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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3299/2016

ACPR/375/2025 du 16.05.2025 sur OTDP/772/2025 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFAUT(CONTUMACE);JUGEMENT PAR DÉFAUT;RELIEF;ABSENCE;EXCUSABILITÉ
Normes : CPP.368; CPP.114; CPP.139

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3299/2016 ACPR/375/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 16 mai 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat, ______ [VD],

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 14 avril 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 mars 2025, notifiée le 2 avril 2025, par laquelle le Tribunal de police a rejeté sa demande de nouveau jugement, dit que le jugement rendu par défaut le 10 mars 2025 restait valable et mis les frais de la procédure à sa charge.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à la modification de l'ordonnance querellée en ce sens que sa demande de nouveau jugement soit admise, que le jugement rendu par défaut du 10 mars 2025 soit annulé et qu'il soit convoqué à une nouvelle audience.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Une procédure pénale est instruite contre A______ pour gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP).

b. Par mandat de comparution du 16 juillet 2024, notifié le 18 juillet 2024 en l'étude de son conseil et le 23 suivant à son adresse genevoise, le Tribunal de police a cité A______ à comparaître à l'audience du 27 août 2024.

La citation à comparaître adressée à A______ mentionnait le texte de l'art. 205 CPP.

c. À l'audience du 27 août 2024, le Tribunal de police a constaté que A______, bien que dûment cité à comparaître, n'était pas présent. Son avocat, Me B______, a indiqué ne plus avoir de contact avec celui-ci depuis le mercredi précédent, en précisant que son mandant avait connaissance de la convocation.

d. Par mandat de comparution du 30 août 2024, notifié le 4 septembre 2024 en l'étude de son conseil et le 11 septembre 2024 à son adresse genevoise, le Tribunal de police a cité A______ à comparaître à une nouvelle audience fixée au 17 décembre 2024.

La citation à comparaître adressée à A______ précisait qu'en cas de défaut, sans excuse valable, les débats seraient conduits en son absence et que le jugement pourrait être rendu par défaut.

e. Par courrier du 16 décembre 2024, A______ a, sous la plume de son conseil, requis le report des débats prévus le lendemain. Il a allégué que son état de santé l'empêchait de voyager, selon le plan de vol prévu.

Il a produit à cet égard un rapport médical établi le 15 décembre 2024 par la Dre C______, d'une clinique à D______ (Émirats arabes unis), attestant qu'il était atteint d'une infection virale des voies respiratoires supérieures ("viral upper respiratory tracti infection") l'empêchant de voyager en Suisse le lendemain ("unfit to travel to Switzerland"). Il présentait ces symptômes (intense mal de tête et rhume ; "severe headache and flue") depuis deux semaines. Il était recommandé au patient un repos complet au lit ("patient was advised for complete bed rest"), le médecin requérant que ses recommandations soient prises en compte dès lors qu'elles pouvaient contribuer à accélérer la guérison ("please do consider the above request as it can benefit and fastened patient's recovery").

Il a également produit une capture d'écran d'un plan de vol prévu le lendemain de D______ à Genève puis de Genève à D______ le 28 décembre suivant.

f. Par courrier du 16 décembre 2024, le Tribunal de police a invité A______ à produire le e-ticket intégral de son vol et la confirmation de réservation de ce dernier.

g. Par courrier du même jour, A______ a, sous la plume de son conseil, indiqué que son état de santé s'était détérioré au cours du week-end, ce qui l'avait incité à consulter un médecin. Il avait entrepris la réservation du vol mais n'avait pas mené la procédure d'achat à son terme en raison de l'incertitude liée à son état de santé, de sorte qu'il ne disposait pas du billet d'avion.

h. Le 16 décembre 2024, le Tribunal de police a informé les parties du maintien de l'audience prévue le lendemain.

i. À l'audience du 17 décembre 2024, le Tribunal de police a constaté l'absence de A______ et engagé la procédure par défaut.

j. Par jugement rendu le 10 mars 2025, le Tribunal de police a condamné A______ par défaut à une peine privative de liberté de 7 mois, assortie d'un sursis d'une durée de 3 ans, pour gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP).

k. Par courrier du 24 mars 2025, A______ a, sous la plume de son conseil, demandé un nouveau jugement au sens de l'art. 368 CPP. Il séjournait durablement à D______ et avait contracté un virus début décembre 2024. Son état de santé s'étant péjoré, il avait, en urgence, consulté le dimanche 15 décembre 2024 un médecin, qui lui avait "fortement déconseillé" de voyager le lendemain. Son absence aux débats du 17 décembre 2024 était due à des circonstances extérieures non fautives. Le Tribunal de police n'avait pas instruit son état de santé, de sorte qu'il se justifiait de requérir de la Dre C______ la confirmation de son constat médical et, subsidiairement, de nommer un expert médical. Il ajoutait par ailleurs avoir formé appel du jugement du 10 mars 2025.

