Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/379/2025 du 19.05.2025 sur ONMMP/483/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/29265/2024 ACPR/379/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 19 mai 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______, agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 janvier 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 7 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 janvier 2025, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 18 décembre 2024.
La recourante conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. Elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
b. Elle a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. B______ est un ressortissant suisse, actif dans le négoce d'objets d'art.
Entre 2003 et 2014, il a vendu à C______, oligarque russe, par le biais de sociétés situées aux îles Vierges britanniques, une trentaine de tableaux et sculptures d'artistes de renom, ainsi que divers meubles anciens, par l'intermédiaire de D______.
Une longue série de procédures judiciaires ont opposé B______ à C______ dès février 2015, sur plusieurs années et dans plusieurs pays, dont la Suisse. Ce dernier accusait B______ d'escroquerie pour avoir surfacturé les œuvres d'art précitées et s'être ainsi procuré un enrichissement illégitime. Il accusait également D______ – épouse de E______ et mère de F______ –, ainsi que G______ – ancien associé de B______ –, d'avoir, dans ce contexte, touché des commissions indues de la part de celui-ci.
À Genève, un accord extrajudiciaire a été trouvé entre B______ et C______, à la suite de quoi la procédure pénale genevoise a été classée par le Ministère public le 6 décembre 2023.
a.b. H______ est l'ex-épouse de C______. Leur divorce, médiatisé, a donné lieu à un jugement en octobre 2015 à Genève, en vertu duquel C______ a finalement été condamné à payer une partie des prétentions de la précitée.
a.c. I______, détective, est le fondateur de la société d'investigation J______.
a.d. A______ a travaillé comme "Senior Private Banker" auprès de [la banque] K______, à Genève, entre 2007 et 2010. Elle a été licenciée le 13 janvier 2010 par L______, CEO de cette banque entre 2006 et 2010. Elle était la collègue de M______, directeur de cette banque entre 2008 et 2011.
a.e. N______, ancien membre et directeur du Family Office de C______, est l'époux de A______. Il aurait travaillé pour C______ entre 2004 et 2013.
b. Les 7 et 14 octobre 2022, deux plaintes ont été déposées par A______, contre inconnu, pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui, abus de confiance, vol, soustraction de données, accès indu à un système informatique, dommages à la propriété, escroquerie, abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, faux renseignements sur des entreprises commerciales, diffamation, calomnie, violation de secrets privés et menaces.
Enregistrées sous la référence P/1______/2023, elles ont fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, le 9 juin 2023. Le Ministère public a retenu que les faits dénoncés étaient pour l'essentiel liés à une procédure pénale déjà ouverte, opposant B______ à C______ au sujet de prétendues fraudes commises par le premier à l'encontre du second. A______ n'était pas partie à cette procédure et ne démontrait pas être personnellement lésée par les agissements de B______ ou d'autres protagonistes. Aucun élément probant n'était au surplus produit à l'appui de ses allégations, selon lesquelles elle aurait été victime de menaces de mort, de tentative de meurtre par accident, de chantage ou des autres infractions listées dans sa plainte du 14 octobre 2022.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
c.a. Le 18 décembre 2024, A______ a déposé une nouvelle plainte, qui a été inscrite sous le présent numéro de procédure.
Elle s'estime impliquée dans une affaire complexe et victime d'une série d'actions frauduleuses et malveillantes en lien avec des transactions d'art, et de manœuvres illicites entourant le divorce de C______ et H______. Ces actes criminels auraient été orchestrés par un réseau structuré, agissant de manière coordonnée en utilisant des connexions, pouvoir et influence, en vue de manipuler les événements à des fins personnelles, financières et illicites. Elle voulait exposer la vérité sur cette "organisation criminelle" et souhaitait obtenir réparation pour les préjudices professionnels et personnels qu'elle et N______ avaient subi.
c.b. La plainte est dirigée contre D______, E______, F______, B______, G______, H______, I______, L______ et M______.
A______ s'estime victime d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), escroquerie (art. 146 CP), organisation criminelle (art. 260ter CP), abus de confiance (art. 138 CP), corruption privée active (art. 322octies CP), corruption passive (art. 322novies CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et "très probablement" corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et corruption d'agents publics suisses (art. 322ter et 322 quater CP).
