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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1117/2019

ACPR/363/2025 du 13.05.2025 sur OMP/2282/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);TIERS;BLANCHIMENT D'ARGENT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : CPP.197; CPP.263; CP.70.al2; CP.305bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1117/2019 ACPR/363/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 13 mai 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 28 janvier 2025 par le Ministère public,

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 24 février 2025, A______, tiers saisi, recourt contre l'ordonnance du 28 janvier 2025, notifiée le 17 février 2025, par laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre prononcé sur son compte bancaire (IBAN 1______), à hauteur de EUR 35'000.-, ouvert auprès de la [banque] B______.

Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, sollicite la levée du séquestre et la restitution immédiate du montant saisi.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______ fait l'objet d'une procédure pénale, depuis fin 2018, notamment pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Il a été placé en détention provisoire du 28 juin au 8 juillet 2020.

b. Il lui est en particulier reproché d'avoir, le 25 mai 2021, transféré depuis le compte bancaire 2______ ouvert à son nom auprès de la banque D______ (Portugal), plusieurs montants, dont celui de EUR 35'000.-, vers le compte 1______ ouvert au nom de A______ auprès de la B______, issu d'un versement antérieur du 22 mai 2021 de EUR 252'232.10 provenant de la société E______ SP. Z o.o. (recte: F______ GMBH), alors qu'il savait ou devait présumer que les fonds étaient de provenance criminelle.

c. F______ GMBH a déposé plainte en raison des faits visés supra sous B.b le 27 avril 2022.

d. Dans ce cadre, le Procureur a, par ordonnance du 13 janvier 2023, adressée à la B______, ordonné le séquestre des avoirs en compte à hauteur de EUR 35'000.- pour la relation dont A______ était titulaire auprès de la banque. Le prénommé pouvait être informé de la mesure.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

e.a. Au cours de l'instruction, le Ministère public a mené plusieurs audiences.

e.b. C______ a, lors de ses auditions des 24 juin et 19 septembre 2024, contesté les faits reprochés ci-dessus sous B.b. Les dépenses dont il était question n'étaient pas liées à l'arrivée d'argent de F______ GMBH.

Le Ministère public a néanmoins relevé que le compte du prévenu, sur lequel le versement de la société précitée avait été effectué, présentait un solde de EUR 0.60 antérieurement au versement de EUR 252'232.10, lequel a été crédité sur ledit compte le 24 mai 2021, et – ensuite de divers transferts et prélèvements en espèces – de EUR 53.14 au 26 mai 2021 (cf. procès-verbal d'audience du 19 septembre 2024, p. 4 in fine et extrait du compte bancaire 2______ ouvert au nom de C______ auprès de la banque D______ (Portugal), établi le 29 mai 2021).

e.c. F______ GMBH a confirmé sa plainte lors de l'audience de confrontation du 19 septembre 2024.

f. Les 2 et 30 septembre 2024, A______ a requis du Ministère public la levée du séquestre prononcé sur son compte, affirmant que les EUR 35'000.- litigieux lui avait été crédités en 2021 par C______ [ex-compagnon de sa fille, G______, avec lequel celle-ci avait eu deux enfants], à titre de remboursement d'un prêt de CHF 30'000.-, auquel il avait consenti en sa faveur, en 2015, en raison de difficultés financières rencontrées par ce dernier. Partant, les fonds saisis – qui n'avaient aucun lien avec les faits reprochés au prévenu – lui appartenaient. Enfin, en tant que retraité, âgé de 74 ans, percevant une pension mensuelle de l'ordre de CHF 800.-, lesdits fonds étaient cruciaux pour sa subsistance.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les valeurs séquestrées provenaient, en amont, d'un versement effectué le 22 mai 2021 par F______ GMBH sur le compte de C______. Or, il était reproché à ce dernier, dans le cadre de la présente procédure, d'avoir disposé desdits fonds, notamment en faveur de A______, alors qu'il savait que les fonds versés par la société précitée provenaient d'un crime ou d'un délit. Il y avait donc lieu, indépendamment du droit invoqué par le tiers saisi, de maintenir le séquestre jusqu'à droit jugé sur la provenance des fonds et sur la culpabilité éventuelle de C______.

D. a. À l'appui de son recours, A______ estime être fondé à conserver les valeurs saisies. La somme séquestrée en 2023 provenait du remboursement d'un prêt personnel qu'il avait accordé à C______, en 2015, élément corroboré par pièces bancaires. Lui-même n'avait aucun lien avec le litige, en particulier avec F______ GMBH et aucune implication dans les affaires judiciaires de C______, dont sa fille était séparée depuis plusieurs années. Rien ne permettait d'établir que les fonds en question étaient issus d'une activité illicite. Il avait au contraire prouvé l'existence d'un prêt personnel suivi d'un remboursement, effectué bien avant toute procédure visant C______. La correspondance "exacte" entre le montant prêté et le montant restitué renforçait d'ailleurs la preuve de la légitimité de cette transaction.