C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que A______ n'a pas établi séjourner durablement à D______; au contraire, selon le registre de l'Office cantonal de la population et des migrations, il résidait toujours à Genève. Il était "patent" que l'intéressé n'avait jamais eu l'intention de se rendre à l'audience du 17 décembre 2024 : il n'avait pas acheté de billet d'avion, se contentant d'effectuer, à une date indéterminée, une simulation sur le site de la compagnie E______; il avait attendu deux semaines après l'apparition des symptômes allégués pour consulter un médecin; la prétendue dégradation de son état de santé au cours du week-end du 14-15 décembre 2024 ne résultait que de ses propres déclarations. Le médecin avait déconseillé le voyage, sans attester d'un obstacle absolu à celui-ci; l'absence du prévenu le 17 décembre 2024 s'ajoutait à celle du 27 août 2024, pour laquelle il n'avait jamais donné d'explication.

Une instruction sur l'état de santé de l'intéressé était inutile au vu de la teneur du certificat médical produit, qui pouvait être "suffisamment appréhendé" et de l'absence de levée du secret médical.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que le certificat médical produit recommandait un "complete bed rest", ce qui s'apparentait – contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge – à une contre-indication formelle à tout déplacement. Compte tenu de son interprétation divergente de ce moyen de preuve, le premier juge aurait dû interpeller ce médecin ou ordonner un complément d'expertise médicale en l'invitant préalablement à lever le secret médical. Ce refus de toute mesure d'instruction supplémentaire consacrait une violation de son droit d'être entendu. Sur le fond, son absence ne pouvait être considérée comme fautive, au regard du certificat précité. Le fait qu'il n'avait pas procédé à un achat anticipé du billet d'avion relevait de sa liberté d'organisation et se justifiait par la chronologie de ses symptômes. En outre, son absence à l'audience du 27 août 2024 n'était pas pertinente, l'autorité devant examiner les circonstances propres à chaque absence.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 90 al. 2, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             À titre liminaire, il est précisé que l'objet de la présente procédure de recours est limité à l'examen du caractère excusable ou non de l'absence du recourant à l’audience du 17 décembre 2024 (cf. art. 368 al. 3 CPP). Le point de savoir si le Tribunal de police pouvait valablement engager la procédure par défaut (art. 366 CPP) fera, le cas échéant, l'objet de la procédure d'appel ; il ne sera donc pas traité ici.

3.1.       En dépit de sa formulation en français pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). Selon le Message du Conseil fédéral, la réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordaient au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid. 1.2).

L'absence n'est pas fautive lorsqu'il y a impossibilité objective (cas de force majeure) ou subjective (maladie, accident, etc.; arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; cf. aussi ATF 126 I 36 consid. 1b). En revanche, fait défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu la citation à comparaître, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile. En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité "sans délai" (art. 205 al. 1 et 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.3.1).

3.2.       L'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006 [GC], § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 92 et les arrêts cités). Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, § 55 ss; Sejdovic c. Italie précité, § 105 ss a contrario). À propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 88 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêts 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.7; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.2; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.3).

3.3.       Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (art. 114 al. 1 CPP). Il suffit qu'il soit en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour admettre une telle capacité ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un avocat. Elles peuvent aussi être remplies si l'accusé n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité. La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.2; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.3 et les références citées).

3.4.       Ont été par exemple tenues pour fautives, au vu des circonstances, l'absence d'un prévenu dont les certificats médicaux n'attestaient d'aucune incapacité à se déplacer d'Irlande en Suisse pour comparaître aux débats, alors qu'il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après la date de ceux-ci, sans que sa santé n'eût connu d'évolution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.4), celle d'un prévenu au bénéfice d'une attestation médicale lui déconseillant de voyager (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.4), ou encore celle d'un prévenu ayant préféré se rendre à des conférences organisées par son employeur, dont il n'avait pas démontré le caractère obligatoire en vue de conserver son emploi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.2). De la même manière, l'absence du prévenu pour des problèmes de santé causés par le décès de proches parents, sans autre certificat médical ni indications sur la nature des soins lui ayant été prodigués, n'a pas été considérée comme justifiée (arrêts du Tribunal fédéral 1P_1/2006 du 10 février 2006 consid. 2.2; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3).

Dans une autre affaire, la prévenue avait produit plusieurs certificats médicaux, dont l'un, postérieur aux débats et émanant d'un praticien qui n'était pas son médecin traitant, exprimait une impossibilité de se déplacer à des audiences à partir d'une certaine date (antérieure aux débats). Il a été retenu que cette expression catégorique devait s'apprécier avec une certaine circonspection et qu'il convenait bien plutôt de s'attacher aux autres certificats du médecin traitant de la prévenue, qui étaient plus détaillés et nuancés sur la question de la mobilité. De manière générale, l'ensemble de ces pièces était orienté vers l'évaluation de l'aptitude professionnelle, et non vers un diagnostic péremptoire et univoque d'une impossibilité de se déplacer quelques jours de Paris à Genève pour assister à des débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2, 1.4 et 2.2). De même, l'existence d'une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP a été déniée à l'égard d'un prévenu ayant présenté un épisode dépressif, et dont le psychiatre avait établi un certificat médical disposant que son patient n'était pas en mesure de répondre aux questions du tribunal et qu'il ne pouvait pas être entendu "de façon optimale". Les juges cantonaux n'avaient pas versé dans l'arbitraire en estimant que, moyennant quelques aménagements pour pallier un éventuel état de fatigue du prévenu, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir qu'un tel état de fatigue, même conjugué à d'autres troubles, aurait temporairement entraîné une incapacité totale de prendre part à l'audience, le prévenu étant du reste assisté d'un défenseur apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, de s'interposer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.3; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3).

