Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/634/2025 du 13.08.2025 sur OCL/614/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/13953/2020 ACPR/634/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 août 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 30 avril 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 12 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 avril 2025, notifiée le 1er mai 2025, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuves et classé sa plainte (ch. 1 et 2 du dispositif) et arrêté à CHF 10'819.80 l'indemnité due à Me B______ au titre de l'assistance judiciaire (ch. 5).
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction; principalement, en procédant à diverses mesures d'instruction qu'il énumère; subsidiairement, dans le sens des considérants; et en tout état, à l'octroi de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération des frais, la désignation de Me B______ comme conseil juridique gratuit, et la fixation d'une indemnité pour ce dernier pour la procédure préliminaire et celle de recours.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 4 août 2020, A______ a déposé plainte contre inconnu pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), subsidiairement lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP).
Le 18 mai 2020, engagé par C______ Sàrl, en qualité de plâtrier, il avait commencé à travailler sur un chantier sis rue 1______ à Genève, dirigé par D______ SA.
Des mesures relatives à la pandémie de COVID-19 y avaient été mises en place, notamment un traçage au sol menant à un bâtiment se situant à l'intérieur du chantier, où étaient entreposés les équipements personnels de sécurité (casques de protection et habits professionnels).
Le 20 mai 2020, alors qu'il revenait de sa pause vers 13 heures, accompagné de E______, son supérieur hiérarchique, et suivait le tracé au sol pour accéder à son équipement de sécurité, une porte en métal, d'une dizaine de mètres de long et de plus de deux mètres de large, lui était tombée dessus, ce qui lui avait ouvert le crâne sur 10 à 15 cm et causé des hématomes sur la partie supérieure de son corps, notamment le dos et les côtes. Une ambulance l'avait emmené aux urgences. Depuis, des séquelles physiques et psychiques perduraient.
b. Selon le rapport de renseignements du 4 décembre 2020, la police, intervenue sur place le 20 mai 2020, avait constaté que la porte, qui était tombée, était un portail métallique coulissant, placé sur un rail (fermant l'accès au chantier au niveau de la rue 2______). Le portail avait été "trop ouvert", ce qui l'avait fait sortir de son rail. Les ouvriers présents sur place avaient déclaré que A______ avait ouvert lui-même ce portail. Le jour des faits, il y avait de fortes rafales de vent, amplifiées par l'étroitesse de la rue 2______, ce qui avait fait basculer le portail.
F______, inspecteur des chantiers, avisé des faits, n'avait pas souhaité diligenter des mesures supplémentaires, au vu de la "simplicité" de l'accident, et ne s'était pas rendu sur place.
c. Le 1er octobre 2020, G______, responsable de chantier de D______ SA, a été entendu par la police. Au moment des faits, il était présent sur le chantier, mais n'avait toutefois pas assisté à l’accident.
Des mesures liées à la pandémie avaient été mises en place sur le chantier, notamment un sens de circulation, afin que les ouvriers ne se croisent pas. L’entrée se faisait depuis la rue 1______. Ce parcours sécurisé était installé dans l’enceinte du chantier et menait au lieu où se trouvaient les cantonnements des ouvriers ainsi que leur matériel de protection puis, au secteur où les travaux étaient effectués, soit notamment sur la rue 2______.
Le jour des faits, une livraison, non planifiée et sans avis au responsable, avait été effectuée par C______ Sàrl. Pour ce faire, l'un des employés de cette dernière avait manipulé le portail coulissant situé sur la rue 2______ afin d’accéder au chantier, sans prêter attention au fait qu'il était défectueux, à savoir n'avait pas de butée. La personne l'avait ouvert "trop loin", ce qui l’avait fait sortir de son guide. Il ignorait qui avait ouvert le portail et pourquoi A______ se trouvait dans cette zone sans son casque. Ce dernier avait soit effectué le parcours de sécurité prévu sans prendre son casque, soit accédé directement au chantier depuis la rue 2______. Les dispositions de sécurité mises en place n’avaient dès lors pas été respectées.
Le portail avait été installé selon les règles de l’art en octobre 2018 par la société H______ SA et comportait une butée. À force de manipulations, il se pouvait que celle-ci se fût détériorée avec le temps.
I______ SA avait pour mission d’assurer l’ouverture et la fermeture des portails sur le site. Aucune problématique concernant le portail en question n’avait été rapportée.
d. Entendu par la police, le 24 novembre 2020, J______, agent de sécurité chez I______ SA, a expliqué qu’il n’était pas présent sur les lieux le jour de l’accident.
Selon les informations dont il disposait, le matériel de protection des ouvriers se trouvait dans leur "base de vie", dont l’accès était sécurisé. Il ne connaissait toutefois pas les détails du site, étant chargé de superviser les agents de sécurité présents sur le chantier.
Les agents de sécurité avaient pour mission de procéder au déverrouillage du cadenas et au retrait de la chaine, l’ouverture et la fermeture du portail étant effectuées par les ouvriers. Un agent de sécurité procédait au contrôle d’accès du chantier du côté de la rue 1______. Son rôle était de contrôler l’habilitation d’accès des personnes et de tenir un registre. Il vérifiait également que les gens qui pénétraient dans l'enceinte portâssent leur matériel de protection, soit leur casque.
Selon le plan mis en place par D______ SA, il convenait de respecter un sens de circulation, allant de la rue 1______ à la rue 2______, étant précisé que les ouvriers arrivant du côté de [la rue] 2______ étaient déjà équipés. Le cahier des charges des agents [de la société] I______ n’incluait pas le contrôle de l’état du portail.
La société K______ SA avait été mandatée pour la logistique et la gestion des livraisons sur le chantier.
e. Par ordonnance du 18 décembre 2020, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______, motif pris qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à un tiers en relation avec les lésions qu'il avait subies.
f.a. Par arrêt du 30 mars 2021 (ACPR/217/2021), la Chambre pénale de recours a admis le recours interjeté par A______ contre ladite ordonnance et renvoyé la cause au Ministère public pour instruction.