De plus, le maintien du séquestre lui causait un sévère préjudice économique et moral. Retraité disposant de revenus modestes, soit CHF 891.- par mois, la somme séquestrée représentait une part essentielle de ses économies, soit des ressources nécessaires à sa vie quotidienne. Cette mesure était ainsi disproportionnée.

À l'appui de ses explications, A______ a produit :

-          une copie d'un relevé bancaire attestant d'un paiement le 21 avril 2015 par e-banking depuis un compte [auprès de la banque] H______, dont il est titulaire, en faveur de "C______", pour un montant de CHF 30'000.- avec pour motif du paiement "Prêt A______";

-          une copie d'un relevé bancaire faisant état d'un "avis de crédit" d'une somme de EUR 35'000.- , le 26 mai 2021, sur son compte B______ de la part du donneur d'ordre "C______" avec la référence "remboursement de prêt";

-          et une copie d'une attestation de prestation AVS/AI pour l'année 2024 en lien avec le versement en sa faveur d'une rente ordinaire de vieillesse d'un montant mensuel de CHF 891.-.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours avec suite de frais.

Il était vraisemblable que les fonds saisis soient le produit d'une infraction reprochée à C______ au préjudice de F______ GMBH. Il était donc probable que les valeurs séquestrées puissent, à l'issue de la procédure, être restituées à la lésée ou confisquées.

La bonne foi de A______ [qui devrait être interrogé à ce propos] n'était, en l'état, pas établie. Il n'expliquait ni pourquoi le remboursement de son prêt était intervenu plus de six ans après le prêt initial, ni pourquoi les montants ne correspondaient pas.

Une éventuelle confiscation ne se révélerait, en outre, pas d'une rigueur excessive, dès lors que le recourant n'avait fourni aucun élément sur sa fortune éventuelle, celui-ci s'étant borné à produire une attestation AVS pour établir sa situation financière.

c. Dans sa réplique, le recourant souligne que le prêt consenti au concubin de sa fille, en 2015, n'avait pas été formalisé, comme cela arrivait souvent dans les relations de confiance. Il n'en avait réclamé le remboursement au prévenu qu'après la séparation de ce dernier et de sa fille, intervenue en 2019. Celui-ci lui répondait toujours qu'il n'avait pas d'argent "pour le moment". Le montant remboursé de EUR 35'000.- couvrait non seulement le prêt initial mais aussi d'autres avances familiales, notamment le paiement des frais de scolarité de ses petits-enfants, s'élevant à CHF 14'885.- le 12 avril 2021. Finalement, le séquestre litigieux le privait de la seule somme qu'il avait économisée après des années de travail.

 

 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans, soit un refus de lever un séquestre (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du tiers saisi qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2. Le recourant conteste le maintien du séquestre ordonné par le Ministère public sur ses avoirs.

2.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes visées, le séquestre suppose le respect des conditions générales fixées à l'art. 197 al. 1 CPP. Conformément à cette disposition, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Si la mesure porte atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu, une retenue particulière doit être observée (art. 197 al. 2 CPP).

Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).

2.2. Un séquestre ne peut être prononcé à l'égard d'un tiers si celui-ci a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut, d'une part, qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. S'agissant, d'autre part, de la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe (arrêt du Tribunal fédéral 1B_116/2021 du 5 mai 2021 consid. 5.2).

2.3. À teneur de l'art. 305bis CP, se rend coupable de blanchiment d'argent quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié.

En raison de son caractère accessoire, le blanchiment d'argent exige la preuve à la fois d'un acte d'entrave, d'un crime préalable, ainsi que d'un lien entre les valeurs patrimoniales et cette infraction préalable (ATF 145 IV 335 consid. 3.1). La condamnation pour blanchiment ne suppose pas la connaissance précise du crime préalable et de son auteur. Le lien entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est donc volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1). Ce raisonnement vaut à plus forte raison dans le cadre d'une procédure de séquestre en lien avec la possible commission d'une telle infraction, puisque cette mesure est fondée sur la vraisemblance (cf. art. 263 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.3).

