Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/511/2025 du 03.07.2025 sur ONMMP/1261/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/24927/2021 ACPR/511/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 juillet 2025 |
Entre
A______, représentée par Me Josef ALKATOUT, avocat, BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mars 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé le 20 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 mars 2025, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Ministère public a notamment refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale pour contrainte du 22 novembre 2022, et le complément du 22 février 2023, contre B______.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à la "reprise" de l'instruction par le Ministère public, afin que ce dernier procède aux actes d'instruction sollicités.
b. Elle a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. B______ et C______ – devenue A______ –, de nationalité russe, se sont mariés le ______ 2004 à D______ (Russie). Deux enfants sont issus de cette union, soit E______, née le ______ 2003 et F______ – devenue G______ –, née le ______ 2006. Après leur mariage, les époux se sont installés en Suisse. Durant la vie commune, B______ a acquis une propriété à H______ (Genève), sur laquelle se trouve une villa qui a constitué le domicile conjugal, et un chalet à I______ [VS] au nom de A______.
b. Les éléments suivants ressortent de la procédure de divorce des époux, notamment de l'arrêt – exécutoire – de la Chambre civile de la Cour de Justice du 18 novembre 2019 (ACJC/1738/2019), s'agissant de la situation familiale:
b.a. Le 18 mars 2016, B______ et A______ ont conclu un accord de séparation aux termes duquel ils ont, en substance, convenu de répartir leur patrimoine à parts égales et renoncé au versement d'une contribution post-divorce entre époux. La contribution à l'entretien des enfants était initialement fixée à CHF 10'000.- par mois et par enfant, B______ s'engageant par la suite à porter ce montant à CHF 15'000.- par mois et par enfant. Les époux avaient convenu de déposer une requête commune en divorce devant les tribunaux suisses avant le 1er janvier 2017.
b.b. En novembre 2016, les époux ont finalement convenu d'engager une procédure de divorce à D______ et B______ a, le 14 novembre 2016, déposé une demande en ce sens en Russie.
b.c. Le 24 novembre 2016, représentée par son conseil, A______ a formellement acquiescé à la requête déposée par B______ en Russie, précisant qu'il n'y avait pas de dispute sur le partage de leur propriété commune et confirmant que les époux s'étaient mis d'accord sur le logement, l'éducation et l'entretien des enfants.
b.d. Le 2 décembre 2016, A______ et B______ ont signé, à Genève, un nouvel accord de séparation ("separation agreement") réglant les effets accessoires de leur divorce. Aux termes de celui-ci, ils ont notamment convenu de répartir leur patrimoine à raison d'un tiers des actifs en faveur de A______ et de deux tiers en faveur de B______, ainsi que de fixer la contribution à l'entretien des enfants à CHF 12'500.- par mois et par enfant à compter du 1er janvier 2017. Ils ont en outre convenu de poursuivre en ce sens la procédure de divorce initiée en Russie.
b.e. Par jugement de divorce du 22 décembre 2016, devenu définitif et exécutoire, les autorités russes ont dissous le mariage. Le juge russe a relevé que B______ avait présenté une requête aux termes de laquelle il indiquait qu'il n'y avait pas de litige portant sur la séparation des biens et qu'un accord portant sur la résidence, l'éducation et l'entretien des enfants avait été trouvé. Le représentant de A______ avait accepté la requête de B______ lors de l'audience et confirmé qu'un accord avait été trouvé sur les points précités.
b.f. Entre le 16 décembre 2016 et le 18 janvier 2017, en exécution de l'accord de séparation du patrimoine, A______ a perçu, de B______, les sommes de USD 1'020'000.- en espèces et USD 12'014'793.03 en titres.
b.g. Par pli du 1er mars 2017, A______ a informé B______ qu'elle révoquait la convention du 2 décembre 2016 en raison de la contrainte qu'elle avait subie pour signer cet accord, qu'elle estimait très préjudiciable à ses intérêts. Elle considérait dès lors être liée par la convention du 18 mars 2016, laquelle devait être ajustée.
b.h. Par courrier du 9 novembre 2017, A______ a informé B______ de ce qu'elle se prévalait également d'un "motif de lésion" et plus particulièrement de l'exploitation de son état de gêne.