À ce stade, il ne pouvait être considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) n'étaient manifestement pas réunis ni qu'aucun acte d'enquête ne permettrait de les établir. Les circonstances de l'accident n'étaient pas claires. Il n'était pas non plus possible de déterminer si des mesures avaient été prises concernant le portail possiblement défectueux, si celles-ci étaient suffisantes ou, dans la négative, quelles autres mesures auraient dû être ordonnées, et par qui, afin de prévenir tout accident. Enfin, la question de savoir si le comportement du recourant avait pu avoir une influence sur le résultat et le lien de causalité devait également être analysée. Divers actes d'enquête, tels que l'audition de A______, de témoins et de F______, la vérification des mesures de sécurité mises en place par D______ SA en lien avec le portail possiblement défectueux, et l'inutilisabilité de l'entrée [de la rue] 1______, voire l'expertise du portail, semblaient susceptibles d'apporter quelque lumière.
f.b. La Chambre de céans a en outre mis A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 26 août 2020 et nommé Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit.
g. La police a procédé à des auditions complémentaires, à savoir celles de : L______, inspecteur cantonal des chantiers en charge de celui de D______ SA; F______, inspecteur cantonal des chantiers et référent en cas d'accident; M______, directeur de chantier ayant succédé à G______ dès juillet 2020; N______, directeur régional adjoint de D______ SA en charge de la supervision du chantier; O______, employé de K______ SA; P______; Q______, agent de sécurité de I______ SA présent sur le chantier le 20 mai 2020; R______, responsable de la sécurité sur les chantiers de D______ SA; G______; E______, responsable au sein de C______ Sàrl et responsable de A______.
Il ressort de ces auditions ce qui suit :
g.a. Un protocole sanitaire avait été mis en place par D______ SA sur le chantier. À leur arrivée, les ouvriers devaient s'annoncer auprès de l'agent [de la société] I______, dont la loge se trouvait à l'extérieur du chantier, afin que ce dernier prenne leur température et leur nom [déclarations de M______, N______, O______ et Q______]. Ensuite, ils entraient par le portail situé à la rue 1______, puis accédaient à la zone de cantonnement et d'équipement, aussi appelée "base de vie". Une fois équipés, ils entraient dans la zone de travaux, notamment vers la rue 2______ [déclarations de M______, N______, O______, G______ et de A______] (zone où un second accès au chantier avait été aménagé). Un marquage au sol indiquait la voie à suivre. À l'entrée et l'intérieur du chantier, il y avait des panneaux rappelant les mesures de sécurité [déclarations de N______, O______ et G______]. L'entrée par la rue 1______ était destinée aux ouvriers; celle de la rue 2______, aux camions pour les livraisons [déclarations de O______ et E______]. La zone à proximité de cet accès-ci servait au stockage des palettes vides [déclarations de G______ et E______].
Cependant, contrairement à cette procédure de sécurité, les ouvriers ne passaient pas forcément par l'entrée de la rue 1______ et devant l'agent [de la société] I______ [déclarations de O______ et R______], y compris ceux de C______ Sàrl, qui avaient du mal à respecter les règles [déclarations de Q______]. Le jour de l'accident, A______ et E______ ne s'étaient pas enregistrés auprès de l'agent [de la société] I______ avant de pénétrer sur le chantier, raison pour laquelle leur nom ne figurait pas sur la liste des présences [déclarations de Q______, R______ et G______].
g.b. Le port du casque à l'endroit de l'accident n'était pas nécessaire. Il était obligatoire dans les espaces de travaux [déclarations de M______ et F______], sauf si, à ce moment-là un déchargement était en cours [déclarations de L______ et O______] ou si D______ SA l'avait rendu obligatoire sur tout le chantier [déclarations de L______], ce qui, selon G______, était le cas. Selon Q______, au moment de l'accident, A______ aurait dû porter un casque car il était "en activité", soit "durant ses heures de travail". Quant à R______, il estimait que le port du casque par A______ n'aurait rien changé.
Bien que cela fût prévu dans leur contrat [déclarations de G______], les agents [de la société] I______ ne vérifiaient pas le port du casque par les ouvriers [déclarations M______, N______ et J______]. Il ne s'agissait pas non plus d'une tâche incombant au logisticien de K______ SA [déclarations de O______].
g.c. Toute livraison sur le chantier était organisée par la direction des travaux et gérée par K______ SA [déclarations de R______]. Elle devait être annoncée à l'agent [de la société] I______ qui avisait le logisticien K______ et demandait à ce dernier la permission de la faire entrer [déclarations de O______]. Seules les "grosses" livraisons étaient planifiées [déclarations de O______ et E______]. Celle de C______ Sàrl était "petite", de sorte qu'elle n'avait pas été planifiée [déclarations de O______ et E______]. Au moment de l'accident, A______ n'effectuait pas de livraison [déclarations de O______].
Selon le règlement du chantier, les véhicules ne pouvaient normalement pas stationner à l'intérieur du chantier [déclarations de Q______ et R______], mais le logisticien K______ tentait d'arranger les gens et, lors des livraisons, les laissait exceptionnellement stationner [déclarations de Q______]. Celui de C______ Sàrl n'avait rien à faire à cet endroit, sauf en cas de livraison de matériel, avec départ immédiat après le déchargement [déclarations de R______]. R______ ignorait si, au moment des faits, C______ Sàrl effectuait une livraison, mais un employé de K______ SA aurait dû être présent. Celui-ci devait gérer toutes les livraisons, même celles non planifiées [déclarations de G______].
g.d. En cas d'accident, il incombait au directeur de chantier – G______ le jour de l'accident, puis M______ dès juillet 2020 – d'informer, sans délai, la personne chargée de la sécurité chez D______ SA, soit R______, lequel prenait les mesures nécessaires pour éviter la survenance d'un autre accident [déclarations de M______ et R______]. Contacté le jour des faits, R______ s'était rendu sur le chantier le 26 mai 2020 et avait rédigé un rapport.
g.e. Le portail de l'entrée par la rue 2______ avait été installé par des professionnels de l'entreprise H______ SA [déclarations de N______].
L'agent [de la société] I______ en détenait les clés et le logisticien K______, chargé de gérer les flux, était responsable de son ouverture et de sa fermeture [déclarations de M______, N______, O______, Q______, R______ et G______]; tout comme l'agent [de la société] I______ [déclarations de M______, Q______, R______ et E______] qui devait l'ouvrir le matin et le fermer le soir, mais ne le manipulait pas le reste de la journée [déclarations de Q______ et G______]. Le logisticien K______ devait gérer les flux d'entrées et de sorties des deux accès au chantier [déclarations de O______]. En cas de livraison, le logisticien était présent dans la zone du portail sinon, celle-ci n'était pas surveillée [déclarations de Q______] et le portail fermé [déclarations de G______]. Cependant, en raison de la pandémie, il était laissé ouvert durant la pause de midi par l'agent [de la société] I______, pour éviter que les ouvriers ne se croisent [déclarations de G______]. Bien que les ouvriers ne fussent pas censés manipuler le portail, ils l'ouvraient et le fermaient régulièrement [déclarations de O______, Q______ et G______].