En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3).

3.5.       Selon l'art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (al. 1). Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2).

Le juge, qui apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP), peut écarter une offre de preuve s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3).

3.6.       En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été dûment cité à comparaître, au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, à l'audience du 17 décembre 2024.

Il convient ainsi d'examiner la portée à donner au certificat médical établi le 15 décembre 2024 par une médecin d'une clinique à D______ et produit la veille de l'audience.

L'appréciation du premier juge, qui a vu dans ce certificat une simple recommandation et non une impossibilité médicale absolue de voyager, ne prête pas le flanc à la critique. D'une part, le certificat médical n'indique pas qu'un déplacement en avion serait médicalement impossible, ni ne précise les conséquences éventuelles d'un tel déplacement sur l'état de santé du recourant. D'autre part, il se limite à souligner que le repos complet conseillé pouvait contribuer à la guérison et accélérer cette dernière, étant rappelé que l'intéressé souffrait d'un rhume et de maux de tête. Une telle formulation générale constitue objectivement une recommandation.

Or, au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, une recommandation médicale de ne pas voyager est insuffisante pour retenir une incapacité de se présenter à des débats judiciaires. En tant que tel, le certificat médical du 15 décembre 2024 n'atteste, par conséquent, pas d'une incapacité médicale de se présenter à l'audience du 17 décembre 2024.

Quoi qu'il en soit, même s'il avait été étayé quant à une prétendue impossibilité du recourant de voyager, le certificat médical devrait être apprécié avec une grande circonspection. En effet, il n'appartient pas à un médecin de se prononcer de manière définitive sur la capacité d'un patient de se présenter à une convocation judiciaire mais au juge, sur la base des constatations médicales opérées, en vertu du principe de la libre appréciation des preuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.3.1).

Mais il y a plus.

Le recourant n'a jamais acheté de billet d'avion pour Genève, malgré le fait qu'il disposait de plus de 3 mois (depuis la convocation à l'audience) pour ce faire. Cet élément constitue un indice important qu'après son premier défaut à l'audience du 27 août 2024, il n'avait pas davantage l'intention de se rendre à l'audience reconvoquée le 17 décembre 2024. Il est en effet peu crédible que l'intéressé n'ait pas pris ses dispositions à une date antérieure à ses premiers symptômes, survenus début décembre 2024, pour réserver un billet d'avion, ne serait-ce que pour s'assurer de la disponibilité d'une place dans le vol et ainsi de la possibilité effective du voyage pour comparaître à l'audience. La simulation sur le site de la compagnie aérienne de l'achat d'un billet d'avion pour un vol prévu de D______ à Genève le 16 décembre 2024 avec un retour prévu le 28 décembre 2024 n'a à cet égard aucune portée, le processus d'achat n'ayant pas été mené à son terme. Ses explications sur la prétendue dégradation de son état de santé le week-end précédent l'audience, laquelle, à le suivre, l'aurait contraint à renoncer à procéder à l'achat d'un billet d'avion pour le 16 décembre 2024, ne sauraient par-là même être suivies.

En définitive, le premier juge était fondé à retenir, au vu des éléments du dossier, que le recourant a refusé de participer aux débats, fautivement. C'est ainsi conformément à l'art. 368 al. 3 CPP que le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement formée le 24 mars 2025.

4.             Au vu de ce qui précède, c'est sans arbitraire et conformément à son pouvoir d'appréciation (cf. art. 10 al. 2 et 139 al. 2 CPP) que le premier juge a considéré que l'administration de preuves supplémentaires (interpellation du médecin signataire du certificat médical du 15 décembre 2024 ou expertise médicale) ne pouvait plus modifier la conviction qu'il avait forgée à teneur du dossier et, en particulier, du certificat médical produit. On ne voit pas en quoi le droit à la preuve du recourant s'en trouverait atteint : celui-ci avait la possibilité de produire des documents médicaux complémentaires sur son état de santé, tant devant le premier juge que devant la Chambre de céans. Or, il ne l'a pas fait.

Le fait qu'il oppose une appréciation différente de celle du premier juge concernant le certificat médical est, en l'espèce, sans pertinence dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 139 al. 2 CPP.

Partant, le grief de violation du droit d'être entendu est rejeté.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public.

Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3299/2016

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

Total

CHF

985.00