Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/404/2025 du 23.05.2025 sur ONMMP/1229/2025 ( MP ) , RAYEE
république et | canton de Genève |
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POUVOIR JUDICIAIRE
P/4869/2025 ACPR/404/2025
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 23 mai 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mars 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- l'ordonnance du 6 mars 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______ contre C______;
- le recours expédié le 14 mars 2025 par A______ contre cette ordonnance;
- le paiement des sûretés en CHF 1'200.-, versées par A______ le 25 mars 2025;
- les observations du Ministère public du 14 mai 2025.
Attendu que :
- dans ses observations du 14 mai 2025, le Ministère public annonce retirer l'ordonnance querellée et prie la Chambre de céans de bien vouloir rayer la cause du rôle et lui retourner le dossier afin qu'il puisse reprendre l'instruction de la procédure;
- dans son recours, le recourant conclut, sous suite de frais, outre à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, à l'octroi de dépens chiffrés à CHF 2'212.50.
Considérant que :
- lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/246/2024 du 15 avril 2024 et la référence);
- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;
- les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);
- l'art. 433 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure;
- la juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B 864/2015 du 1er novembre 2011 consid. 3.2; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3);
- en l'espèce, le recourant sollicite une indemnité de CHF 2'212.50.-, correspondant à "environ" cinq heures d'activité de son conseil au tarif horaire de CHF 450.-. Si ce tarif horaire entre dans les limites admises par la Cour pénale (ACPR/109/2020 du 7 février 2020 et les références), le temps annoncé pour la rédaction du recours est excessif pour un acte de douze pages (page de garde et de conclusions comprises), dont la discussion juridique, pour une affaire dépourvue de complexité, porte sur environ trois pages. L'indemnité selon l'art. 433 CPP sera donc ramenée à CHF 900.-, correspondant à deux heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, ce qui apparaît en rapport raisonnable avec le temps consacré et la difficulté de la cause. La TVA n'est pas due, l'intimé étant domicilié à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1 p. 346).
* * * * *
LA COUR :
Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées (CHF 1'200.-)
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 900.-, non soumise à la TVA, pour ses frais de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI |
| La présidente :
Valérie LAUBER |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).