À bien la comprendre, elle soupçonne B______ et sa "complice" D______, ainsi que G______, d'escroquerie pour avoir manipulé le prix d'œuvres d'art au détriment de C______, et en tirer des profits personnels importants. B______ serait selon elle impliqué dans des réseaux de corruption en lien avec des "associés", des avocats et d'autres personnalités du monde de l'art. Elle reproche également à B______ de s'être rendu coupable de diffamation (art. 173 CP) et de calomnie (art. 174 CP) pour avoir, fin septembre 2012, dit à C______ que son amie O______ entendait percevoir des rétro-commissions indues sur les transactions d'art qu'il s'apprêtait à effectuer les jours suivants, en sa présence, à la [Foire] des Antiquaires à P______. Or, "évidemment, c'était bien N______ et [elle] qui [étaient] visés par ces calomnies et diffamations". Quant à I______, un "ami espion" de B______, et "bras armé" de H______, il se serait rendu coupable "d'espionnage et de surveillance illégale" pour avoir collecté des informations à son insu (à elle) et porter atteinte à sa réputation et celle de N______, informations qu'il aurait ensuite manipulées pour orienter les événements en faveur du "réseau criminel".
Elle reproche par ailleurs à H______ de s'être activement associée à B______ et D______ pour financer sa "guerre du divorce" contre C______ et orchestrer, dans ce cadre, des activités illégales de surveillance ou d'espionnage pour atteindre ses objectifs personnels, notamment par le biais de I______. Elle se considère "indirectement" concernée, dès lors que ces actions auraient contribué à les attaquer, elle et N______. H______ s'était aussi rendue coupable d'escroquerie (art. 146 CP) en couvrant les actions criminelles de ses "complices" depuis 2008, moment où elle [A______] avait pris la décision de divorcer de son précédent époux, et de "corruption dans le cadre de son propre divorce". Elle-même était lésée par cette corruption, en raison de son exclusion de certaines informations ou décisions stratégiques. H______ avait, en substance, "abusé de sa confiance", selon l'art. 138 CP, en manipulant les événements à son avantage et en lui cachant son implication dans ces agissements criminels.
En outre, L______ et son équipe, dont M______, avaient participé à des manœuvres de manipulation, de sabotage et de corruption dans le cadre des transactions financières et des procédures juridiques liées au divorce de C______, dont ils avaient tiré profit. L______ et M______ s'étaient aussi rendus coupables de diffamation et de calomnie à son égard (à elle) en diffusant de fausses informations, et avaient ainsi nui à sa réputation. En effet, L______ lui avait signifié, à l'appui de son avertissement en novembre 2009 et de son licenciement le 13 janvier 2010, qu'elle avait de "mauvaises relations avec [ses] collègues", respectivement qu'elle "ne les avait pas améliorées", ce qui était faux, respectivement une "simple mise en scène". M______ était quant à lui devenu agressif à son égard. L______ s'était par ailleurs rendu coupable de faux dans les titres (art. 251 CP) pour lui avoir "volé" des courriels qu'elle avait échangés, dans le cadre de son activité au sein de la banque, avec d'autres collègues et avec le précité. Ce faisant, il lui avait soustrait des arguments et preuves très importants qu'elle aurait pu faire valoir contre "eux" [soit L______ et M______] pour prouver "l'aspect frauduleux et criminels de leurs agissements", en particulier "entente secrète, pacte de corruption", escroquerie (art. 146 CP) et "soutien d'une organisation criminelle" (art. 260ter CP).