La responsabilité de contrôler l'état du portail n'incombait à personne en particulier, mais relevait de l'appréciation des ouvriers / utilisateurs [déclarations de N______ et G______]. Il n'y avait pas de contrôle régulier à faire sur ce type d'installation [déclarations de N______]. Si un problème était détecté par les ouvriers ou l'agent [de la société] I______, il devait être signalé à D______ SA, en particulier à G______ [déclarations de M______, N______ et O______]. S'il ne pouvait être réglé par les entreprises présentes sur place, il devait être fait appel à la société qui l'avait monté [déclarations de M______]. Le portail était manipulé plus d'une vingtaine de fois par jour [déclarations de N______ et Q______], sans que D______ SA n'ait été avisée d'un problème avant l'accident [déclarations de N______].
g.f. Personne n'avait directement assisté à l'accident [déclarations de R______ et E______]. Tout le monde s'était rendu sur place, après coup [déclarations de N______, O______, Q______, G______ et E______]. E______ avait regardé dans son rétroviseur et avait vu le portail incliné et A______, la tête en sang. À leur arrivée, le portail était appuyé contre des caisses en bois et A______ avait été évacué [déclarations de N______ et G______].
S'agissant des circonstances de l'accident, selon N______, la butée de fin de course était "trop éloignée", raison pour laquelle, le portail était sorti de son rail et tombé. Le portail avait peut-être été lancé "trop fort" lors de son ouverture, probablement par un employé de C______ Sàrl, afin d'introduire leur véhicule. Comme c'était le retour du repas de midi, l'employé de K______ SA était probablement en pause. L'accident était dû à une mauvaise manipulation et le manque de butée était de la responsabilité de l'entreprise qui avait installé le portail, H______ SA.
O______ estimait que les ouvriers de C______ Sàrl avaient ouvert "trop grand" et sans permission le portail, qui était sorti de son rail. Les travailleurs de cette entreprise faisaient ce qu'ils voulaient sur le chantier et pensaient être "à la maison". Dans le cas de passage d'ouvriers, une petite ouverture du portail suffisait. Le jour de l'accident, il y avait du vent, de sorte qu'il était possible que le portail fût tombé à cause de cela.
Pour R______, A______ avait dû ouvrir le portail de manière "plus grande que nécessaire" pour faire sortir la camionnette de son employeur, ce qui, avec la butée qui avait bougé à l'usage, avait fait sortir le portail de ses gonds.
Quant à G______, il estimait que la butée était manquante en raison d'un usage inadapté des ouvriers. À cause du vent, le portail avait basculé.
Selon E______, A______ avait probablement ouvert le portail sans le retenir et marché le long de celui-ci, qui lui était tombé sur la tête. Le portail n'aurait pas dû tomber de cette manière, il était sorti de son rail car il n'y avait pas de "stop".
g.g. Immédiatement après l'accident, la zone avait été fermée [déclarations de R______] et le 25 mai 2020, le portail avait été remis en conformité [déclarations de N______, O______, R______ et E______] par la société S______ [déclarations de G______].
Un rapport d'accident avait été rédigé par G______. D______ SA avait demandé à H______ SA de faire une déclaration d'accident [déclarations de N______]. D______ SA avait assumé la responsabilité de la butée défaillante et payé le nécessaire auprès des assurances [déclarations de R______].
Par ailleurs, R______ a expliqué qu'en sa qualité de référent santé, sécurité et environnement, il vérifiait, avant le démarrage d'un chantier, ce qui devait être mis en place pour respecter les normes de sécurité. Un point de vigilance aurait possiblement dû être mis en place s'agissant de la butée [déclarations de R______].
g.h. Le 20 mai 2020, si pour Q______, il n'y avait pas de vent et il faisait beau, pour G______ et O______, il y en avait.
g.i. L'entrée de la rue 1______ n'était pas bloquée, le jour de l'accident [déclarations de N______, O______, G______, E______]. Des travaux étaient en cours au niveau du trottoir, mais l'entrée était accessible [déclarations de Q______, T______ et E______]. Il se pouvait que l'accès ait été limité au moment où la pelleteuse ramassait les débris, soit durant environ 20 minutes [déclarations de Q______ et T______]. Cependant, entre 13h00 et 13h11, soit la pause de midi, T______ ne pensait pas que la pelleteuse était à l'ouvrage. Selon R______, le 26 mai 2020, il n'y avait pas eu de travaux devant cette entrée et, compte tenu des seuls travaux envisageables à cet endroit, qui étaient de longue durée, il n'était pas possible qu'au moment de l'accident il y en ait eu.
g.j. Avant l'accident, le défaut du portail n'était pas connu [déclarations de O______, J______, Q______, R______ et G______]. Selon G______, ce n'était que le jour de l'accident, lorsque le portail avait été ouvert complètement, que la défectuosité avait été révélée.
Si Q______ a expliqué qu'en décembre 2019 ou janvier 2020, le portail était déjà tombé sur une voiture et avait été remis en état le lendemain, R______ et G______ n'avaient pas eu connaissance de cet incident.
g.k. En fin de chantier, conformément à la procédure applicable, le matériel était détruit, de sorte que le portail devait désormais se trouver à la déchetterie [déclarations de M______].
g.l. E______ a en outre précisé que, lors de son arrivée sur le chantier, il lui arrivait d'oublier de se présenter auprès de l'agent [de la société] I______. A______ travaillait pour lui depuis environ une semaine et s'était présenté à quatre ou cinq reprises sur le chantier avant l'accident. Le jour de l'accident, il était arrivé vers 7h30 ou 8h00 avec A______. Tous les deux avaient pris leur pause de midi de 12h00 à 13h00 environ. En raison du manque de places de parking dans la zone du chantier, ils avaient pénétré sur le chantier, avec la camionnette de la société, par l'accès de la rue 2______ et l'avaient stationnée à l'intérieur. Ils avaient le droit d'agir ainsi car cette zone était un lieu de chargement et de déchargement de la marchandise. Ils avaient demandé à l'agent [de la société] I______ s'ils pouvaient stationner là et, le 20 mai 2020, cela avait été possible car aucun autre véhicule d'entreprise ne s'y trouvait. Ils étaient revenus vers 13h00, par l'accès de la rue 2______, cette entrée étant plus proche de leur véhicule. Seuls A______ et lui étaient passés par-là, à ce moment-là. Même s'il eût été préférable qu'ils portassent leur casque à l'endroit de l'accident, tel n'était pas le cas, car leur équipement se trouvait dans la "base de vie". Il y avait une pelleteuse devant l'entrée de la rue 1______ mais l'accès au chantier était garanti aux piétons, malgré les travaux. Ce jour-là, le portail était ouvert, mais lorsqu'il était fermé, il fallait s'adresser à l'agent [de la société] I______ qui l'ouvrait sur demande.
