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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19513/2018

ACPR/649/2025 du 14.08.2025 sur CTCO/18/2024 ( TCO ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : COPIE;TARIF(EN GÉNÉRAL);ÉMOLUMENT
Normes : CPP.102; RTFMP.4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19513/2018 ACPR/649/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 14 août 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre la décision rendue le 15 janvier 2024 par le Président du Tribunal correctionnel,
(par suite de l'arrêt 7B_557/2024 du Tribunal fédéral),

et

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715,
1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Le 5 septembre 2023, le Ministère public a transmis au Tribunal correctionnel un acte d'accusation contre A______ notamment, des chefs de complicité d'abus de confiance, faux dans les titres et représentation de la violence.

Ce faisant, il a joint les trente-deux classeurs de la procédure préliminaire, ainsi qu'une clé USB, contenant copie de ceux-ci. Les fichiers numériques y sont nommés, organisés et répertoriés dans un index.

b. Après avoir consulté, à deux reprises (les 20 octobre et 14 novembre 2023), le dossier de la procédure, en main du Tribunal correctionnel, A______ a sollicité de cette autorité copie de ladite clé USB.

Il a été informé que l'opération était devisée pour CHF 25'999.-, plus CHF 40.- pour le support informatique. Il a requis le prononcé d'une décision formelle à ce sujet.

c. Dans la décision querellée, la Direction du Tribunal correctionnel retient, se fondant sur l'arrêt de la Chambre constitutionnelle ACST/19/2015, que l'art. 4 al. 1 let. d RTFMP concernait des fichiers informatiques déjà versés au dossier mais pas la demande d'une copie numérisée du dossier. Dans ce deuxième cas, la jurisprudence précitée avait écarté le raisonnement selon lequel l'émolument dû pour une copie à partir de pièces déjà numérisées devait être plus bas. La demande de A______ concernant des pièces numérisées de la procédure préliminaire, laquelle comportait vingt-cinq mille neuf cent nonante-neuf pages, devait donc être facturée CHF 25'999.-, plus le prix de la clé USB (CHF 40.-), soit CHF 26'039.-.

d. A______ a recouru contre cette décision, concluant à la fixation de l'émolument dû à CHF 240.- au maximum, soit CHF 200.- plus CHF 40.- pour le support informatique.

Le Ministère public avait procédé à la numérisation intégrale du dossier, enregistrée sur une clé USB remise avec l'acte d'accusation. Le Tribunal correctionnel avait dès lors constaté les faits de manière erronée en retenant que ladite clé USB n'était pas un fichier informatique versé à la procédure. Il y avait donc lieu de faire application de l'art. 4 al. 1 let. d RTFMP [let. c dans la version en vigueur au 1er janvier 2025] et non pas de l'al. 3 de cette disposition. En effet, les considérations de l'arrêt ACST/19/2015 concernant cet alinéa faisaient référence à "une banque de données interne, non versée au dossier", ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

e. Ce recours a été déclaré irrecevable par la Chambre de céans, qui a estimé que A______ ne pouvait se prévaloir d'un préjudice irréparable (ACPR/274/2023 du 15 avril 2024).

f. Par arrêt 7B_557/2024 du 4 mars 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre le prononcé susmentionné et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour examen du recours sur le fond.

g. Le 16 mai 2025, le Tribunal correctionnel a rejeté une demande de report d'audience formulée par A______, l'autorisant concomitamment à "retirer la clé USB contenant la procédure préliminaire". Les frais liés aux copies ainsi levées seraient traités dans le jugement. Les débats étaient convoqués du 18 au 20 juin 2025.

B. a. Le Tribunal correctionnel et le Ministère public renoncent à formuler des observations à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

b. A______ réplique brièvement.

c. Par écritures spontanées des 14 et 18 juillet 2025 [communiquée également au Tribunal correctionnel, et aux prévenus], le conseil de la partie plaignante considère que le recours est désormais sans objet dès lors qu'il a remis à A______, sous forme de CD gravé, un scan de la quasi-totalité de la procédure (à l'exception des deux classeurs de pièces de forme).

d. Par lettre du 21 juillet 2025, le conseil de A______ maintient les termes de son recours.