N______ avait été empêché de procéder à des vérifications sur les transactions d'art suspectes, effectuées par des individus liés au Family Office de C______. L'échec de ces démarches, couplé au sabotage interne et aux manipulations professionnelles orchestrées par des membres du "clan B______" (comprenant notamment B______, D______, E______, F______ et G______) avaient poussé N______ à la démission en janvier 2013, respectivement à son propre licenciement. Bien qu'indirectement impliquée dans les décisions de N______, elle se sentait concernée en tant qu'épouse et directement affectée par les actions précitées, dans la mesure où elle avait vu son environnement professionnel perturbé et les opportunités professionnelles se fermer. Dès lors qu'elle faisait partie avec son époux de l'entourage de C______, la manipulation des transactions des œuvres d'art, les actes de sabotage, la diffamation et la surveillance illégale avaient eu un impact direct sur leur carrière, leur réputation et leur bien-être psychologique. Elle dénoncait des pressions constantes, un harcèlement de longue durée ("entre 2010 et environ 2020, […] harcèlements téléphoniques et emails anonymes quasi quotidiens, dont certains reflétaient clairement que toutes [leurs] communications étaient écoutées et [qu'ils étaient] géo-localisés"). La situation lui avait causé un préjudice financier et moral considérable. En conséquence, elle réclamait, avec son époux, une réparation financière de CHF 1.3 milliard, correspondant aux gains réalisés illégalement par les prévenus à travers leurs pratiques frauduleuses. Elle entendait partager ce montant entre les victimes principales (soit elle-même, son mari et leurs deux enfants) et "toutes personnes lésées ou possiblement lésées par les agissements des membres actifs de l'organisation criminelle".
Elle dénonçait un manque d'indépendance dans le traitement de ses plaintes et accuse certains membres du "MPC" d'avoir des relations privilégiées avec des personnes influentes, comme B______ et "ses associés". Malgré les preuves "évidentes" de malversations qu'elle avait produites (fraude dans l'art, abus de confiance, corruption), le "MPC" n'avait pas poursuivi ou n'avait pas effectué les vérifications nécessaires pour clarifier les événements. Elle se sentait lésée par cette situation, estimant que les enquêtes n'avaient pas été menées de manière juste et impartiale. "Néanmoins, [elle se tournait] vers le futur et non pas le passé, et [déposait] à nouveau la présente plainte à [l'attention du Ministère public]".
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a constaté que les faits dénoncés par A______ étaient similaires à ceux décrits dans ses plaintes des 7 et 14 octobre 2022. À l'instar de ce qui avait prévalu pour ces précédentes plaintes, ces faits ne constituaient que de simples allégations, sans éléments probants permettant d'établir ou de rendre au moins vraisemblable de manière crédible la commission des infractions dont elle prétendait être la victime. Les photographies, articles de presse, courriels, listes de noms et documents relatifs à l'historique de scolarité des personnes impliquées, annexés à sa plainte, ne permettaient ni d'étayer, ni de rendre plausible l'existence de ces infractions.
D. a. Dans son recours, A______ relève qu'il était normal que les éléments fournis à l'appui de sa plainte aient été jugés insuffisants pour démontrer l'existence des infractions dénoncées, puisqu'elle n'avait pas encore, au moment de l'établissement de l'ordonnance querellée, déposé la partie intitulée "Les PREUVES". Dès lors que cette partie n'était, pour l'heure, toujours pas finalisée, elle sollicitait un délai supplémentaire au 20 février 2025 pour la soumettre.
La partie "Les PREUVES" de sa plainte apporterait, selon elle, suffisamment d'éléments pour soutenir ses accusations, en mettant à jour les agissements de nombreuses personnes et des faits d'une extrême gravité. Bien que ces preuves n'étaient pas encore fournies, les faits décrits devaient être pris en compte comme partiellement étayés par des éléments circonstanciels, comme les profils LINKEDIN qu'elle avait sauvegardés et les connexions entre individus et sociétés liées à l'"affaire B______", qui laissaient entrevoir l'implication de certaines personnes dans des activités frauduleuses et de manipulation.
Pour le surplus, elle reprend les arguments développés dans sa plainte, en détaillant davantage les réseaux financiers et les liens professionnels qu'elle estime être reliés à l'"affaire B______", en particulier concernant certains individus et sociétés. À noter que F______ et E______ ne sont pas cités dans son recours.
La recourante expose au surplus que "l'affaire des colis piégés", à Genève, serait le fruit "d'une des organisations criminelles" ayant agi, dès 2008, contre elle, ses proches et son "avocat assassiné". Elle montrait l'ampleur des actions criminelles liées à l'"affaire B______", soit notamment celles de B______ et ses "associés". Le troisième colis piégé, qui visait la fiduciaire Q______ SA et non R______, "intervenu au troisième jour du procès de S______" (soupçonné d'avoir rendu service au clan B______ et ses "alliés"), à Genève, avait fini de "transformer [ses] troubles, puis soupçons en intime conviction".
