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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/212/2025

ACPR/382/2025 du 20.05.2025 sur JTPM/171/2025 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.62; CP.62d; CP.59

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/212/2025 ACPR/382/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 20 mai 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu aux Établissements de la Plaine de l'Orbe, représenté par MB______, avocat,

recourant,

 

contre le jugement rendu le 25 mars 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 28 mars 2025, A______ recourt contre le jugement du 25 mars 2025, notifié le 26 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a rejeté sa demande de libération conditionnelle de la mesure institutionnelle (art. 59 CP) prononcée le 29 septembre 2017, et en a ordonné la poursuite jusqu'au prochain contrôle annuel, la mesure étant valable jusqu'au 29 septembre 2027.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens chiffrés, à sa libération conditionnelle, à la poursuite de son traitement ambulatoire – qu'il s'engageait à suivre – et au constat que la peine privative de liberté de 30 jours prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 23 mars 2022 était entièrement purgée. Il sollicite que l'État de Genève soit condamné à lui verser CHF 100.- par jour à titre d'indemnité pour détention illicite dès le 1er février 2025.

Il demande également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après, CPAR) du 29 septembre 2017, A______, né le ______ 1994, a été condamné pour viol (art. 190 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), à une peine privative de liberté de 2 ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de CHF 600.-.

La peine tenait compte de la diminution de responsabilité du prévenu au moment des faits.

La CPAR a ordonné que A______ soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP et a suspendu l'exécution de la peine au profit de la mesure.

b. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 20 février 2013 au 22 mars 2018, date de son transfert à la Clinique C______. Il a réintégré la prison de Champ-Dollon, le 11 septembre 2018, puis, a été transféré à l'Établissement pénitentiaire fermé de Curabilis, le 1er avril 2019. Le 13 décembre 2022, il a été placé en milieu ouvert à la Clinique C______, avant d'être réintégré à la prison de Champ-Dollon, le 29 janvier 2024. Il est détenu aux Établissements de la Plaine de l'Orbe (ci- après, EPO) depuis le 28 juin 2024.

c. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse (situation au 28 février 2025), il a également été condamné :

- le 10 septembre 2013, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie d'un traitement ambulatoire (art. 63 CP), pour brigandage (avec une arme dangereuse) (art. 140 al. ch. 2 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP);

- le 23 mars 2022, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 30 jours, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) [au préjudice d'agents de détention, alors qu'il était détenu dans l'Établissement pénitentiaire fermé de Curabilis].

d. Il ressort notamment de l'expertise psychiatrique du 13 septembre 2016 que l'intéressé souffre d'une personnalité dyssociale ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis. Sa personnalité était marquée par une incapacité à se conformer aux règles sociales, la répétition de comportements asociaux, une impulsivité, une incapacité à prévenir, à assumer un emploi ou des obligations financières, une absence de remords, une tolérance très faible à la frustration, un seuil faible à la décharge agressive, la violence, une incapacité à ressentir de la culpabilité ou à tenir compte de l'expérience, en particulier les punitions, une tendance marquée à rejeter la faute sur les autres ou à rationaliser ses comportements. Il n'avait pas conscience de son trouble de la personnalité ni de la nécessité d'un sevrage du cannabis.

Le risque de récidive était considéré comme important (échelle SORAG) à modéré (échelle SVR-20), ce même risque modéré étant lui-même à relativiser, le risque de récidive au sein du couple étant bien plus important que ne laissait penser cette dernière échelle non spécifique du risque de violence conjugale, en raison d'un égocentrisme très marqué associé à une tendance mégalomaniaque et paranoïaque. D'autres éléments étaient inquiétants en matière de comportement violent hors du contexte conjugal, en raison de la sévérité des troubles de la personnalité, de la précocité des comportements délinquants, de la problématique des conduites addictives, des capacités d'"insight" très limitées et des difficultés de gestion de la colère.

Une mesure institutionnelle en milieu ouvert à la Clinique C______ était la plus adaptée, mais elle pourrait être remplacée par une mesure en milieu fermé à Curabilis, si l'évolution se péjorait. Un traitement ordonné contre la volonté du prévenu avait des chances de succès s'il était mis en œuvre. Un placement dans un établissement pour jeunes adultes était exclu au vu de l'échec d'une expérience précédente, et un traitement ambulatoire insuffisant.

e. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 14 octobre 2020 établi à la demande du Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM), A______ souffre de schizophrénie indifférenciée et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabis, syndrome de dépendance, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé. Le diagnostic de personnalité dyssociale retenu en 2016 était complété, sans être invalidé. Les experts relevaient notamment que A______ avait, dans un premier temps, refusé toute prise en charge et tout traitement médicamenteux.