EN DROIT :

1.             À la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la recevabilité du recours est acquise, nonobstant les derniers développements de la procédure. En effet, si le recourant a désormais été autorisé par le Tribunal correctionnel à obtenir la clé USB contenant l'intégralité de la procédure préliminaire et se serait vu remettre la presque totalité du dossier [par l'intermédiaire de la partie plaignante], la cause n'a pas perdu son objet et le recourant conserve un intérêt juridique actuel dès lors qu'il maintient son recours et qu'il convient de trancher définitivement la question du tarif applicable pour l'émolument des copies sollicitées, avant le jugement de première instance.

2.             Le recourant conteste l'émolument devisé pour la copie de l'intégralité du contenu de la clé USB en main du Tribunal correctionnel.

2.1. Garantie de procédure consacrée par l’art. 29 al. 2 Cst. et l’art. 6 § 1 CEDH, le droit d’être entendu comporte le droit de consulter le dossier et, depuis 1991, celui d’en faire des photocopies (ATF 117 Ia 424 consid. 28b).

2.2.1. En matière pénale, l’art. 102 al. 3 CPP prévoit que toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d’un émolument. Cette disposition légale ne prévoit pas un droit à l’obtention d’une copie numérisée du dossier pénal, mais elle n’exclut pas que le droit de lever une copie du dossier puisse être exercé de cette façon, ainsi que le reconnaît implicitement l’art. 4 al. 3 [al. 4 depuis le 1er janvier 2025] du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4 10.03) (ACST/19/2015 du 15 octobre 2015 consid. 8a).

2.2.2. La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (art. 424 al. 1 CPP). À Genève, le RTFMP s'applique (art. 1 RTFMP).

2.3.1. Selon l'art. 4 al. 1 aRTFMP, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2025, pouvaient être prélevés par les diverses autorités pénales : pour la délivrance de copies et photocopies, jusqu'au format A3 inclus, par page ou fraction de page, un émolument de CHF 2.- la page pour les 10 premières pages, (let. a) et dès la 11ème page, un émolument de CHF 1.- la page (let. b); pour la remise d'extraits, attestations diverses, la délivrance de fichiers informatiques ou d'autres pièces, un émolument de CHF 10.- à CHF 200.- (let. d).

2.3.2. En cas de numérisation d'actes et de remise d'un support électronique, l'alinéa 1 let. b et c était applicable. S'ajoutait le coût du support électronique. En cas de délivrance d'un support électronique de contenu identique à plusieurs parties, l'émolument pouvait être réduit jusqu'à 50% (art. 4 al. 3 aRTFMP).

Cet alinéa était un "Mussvorschrift". Si la condition précitée était réalisée, l’émolument devait être réduit. C’est sur la mesure de la réduction que l’autorité pénale conservait un pouvoir d’appréciation, s’exprimant par les mots "jusqu’à 50 %" (ACST/19/2015 du 15 octobre 2015 consid. 16c).

2.4.1. Dans l'arrêt ACST/19/2015 susmentionné, la Chambre constitutionnelle, se prononçant sur la question de savoir si l'émolument dû pour une copie effectuée sur un support électronique à partir de pièces déjà numérisées devait être inférieur à l'émolument de base fixé, que celles-ci aient été numérisées une première fois par l’autorité pénale ou par une partie à la procédure les ayant remises sous cette forme à l’autorité pénale, a tranché comme suit (consid. 17) :

"Ces deux situations ne peuvent être assimilées l’une à l’autre.

Les autorités pénales ne sauraient être contraintes – d’autant qu’il n’y a pas de droit à l’obtention de copies numérisées de dossiers – d’organiser une bibliothèque, sous forme de banque de données, des différentes versions électroniques des dossiers pénaux ayant déjà été numérisés à telle et telle dates à la minute (sinon la seconde) près, afin de pouvoir les dupliquer à tout moment ou n’effectuer qu’une numérisation des pages venues depuis lors enrichir lesdits dossiers. Il faut partir de l’idée que, pour donner suite à une demande de copie numérisée de pièces, l’autorité pénale doit reprendre le dossier et répéter les opérations nécessaires à la numérisation de ces dernières, et qu’en conséquence l’émolument prévu pour l’établissement et la délivrance des copies demandées n’a pas à être réduit.