À l'appui de son acte de recours, elle produit le profil LINKEDIN d'une personne actuellement employée chez R______, et celui d'une autre personne ayant notamment travaillé au sein de la fiduciaire Q______ SA entre 1991 et 1994.
b.a. Par lettre du 18 février 2025, A______ a annoncé qu'elle produirait le document intitulé "Les PREUVES" d'ici au 7 mars 2025. Le 10 mars 2025, elle a produit la première partie (101 pages).
b.b. Par lettre du 14 mars 2025, A______ a annoncé que la seconde partie du document intitulé "Les PREUVES" serait déposée le 17 mars 2025. Le 21 mars 2025, elle a produit cette seconde partie (641 pages).
b.c. Les 2 et 5 mai 2025, A______ a encore déposé plusieurs centaines de documents. Dans une lettre datée du 6 mai 2025, elle a encore expliqué que toutes les preuves n'avaient pas été déposées car elles n'étaient pas encore "terminées".
c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours a été déposé dans le délai prescrits (art. 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
1.2. Seule dispose de la qualité pour agir la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1).
Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Tel est par exemple le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP ; ATF 147 IV 269 précité consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2).
1.2.2. En l'espèce, la recourante se plaint d'avoir été indirectement touchée par les agissements de diverses personnes. Au vu des principes sus-rappelés, la recourante n'est donc pas directement lésée par les actes dénoncés, de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à recourir pour les faits relevant selon elle des infractions d'escroquerie (art. 146 CP), organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP), corruption privée active et passive (art. 322octies et 322novies CP), corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de corruption active et passive d'agents publics suisses (art. 322ter et 322quater CP).
Elle ne peut pas non plus former recours en qualité de dénonciatrice (cf. art. 301 al. 3 CPP).
En outre, en tant que les faits dont elle se plaint auraient porté atteinte à son époux, elle ne dispose pas non plus d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière.
1.2.3. Partant, le recours est irrecevable sur ces points, la recevabilité de l'acte étant ainsi limitée aux faits allégués de diffamation et calomnie (art. 173 et 174 CP), accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), abus de confiance (art. 138 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).
1.3. Au surplus, les critiques de la recourante envers le Ministère public de la Confédération, ainsi que ses avis sur "l'affaire des colis piégés" ne seront pas examinés, dès lors qu'ils excèdent le cadre du présent litige
2. La recourante demande un délai pour compléter son recours et dépose des pièces complémentaires.
2.1. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1 ; 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1 ; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1).
2.2. Par conséquent, aucun délai ne peut être accordé à la recourante pour compléter son acte de recours. De plus, en tant qu'ils ont été adressés postérieurement à l'échéance du délai de recours – le 10 janvier 2025 –, et en dehors de tout échange d'écritures ordonné par la direction de la procédure, les compléments et pièces adressés les 10 et 21 mars, ainsi que 2 et 5 mai 2025 par la recourante sont irrecevables, si tant est qu'ils eussent été utiles à l'issue du recours.
En revanche, les pièces produites en même temps que le recours, le 7 février 2025, sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
3. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).
La non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1).
4. La recourante invoque des faits de diffamation et calomnie.
4.1. L'art. 173 ch. 1 CP poursuit, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.
La calomnie (art. 174 CP), poursuivie également sur plainte, est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).
4.2. En l'espèce, la recourante reproche à B______ d'avoir, fin septembre 2012, dit à C______ que son amie O______ entendait percevoir des rétro-commissions indues sur les transactions d'art. Quand bien-même la recourante se serait sentie visée par ces propos, on peine à voir en quoi son honneur serait atteint alors que le soupçon énoncé vise une tierce personne (O______). De plus, elle n'expose pas à quelle date et dans quelles circonstances elle aurait appris ces propos, qui ne sont poursuivis que sur plainte – laquelle doit être déposée dans les trois mois depuis leur connaissance (art. 31 CP) – et paraissent, qui plus est, largement prescrits (art. 178 al. 1 CP).