h. Entendu le 6 octobre 2021, par la police, A______ a expliqué être arrivé, le jour de l'accident, entre 7h30 et 7h45 dans la camionnette de C______ Sàrl, conduite par son chef, E______. Ce dernier l'avait déposé à l'entrée rue 2______ pour qu'il s'annoncât auprès de l'agent [de la société] I______, ce qu'il avait fait. Celui-là avait inscrit son nom de manière manuscrite sur la liste idoine. Le protocole relatif à l'arrivée des ouvriers était le suivant : ils devaient s'annoncer auprès de l'agent [de la société] I______, afin de contrôler leur température en raison de la COVID‑19. Ensuite, ils devaient entrer par la rue 1______ et se rendre dans la "base de vie" pour se changer et s'équiper. Puis, ils allaient sur le chantier. Le jour des faits, à son arrivée, il avait respecté le protocole. Il ignorait la procédure de passage par la rue 2______, y compris qui était autorisé à manipuler le portail, utilisant toujours l'accès situé à la rue 1______.
Il ignorait pour quelle raison son nom ne figurait pas sur la liste des présences, du jour en question, remplie par l'agent [de la société] I______ (cf. let. B. k. infra). La liste qui lui était présentée n'était pas la même que celle remplie par l'agent [de la société] I______. Il était possible que ce dernier eût omis de transcrire son nom.
À la pause de midi, il avait quitté le chantier par la rue 2______, dont le portail était ouvert et sans surveillance. À ce moment-là, il y avait des travaux au niveau de la rue 1______, qui bloquaient l'accès et un homme avait indiqué aux ouvriers que le passage par cette entrée n'était pas possible. En raison de ces travaux et d'une pelleteuse toujours à l'ouvrage devant l'accès de la rue 1______, à leur retour de pause, avec E______ et d'autres collègues, ils avaient, de nouveau, emprunté le portail de la rue 2______. Aucun agent [de la société] I______ ni logisticien K______ ne s'y trouvaient. La camionnette de C______ Sàrl était stationnée sur le chantier, derrière le portail en question. Arrivé le premier, il avait ouvert le portail d'une largeur d'environ deux personnes. Il ignorait si le portail avait continué sa course derrière lui ou si une autre personne l'avait ouvert "en grand". E______ était monté dans la camionnette afin de quitter le chantier et lui s'était dirigé vers la "base de vie" pour s'équiper. C'était alors que le portail lui était tombé dessus. Normalement ce portail n'était pas accessible, une chaîne était apposée autour pour le verrouiller, ce qui n'était pas le cas le jour de l'accident.
Il avait été chef de chantier en Suède durant douze ans. Sur le chantier en question, il avait toujours eu l'impression que ce portail n'était pas bien sécurisé. Avant l'accident, il n'avait toutefois pas eu connaissance de sa défectuosité. Il avait cependant entendu, par la suite, que le portail en question était tombé sur une camionnette auparavant. Au moment de l'accident, il manquait une pièce sur le haut du portail, la butée et la structure de soutien n'étaient pas bien fixées dans le sol, en raison de vis manquantes. L'accident était inévitable. Le jour de l'accident, il n'y avait pas suffisamment de vent pour faire tomber le portail.
Revenant de pause et se rendant à la "base de vie", il ne portait pas de casque. En effet, pour quitter le chantier, les ouvriers devaient se déséquiper dans la "base de vie". À l'endroit où s'était produit l'accident, le casque n'était pas obligatoire.
i. À la suite d'un ordre de dépôt du Ministère public portant sur l'ensemble des documents relatifs au portail installé à la rue 2______, le 15 juillet 2022, H______ SA a expliqué avoir réalisé un portail provisoire de chantier coulissant plein, comprenant la creuse pour la réalisation de socles en béton, le bétonnage des socles, le tamponnage des poteaux aux socles et la pose du portail. Leur mandat excluait la maintenance durant le chantier, la démolition et l'évacuation dudit portail.
j. Sur ordre du Ministère public requérant le dépôt de tous les documents en lien avec son intervention sur le portail, relatifs au rétablissement de la barrière "müba", soit en particulier le contrat de mandat, le devis, le rapport d'intervention, ainsi que la facture émise par ses soins, S______ SA a, le 28 avril 2023, expliqué n'être en possession d'aucun document de ce type, dans la mesure où la réparation concernée avait été faite en urgence, pour "rendre service" à D______ SA, avec laquelle elle avait travaillé sur le chantier.
k. D______ SA a versé différents documents à la procédure dont il ressort que :
- ni le nom de A______ ni celui de E______ ne figuraient parmi les 86 personnes de la liste des présences sur le chantier le jour de l'accident;
- selon le rapport d'enquête sur l'accident, établi le 28 mai 2020 par G______, en raison d'une violente rafale de vent, le portail coulissant était sorti de ses rails et avait heurté avec force la tête de A______. La porte coulissante du portail était tirée jusqu'à "la sortie de son guide, en partie haute du poteau qui soutient le portail". La butée de fin de course était manquante. Sur la dernière photographie, prise le jour de l'accident et jointe au rapport, l'accès par [la rue] 1______ était accessible, à tout le moins, pour les piétons. À la suite de l'accident, la zone avait été fermée et le portail remis en conformité;
- D______ SA n'avait jamais eu connaissance de la chute présumée du portail d'accès au chantier de la rue 2______, entre décembre 2019 et janvier 2020;
- si la fourniture, le transport, le déchargement et la mise en place d'un portail simple ventail en barrière "müba" incombaient à H______ SA, sur la base du "Devis estimatif" daté du 25 octobre 2018, la maintenance durant les travaux était à la charge de D______ SA. Les 9 et 15 juillet 2020, cette dernière avait requis de H______ SA qu'elle annonçât, à titre préventif, à son assurance responsabilité civile l'accident survenu le 20 mai 2020;
- selon le sens de circulation mis en place pour les ouvriers, l'entrée se faisait du côté de la rue 1______ et la sortie par la rue 2______; le stationnement des véhicules sur l'emprise du chantier était réservé uniquement au déchargement ponctuel de matériaux; une procédure de contrôle d'accès au chantier existait et imposait notamment de se présenter au gardien. D______ SA avait mis en exergue l'obligation faite à chaque entrepreneur de diffuser et commenter le manuel logistique et le livret d'accueil à ses travailleurs, fournisseurs, livreurs, visiteurs et sous-traitants; il existait une obligation pour les ouvriers de s'équiper de leurs protections individuels à la "base de vie", située au sous-sol 1 du parking [de la rue] 2______, cette obligation valant tant à l'intérieur, qu'à l'extérieur de la construction; il existait l'obligation de planifier les livraisons de chantier, par courriel, auprès du logisticien de chantier (cf. manuel logistique du chantier);