La mesure institutionnelle ouverte (dès mars 2018) s'était caractérisée par des troubles du comportement et un refus de médication; des hospitalisations à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci-après, UHPP) avaient été nécessaires. La médication introduite alors (Abilify) n'avait pas pu être poursuivie, A______ ne l'acceptant que durant quelques jours.

Le passage en milieu fermé (dès avril 2019) n'avait pas été, dans un premier temps, suivi d'une adhésion à la mesure et au traitement (refus de soins). Le changement favorable était apparu en mars 2020, lorsqu'il avait demandé une hospitalisation à l'UHPP. Si, à la suite de cette hospitalisation, il avait cessé l'Abilify en raison d'une prise de poids conséquente, il avait poursuivi les injections de Clopixol. Le traitement régulier par injection de neuroleptique, la prise en charge comportementale et le cadre fermé de Curabilis avaient engendré une évolution lentement favorable dès lors qu'ils avaient permis d'amorcer une stabilisation de son état psychique, une adhésion au traitement et un frein aux passages à l'acte qui s'observaient en milieu ouvert. Il restait cependant passif, cette passivité étant en lien avec les symptômes négatifs de sa schizophrénie, ainsi que dans le déni du viol et dans la banalisation de la violence. De fait, il n'avait pas de repentir, d'intériorisation de la sanction, et il ne percevait pas la mesure comme une aide mais comme une privation de liberté. Son adhésion au traitement n'était pas consécutive à une réelle prise de conscience de sa pathologie, mais elle était présente, alors qu'il avait, durant de longs mois, refusé toute prise en charge par la parole et médicamenteuse. L'adhésion au traitement, qu'elle se fasse de manière passive ou active, paraissait être la plus pertinente dans l'amélioration du risque de récidive et de violence. La mesure institutionnelle exécutée en milieu fermé commençait à développer ses effets, dès lors que A______ adhérait, de manière certes lente, aux différents traitements (acceptation de soin et de la médication). Les experts préconisaient la poursuite du travail d'adhésion, de prise de conscience des effets positifs du traitement et d'abstinence au cannabis afin de permettre, à moyen terme (6 à 12 mois selon l'évolution), un passage vers un milieu institutionnel ouvert.

f. Dans son rapport d'évaluation criminologique du 26 juillet 2023, établi lors du second placement [depuis le 13 décembre 2022] de A______ à la Clinique C______, le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI) constatait une évolution positive de l'intéressé depuis le début de la mesure, le risque de récidive d'actes violents étant passé d'élevé à modéré/élevé [dans la tranche supérieure du niveau modéré]. La situation s'était toutefois péjorée en mars 2023. Le SPI soulignait les difficultés de l'intéressé à se conformer aux règles, sa persistance à consommer régulièrement du cannabis et sa tentative de contacter sa victime malgré l'interdiction qui lui avait été faite. Quand bien même il affirmait être d'accord de poursuivre sa médication et son traitement, il peinait à reconnaître ses difficultés, notamment psychiques. Il rejetait le diagnostic de sa maladie psychiatrique, minimisant les actes commis envers sa victime et démentant les violences sexuelles. Ses capacités d'introspection étaient faibles. Le risque de récidive violente était susceptible d'être augmenté en l'absence de cadre institutionnel. La poursuite du travail thérapeutique – dans lequel il s'investissait – était nécessaire, mais devait être accompagnée d'un projet de vie réaliste (occupation et/ou formation) afin de lui permettre de structurer ses journées et de le motiver à se conformer aux règles.

g. Selon le plan de progression de la sanction élaboré en juillet 2023 par le SAPEM, il était prévu que l'intéressé puisse bénéficier de sorties non accompagnées en cas d'amélioration de sa situation et du respect des conditions posées, notamment l'abstinence aux toxiques, la construction d'un projet d'avenir réaliste, la poursuite du travail thérapeutique et de la prise de médication ainsi que l'absence de comportements transgressifs.