b.i. Le 29 juin 2017, A______ a déposé une action en complément du jugement de divorce, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (cause C/1______/2017) auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après : TPI), laquelle a été déclarée irrecevable (cf. l'arrêt ACJC/664/2023 du 23 mai 2023 qui confirme le jugement du TPI du 24 octobre 2022).
c. A______ a déposé plaintes pénales contre B______ le 23 décembre 2021 pour viol (art. 190 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 191 CP) et le 10 mars 2022 pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Ces plaintes ont été enregistrées dans la présente procédure.
d. Le 11 octobre 2022, les deux filles du couple ont également déposé plainte pénale contre leur père pour des attouchements et des gestes à caractère sexuel intervenus lorsqu'elles étaient enfants, ainsi que des actes de violences à leur encontre. Contactées par la police, les deux filles ont indiqué ne pas pouvoir se déplacer à Genève et se référer intégralement à leurs plaintes, n'ayant pas d'autre élément à ajouter. Elles ont également déposé deux plaintes pénales pour violation d'une obligation d'entretien, le 8 novembre 2021 pour E______ et le 8 janvier 2025 pour G______. Ces plaintes ont été enregistrées dans la présente procédure.
e. Le 22 novembre 2022, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de B______ pour contrainte (art. 181 CP), laquelle a été enregistrée dans la présente procédure.
Elle a en substance indiqué que, le 18 mars 2016, ils avaient conclu une convention sur les effets accessoires du divorce, laquelle prévoyait un partage par moitié des biens matrimoniaux et le dépôt d'une requête commune de divorce en Suisse.
B______ avait toutefois changé d'avis et commencé à la mettre "sous contrainte" pour qu'elle abandonnât ses prétentions, déposant même une demande unilatérale de divorce en Russie en novembre 2016. Le 2 décembre 2016, il l'avait conviée à un rendez-vous chez son avocat, à Genève, lui indiquant que si elle ne venait pas, elle "allai[t] tout perdre". La nouvelle convention qui lui avait alors été soumise prévoyait que seul un tiers de leur fortune lui reviendrait, ainsi qu'une réduction des contributions d'entretien des enfants, sans qu'il n'existât de raison justifiant un tel changement. Elle ne souhaitait pas la signer, mais il lui avait fait comprendre que si elle ne le faisait pas, il allait la "pousser au bout". Elle se trouvait sans moyen financier et craignait pour sa vie et celle de ses enfants. Lors de la réunion, qui avait duré sept heures, il avait menacé d'arrêter les investissements pour sa société, pourtant prévus entre eux, ce qui aurait causé la faillite de celle-ci, seule potentielle source de revenus pour elle. Elle avait signé sous la contrainte et n'avait réalisé que quelques semaines plus tard ce qui lui était réellement arrivé. Elle avait alors invalidé la convention et introduit à Genève une procédure en complément du jugement de divorce russe [soit la C/1______/2017, cf. B.b.i. supra], le juge russe ne l'ayant même pas auditionnée avant de prononcer le divorce.
Afin de la contraindre à signer cette convention, B______ avait, le 1er décembre 2016 : volé la convention sur les effets accessoires qui se trouvait dans le coffre-fort; bloqué l'accès au coffre où se trouvaient ses bijoux; bloqué son accès aux comptes bancaires; bloqué ses cartes de crédit [à cet égard, un refus de paiement de la boutique J______, du 1er décembre 2016, a été produit]; et l'avait supprimée des bénéficiaires du trust familial.
Par ailleurs, il avait mandaté une société pour l'espionner, ainsi que ses filles [la plaignante se réfère, à cet égard, à une lettre adressée le 16 mai 2017 par son avocate à la société K______, demandant que les caméras de sécurité de la villa, qui avaient été réactivées par B______ "pour observer [A______], la mère de cette dernière ainsi que leur deux filles", soient désactivées]; l'avait agressée dans la salle de bain lors d'une "visite surprise" à la maison, si bien qu'elle avait dû faire appel à la police [la plaignante se réfère à une fiche de renseignements de la police, qui situe cette intervention le 3 février 2017]; lui avait ordonné de quitter la maison [la plaignante se réfère à une ordonnance rendue par le TPI le 29 juin 2017 par suite d'une requête déposée par la précitée le même jour]; avait licencié le personnel [aucun élément de preuve n'est mentionné]; avait arrêté de payer les frais de la maison [la plaignante se réfère à "l'absence de preuve contraire"]; et ceux du chalet [la plaignante se réfère à une lettre adressée le 15 décembre 2017 par son avocat à celui de B______, exposant que si les charges du chalet, autres que les impôts, avaient été passées sous silence dans "les accords de mars 2016", c'est qu'il revenait au précité de les supporter jusqu'à la vente du bien]; avait agressé sa mère, qui vivait avec elle [aucun élément de preuve n'est mentionné]; et lui avait dit [à une date non précisée] qu'elle n'allait "pas survivre à tout ceci".