- l'affichage de panneaux de sécurité à chaque entrée du chantier, imposait notamment le port du casque sur toute l'enceinte du chantier (cf. plan général d'hygiène et de sécurité);
- l'accès sur le chantier était restreint au personnel dûment autorisé, toute personne intervenant devant avoir reçu au préalable l'autorisation de D______ SA et être détentrice d'un badge d'identification; un rappel du plan de l'installation du chantier, avec indication du sens de circulation avait été effectué; le port du casque de protection était obligatoire en permanence; il y avait sur le chantier un rappel des nombreuses règles de sécurité à observer par les intervenants, notamment le devoir pour toute personne d'alerter en cas de danger (cf. livret d'accueil de l'entreprise);
- le manuel logistique du chantier, le plan général d'hygiène et de sécurité et le livret d'accueil avaient été transmis à C______ Sàrl (cf. procès-verbal de coordination du 13 mai 2020);
- le couloir piétonnier depuis l'entrée de la rue 1______ était praticable, dans la mesure où aucuns travaux n'en bloquaient l'accès (cf. photographie);
- l'entreprise K______ SA était chargée de planifier les livraisons, gérer la régulation des livraisons, de superviser la zone de déchargement extérieure, ainsi que les zones de stockage extérieure et intérieure (cf. contrat conclu entre D______ SA et K______ SA le 28 avril 2020 ainsi que les documents y relatifs);
- selon le contrat conclu avec I______ SA, le 29 août 2017, cette dernière n'acceptait aucune responsabilité générale en matière de sécurité sur le site ou dans les locaux de ses clients. S'agissant des tâches spécifiques des agents, il était en particulier attendu d'eux qu'ils contrôlent les badges des ouvriers, qu'ils s'assurent que les ouvriers portent l'équipement de sécurité nécessaire à tout moment et annoncent à la direction de chantier toute situation dangereuse constatée;
- S______ SA avait effectué les prestations suivantes sur le portail: découpe soignée du cadre de la porte et des deux parties fixes composées d'une âme de 35/12, de deux fers équerres 40/40/4 et d'un fer carré 25/25; découpe de la grille en ferronnerie composée de 5 barreaux de fer carrés 25/25 et de volutes; assemblage par soudure "TIG"; redressage; meulage et "rectifiage" des surfaces pour une modification invisible; "réajustage" des vis d'assemblage et des paumelles (cf. contrat conclu avec S______ SA, le 20 juin 2019 et la facture pour la modification de la porte de service du 25 mai 2020);
- A______ ne figurait pas sur la liste des travailleurs prévus pour l'exécution des travaux en sous-traitance (cf. formulaire d'auto-déclarations de C______ Sàrl du 3 octobre 2019);
l. À la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 19 février 2025, informant les parties que le Ministère public entendait rendre une ordonnance de classement, le 31 mars 2025 – dans le délai prolongé par le Ministère public –, A______ a sollicité diverses mesures d'instruction, à savoir notamment :
- la production de tous les organigrammes et/ou tous les documents de la direction de chantier en mains de D______ SA et de toutes les autres entreprises et/ou personnes intervenantes en lien avec la planification des travaux prévus et le chantier, comprenant le schéma organisationnel indiquant notamment les plannings de personnel et/ou listes des présences, les intervenants, les relations entre eux, les missions confiées et les limites, en particulier ceux applicables le 20 mai 2020;
- la production de tous les plans et/ou tous les documents de la direction de chantier en mains de D______ SA et de toutes les autres entreprises et/ou personnes intervenantes avec l'indication et la description précises du parcours menant aux lieux de prise de température, d'accès à l'équipement, ainsi qu'au chantier, pour la période des travaux prévus à cet endroit, ainsi que tous les plans avec l'indication précise du tracé menant à ces lieux, en cas d'inutilisabilité du premier parcours;
- diverses auditions, dont celle des ouvriers travaillant le 20 mai 2020, et de toutes personnes au sein de S______ SA intervenues sur le portail;
- une expertise sur la question de la bien-facture, respectivement de l'installation diligente et conforme aux règles de l'art du portail, selon toutes les normes applicables; sur les éventuelles mesures prises en vue de sécuriser le portail; sur la cause de sa chute le 20 mai 2020; et sur le respect des normes de sécurité de chantier, notamment en lien avec le portail;
- une expertise médicale quant à son invalidité (à lui) et son incapacité de travail à la suite de l'accident du 20 mai 2020.
Il a également produit un échange de courriels des 20 janvier et 4 février 2025 entre son conseil et D______ SA, à teneur duquel, il avait été indemnisé au milieu de l'année 2021 par son assurance-accident.
m. Dans ce même courrier du 31 mars 2025, A______ a annoncé qu'un état de frais complémentaire de son avocat avait été envoyé au greffe de l'assistance judiciaire, le jour même.
n. Selon une "note de la greffière" du 29 avril 2025, renseignement pris le jour même, aucun état de frais complémentaire n'avait été adressé à l'assistance judiciaire.
C. a. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que l'instruction n'avait pas permis de mettre en évidence un quelconque indice qui pourrait laisser supposer la commission intentionnelle d'une infraction, même par dol éventuel. Seule une négligence était ainsi envisageable, au sens de l'art. 125 CP.
Or, la violation d'une règle de prudence ne pouvait être retenue à l'égard d'un auteur particulier. D______ SA n'avait pas eu connaissance de la défectuosité du portail, son entretien n'incombait pas à H______ SA et les agents de I______ SA et de K______ SA devaient se charger de l'ouverture et de la fermeture du portail, mais n'étaient pas forcément au bénéfice des connaissances nécessaires pour constater l'éventuelle défectuosité du portail, tout comme l'ensemble des ouvriers qui l'avaient manipulé pour sortir de l'enceinte du chantier. Aucun des protagonistes agissant sur le chantier n'avait adopté un comportement dépassant les limites du risque admissible, violant ainsi le devoir de prudence, par inattention ou un manque d'effort blâmable.
