Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/623/2025 du 07.08.2025 sur OMP/15435/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/4762/2023 ACPR/623/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 août 2025 |
Entre
Feu A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance et mandat d'expertise médicale rendue le 25 juin 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- la plainte pénale déposée le 1er mars 2023 par C______ pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) contre son médecin A______;
- le recours formé le 2 décembre 2024 contre une précédente ordonnance du Ministère public désignant deux experts et leur confiant le mandat de répondre à une liste de questions sur les causes ayant conduit à l'amputation des quatre orteils du pied gauche de C______;
- l'arrêt ACPR/179/2025 du 5 mars 2025, admettant partiellement le recours déposé;
- l'ordonnance du 25 juin 2025 par laquelle le Ministère public a désigné trois co-experts et leur a confié un mandat d'expertise portant sur la même problématique;
- le recours formé le 7 juillet 2025 par A______ contre cette ordonnance;
Attendu que :
- A______ est décédé le ______ juillet 2025.
Considérant en droit que :
- le décès d'un prévenu constitue un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, lequel prévoit, dans un tel cas, un classement de la procédure;
- le recours est, partant, désormais sans objet;
- les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État;
- le recourant était assisté d'un avocat de choix;
- l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let a CPP n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge doit ainsi apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013);
- en l'espèce, les 15h12 exposées pour la rédaction du recours paraissent excessives au vu du recours déjà déposé en décembre 2024 pour une problématique identique, et le travail à double avec le collaborateur n'a pas à être indemnisé, de sorte que l'indemnité sera fixée à CHF 2'000.-, TVA à 8,1% incluse.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais à la charge de l'État.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'000.-, TVA en 8.1% incluse (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, au conseil du recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Valérie LAUBER |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).