h. Le 29 janvier 2024, le SAPEM a ordonné, à titre conservatoire, le placement en milieu fermé de A______ en raison de la dégradation de sa situation depuis la mi-janvier 2024. Le maintien de l'intéressé en milieu ouvert n'était plus compatible avec les exigences de sécurité publique au vu de son désinvestissement des soins, de son refus d'adhérer aux propositions d'accompagnement thérapeutique ou médicamenteux, de la poursuite de sa consommation régulière de cannabis et de cocaïne, de pressions exercées sur d'autres patients au point de mettre en péril leur stabilité clinique et du risque de passage à l'acte qu'il présentait.

i. Par décision du 7 février 2024, le SAPEM a révoqué l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert au profit d'une mesure en milieu fermé. A______ n'a pas formé recours contre cette décision.

j. Il ressort du compte rendu de la visite du SAPEM aux EPO du 2 septembre 2024 que A______ ne prenait plus son traitement médicamenteux depuis le 2 juillet 2024, refusait de rencontrer les intervenants des EPO et de travailler. Il avait fait l'objet de plusieurs sanctions et adoptait un mauvais comportement avec autrui, notamment avec ses codétenus. Il lui avait été rappelé qu'il devait impérativement changer d'attitude s'il souhaitait évoluer et retrouver un milieu ouvert.

k. La mesure institutionnelle ordonnée contre A______ a été régulièrement prolongée par le TAPEM, pour la dernière fois le 4 septembre 2024 jusqu'au 29 septembre 2027, sans préjudice des contrôles annuels de la mesure.

Dans cette dernière décision – contre laquelle l'intéressé n’a pas recouru – le TAPEM a retenu ce qui suit :

"Il résulte de l'ensemble du dossier que la mesure actuellement en cours est adaptée à la situation du cité et qu'elle est utile, dès lors que l'évolution du cité depuis le début de la mesure est globalement positive, bien que fluctuante.

En revanche, il a été constaté que, bien qu'il s'investisse dans le processus de soins, le cité refuse la prise de son traitement médicamenteux, alors que l'expert a retenu que, sans celui-ci, A______ présente un risque de passages à l'acte violent. À cela s'ajoute que, selon le [Service des mesures institutionnelles], ce risque de passage à l'acte de la part du cité est constant et imminent en raison, notamment, de sa consommation quotidienne de produits stupéfiants en milieu ouvert, conjuguée à son impulsivité. De plus, lorsqu'il se trouvait en milieu ouvert, le cité a eu du mal à respecter le cadre et s'est permis de mettre la pression aux autres résidents, dont certains se sont mis à distance des soins ou ont vu leur stabilité clinique se dégrader. Confronté à ses comportements, le cité minimise et banalise ceux-ci, ayant une tendance à reporter la faute sur le fait qu'il n'est pas assez occupé. Or, lorsque des occupations et/ou du travail lui sont proposés, il a tendance à les abandonner très vite sous prétexte que le traitement médicamenteux le fatigue. La stabilité psychique de A______ s'étant grandement dégradée (exacerbation des manifestations dyssociales de son trouble) au point d'atteindre un niveau incompatible avec le maintien en milieu ouvert, le cité a été réintégré en milieu fermé en janvier 2024.

La mesure reste ainsi nécessaire afin de maintenir la stabilité psychique du cité, en assurant un soutien psychiatrique et psychothérapeutique régulier ainsi qu'un travail sur la gestion de la maladie addictive et de concentrer le travail de psychoéducation sur la compréhension de la pathologie psychiatrique, sur la gestion des émotions et du comportement de même que sur l'acceptation du traitement.

La mesure en milieu institutionnel dont bénéficie actuellement A______ est ainsi adéquate et nécessaire au vu de sa pathologie et du risque de récidive élevé qu'il présente toujours en l'état. Elle respecte également le principe de proportionnalité, étant rappelé la gravité des faits pour lesquels il a été condamné".

l. La demande de passage ouvert formée par A______ a été refusée par le SAPEM, le 11 octobre 2024.

m. Le 20 décembre 2024, A______ a saisi le TAPEM d'une demande de libération conditionnelle de la mesure, moyennant la poursuite de son traitement sous la forme ambulatoire. Il concluait, préalablement, au constat que son maintien en détention violait l'art. 5 par. 1 CEDH et le principe de proportionnalité.