2.4. En l'occurrence, il ressort de la procédure que le prévenu pourrait avoir été impliqué dans des faits de blanchiment d'argent pour avoir disposé de fonds, le 25 mai 2021, précédemment versés [le 22 mai 2021] sur son compte bancaire par F______ GMBH, alors qu'il savait que les fonds crédités par cette société provenaient d'un crime ou d'un délit. Bien que le recourant ne soit pas directement visé par cette procédure, il a, à teneur du dossier, perçu, le 26 mai 2021, une somme de EUR 35'000.- ayant transité par le compte du prévenu, objet de la plainte. À cela s'ajoute que, selon les informations figurant au procès-verbal d'audience du 19 septembre 2024, le compte susvisé présentait un solde de EUR 0.60 avant le versement opéré par F______ GMBH. Il ne peut dès lors, à ce stade, être exclu que les valeurs saisies sur le compte du recourant puissent être le produit de l'infraction reprochée au prévenu. De tels éléments sont, partant, à même de fonder des soupçons suffisants pour maintenir le séquestre ordonné.

Par ailleurs, les explications du recourant portant sur sa bonne foi au moment de la réception des fonds saisis apparaissent sujettes à caution et nécessitent des investigations complémentaires de la part du Ministère public.

En effet, le recourant soutient que le versement effectué par le prévenu en sa faveur, le 26 mai 2021, se justifiait par le remboursement du prêt qu'il lui avait consenti, le 21 avril 2015, de sorte qu'il ne s'était jamais douté de quoi que ce soit. Il se limite toutefois à de simples affirmations, à l'appui desquelles il produit uniquement des extraits de compte attestant, d'une part, d'un versement de CHF 30'000.- en faveur du prévenu, le 21 avril 2015, et, d'autre part, d'un versement, en sa faveur, par ce dernier d'un montant de EUR 35'000.-, six ans plus tard, le 26 mai 2021, tous deux en lien avec un prêt. Or, les deux montants ne correspondent pas, même à y ajouter le paiement par le recourant des frais d'écolage de ses petits-enfants (CHF 14'885.-, le 12 avril 2021), tel qu'avancé par celui-ci pour expliquer la différence mise en exergue. Le recourant n'a, de surcroît, produit aucun document, à tout le moins une reconnaissance de dette écrite, attestant du prêt allégué, lequel n'est donc pas établi par pièces. Dans ces circonstances, la preuve d'une contre-prestation adéquate, au sens de l'art. 70 al. 2 CP, n'a, en l'état, pas été apportée.

De plus, le recourant admet lui-même qu'il savait que le prévenu connaissait des difficultés financières au moment de la réception des fonds litigieux, le premier cité ayant dû s'acquitter, peu avant, du paiement des frais d'écolage susvisés, le second n'y étant pas parvenu. Le recourant avait, en outre, réclamé en vain, à plusieurs reprises, depuis 2019, le remboursement du prêt octroyé au prévenu. Le prévenu fait l'objet de la présente procédure depuis fin 2018, date à laquelle il était encore le concubin de la fille du recourant. Dans ce cadre, il a été placé en détention provisoire durant 11 jours, à l'été 2020, soit avant la réception des valeurs en cause. De tels éléments permettent, ainsi, à ce stade, de penser que le recourant savait, le 26 mai 2021, lors de la réception des fonds ensuite séquestrés, que le prévenu faisait l'objet d'une procédure pénale. Dans ce contexte, il ne paraît pas totalement exclu que le recourant ait pu, au moment de la réception des valeurs litigieuses, se douter qu'elles pouvaient possiblement provenir d'une infraction commise par le prévenu. Il s'ensuit que la bonne foi du recourant, s'agissant de l'origine des avoirs séquestrés, ne peut, à tout le moins à ce stade de la procédure, être clairement et définitivement établie, étant rappelé que le Ministère public envisage de l'entendre prochainement sur ce point. Partant, le séquestre, en tant qu'il pourrait permettre une éventuelle confiscation des fonds, voire une restitution à la lésée, apparaît dans l'intervalle justifié.

Enfin, le recourant estime, à bien le comprendre, qu'une éventuelle confiscation serait d'une rigueur excessive, compte tenu de sa situation financière. Le préjudice allégué n'est cependant pas rendu vraisemblable. En effet, il ressort du dossier – et des observations du Ministère public – que le recourant s'est borné à produire une attestation de rente AVS sans fournir aucun élément sur sa fortune éventuelle, voire d'autres revenus. Affirmation que le dernier nommé n'a au demeurant ni commentée ni contestée dans sa réplique. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer, sans autres éléments et au vu de la prochaine audition du recourant par le Ministère public, que le maintien du séquestre, en vue d'une éventuelle confiscation, violerait le principe de la proportionnalité et serait d'une rigueur excessive.

C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de lever le séquestre litigieux.

3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

 

Sandro COLUNI

 

La présidente :

 

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1117/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00