis, avant de retourner à Champ-Dollon. Il y avait été admis en PAFA-MED à la suite d'une décompensation thymique.
Dans la lettre de sortie du 11 août 2025, il est indiqué que l'intéressé souffre d'un trouble bipolaire de type 1, ayant nécessité plusieurs hospitalisations en psychiatrie, la dernière fois en janvier 2024 pour une décompensation maniaque. Il était suivi en ambulatoire au CAPPI [du quartier de] H______. Il avait rapporté une consommation occasionnelle d'alcool et consommerait du cannabis et du tabac. Un traitement médicamenteux complété par un neuroleptique avait été mis en place. Le prénommé était compliant au traitement mais n'y adhérait pas pleinement en raison d'une anosognosie persistante.
g. Le même jour, A______ a sollicité du Ministère public sa mise en liberté immédiate, le cas échéant moyennant des mesures de substitution, laquelle a été refusée.
h. À l'audience du 20 août 2025 devant le TMC, il a expliqué son comportement du 22 juin 2025 par le fait qu'il devait être dans une "phase haute". S'il avait déclaré au Ministère public qu'il n'en avait "rien à foutre" de l'état de santé des victimes, c'était à cause de sa maladie, ce n'était pas lui. Il estimait avoir repris ses esprits. Il prenait son traitement médicamenteux tous les jours. Il regrettait son acte. En cas de libération, il comptait reprendre son suivi au CAPPI H______. Il retournerait vivre dans son appartement. Le risque de fuite était exclu. Il s'engageait à résider à son adresse actuelle à la rue 2______ no. ______ à Genève, à se présenter régulièrement au poste de police de son quartier, à suivre son traitement médical et à maintenir un suivi psychiatrique régulier auprès du CAPPI, avec production de certificats médicaux périodiques.
i. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est ressortissant français, né le ______ 1983, divorcé, sans profession et à l'Hospice général. Il a déclaré vivre à Genève depuis l'âge de 18 ans. Sa mère habitait à M______ et son père à I______, en France voisine. Avant son arrestation, il allait voir sa mère deux fois par semaine chez elle. Sinon, il se rendait au CAPPI pour prendre ses médicaments. Il était au bénéfice d'une rente AI depuis le 1er mai 2025.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 6 février 2023 par le Ministère public pour lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- le jour. À teneur de cette décision, il avait asséné à tout le moins un coup de poing au visage d'un passant alors que celui-ci discutait avec un ami dans la rue.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré qu'il existait des charges, sans conteste graves et suffisantes, eu égard à la plainte de E______, aux déclarations de J______, témoin des faits, à l'analyse par la police des images remises par les TPG, aux éléments médicaux transmis par les victimes et aux aveux du prévenu. L'instruction se poursuivait, le Ministère public restant notamment dans l'attente de l'expertise psychiatrique ordonnée.
Le risque de fuite ne pouvait être exclu, nonobstant les attaches du prévenu avec Genève, l'intéressé étant de nationalité française, pays dans lequel vivaient également ses parents et qui n'extradait pas ses ressortissants.
Le risque de récidive (art. 221 al. 1bis CPP) de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité d’autrui était par ailleurs concret, considérant les faits reprochés au prévenu dans la présente affaire – en partie admis par lui –, l'intéressé ayant par ailleurs déjà été condamné le 6 février 2023 pour des faits similaires, soit pour lésions corporelles simples commises au préjudice d'une personne née en 1948, qu'il ne connaissait pas, et qu'il avait frappée au visage. Il y avait ainsi lieu de craindre qu'il ne commettât d'autres infractions du même genre, son comportement compromettant la sécurité publique au vu du bien juridique protégé menacé. Ce risque était accru par le trouble dont il semblait souffrir, à ce stade de l'enquête un trouble affectif bipolaire, susceptible de l'empêcher de se maîtriser. Ce risque n'était pas annihilé du fait de la stabilisation de son état de santé ensuite de son séjour du 23 juin au 7 août 2025 à l'UHPP, une nouvelle décompensation une fois en liberté étant toujours possible.