n. Il ressort du rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 16 janvier 2025 par la Direction des EPO que A______ se comportait de manière correcte en détention. La qualité de son travail à l'atelier donnait satisfaction et il se montrait preneur des formations proposées. Il bénéficiait d'un soutien familial et avait commencé à provisionner CHF 30.- par mois pour les indemnités victimes. Il avait toutefois, entre le 24 juillet et le 31 décembre 2024, fait l'objet de douze sanctions, pour refus d'obtempérer [deux fois, dont le 24 juillet pour avoir refusé le test toxicologique], inobservation des règlements et directives [neuf fois] et, le 31 décembre 2024, pour consommation de produits prohibés. Les analyses toxicologiques effectuées les 28 juin et 17 septembre 2024 étaient négatives. Le 16 juillet 2024, il avait refusé de se soumettre au test de stupéfiants, admettant avoir consommé du cannabis et celui du 30 décembre 2024 s'était révélé positif au cannabis [consommation ancienne et récente de THC], ce qu'il avait reconnu. Un nouveau bilan de progression de la sanction était en cours d'élaboration pour déterminer la suite à donner à sa prise en charge, étant souligné qu'il avait refusé de continuer à participer à son évaluation criminologique. Aucun changement n'était intervenu depuis la dernière prolongation de son traitement institutionnel ordonnée par le TAPEM. Il convenait d'observer l'intéressé à plus long terme et de procéder par étapes, un élargissement anticipé paraissant prématuré.

Au vu de ces éléments, la Direction des EPO a préavisé négativement la libération conditionnelle de la mesure.

o. Par lettre du 11 février 2025, les EPO ont informé l'intéressé que le bilan de progression de la sanction serait établi après réception de l'évaluation criminologique – à laquelle l'intéressé avait finalement accepté de collaborer – afin de se déterminer sur une évolution adaptée de la mesure.

p. Dans son rapport du 28 février 2025, le Service médical des EPO a relevé que A______ n'était, initialement, pas investi dans son suivi psychiatrique et infirmier, se montrant réticent face aux propositions d'entretiens. La compliance à son traitement neuroleptique et hypnotique était également mauvaise. L'adhésion au traitement – y compris médicamenteux – s'était toutefois améliorée après plusieurs mois, étant souligné qu'il avait été admis, à sa demande, au sein de l'unité psychiatrique où il démontrait un investissement dans le quotidien et dans les tâches proposées. Sa compliance s'était maintenue à son retour en Colonie fermée. L'alliance thérapeutique, qui était plutôt bonne avec l'équipe infirmière, restait toutefois toujours en cours de construction avec les thérapeutes. Le traitement avait pour objectif de continuer les entretiens psychothérapeutiques, à une fréquence régulière, afin de l'accompagner dans la poursuite de sa mesure et de maintenir la compliance médicamenteuse. L'intéressé était encouragé à poursuivre ses efforts des dernières semaines, notamment dans son lien avec l'équipe soignante.

q. Le même jour, le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après, SRSP) – anciennement SAPEM –, a préavisé favorablement la poursuite du traitement institutionnel.

L'intéressé n'avait pas démontré un comportement exempt de tout reproche au sein des EPO, même dans un cadre contenant. Il continuait à présenter une fragilité aux toxiques. Son adhésion aux soins – qui avait, récemment, évolué favorablement – devait être consolidée en vue d'atteindre, de manière durable, sa stabilité psychique et lui permettre de respecter le cadre, de travailler sur son mode de fonctionnement et ses fragilités. L'évaluation criminologique, encore en cours, était nécessaire à l'élaboration du plan d'exécution de la sanction, étant souligné que le second placement en milieu ouvert avait été révoqué sans que les sorties, pourtant validées sur le principe, n'aient pu être mises en oeuvre, en raison de comportements violents de l'intéressé à l'égard de tiers et de sa rechute dans la consommation de toxiques. Une libération conditionnelle, même avec l'obligation de poursuivre son traitement, ne permettrait pas de prévenir le risque de récidive, ceci d'autant qu'il avait démontré, à plusieurs reprises, un désinvestissement dans les soins.

r. Par requête du 6 mars 2025, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SRSP.

