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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16156/2025

ACPR/696/2025 du 01.09.2025 sur ONMMP/3576/2025 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.09.2025, 7B_899/2025
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INFRACTIONS CONTRE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE;INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION
Normes : CPP.310; CPP.136; CPP.115; CP.305; CP.312

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16156/2025 ACPR/696/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 1er septembre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne,

recourante,

 

contre la décision de non-entrée en matière rendue le 29 juillet 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 4 août 2025, A______ recourt contre la décision du 31 juillet 2025, notifiée à une date inconnue de la Chambre de céans, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ses plaintes.

La recourante déclare faire "opposition à l'ordonnance pénale P/16156/2025-SDE". Les "dépens" doivent être mis à la charge de l'État et un avocat d'office doit lui être désigné.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 1er juillet, A______ a déposé plainte contre le procureur B______ et sa greffière, C______, pour abus d'autorité (art. 312 CP) et entrave à l'action pénale (art. 305 CP).

En substance, elle leur reprochait d'avoir été négligents en lien avec le contenu de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue, le 27 juin 2025, dans le cadre de la P/1______/2024. En abusant ainsi de leur autorité, ils avaient procuré à un tiers un avantage illicite et lui avaient porté préjudice (à elle).

b. À l'appui de sa plainte, elle a produit la décision précitée, dont il ressort qu'aucune critique ne pouvait être adressée aux agents de la police municipale et aux policiers ayant procédé, le 22 août 2024, à son interpellation et son arrestation. Ils avaient agi dans le cadre de leurs missions respectives, dans la mesure où, pour ce faire, ils s'étaient conformés à la parution figurant au RIPOL, qui était alors en vigueur et valable. Les autorités policières n'avaient aucun moyen de savoir, à ce moment-là, que les écrous devraient être annulés en raison d'une irrégularité dans la notification des décisions. Cela était d'autant plus vrai que l'annulation des écrous en raison de cette irrégularité n'était intervenue que postérieurement à l'arrestation.

c. Le 11 juillet 2025, A______ a déposé une nouvelle plainte contre le procureur B______ pour abus d'autorité (art. 312 CP).

Elle a expliqué que la P/2______/2020 avait été "annulée" et s'est plaint du contenu de la décision rendue le 11 juillet 2025, dans la PG/3______/2025.

d. Ces deux plaintes font l'objet de la présente procédure (P/16156/2025).

e. Le Ministère public a versé des extraits des procédures susmentionnées, à savoir:

o   l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 3 juillet 2025 (ACPR/514/2025), rendu dans la P/2______/2020, qui a déclaré irrecevable le recours de A______ contre l'ordonnance, du 14 décembre 2023, du Tribunal de police et l'ordonnance, du 17 janvier 2025, du Service des contraventions.

La prénommée faisait l'objet d'une curatelle de portée générale, instituée par jugement du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 24 mars 2021. Partant, l'ordonnance querellée avait été valablement notifiée, le 18 décembre 2023, au siège de l'autorité de protection de l'adulte, à l'attention de sa curatrice, de sorte que le recours expédié, le 23 juin 2025, était tardif.

o   la décision du 11 juillet 2025, dans la PG/3______/2025, à teneur de laquelle le procureur B______ a déclaré irrecevable la demande de "mise en liberté selon l'art. 228 CPP", formée le 3 précédent par A______. Cette dernière était actuellement en exécution de peines privatives de liberté de substitution prononcées dans la P/2______/2020 et selon l'ordonnance de conversion du Service des contraventions, de sorte que l'art. 228 CPP n'était pas applicable et le Ministère public pas compétent pour statuer sur sa demande.

Les "ordres d'écrou" annulés par le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après: SRSP – anciennement SAPEM) et évoqués dans l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 4 décembre 2024 (ACPR/894/2024), dans le cadre de la PS/4______/2024, portaient sur la peine prononcée à l'encontre de A______ dans la P/5______/2023. Aucun ordre d'exécution n'avait été annulé par le SRSP dans la P/2______/2020.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que, dans la mesure où A______ exposait dans ses plaintes les raisons pour lesquelles elle considérait que les décisions rendues étaient erronées, il existait des voies de droit pour les contester, qu'elle avait empruntées dans les deux cas.

Il n'existait aucun indice de commission d'une quelconque infraction pénale par le procureur B______ ou sa greffière, à qui il ne pouvait notamment pas être reproché les infractions dénoncées.

D. a. Dans son recours, A______ s'oppose à la décision querellée et explique ne pas disposer des moyens nécessaires pour un conseil alors qu'une telle assistance était justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.