En outre, aucun des protagonistes n'avait une obligation d'agir fondée sur la loi ou un contrat. À cet égard, D______ SA, chargée des travaux, était la seule susceptible d'endosser la position de garant. Cependant, elle avait pris de nombreuses mesures visant la préservation de la santé des intervenants sur son chantier, précisant par un manuel de logistique et un plan général d'hygiène et de sécurité, les entrées et sorties du chantier, ainsi que le sens de circulation à adopter par les ouvriers, mettant en place une signalétique au sol afin de conduire ceux-ci sans heurt jusqu'à leur cantonnement, disposant des panneaux de chantiers, rappelant la nécessité de porter des équipements personnels de protection, enjoignant les entreprises à transmettre ces informations à leurs équipes et interdisant le stationnement de celles-ci dans l'enceinte du chantier. D______ SA avait également requis de ses sous-traitants des listes des ouvriers mobilisés sur le chantier et mis en place un agent de sécurité habilité à contrôler les personnes autorisées sur l'emprise du chantier ainsi que le respect, par celles-ci, des mesures susmentionnées.
Les mesures ainsi prises n'avaient pas été respectées par C______ Sàrl, et a fortiori, A______, qui n'avait pas le droit de travailler sur le chantier, ni même de se trouver dans son périmètre, ne s'était même pas annoncé comme l'un des travailleurs.
En outre, A______, qui n'aurait pas dû emprunter le portail rue 2______, l'avait ouvert "trop fort" ou "trop grand", ce qui avait causé la sortie de son guide et sa chute. Selon l'usage, une butée aurait dû prévenir un tel évènement. L'instruction n'avait cependant pas permis d'établir qu'une personne agissant sur le chantier aurait constaté l'absence d'une telle butée, que ce soit les agents de I______ SA ou de K______ SA, lesquels le manipulaient avec précaution et ne l'ouvraient que de la largeur nécessaire, ou les ouvriers, dont il était globalement admis qu'ils l'ouvraient également.
La responsabilité d'annoncer la défectuosité du portail incombait à chacun de ses utilisateurs, sans pour autant qu'il possédât, à cet égard, une qualité de garant. Si D______ SA aurait été dûment informée, il lui aurait alors incombé de le faire réparer sans délai. Or, aucun élément de la procédure ne permettait d'établir que tel avait été le cas, ni même qu'une seule personne se serait rendu compte de la défectuosité de la butée du portail. Personne n'avait ouvert le portail sur toute sa longueur.
En l'absence de la violation d'une obligation d'agir incombant à un intervenant en particulier ou d'une obligation de protection, aucune négligence ne pouvait être retenue à l'encontre d'un éventuel auteur.
b. Le Ministère public a arrêté l'indemnité due à Me B______ à CHF 10'819.80. Pour ce faire, il s'est fondé sur l'état de frais du 30 janvier 2023.
D. a. Dans son recours, A______ considère que les conditions d'un classement n'étaient pas réunies.
Sans motivation, le Ministère public écartait la possibilité d'une infraction commise intentionnellement ou par dol éventuel. Or, les personnes responsables du chantier savaient et/ou auraient dû savoir que le portail, déjà tombé auparavant, représentait un danger important pour la sécurité du chantier et celle des ouvriers y travaillant.
Pour ce qui était d'une infraction commise par négligence, le portail était défectueux, ce qui était su des personnes responsables de la sécurité du chantier, de sorte qu'il aurait dû être surveillé, respectivement réparé ou remplacé. Il existait également un dysfonctionnement organisationnel, aucun des témoins entendus n'étant au clair quant à ses éventuels devoirs vis-à-vis du portail. D______ SA, susceptible d'endosser la position de garant et au courant de la défectuosité du portail et/ou de la butée, aurait dû agir pour prévenir le résultat dommageable, ce qu'elle n'avait pas fait, en violation de son devoir de prudence. Le lien de causalité naturelle et adéquate entre l'omission et le résultat était indéniable.
En outre, plusieurs manquements aux normes de sécurité de la part de C______ Sàrl avaient été relevés par le Ministère public, sans qu'il ne fût possible d'exclure toute faute – intentionnelle ou par négligence – de la part de ladite société dans l'accident du 20 mai 2020. Aucune instruction n'avait cependant été menée dans ce sens.
De plus, l'art. 2 CEDH avait été violé dans la mesure où il impliquait qu'une enquête effective fût menée. Or, la procédure préliminaire n'avait pas permis d'établir l'ensemble des faits pertinents ni l'identité du responsable.
Par le refus des actes d'enquête sollicités dans son courrier du 31 mars 2025, le Ministère public avait violé son droit d'être entendu, en particulier son droit de participer à l'administration des preuves. Les auditions déjà menées se contredisaient quant aux règles de sécurité en vigueur sur le chantier notamment s'agissant du port du casque au lieu de l'accident, de l'accessibilité de l'entrée du chantier depuis la rue 1______, de la responsabilité de D______ SA, de I______ SA et de K______ SA, et de l'entretien, la surveillance et la manipulation du portail litigieux. L'administration des preuves sollicités permettrait également d'identifier les personnes physiques responsables.
Le Ministère public avait constaté les faits de manière incomplète et inexacte, respectivement erronée, soit :
- en omettant de retenir la responsabilité assumée par D______ SA "d'une butée défaillante au niveau du portail" et d'avoir "payé le nécessaire auprès des assurances" (cf. audition du 26 juillet 2021 de R______), soit la reconnaissance de sa responsabilité, à tout le moins, sur le plan financier;
- en retenant que le portail avait été installé conformément aux règles de l'art en 2018, alors qu'il était défectueux, faute de butée, et était déjà tombé une fois auparavant;
- en retenant qu'aucun élément ne permettait d'établir que D______ SA avait été informée que la butée du portail était défectueuse, que personne ne s'en serait rendu compte, alors que cela était contredit par les indications des employés de D______ SA;
- en considérant que bien qu'il fût entré par la porte de [la rue] 2______, en raison de travaux rendant inutilisable l'autre accès, "la question de l'instruction suffisante des ouvriers du chantier, respectivement celle des mesures prises pour éviter ou empêcher cette erreur demeur[ait]", de sorte que la responsabilité de tiers ne pouvait être exclue;
- en retenant que seule la sortie devait s'effectuer par le portail de la rue 2______, alors que le jour des faits, des travaux empêchaient l'entrée par l'autre accès;
- en retenant que le port du casque était obligatoire à l'endroit de l'accident;
- en retenant que le portail devait être manipulé par un agent de I______ SA ou de K______ SA, alors que, lors de la pandémie, n'importe qui le pouvait, sans pour autant en avoir l'autorisation;
- en retenant que la responsabilité du contrôle de l'état des portails n'incombait à personne, alors que des engagements avaient été pris par I______ SA et K______ SA dans ce sens;
- en retenant que le jour de l'accident, lui-même et E______ s'étaient stationnés de manière contraire aux règles imposées par l'entreprise D______ SA;
- en retenant l'explication retenue quant à la défectuosité du portail;
- en retenant que le portail avait été jeté à la déchetterie;
- et en omettant de retenir qu'une liste d'opérations justifiant l'indemnité de Me B______ avait bien été remise le 31 mars 2025, dans le délai prolongé, au greffe de l'assistance juridique.