Mis à part le versement d'USD 12'299'114.-, il n'exécutait pas les autres obligations prévues par la convention du 2 décembre 2016 et convenues entre eux. Or, cette somme lui suffisait à peine à s'acquitter des frais du chalet, de la fiscalité, de l'écolage des enfants et des frais d'avocats. Il avait en outre fait initier des procédures en recouvrement – notamment par l'intermédiaire de L______ Ltd, dont il avait été ayant-droit économique jusqu'en mars 2021 –, d'une prétendue dette d'environ CHF 20 millions, en Suisse et en Russie. L'opposition qu'elle avait formée à ces poursuites avait provisoirement été levée par jugement du Tribunal de M______ [VS] du 14 juillet 2021, bien que les créances sous-jacentes fussent fictives. Il avait tenté de séquestrer son appartement en Russie et avait séquestré celui de I______. Il avait également déposé plainte pour vol contre elle, procédure qui avait été classée le 24 janvier 2022, et s'était également installé en Suisse, sans y avoir d'attache, lorsqu'il avait appris qu'elle s'était remariée.
f. Par pli du 22 février 2023, A______ a complété sa plainte du 22 novembre 2022, expliquant que B______ faisait tout ce qui était en son pouvoir pour qu'elle aille dans son sens. De concert avec sa nouvelle épouse, N______, il avait également commis des calomnies ainsi qu'une escroquerie.
En substance, dans le cadre de la vente de leur ancien domicile conjugal, B______ avait signé un contrat de courtage le 17 décembre 2017. Elle avait cependant appris, début 2018, que ce contrat portait également sur la vente du chalet, qui était pourtant uniquement à son nom. Elle avait ainsi écrit à la courtière, afin de lui faire interdiction de vendre son bien, mais B______ avait fait pression sur cette dernière. Dans le cadre d'une procédure de séquestre, il avait soutenu qu'elle préparait sa fuite du territoire suisse, alléguant qu'elle avait mis le chalet en vente. À l'appui de ses allégués, il avait produit des annonces d'agences immobilières. Or, elle n'avait pas mandaté d'agences dans ce but. Il s'était finalement avéré que les annonces avaient été mises en ligne à l'initiative de la nouvelle épouse de B______. De plus, il devait encaisser, par le biais de cette dernière, une commission. Elle estimait, de ce fait, avoir été escroquée.
g. Le 12 avril 2023, A______ a transmis au Ministère public les plaintes pénales déposées en octobre 2022 par ses filles.
h. Entendue le 31 août 2023 par la police, O______, mandatée pour la vente de la villa et du chalet, a déclaré que B______ lui avait demandé de faire un contrat pour les deux objets. Il lui avait donné les informations et elle avait rédigé le contrat de mandat de vente. Ce dernier n'avait jamais caché que le chalet appartenait à A______ et que pour lui, le plus important était de vendre la maison à H______.
i. Entendue par la police le 12 octobre 2023, N______ (anciennement [N______, nom de célibataire]) a confirmé être intervenue pour la vente de la villa et du chalet, tout en précisant que celle-ci ne pouvait intervenir sans l'accord de A______.
j. Entendu par la police le 31 octobre 2023, B______ a contesté les faits reprochés.