 

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été déposé selon la forme – bien que limite sous l'angle de la motivation – et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP); il concerne, en outre, une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.2. Il convient cependant d'examiner sa recevabilité, en tant qu'il a été déposé par une personne placée sous curatelle de portée générale.

2.2.1. Conformément à l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir les actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Dans la négative, elle doit agir par l'intermédiaire de son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3).

Les personnes mineures ou placées sous curatelle de portée générale, mais capables de discernement, peuvent agir seules, ou par l'intermédiaire d'un représentant librement choisi, pour faire valoir les droits relevant de leur personnalité. Elles n'ont pas besoin de l'accord de leur représentant légal, qui ne peut d'ailleurs agir à leur place qu'avec leur consentement au moins tacite (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 106).

Au rang des droits procéduraux de nature strictement personnelle figure notamment le droit d'interjeter recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1).

2.2.2. Selon l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 124 III 5 consid. 1a).

2.3. En l'espèce, la recourante semble conserver une capacité de discernement suffisante pour comprendre les tenants et aboutissants de la procédure pénale, dès lors qu'elle a déposé plainte dans la présente cause et a été en mesure de contester l'ordonnance querellée.

Cela étant, la question de savoir si la recourante est capable de discernement, respectivement celle de la recevabilité du recours, peuvent rester indécises, dès lors que, supposé recevable, celui-ci devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

3.             3.1. La recevabilité du recours dépend également de la qualité de la partie qui l'a déposé ainsi que de son intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.2. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2).

3.3. L'art. 305 CP punit du chef d'entrave à l'action pénale celui qui soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une mesure.

Cette norme protège le fonctionnement de la justice; d'éventuels intérêts privés à la poursuite de l'infraction apparaissent d'emblée à tel point en retrait derrière l'intérêt public que la norme ne peut être appréhendée que comme protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice; l'invocation d'une infraction à l'art. 305 CP ne peut fonder la qualité pour agir en justice d'une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés (ATF 141 IV 459 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.2.1).

3.4. L'art. 312 CP protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de leurs devoirs et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un "déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid. 2.1; ATF 127 IV 209 consid. 2b, JdT 2003 IV 117).

3.5. In casu, la recourante, dans ses plaintes, dénonce la commission des infractions aux art. 305 et 312 CP par le procureur B______ et sa greffière. Or, il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas titulaire du bien juridique protégé par l'infraction à l'art. 305 CP, disposition qui vise exclusivement la protection de la justice pénale (suisse), et non ses intérêts privés à elle.

Il en va différemment de l'abus d'autorité, dès lors que les intérêts privés sont également protégés et que la recourante allègue avoir subi un préjudice du fait du comportement dénoncé.

Partant, la recourante ne revêtant pas la qualité de lésée s'agissant de l'infraction à l'art. 305 CP, l'intérêt juridique à recourir doit lui être dénié en tant que le recours concerne cette infraction – dans la mesure où elle déclare faire "opposition" à l'ordonnance refusant d'entrer en matière sur ses plaintes dans lesquelles elle dénonce les infractions précitées –. Le recours est recevable pour le surplus.

4.             4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

4.2. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge.

L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).

4.3. En l'occurrence, à bien comprendre la recourante, elle considère qu'en rendant les décisions de non-entrée en matière dans la P/1______/2024 et d'irrecevabilité de la demande de "mise en liberté selon l'art. 228 CPP" dans la PG/3______/2025, le procureur B______ et sa greffière auraient commis un abus d'autorité.

Or, comme justement relevé par le Ministère public, la recourante disposait des voies de recours instituées par la loi si elle entendait contester ces décisions. Ce qu'elle a d'ailleurs fait dans la P/2______/2020 contre l'ordonnance, du 14 décembre 2023, du Tribunal de police et l'ordonnance, du 17 janvier 2025, du Service des contraventions, le recours interjeté contre ces décisions ayant été considéré comme irrecevable. Il ne suffit en effet pas de considérer qu'une décision est erronée pour fonder une prévention d'abus d'autorité de la part de son auteur.

Par ailleurs, compte tenu des motifs retenus à l'appui des décisions en question, il n'y a pas de place pour la commission d'une quelconque autre infraction par les mis en cause.

Partant, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les plaintes de l'intéressée, faute de prévention suffisante.

5.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et le recours rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

6.             La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.

6.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a).

6.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).

6.3. In casu, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que la recourante, même si elle est indigente, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire.

Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.


 

7.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparait pas favorable.

Le rejet de la demande d'assistance judiciaire n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit pour elle le Service de protection de l'adulte et de l'enfant) et au Ministère public.

Le communique, pour information, à A______ en personne.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16156/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00