Le libellé et l’esprit de l’art. 4 al. 3 phr. 3 RTFMP permettraient au demeurant de tenir compte de situations spécifiques faisant apparaître, au cas par cas, une réduction comme justifiée au regard d’un travail concrètement et sensiblement moindre que celui qui sous-tend ordinairement la perception de l’émolument en question pour l’établissement et la délivrance d’une copie numérique.

En revanche, autre serait le cas où une partie à la procédure demanderait une copie numérisée d’un fichier électronique versé au dossier. Ce cas n’est pas visé par l’art. 4 al. 3 RTFMP contesté, sans qu’il n’en résulte de carence rendant cette norme contraire au droit. L’art. 4 al. 1 let. d RTFMP trouverait application dans un tel cas, fondant la perception d’un émolument de CHF 10.- à 200.- au titre de la « délivrance de fichiers informatiques »".

2.4.2. La Chambre constitutionnelle a également précisé ce qui suit (consid. 9b) :

" La délivrance d’une copie numérisée sur un support électronique (clé USB, CD-ROM ou DVD) dispense certes de faire un tirage de copies sur un support papier, mais celui-ci s’effectue, sur commande, à la même vitesse et quasiment en même temps que la numérisation des documents. La dispense d’avoir à emballer et expédier des copies physiques (opération prenant un peu plus de temps que celle de faire parvenir au requérant le support informatique sur lequel les données scannées ont été enregistrées) se trouve très largement compensée par les manipulations, devant être plus attentives, qu’impliquent la reprise du scan sur ordinateur, l’enregistrement des fichiers sous des noms appropriés et leur classement, la vérification de l’intégralité et de la qualité des fichiers ou du fichier consolidé, leur ou sa copie sur un support informatique, en plus d’un éventuel cryptage des données ainsi copiées pour assurer la confidentialité d’un dossier ainsi transmis sous forme électronique. Il est erroné de prétendre que l’établissement et la délivrance d’une copie numérisée d’un dossier physique prennent moins de temps que pour une copie physique ; du moins suivant les difficultés rencontrées en cours de travail de numérisation, au gré des spécificités susmentionnées du dossier et des conditions dans lesquelles le travail a dû être accompli, il se peut même qu’ils prennent davantage de temps que pour une copie physique".

2.4.3. Se fondant sur l'arrêt précité, la Directive du Procureur général C.5 (point 11.2) prévoyait ainsi, dans son ancienne version, que les émoluments suivants étaient exigés en cas de délivrance de copies sur support informatique (art. 4 al. 1 let. d RTFMP): "Copie de fichier informatique existant : CHF 50.- + prix du support; Copie de pièces scannées : CHF 1.- la page + prix du support (CD ou autre)".

2.5. En l'espèce, la clé USB remise au Tribunal correctionnel par le Ministère public est la version numérisée de la procédure, soit l'équivalent du contenu des trente-deux classeurs également joints avec l'acte d'accusation.

Le recourant soutient que ladite clé USB doit être assimilée à un fichier informatique, au sens de l'art. 4 al. 1 let. d aRTFMP [let. c depuis le 1er janvier 2025], dont l'émolument pour la délivrance d'un fichier informatique ne doit pas excéder CHF 200.-.

Il ne peut être suivi.

Les autorités pénales n'ont pas l'obligation, en l'état, de réaliser ou de tenir une version numérisée de la procédure, y compris dans le but de pouvoir en dupliquer les pièces à tout moment. Les parties n'ont, quant à elles, pas de droit à l'obtention de copies du dossier sous cette forme. Dans cette mesure, même pour une procédure numérisée ab initio dans son intégralité, toute copie sur un support électronique serait facturée CHF 1.- par page, montant qui n'empêche ni ne rend difficile à l'excès un exercice efficace du droit d'être entendu (cf. ACST/19/2015 susmentionné, consid. 13), étant souligné que même en présence d'une version informatique de la procédure, toute demande de copie doit être traitée comme nécessitant une nouvelle opération de numérisation.