Une première convention avait été signée le 18 mars 2016, qui prévoyait un partage par moitié de leurs biens. Ils ne devaient pas divorcer avant la fin de l'année 2016, dès lors qu'ils étaient dans l'attente de leurs passeports maltais. Avant la signature de la première convention, il avait proposé une autre clé de partage, soit un tiers pour son ex-épouse et deux tiers pour lui, mais A______ avait fait "une crise de nerf" et il avait alors accepté le partage par moitié, tout en sachant qu'il ne serait pas appliqué. Durant l'année 2016, il avait dit à A______ qu'ils conviendraient d'une nouvelle convention (un tiers/deux tiers) et avait précisé que, si elle n'acceptait pas, elle n'aurait légalement droit qu'à 25% de leurs biens, ce que l'avocat de cette dernière avait confirmé. Elle avait donc accepté la nouvelle convention. Lors de sa signature, deux avocats étaient présents, lesquels représentaient les intérêts du couple, dont il avait lui-même réglé les honoraires. Ils se trouvaient au départ dans deux pièces différentes. L'avocat faisait l'aller-retour pour discuter des conditions et ils s'étaient réunis pour la signature. Il n'y avait eu aucune menace de sa part et l'argent qu'il lui avait versé était suffisant pour payer tous ses frais.
A______ s'était rendue de son plein gré à la signature de la convention et avait été satisfaite du résultat. Elle avait perçu un million, puis le versement de USD 12'299'114 le 14 décembre 2016. Il s'était aussi acquitté d'une pension de CHF 12'500.- par mois et par enfant, jusqu'à leur majorité ou au-delà en cas d'études. Elle avait également conservé tous les bijoux. En outre, un tiers du prix de vente du chalet ou de la maison devait lui revenir.
A______ avait au demeurant connaissance de l'existence du contrat de courtage, puisqu'il l'avait lui-même mise en contact avec la courtière en charge de la vente des propriétés (à Genève et I______).
k. Par courrier du 7 novembre 2023 au Ministère public, B______ a rappelé que la première convention de divorce prévoyait qu'il cesserait ses investissements dans la société de A______ à compter de fin 2016.
l. Par courriers des 9 et 15 janvier 2025, A______ a transmis au Ministère public deux ordonnances de séquestre rendues les 12 et 27 décembre 2024 par l'Office des poursuites du district de M______ [VS] portant sur deux parcelles, ayant pour fondement une créance de B______ d'environ CHF 16'000'000.- et une créance d'environ CHF 10'000'000.- de L______ Ltd. Cela constituait, selon elle, un nouveau moyen de contrainte à son égard.
m. Par courrier du 3 mars 2025 au Ministère public, B______ a notamment rappelé que depuis sept ans, il s'était acquitté mensuellement des contributions d'entretien de CHF 12'500.- par enfant.
C. Dans son ordonnance, le Ministère public a décidé de n'entrer en matière sur aucune des plaintes faisant l'objet de la présente procédure.
Les comportements décrits par A______, intervenus entre le 1er décembre 2016 et le lendemain, jour de la signature de la seconde convention – contestés par le mis en cause – n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être constitutifs de contrainte, étant précisé que les autres comportements dénoncés ne pouvaient avoir influé sur sa volonté de signer la convention, dès lors qu'ils auraient été perpétrés postérieurement à la signature litigieuse. En tout état, l'accord avait été conclu en présence d'un avocat et les parties se trouvaient dans deux pièces séparées, ce que A______ n'avait pas contesté. Le contenu de l'accord n'avait fait l'objet d'aucune réserve de fond, ni sur le siège, ni jusqu'au jugement de divorce, rendu plusieurs semaines après, en Russie, jugement qui n'avait, par ailleurs, pas fait l'objet d'un appel. Il ressortait en outre de l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la Chambre civile de la Cour de Justice que, dans le cadre de la procédure de divorce russe, A______ était représentée par un avocat, lequel avait accepté la requête du mis en cause lors de l'audience et avait confirmé qu'il n'existait pas de litige entre les parties portant sur la séparation des biens, qui étaient en propriété commune, et qu'un accord sur la résidence et l'éducation des enfants avait été trouvé. La Cour avait en outre constaté que le mis en cause s'était conformé aux obligations découlant du jugement de divorce et que rien ne l'obligeait à continuer de prendre en charge certaines dépenses dont il s'acquittait encore à bien plaire lors de ce prononcé, de sorte que le fait qu'il cessât de le faire ne pouvait être constitutif de contrainte au sens de l'art. 181 CP.