Si les mesures de substitution du type de celles proposées étaient susceptibles de contenir le risque de fuite, tel n'était pas le cas, en l'état, s'agissant du risque de réitération. En effet, le prévenu bénéficiait déjà d'une prise en charge (également médicamenteuse) auprès du CAPPI depuis plusieurs années – outre ses différents séjours à la Clinique N______ – laquelle ne l'avait pas empêché de récidiver contre l'intégrité corporelle de tiers le 22 juin dernier. Était inconnu le fait de savoir si la compliance médicamenteuse actuelle, dans le cadre de la détention, se maintiendrait à l'extérieur, la lettre de sortie faisant également état d'une adhésion partielle et d'une anosognosie persistante, et si elle était propre à éviter toute nouvelle décompensation de l'état psychique du prévenu – lequel concédait que sa maladie pouvait "arriver" à tout moment – ;
Si une expertise paraissait nécessaire, un maintien en détention se justifiait en tout cas, en cas de pronostic défavorable selon le dossier, jusqu'à ce que le risque de récidive fût clarifié par celle-ci (cf. arrêt 1B_174/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.6). L'expertise psychiatrique mise en œuvre permettrait en effet d'éclairer non seulement le passage à l'acte du prévenu en dépit du suivi dont il bénéficiait et le détail de celui-ci, mais également ses troubles, les facteurs de risques d'une nouvelle décompensation, et si des mesures de substitution pouvaient efficacement contenir le risque de récidive, le cas échéant lesquelles.
Enfin, la durée de la détention subie à ce jour respectait le principe de proportionnalité.
D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste tout risque de fuite. Il résidait à Genève depuis plus de 20 ans et n'avait aucune volonté de retourner en France. Il avait admis les faits et confirmé sa collaboration, y compris dans le cadre de l'expertise psychiatrique ordonnée. Il s'engageait à poursuivre son traitement médicamenteux et psychiatrique à Genève, et sa mère s'en assurerait.
Il conteste également le risque de récidive. Un seul antécédent judiciaire de même nature figurait à son casier judiciaire, ce qui n'était pas suffisant pour fonder un tel risque. Les faits à l'origine de la présente procédure s'étaient produits dans un contexte bien particulier, alors que son trouble n'était pas stabilisé. Depuis lors, son état de santé s'était nettement amélioré. Il prenait régulièrement son traitement et s'engageait à le poursuivre après sa sortie, ce à quoi sa mère veillerait. Il avait aujourd'hui pris conscience de ses troubles et exprimé ses sincères regrets à l'égard des victimes.
Le cas échéant, ces risques pouvaient être palliés par les mesures de substitution qu'il avait proposées devant le TMC et qu'il réitérait ici.
Il produit encore :
- un certificat médical établi le 29 août 2025 par le Dr K______, au Service de médecine pénitentiaire des HUG, à teneur duquel il bénéficiait depuis son incarcération d'un suivi psychiatrique en prison, à fréquence bimensuelle. Il recevait un traitement neuroloptique et stabilisateur de l'humeur, avec un bon effet sur sa symptomatologie. Il était conscient de sa pathologie, se présentait aux entretiens, acceptait le traitement médicamenteux sans difficulté et était désireux de poursuivre sa prise en charge psychiatrique à sa libération (pce 13, chargé rec.);
- une attestation de sa mère, L______, qui travaillait à Genève et était très présente pour lui, et s'engageait à s'assurer qu'il prenne son traitement chaque jour (pce 14, chargé rec.).
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le risque de fuite restait présent, le prévenu pouvant décider de quitter la Suisse et se rendre en France auprès de ses parents, notamment pour échapper à la procédure et aux risques encourus de ce fait, notamment celui de se voir soumis à une mesure. Les troubles mentaux dont il reconnaissait lui-même souffrir augmentaient ce risque. Même si les engagements de l'intéressé pouvaient paraître sincères aujourd'hui, puisqu'il était stabilisé en détention, ils n'en restaient pas moins fragiles et une rechute n'était pas exclue. Quoiqu'il en soit, les mesures de substitution proposées ne permettraient pas de contenir le risque de fuite mais uniquement de le constater a posteriori. Le risque de récidive existait également. La stabilisation du recourant restait précaire et très récente. Il était trop tôt, sans les conclusions de l'expertise psychiatrique, pour retenir qu'il serait en mesure de poursuivre un traitement une fois à l'extérieur.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque.
d. Le recourant réplique.