s. Dans ses déterminations au TAPEM du 12 mars 2025, A______ considère ne pas pouvoir être maintenu en détention au motif qu'il avait exécuté, depuis de nombreuses années, les peines privatives de liberté prononcées à son encontre. Il restait "un lien extrêmement ténu pour ne pas dire rompu entre, d'une part, la condamnation de 2017 à une peine privative de liberté (largement inférieure à 5 ans) et, d’autre part, la détention actuelle". En outre, il n'a "plus jamais commis ni viol, ni contrainte sexuelle, ni lésions corporelles simples, quand bien même il a passé une année en milieu ouvert à la Clinique C______ et qu'il en a même fugué pendant un peu moins de 24 heures". Il ne présentait, ainsi, "à l'évidence", pas de menace grave pour la sécurité publique, étant souligné que si tel était le cas, "le SAPEM n'aurait jamais ordonné son passage en milieu ouvert le 19 novembre 2022". Son maintien en détention violait l'art. 5 par. 1 CEDH et le principe de proportionnalité. Il devait être libéré immédiatement et pouvoir "le plus rapidement possible être replacé dans un contexte favorable à sa resocialisation ainsi qu'à sa réinsertion dans un cursus standard de formation professionnelle".

C. Dans le jugement querellé, le TAPEM relève qu'aucun élément ne permet de justifier une nouvelle appréciation des motifs retenus dans son jugement du 4 septembre 2024. Une libération conditionnelle de la mesure ne pouvait entrer en ligne de compte à ce stade, quand bien même elle serait assortie, à titre de règle de conduite, de l'obligation de suivre un traitement ambulatoire. La mesure institutionnelle restait manifestement adéquate et nécessaire compte tenu des fragilités et ambivalences du recourant, de l'échec de ses deux placements en milieu ouvert et du risque de récidive qu'il présentait encore. Elle permettait, en outre, de stabiliser son état psychique et de poursuivre les objectifs thérapeutiques.

D. a. Dans son recours, A______ reprend ses précédents griefs, reprochant au TAPEM de ne pas les avoir examinés. Même si son comportement à la Clinique C______ n'avait pas été "exempt de tout reproche", la décision querellée ne motivait aucunement en quoi il présenterait un danger pour la sécurité publique ni quel élément nouveau justifierait son retour en détention. En outre, son problème d'addiction – qui était "bien connu" – ne s'était "évidemment pas amélioré avec son désœuvrement à C______". Il l'avait d'ailleurs signalé à plusieurs reprises au SAPEM, sollicitant, en vain, un accompagnement socio-professionnel.

À l'appui, il produit ses échanges de courriels [entre mai 2023 et janvier 2024] avec le SAPEM en lien avec ses demandes de formations professionnelles.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2) et émaner de la personne condamnée visée par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

Toutefois, l'objet du litige est circonscrit par la décision querellée, laquelle ne porte pas sur la réintégration de l'intéressé en milieu fermé ordonnée les 29 janvier et 7 février 2024 par le SAPEM, décisions entrées en force. En tant qu'il semble s'en plaindre, cet élément est donc exorbitant à la saisine de la Chambre de céans (art.393 al. 1 let. a CPP).

Il n'appartient pas non plus à la Chambre de céans de se prononcer sur l'exécution éventuelle de la peine privative prononcée par ordonnance pénale du 23 mai 2022. Sa conclusion, visant à ce qu'il soit constaté que cette sanction était purgée, est également irrecevable.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au TAPEM de ne pas avoir motivé sa décision, sous l'angle de l'art. 5 par. 1 CEDH et de la jurisprudence y relative.

3.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1.).

3.2. En l'occurrence, le TAPEM expose les motifs qui l'ont conduit à refuser la libération conditionnelle de la mesure, en se fondant sur son précédent jugement et rappelant le parcours du recourant lors de ses deux placements en milieu ouvert. Il souligne, en outre, que la jurisprudence citée par le recourant ne concerne pas un cas similaire.

Le recourant ne s'y est au demeurant pas trompé puisqu'il critique précisément cette motivation dans son recours. Il s'ensuit que ce grief peut être rejeté.

4.             Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé d'ordonner la libération conditionnelle de son traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP.

4.1. Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).

L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque de récidive qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1; 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est- à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise la dangerosité interne du prévenu. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 précité consid. 1.1; 6B_319/2017 précité consid. 1.1; 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1).