S'agissant des demandes de recouvrements intentées contre A______, elles l'avaient été par L______ Ltd et non le mis en cause, lequel avait été uniquement ayant-droit économique de la société jusqu'en mars 2021. Ainsi, rien n'indiquait qu'il en fût à l'origine. Quoiqu'il en soit, même si tel avait été le cas, aucun élément au dossier ne permettait de retenir d'emblée que les créances invoquées seraient fictives et il n'était pas pénalement répréhensible pour un ex-époux de défendre ses intérêts patrimoniaux, ou ceux de ses sociétés, par les voies légales.
Enfin, les faits en lien avec la vente des biens immobiliers n'étaient également pas constitutifs d'escroquerie ni de toute autre infraction pénale. Aux termes de leur convention, les parties avaient convenu de vendre les biens immobiliers sis à H______ et à I______. Dans ce cadre, B______ avait expliqué avoir pris contact avec O______ et en avoir informé son ex-femme afin d'organiser une visite de la maison. Ces explications étaient corroborées par les déclarations de O______. En outre, aucune intention de vendre le chalet contre la volonté de A______ ne pouvait être retenue. Pour le surplus, cette dernière n'expliquait pas par quelle machination astucieuse le mis en cause et la courtière auraient agi, ayant au contraire même pu se procurer immédiatement une copie du contrat de courtage.
Dans tous les cas, l'exécution – ou non – des obligation résultant de la convention de divorce revêtait un caractère purement civil.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale, alors qu'elle y avait détaillé le processus mis en place par B______ pour qu'elle acceptât de signer la convention du 2 décembre 2016, sous la contrainte. Conformément au principe in dubio pro duriore, le Ministère public aurait dû retenir une intensité suffisante, puisque B______ avait "bloqué plusieurs accès" (comptes bancaires, coffre, cartes de crédit) et l'avait supprimée de la liste des bénéficiaires d'un trust le jour précédant la réunion pour la signature de la convention litigieuse, entrevue qui avait duré sept heures, et en présence uniquement de l'avocat de B______. Le Ministère public se trompait en retenant que les comportements dénoncés avaient été perpétrés après la signature litigieuse. Le litige avait continué, dans la mesure où, après avoir "repris ses esprits" et son courage, elle avait fait invalider la convention. Dans ce contexte, B______ avait continué ses comportements menaçants visant à la faire renoncer. Les menaces proférées par ce dernier étaient sérieuses et de nature à l'entraver dans sa liberté de décision, étant relevé que "les menaces de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte". Il convenait également de prendre en compte le contexte familial. Les filles du couple avaient déposé plainte contre leur père, qui était défavorablement connu de la justice suisse et disposait de moyens financiers "au-dessus de la moyenne", de sorte qu'il était compréhensible qu'elle eût signé la convention du 2 décembre 2016 contre sa volonté.
Le résumé des faits retenu par le Ministère public était "lacunaire" et "simpliste", ce dernier ne l'ayant notamment pas auditionnée. Certains actes d'instruction, au demeurant aisés à mettre en œuvre, auraient permis de conduire à une clarification. En particulier, il y avait lieu : de la confronter à son ex-époux, d'entendre leurs filles, le personnel domestique et son médecin (à elle) et de vérifier les mouvements de ses "comptes de crédit", ainsi que des ordres donnés entre novembre 2016 et février 2017.
b. Par courrier du 24 mars 2025, A______ a produit la décision rendue le 20 mars 2025 par le Tribunal de M______, qui a admis son opposition au séquestre demandé par L______ Ltd et annulé celui-ci.
Le juge du séquestre a en particulier retenu que "A______ n'a[vait] jamais bénéficié de pouvoir décisionnel dans le cadre des opérations et des transferts susmentionnés et qu'elle n'a[vait] fait que de se conformer aux instructions de B______ et de ses conseillers, à une période au cours de laquelle elle était encore mariée à ce dernier […]. La dualité entre L______ Ltd (et ses entités sous-jacentes) et B______ [était] invoquée de manière abusive ; […] A______ a[vait] servi de "femme de paille" dans le cadre du schéma d'optimisation fiscale de son ex-époux B______ et que le contrat de "prêt" ("facility agreeement"), ainsi que les créances y relatives, [étaient] en réalité fictifs".
c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. La pièce nouvelle déposée le 24 mars 2025 est également recevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022, consid. 2).