E. Par ordonnance du 19 septembre 2025, le TMC a prolongé la détention provisoire de A______ jusqu’au 22 novembre 2025.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
En effet, quand bien même l'ordonnance du 19 septembre 2025 prolonge désormais la détention provisoire du recourant jusqu'au 22 novembre 2025, le recourant dispose toujours d'un intérêt juridique actuel à l'examen des conditions de sa demande de mise en liberté provisoire, ladite ordonnance maintenant l'intéressé en détention pour des motifs identiques à ceux qu'il y a lieu d'examiner dans le cadre du présent recours (ACPR/224/2020 du 15 avril 2020 et les autres arrêts cités).
1.2. Les pièces nouvelles sont par ailleurs recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2).
2. Le recourant ne discute pas la gravité et la suffisance des charges retenues contre lui, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
3. Le recourant conteste le risque de fuite.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
3.2. En l'espèce, le recourant, de nationalité française, réside certes en Suisse depuis de nombreuses années et perçoit dans notre pays des prestations sociales. Il n'en demeure pas moins qu'il n'y a aucune attache familiale, sa mère et son père vivant en France voisine. La possibilité qu'il rejoigne ses parents en France, pays qui n'extrade pas ses ressortissants, afin de se soustraire à la sanction ou à la mesure qui seront éventuellement infligées n'apparaît ainsi pas totalement exclue à ce stade.
Même si ce risque semble ténu, compte tenu de la volonté aujourd'hui affichée par l'intéressé de vouloir se soigner et poursuivre son traitement psychiatrique et médicamenteux à Genève, il subsiste néanmoins.
Quant aux mesures de substitution proposées par le recourant pour le pallier, soit une assignation à résidence et l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, elles n'apparaissent pas suffisantes en tant qu'elles n'empêcheraient pas sa fuite ou sa disparition dans la clandestinité mais ne permettraient que de les constater a posteriori.
4. Le recourant conteste le risque de réitération.
4.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).
4.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).
Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États "Adaptation du code de procédure pénale" –, FF 2019 6351, p. 6395).
4.3. En l'occurrence, les faits ici reprochés au recourant ont été commis alors qu'il était apparemment déjà suivi par le CAPPI H______ pour ses troubles bipolaires, ce qui semble contredire ses propres déclarations selon lesquelles les faits s'étaient produits "en l'absence de tout traitement approprié" (cf. observations du recourant au TMC, du 15 août 2025, p. 1).
Le recourant lui-même ne parvient pas à expliquer pour quelle raison il a agi, expliquant seulement que c'était en lien avec sa maladie.
Il existe ainsi un risque concret que le recourant, s'il était remis en liberté, porte à nouveau atteinte à l'intégrité physique de personnes croisées au hasard dans la rue, étant rappelé qu'il a agi de manière similaire à l'époque, ce qui lui a valu une condamnation, le 6 février 2023, pour lésions corporelles simples.
Le recourant prétend que ses troubles, dont il aurait pris conscience, se seraient stabilisés en détention, grâce au traitement médicamenteux et psychiatrique prodigué.
S'agissant tout d'abord de sa prise de conscience, elle doit être nuancée, la lettre de sortie de l'UHPP faisant état d'une adhésion partielle et d'une anosognosie persistante.
Ensuite, si selon le certificat médical du 29 août 2025 produit, son état de santé évoluait apparemment favorablement en détention, rien n'indique qu'il en irait de même hors du cadre strict de Champ-Dollon. L'engagement du recourant de poursuivre dans cette voie à sa sortie est certes louable mais ne suffit donc pas à ce stade, tout comme le fait que sa mère veillerait à ce qu'il prenne bien son traitement.
En outre, une nouvelle décompensation une fois en liberté reste toujours possible, compte tenu de la mise en œuvre récente du traitement, d'une part, et du fait que le déclencheur du passage à l'acte n'est pas encore connu.
En définitive, seule l'expertise psychiatrique ordonnée permettra d'éclairer la pathologie dont souffre le recourant, le mécanisme de passage à l'acte ainsi que d'évaluer l'étendue du risque de récidive et, le cas échéant, d'énoncer les mesures aptes à le pallier efficacement.
Partant, les mesures de substitution proposées par le recourant, à savoir l'obligation de poursuivre son traitement médical et de maintenir un suivi psychologique régulier auprès du CAPPI, ne sont pas suffisantes.
5. La durée de la détention provisoire subie en l'état est proportionnée à la peine concrètement encourue, si les faits reprochés au recourant devaient être confirmés.
6. Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté.
7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Admet l'assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, ses défenseurs), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/14265/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 30.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 795.00 |
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| Total | CHF | 900.00 | |||