Enfin, la décision querellée était inopportune, à plusieurs égards, en particulier : par l'absence de sollicitation de tous documents établissant "l'identité de l'assuré pour le compte duquel la SUVA aurait été indemnisée pour une partie du dommage relatif à l'accident survenu le 20 mai 2020 et le chef de responsabilité". Les mesures d'instruction proposées pour établir cet élément n'étaient pas disproportionnées: et pour avoir relevé des manquements de la part de C______ Sàrl, sans instruire davantage.
Il conclut à l'administration des preuves sollicitées dans son courrier du 31 mars 2025 (cf. let. B. l. supra), ainsi qu'à ce que le Ministère public ordonne la production de tous documents en mains de D______ SA, de [la compagnie d'assurance] U______ SA, de SUVA et/ou de toutes autres assurances privées ou sociales en lien directement ou indirectement avec l'accident survenu le 20 mai 2020 et des prestations d'assurance y relatives, afin d'établir l'identité de l'assuré que la SUVA aurait indemnisé.
À l'appui de son recours, il produit divers documents, dont une "liste des opérations du conseil juridique gratuit du 22 juin 2020 au 31 mars 2025", datée du 31 mars 2025, avec le suivi d'envoi de la Poste indiquant un dépôt du courrier à la même date.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
1.2. Il sied toutefois d'examiner la qualité pour agir du recourant, en lien avec ses divers griefs.
Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP).
En tant qu'il a trait à la modification ou à l'annulation de l'ordonnance de classement, le plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de l'ordonnance de classement (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.2).
Le recours est donc recevable sur cet aspect.
En revanche, le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de l'indemnisation fixée en faveur de son conseil juridique gratuit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 4.1; 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 4.1 et les références citées). Seul ledit conseil eût été habilité à recourir sur cet aspect de l'ordonnance querellée (art. 135 al. 3 CPP, applicable par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit, art. 138 al. 1 CPP). Partant, sa conclusion, visant à la fixation d'une indemnité due à son conseil, au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure préliminaire, est irrecevable.
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant se plaint d'une constatation incomplète et erronée des faits par le Ministère public.
Toutefois, la liste des faits que le recourant estime "erronés" se réfère en réalité à l'appréciation que le Ministère public a faite des preuves rapportées par l'instruction. Ce grief est donc infondé.
Au surplus, dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 1.4), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
4. Le recourant s'en prend au classement de la procédure, dont il estime les conditions non-réalisées.
4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.
Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêt 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1).
4.2. L'art. 125 CP punit quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé.
4.3. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte.
Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). Il faut pouvoir reprocher à l'auteur de ne pas avoir reconnu l'existence d'un danger qu'une infraction soit réalisée, alors qu'il le pouvait et le devait, ou de l'avoir reconnue mais de n'avoir pas pris les précautions que l'on pouvait attendre de lui et qui auraient été propres à empêcher la réalisation de l'infraction (ATF 108 IV 3 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2011 du 31 août 2011 consid. 2.4).
4.4. L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique.
L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; 134 IV 255 consid. 4.2.1).
4.5. Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire (ATF 109 IV 15 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2009 du 11 février 2010 consid. 5.2). La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1016/2009 du 11 février 2010 consid. 5.2.1; 6P.58/2003 du 3 août 2004 consid. 6.1 publié in: Pra 2005 N. 29 p. 214 ss; cf. ATF 81 IV 112 consid. 4). Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 229). Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution (B. CORBOZ, op cit., n. 17 ad art. 229; cf. ATF 104 IV 96 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_516/2009 du 3 novembre 2009 consid. 3.3.1; 6S_181/2002 du 30 janvier 2003 consid. 3.2.1 et 6S_237/2002 du 27 juillet 2002 consid. 3.1). Le directeur des travaux est celui qui exerce un pouvoir de commandement direct sur les exécutants, qui peut intervenir à tout moment dans l'ensemble de la conduite des travaux en donnant des instructions contraignantes et qui exerce effectivement ce pouvoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2012, consid. 1.3.1).
4.6. Selon l'art. 3 al. 5 de l'ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst; RS 832.311.141), par renvoi de l'art. 83 al. 1 LAA, l'employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que les matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé.
L'employeur doit désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé; cette personne peut donner des directives en la matière aux travailleurs (art. 4 al. 1 OTConst).
4.7. L'entrepreneur clôture les chantiers selon les prescriptions officielles et de manière appropriée (art. 106 al. 1 de la norme SIA 118).
4.8. Selon la Directive Métier de l'Inspection de la construction et des chantiers M4 concernant les "Clôtures et passerelles de chantiers", entrée en vigueur le 1er avril 2015, dans sa version au 19 mai 2025, dans le cadre de travaux sur route, une barrière grillagée de type "Müba" délimitant le chantier, avec une hauteur ne pouvant être inférieure à 1 mètre, pouvant résister aux sollicitations attendues et maintenue sur des socles adaptés, doit être installée [cf. point "Génie civil" de la Directive, disponible sous www.ge.ch/document/clotures-chantiers-passerelles-chantiers].
4.9. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de l'accident, le portail, qui est tombé sur la tête du recourant, était défectueux, en raison de l'absence d'une butée.
La question se pose ainsi de savoir si ce défaut relève d'une violation d'un devoir de prudence et, cas échéant, à qui incombait ce devoir.
Le portail a été installé par H______ SA en octobre 2018. Aucun élément ne permet de retenir que cette installation n'a pas été faite dans les règles de l'art, contrairement à ce que prétend le recourant. Le portail était manipulé quotidiennement, une vingtaine de fois selon N______ et Q______, et ce depuis plus d'un an et demi au moment de l'accident. Le type de portail, à savoir "müba", apparaît être indiqué et usuellement utilisé dans la délimitation de chantiers aux abords des routes à Genève, selon la Directive Métier précitée.
Il ressort des différents témoignages que l'agent [de la société] I______ et le logisticien de K______ SA étaient chargés de son ouverture et de sa fermeture et que, bien que les ouvriers ne fussent pas censés le manipuler, ils le faisaient régulièrement.