1.3. Le recours ne portant que sur l'ordonnance de non-entrée en matière en tant qu'elle vise sa plainte du 22 novembre 2022, pour contrainte, les autres faits et plaintes ne seront pas examinés.
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir résumé les faits de manière "lacunaire et simpliste", donc, à bien la comprendre, de les avoir constatés de manière incomplète.
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées en tant que de besoin dans l'état de fait établi ci-avant.
Partant, le grief sera rejeté.
4. La recourante fait ensuite grief à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à son audition avant de rendre l'ordonnance litigieuse.
4.1. L'art. 147 CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1).
4.2. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i. f. et 140 IV 172 consid. 1.2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2; 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.2.2).
4.3. En l'espèce, la procédure n'a pas dépassé la phase des simples investigations et aucune instruction n'a été ouverte, de sorte que le Ministère public était dispensé d'inviter la recourante à se déterminer oralement ou par écrit avant de prononcer la décision querellée. Sa motivation, claire et suffisante, permettait en outre à la recourante de contester la décision dans le cadre de son recours en toute connaissance de cause, ce qu'elle a au demeurant fait.
Le grief est dès lors infondé.
5. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale pour contrainte, invoquant une violation du principe in dubio pro duriore.
5.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte, conformément à l'adage in dubio pro duriore, applicable à l'ordonnance de non-entrée en matière (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7, arrêt 6B_196/2020 précité; arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1).
5.2. L'art. 181 CP punit quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Afin de respecter le principe légal et constitutionnel de la légalité ("nullum crimen sine lege") la variante de l'entrave "de quelque autre manière dans la liberté d'action" doit être interprétée restrictivement. N'importe quelle pression insignifiante sur la liberté de décider d'un tiers ne conduit pas à une condamnation fondée sur l'art. 181 CP. Pour être constitutif de l'infraction, le moyen de coercition de l'entrave doit clairement dépasser le seuil d'influence usuellement toléré, à l'image de ce qui prévaut s'agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés dans la loi que sont la violence et la menace d'un dommage sérieux. Ce moyen de coercition doit produire un effet d'entrave comparable à celui produit par les moyens expressément cités dans la disposition (cf. ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).
On admet ainsi que la menace du dépôt d'une plainte pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2aa) ou l'envoi d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1) constituent la menace d'un dommage sérieux.
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but illégitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b).
5.3. En l'espèce, comme l'a retenu à bon droit le Ministère public, les actes commis par le mis en cause après le 2 décembre 2016 ne sauraient être constitutifs de contrainte, puisqu'ils n'ont pas pu avoir d'incidence directe sur la prise de décision de la recourante au moment de signer, à cette date, la convention litigieuse. Or, la recourante mentionne des comportements du mis en cause "dès le 1er décembre 2016", sans préciser, pour certains, à quelle(s) date(s) ils seraient intervenus.
Ainsi, le fait que le mis en cause ait, le cas échéant, réactivé les caméras de sécurité de la villa en 2017, agressé la recourante dans la salle de bain lors d'une "visite surprise" le 3 février 2017, ordonné à celle-ci de quitter la maison en juin 2017, licencié le personnel à une date non mentionnée, agressé la mère de la recourante et dit à celle-ci, à des dates inconnues, qu'elle n'allait "pas survivre à tout ceci", n'a joué aucun rôle dans les faits du 2 décembre 2016.
La recourante soutient par ailleurs que le mis en cause aurait arrêté de payer les frais de la maison genevoise – à une date non précisée –, ainsi que les charges du chalet – à la suite des "accords de mars 2016" –, mais cette posture, pour autant qu'elle soit réalisée, s'inscrit dans l'interprétation que chacune des parties donnait à leurs accords successifs, sans priver pour autant la recourante de sa liberté d'action le 2 décembre 2016.