Pour cette raison, lorsqu'une autorité pénale numérise le dossier complet au cours de l'instruction – même pour en faire un "document de travail", dans l'attente du retour des dossiers physiques (cf. ACPR/403/2023 susmentionné) – la nouvelle version numérisée de la procédure ne saurait être assimilée à un fichier informatique au sens de l'art. 4 al. 1 let. d aRTFMP [let. c depuis le 1er janvier 2025].

Retenir une solution inverse reviendrait à vider de sa substance l'émolument pour la délivrance de copies (papier ou numériques) prévu par l'art. 4 al. 1 let. a – c aRTFMP [let. a et b depuis le 1er janvier 2025].

La ratio legis de l'art. 4 al. 1 let. d aRTFMP [let. c depuis le 1er janvier 2025] vise plutôt le cas de figure d'un fichier informatique sur CD-ROM, DVD ou clé USB versé à la procédure, souvent par une partie (ou un tiers, comme une banque), contenant des pièces (documents, enregistrements audio ou vidéo) venant s'ajouter au dossier et non pas le dossier lui-même.

Partant, c'est à raison que le Ministère public a, sur le principe, calculé l'émolument des copies sollicitées par le recourant sur la base de l'art. 4 al. 1 let. b et al. 3 aRTFMP.

2.6. Ce faisant, l'autorité intimée n'a toutefois pas tenu suffisamment compte des circonstances du cas d'espèce.

La clé USB en question contient l'entier de la procédure préliminaire, sous un format d'ores et déjà organisé et répertorié. Ainsi, s'il faut, certes, considérer qu'un nouveau travail de numérisation devrait être effectué, il ne peut être négligé que les manipulations aux fins de donner suite à la requête du recourant s'en retrouvent grandement facilitées.

L'art. 4 al. 3 aRTFMP [art. 4 al. 4 depuis le 1er janvier 2025] vise justement à tenir compte des réalités pratiques inhérentes à l'usage de procédures numérisées (et leurs copies). Même si le cas d'espèce n'est pas expressément celui prévu par cette disposition, il se justifie d'en faire application par analogie.

Ainsi, par souci de célérité, la cause ne sera pas renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle se détermine sur la réduction de l'émolument dû par le recourant. Les circonstances du cas d'espèce permettent de fixer celle-ci à 50%, étant précisé que depuis le 1er janvier 2025, l'autorité qui statue ne dispose plus d'une marge d'appréciation en la matière (art. 4 al. 4 RTFMP).

3.             En définitive, le recours doit être très partiellement admis.

L'émolument des copies sollicitées par le recourant, à savoir de l'intégralité de la clé USB transmise au Tribunal correctionnel par le Ministère public, soit vingt-cinq mille neuf cent nonante-neuf pages, sera fixé à CHF 12'999.50 correspondant à la moitié de CHF 25'999.-. À cela s'ajoute le coût du support de stockage, lequel – CHF 40.- – n'est pas contesté.

4.             Le recourant, qui succombe en partie, supportera la moitié des frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit CHF 500.-.

5.             Le recourant, prévenu qui obtient partiellement gain de cause, conclut à l'octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer, ni les justifier.

Tenue de statuer d'office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans fixera, ex aequo et bono, l'indemnité due à CHF 1'500.- TTC, compte tenu de l'issue de la cause, du recours de dix pages (page de garde et conclusions comprises) et des déterminations subséquentes.

Ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l'art. 429 al. 3 CPP.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet partiellement le recours.

Annule la décision du Tribunal correctionnel du 15 janvier 2024 et fixe l'émolument dû par A______ à CHF 13'039.50 en tout [CHF 12'999.50 + CHF 40.-].

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-, soit CHF 500.-.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'500.- pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal correctionnel et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19513/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

00.00

- délivrance de copies (let. b)

CHF

00.00

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00