4.3. La recourante reproche également à L______, voire à d'autres supérieurs hiérarchiques, d'avoir diffusé de fausses informations en vue de nuire à sa réputation.
La recourante ne date toutefois pas ces faits, mais ils semblent liés à la lettre d'avertissement reçue en novembre 2009 et à la lettre de licenciement du 13 janvier 2010. Partant, les faits paraissent, ici également, largement prescrits (art. 178 al. 1 CP).
De plus, les actes dont semble se plaindre la recourante, soit la diffusion de "fausses informations", c'est-à-dire, à bien la comprendre, qu'elle aurait entretenu de "mauvaises relations" avec ses collègues, paraissent liés à son activité au sein de la banque et à ses interactions avec ses collègues, voire avec la hiérarchie. Or, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a).
4.4. Le recours est dès lors infondé sur ces points.
5. La recourante estime aussi avoir fait l'objet "d'espionnage et de surveillance illégale."
5.1. L’art. 143bis al. 1 CP réprime, sur plainte, quiconque s'introduit, sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part.
5.2. L'art. 179bis al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque sans le consentement de tous les participants, écoute à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes.
5.3. En l'espèce, la recourante expose que I______, "ami espion" de B______ et "bras armé" de H______, aurait collecté des informations à son insu et porté atteinte à sa réputation. Ces descriptions, vagues et non situées dans le temps ni l'espace, ne permettent pas de comprendre ce qu'il s'est réellement passé, ni quand ni où. La plainte ne permettait dès lors pas de soupçonner la commission des infractions susmentionnées, ce d'autant que les faits décrits en lien avec le précité semblent concerner des tiers, et non la recourante.
La recourante fait également allusion, "entre 2010 et environ 2020", à des "harcèlements téléphoniques et e-mails anonymes quasi quotidiens", dont certains auraient selon elle clairement démontré que les communications de son époux et d'elle-même "étaient écoutées et [qu'ils étaient] géo-localisés". À cet égard, la plainte, déposée en 2024, est toutefois manifestement tardive (art. 31 CP).
Partant, l'ouverture d'une instruction ne se justifie pas et le recours est infondé sur ces points également.
6. La recourante invoque encore avoir été victime d'un "abus de confiance".
6.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1) ou, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2).
6.2. En l'occurrence, la recourante reproche à H______ d'avoir abusé de sa confiance en manipulant les événements à son avantage et en lui cachant son implication dans des agissements criminels.
À teneur de cette description des faits, aucun bien ni aucune valeur patrimoniale n'ont été confiés par la recourante à la mise en cause, de sorte que les conditions objectives de l'abus de confiance au sens de la disposition sus-visée ne sont pas réunies. Les faits dont se plaint la recourante n'ont aucune connotation pénale.
7. La recourante invoque aussi un faux dans les titres.
7.1. D'après l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
7.2. En l'espèce, la recourante reproche à son ancien supérieur hiérarchique auprès de la banque dans laquelle elle travaillait, d'avoir "volé" des courriels qu'elle avait précédemment échangés avec ce dernier, ainsi qu'avec d'autres personnes. Bien que la recourante invoque, à cet égard, un faux dans les titres, c'est en vain que l'on cherche, dans ces faits, la réalisation des conditions de l'art. 251 CP.
Quant au "vol" allégué, on ignore dans quelles circonstances les courriels auraient, le cas échéant, été subtilisés, pour autant qu'une soustraction indue ait effectivement eu lieu puisque le mis en cause parait avoir été le destinataire ou l'expéditeur des messages litigieux.
Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ces faits également.
8. Il s'ensuit que le recours, infondé, sera rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait décider d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
9. La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
9.1. Selon l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure, sur demande, accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec.
9.2. Dès lors que la cause était manifestement dénuée de chance de succès, la recourante ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, indépendamment de la question de son éventuelle indigence, laquelle peut demeurer indécise.
10. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), qui seront prélevés sur les sûretés versées.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/29265/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
|
|
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 1'415.00 |
Total | CHF | 1'500.00 |