Elle soutient que le mis en cause aurait volé, à une date qu'elle ne spécifie pas, dans le coffre-fort, la convention signée sur les effets accessoires et supprimé l'accès au coffre contenant ses bijoux (à elle). Quoi qu'il en soit, pour chicanières que soient ces démarches, elles ne sont pas de nature à constituer une menace d'un dommage sérieux, même si le mis en cause avait agi de la sorte la veille du 2 décembre 2016. La recourante allègue également que son époux l'aurait retirée de la liste des bénéficiaires du trust familial. Outre qu'elle ne mentionne, encore une fois, pas à quelle date elle aurait été informée de cet éventuel retrait, on ne voit pas comment cette atteinte à ses intérêts financiers aurait pu la conduire à abandonner encore davantage ses prétentions.
La recourante fait référence dans son recours, pour la première fois, à des "menaces de violences futures", toujours sans mentionner de date à laquelle elles auraient pu être proférées, ni fournir plus de précisions sur leur contenu. Que le litige l'opposant au mis en cause ait "continué" après la signature de la convention du 2 décembre 2016, et que le précité en soit venu, plusieurs années après cette date, à initier contre elle des poursuites pour dettes et à requérir le séquestre de ses parcelles, ne saurait réaliser les conditions d'une menace en décembre 2016.
À teneur de la plainte – et du recours qui renvoie à celle-ci et à sa lettre du 12 avril 2023 [cf. recours, page 3, et B.g. supra] –, le jour précédant la signature de la convention, le mis en cause aurait privé la recourante de tout moyen financier, en bloquant son accès aux comptes bancaires et aux cartes de crédit. Cette allégation n'est étayée que par un refus de transaction du 1er décembre 2016 de la boutique J______, ce qui ne saurait rendre vraisemblable que la recourante aurait été empêchée de subvenir à ses besoins essentiels et à ceux de sa famille. Au contraire, il ressort du dossier que le mis en cause s'acquittait des contributions d'entretien des deux filles du couple, de CHF 12'500.- par mois et par enfant – ce que la recourante ne conteste au demeurant pas –, de sorte qu'il n'apparaît pas que le précité l'aurait laissée, le 1er décembre 2016, sans ressources au point que, acculée, elle n'aurait eu d'autre choix, le lendemain, que de signer la convention litigieuse.
La recourante allègue encore que, le jour de la signature de la convention, le mis en cause l'aurait menacée de cesser les investissements financiers dans sa société (à elle). Cela ne constitue toutefois pas un risque de dommage sérieux, le mis en cause n'ayant aucune obligation légale de poursuivre de tels financements qui avaient été effectués jusque-là à bien plaire.
Restent, donc, les circonstances de la réunion du 2 décembre 2016. Or, le fait que l'entretien en vue de la signature de la convention contestée ait duré sept heures ne conduit pas d'emblée à retenir que la recourante n'aurait pas été en mesure de négocier. Les deux époux se trouvaient dans deux salles différentes, ce qui tend plutôt à démontrer que la recourante n'était pas sous l'influence directe de son époux. La longue durée de la réunion peut aussi faire ressortir que la recourante a bénéficié de temps pour réfléchir et que des discussions sont intervenues. Elle relève que seul un avocat était présent, sans toutefois soutenir qu'il lui aurait été fait interdiction de faire appel à un second avocat.
Il résulte de ce qui précède que la recourante ne rend pas vraisemblable avoir été soumise à un moyen de coercition tel qu'elle aurait été contrainte de signer une convention défavorable à ses intérêts, au sens de l'art. 181 CP.
Faute de prévention pénale suffisante, c'est ainsi à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur l'infraction de contrainte et aucune mesure d'instruction ne paraît être à même de modifier cette conclusion. En effet, la confrontation des parties conduirait à constater qu'elles divergent dans leurs déclarations; les filles de la recourante n'étaient pas présentes le 2 décembre 2016, pas plus que le personnel domestique ; son médecin viendrait probablement confirmer qu'elle a été affectée par la procédure l'opposant au mis en cause, sans que cela ne renseigne plus précisément sur les faits du 2 décembre 2016 ; on ne voit au surplus pas ce que les mouvements sur les comptes "de crédit" de la recourante, et les ordres donnés entre novembre 2016 et février 2017, pourraient établir qu'elle n'aurait déjà pu démontrer.
6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/24927/2021 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 1'415.00 |
Total | CHF | 1'500.00 |