L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure ne peut, en règle générale, excéder cinq ans. Cependant, si les conditions d'une libération conditionnelles ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou délits en relation avec le trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 135 IV 139 consid. 2.1. p. 141). Dans ce cadre, elle ne connait pas de limite maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitement selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1. p. 321).

4.2. La libération conditionnelle d'une mesure est réglée par l'art. 62 CP. Elle est accordée dès que l'état de l'auteur justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté (art. 62 al. 1 CP). La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 202 ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_91/2015 du 3 mars 2015 consid. 1.1; 6B_471/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 202; arrêt du Tribunal fédéral 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 203; arrêt du Tribunal fédéral 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3). La libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP n'est pas soumise à des conditions plus strictes que celle d'une autre mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_91/2015 du 3 mars 2015 consid. 1.1; 6B_471/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.1.1).

4.3. Selon l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (ATF 137 IV 201 consid. 1.1).

4.4. En l'espèce, le recourant souffre de schizophrénie indifférenciée, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabis. Les expertises psychiatriques et évaluations criminologiques effectuées soulignent un risque de réitération d'actes violents de modéré [dans la tranche supérieure du niveau modéré] à élevé, qui serait augmenté en l'absence du cadre institutionnel. Les allègements dont a bénéficié le recourant ont dû être révoqués en raison de consommations régulières de toxiques, de transgressions répétées du cadre et de menaces vis-à-vis d'autres résidents de la Clinique C______. Il a également récidivé, à Curabilis, dans des actes de violence au préjudice d'agents de détention. Par ailleurs, depuis sa seconde réintégration, le 29 janvier 2024, il a présenté des difficultés de compliance à son traitement, notamment médicamenteux, persisté à consommer des stupéfiants et adopté un mauvais comportement vis-à-vis des autres détenus, étant souligné que ce n'est que récemment que son adhésion aux soins semble évoluer favorablement.

Ces éléments montrent que la prise en charge institutionnelle reste nécessaire pour prévenir le risque de récidive et proportionnée à la situation du recourant – compte tenu des biens juridiques menacés, à savoir l'intégrité corporelle d'autrui–. Elle permet, en outre, de stabiliser sa situation dans l'environnement cadré dont il a besoin, étant souligné que le temps écoulé depuis le prononcé de la mesure ne suffit pas, à lui seul, pour retenir qu'elle serait disproportionnée.

Dans ce contexte, la libération conditionnelle de la mesure – quand bien même elle serait assortie, à titre de règle de conduite, d'un traitement ambulatoire – parait prématurée. L'établissement d'une nouvelle évaluation criminologique – à laquelle le recourant a finalement accepté de collaborer – permettra de préciser son évolution et d'envisager un éventuel retour en milieu ouvert, en fonction de son comportement.

5.             Justifié, le jugement entrepris sera donc confirmé.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

7.             Le recourant demande l'octroi de l'assistance juridique.

7.1. Le droit à l'assistance d'un défenseur d'office est soumis aux conditions cumulatives que le requérant soit indigent, que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (cf. art. 132 al. 1 let. b et 136 al. 1 et al. 2 let. c CPP; cf. également art. 29 al. 3 Cst.). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (arrêt du Tribunal fédéral 1B_180/2018 du 18 juillet 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).

7.2. En l'espèce, la condition de l'indigence est acquise.

Nonobstant l'issue de la cause, la présente affaire présente des difficultés juridiques propres à justifier l'intervention d'un avocat, compte tenu de l'enjeu et des circonstances particulières pour le recourant.

La requête tendant à la désignation d'un avocat d'office sera, partant, admise.

7.3. La procédure étant ici close (art. 135 al. 2 CPP), des dépens seront alloués à l'avocat d'office.

L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

Selon l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).

En l'espèce, le conseil du recourant a requis une indemnité de CHF 5'350.- correspondant à 11 heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.-. Eu égard à l'activité déployée (un recours de 14 pages, page de garde et de conclusions incluses et un chargé de pièces), l'indemnité due sera fixée à CHF 864.80, correspondant à 4h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la TVA (8,1%).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours et lui désigne Me B______ à titre de défenseur d'office.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 864.80 TTC pour l'instance de recours (art. 135 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures.

Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.
Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à
La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/212/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

Total

CHF

985.00