Selon les témoignages, aucune personne en particulier n'était chargée de vérifier l'état du portail. Il appartenait plutôt aux utilisateurs, en général, d'annoncer auprès de D______ SA, société chargée du chantier, un problème, lorsqu'ils en constataient un, en lien par exemple avec le portail en question. L'ensemble des personnes entendues, y compris celles chargées de manipuler le portail quotidiennement [O______, P______ et Q______], s'accordent sur l'absence de connaissance de l'existence de défaut – butée manquante –. Le recourant, qui était auparavant déjà venu sur le chantier et qui, le matin même, était entré par le portail, n'a pas non plus indiqué s'être aperçu de l'absence de butée à ces occasions. Ainsi, au vu de l'ignorance de l'absence de butée, l'existence de ce défaut n'a pu être remontée auprès des personnes responsables, soit G______ qui aurait dû en informer le responsable sécurité [R______], lequel aurait eu pour tâche d'y remédier.
La survenance d'un incident en décembre 2019 ou janvier 2020 – où le portail se serait couché sur une voiture –, selon Q______, ne remet pas en cause ce qui précède. D'une part, les personnes chargées de la sécurité chez D______ SA n'en avaient pas eu connaissance [déclarations de G______ et R______]; d'autre part, dès le lendemain, le portail avait été remis en état [déclarations de Q______], sans qu'aucun élément ne permette de douter de la bonne façon de ce travail, étant rappelé que le portail a été ensuite actionné, environ une vingtaine de fois par jour, sans autre incident jusqu'au 20 mai 2020. Enfin, rien ne permet de retenir que les causes des deux incidents seraient identiques.
Après l'accident litigieux, le portail a été réparé par la société S______ SA.
Au vu de ce qui précède, il appert ainsi que l'absence de butée n'a été révélée que lors de la manipulation du portail par le recourant, le jour de l'accident. On ne peut exclure que l'accident soit donc survenu en raison d'une mauvaise manœuvre de sa part, conformément aux différents témoignages [O______, R______, G______ et E______]. Il apparaît également que le vent, présent ce jour-là, ait pu jouer un rôle dans la chute du portail [rapport de renseignements de la police du 4 décembre 2020, déclarations de G______ et O______].
Dans ces circonstances, la question de savoir si le port du casque était obligatoire à l'endroit de l'accident peut rester indécise. En effet, quand bien même tel aurait été le cas (cf. en particulier le livret d'accueil de D______ SA et les déclarations de G______), seul le recourant serait à blâmer, pour ce manquement, dès lors qu'il connaissait les mesures de sécurité en vigueur sur le chantier [déclarations du 6 octobre 2021]. Aucun reproche ne saurait être formulé à cet égard aux agents de I______ SA, nonobstant leur obligation de vérification du port de l'équipement de sécurité par les ouvriers résultant du contrat, l'accident s'étant produit près de l'accès sis à la rue 2______, et non celui à proximité du poste dudit agent, et seulement quelques instants après que le recourant eut pénétré dans le chantier, par une entrée distincte de celle qu'il était censé emprunter, contrairement aux mesures de sécurité. Au demeurant, le port du casque n'aurait pas pu empêcher la survenance de l'accident, mais seulement, le cas échéant, d'en atténuer les conséquences.
Partant, bien que l'absence de butée soit la cause de l'accident, ce défaut n'était pas connu, de sorte qu'il n'a pas pu être relayé au responsable. Il importe ainsi finalement peu que le recourant se soit annoncé ou non à l'agent [de la société] I______ ou qu'il ait emprunté l'entrée destinée aux livraisons.
Dans ces circonstances, aucune violation d'un devoir de prudence ne peut être retenue à l'encontre de D______ SA et/ou de ses employés. On ne voit en effet pas quelle mesure aurait pu être prise afin d'empêcher l'accident du 20 mai 2020, le recourant n'en proposant au demeurant aucune. Il en va de même à l'égard de l'employeur du recourant, en considérant sa qualité de garant à l'égard de son employé. Faute de réalisation de la condition de négligence, l'infraction à l'art. 125 CP ne peut être retenue.
La reconnaissance de la "responsabilité financière" de D______ SA auprès des assurances accident n'infère pas pour autant une responsabilité de sa part au sens du droit pénal, en particulier de l'art. 125 CP.
Au regard de ce qui précède et des nombreux éléments mis en exergue, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure, sans qu'il n'en résulte une quelconque violation de la loi ou de la CEDH, une condamnation n'apparaissant pas plus probable qu'un acquittement.
Partant, c'est également à raison que l'autorité précédente a refusé les actes d'enquête sollicités, ceux-ci n'étant pas propres à apporter un élément complémentaire probant, compte tenu, en particulier, des réparations du portail après l'accident et de son démontage à la fin du chantier.
5. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir traité les faits sous l'angle des infractions intentionnelles.
5.1. L'art. 397 CPP autorise la juridiction de recours, après avoir annulé l’ordonnance attaquée devant elle, à retourner la cause au ministère public pour nouvelle décision (al. 2), le cas échéant en lui donnant des instructions (al. 3).
Les considérants et instructions figurant dans un arrêt de renvoi sont contraignants aussi bien pour le juge auquel l'affaire est retournée que pour l'autorité de recours qui en est l'auteure, lorsqu’elle doit se prononcer à nouveau sur la cause. Ni ledit juge, ni ladite autorité ne peuvent, dans leurs nouvelles décisions, se fonder sur des aspects expressément ou implicitement rejetés dans cet arrêt. Ils sont, en revanche, habilités à traiter de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2016 du 22 mai 2017 consid. 8, paru in SJ 2018 I p. 95) ou de motifs non préalablement discutés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.1).
5.2. En l'occurrence, la Chambre de céans a considéré, dans son arrêt ACPR/217/2021, après avoir apprécié l'ensemble des éléments figurant au dossier (décrits aux lettres B. a à e supra), qu'il ne pouvait à ce stade être considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 125 CP n'étaient manifestement pas réunis. Elle a, partant, retourné la cause au Ministère public pour instruction, charge à lui de procéder à divers actes d'enquête utiles à clarifier la situation.
Le Ministère public était donc lié par la qualification juridique précitée, faute de faits nouveaux supposant une quelconque intention, conformément à ce qui précède.
6. Infondé, le recours doit être rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.
7. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, conformément à l'art. 136 al. 3 CPP.
7.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 let. b CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.
On entend par victime le lésé qui, du fait de l'infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP).
La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).
7.2. En l'occurrence, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que le recourant, même s'il est indigent, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire.
Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.
8. Le recourant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le rejet de la demande d'assistance judiciaire n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/13953/2020 | ÉTAT DE FRAIS |
|
|
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | 00.00 |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | 00.00 |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
Total | CHF | 1'000.00 |