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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15038/2023

ACPR/329/2025 du 05.05.2025 sur OTDP/1661/2024 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE;RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPP.353; CPP.87; CPP.85; CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15038/2023 ACPR/329/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 5 mai 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 22 juillet 2024 par le Tribunal de police et contre l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le Ministère public,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 5 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 juillet 2024, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance pénale du 15 novembre 2023, et dit que cette dernière devait être assimilée à un jugement entré en force.

b. Dans le même acte, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 juillet 2024, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition.

c. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'000.-, principalement, à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de police et au constat de la validité de son opposition, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance de refus de restitution de délai du Ministère public, à la restitution dudit délai et au constat qu'il avait valablement formé opposition à l'ordonnance pénale du 15 novembre 2023.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 14 juin 2023, lors d'un contrôle inopiné, la douane a interpellé B______, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, dépourvu d'autorisation de séjour en Suisse, lequel a indiqué loger chez son frère, A______, au no. ______, chemin 1______ à C______ [GE].

b. Entendu le 26 septembre 2023 par la police en qualité de prévenu d'infractions à la LEI, A______ a lui-même reconnu séjourner en Suisse, à l'adresse susmentionnée, sans les autorisations nécessaires, précisant être titulaire du bail signé avec la régie. À la question de l'adresse en Suisse à laquelle pouvaient lui être adressés les actes de la procédure, il a répété qu'il était domicilié au chemin 1______ à C______. Il a refusé, tant de répondre aux autres questions personnelles qui lui étaient posées, que de signer le procès-verbal d'audition et les autres documents qui lui étaient soumis.

c. Par ordonnance pénale du 15 novembre 2023, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction aux art. 115 al. 1 let. b LEI (séjour illégal) et 116 al. 1 let. a LEI (facilitation d'entrée, de sortie et de séjour illégal) et l'a condamné à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende à CHF 50.-, frais de la procédure à sa charge.

Cette ordonnance, qui fait état de trois précédentes condamnations pour infractions à la LEI (2017, 2019 et 2020), a été expédiée le 17 novembre 2023 à l'adresse genevoise de A______, par pli recommandé, lequel n'a pas été réclamé.

d. Par lettre du 16 janvier 2024, envoyée depuis le Kosovo, A______ a informé le Ministère public qu'il avait quitté la Suisse. Il a ajouté qu'un ami lui avait transmis "la lettre que vous avez envoyée à mon ancienne adresse".

e. Après avoir reçu un rappel, daté du 5 mars 2024, pour le paiement d'un bordereau après-jugement d'un montant de CHF 9'530.-, A______ a mandaté Me Samir DJAZIRI, lequel a indiqué avoir pris connaissance de l'ordonnance pénale susmentionnée le 17 mai 2024, en consultant le dossier auprès du Ministère public.

f. Par courrier de son conseil au Ministère public du 27 mai 2024, A______ a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale, dont la notification avait, selon lui, été faite de manière irrégulière, puisqu'à une adresse qu'il avait quittée. Subsidiairement, il a sollicité la restitution du délai d'opposition, estimant qu'aucune faute ne lui était imputable.

g. Par ordonnance du 3 juin 2024, le Ministère public a considéré que l'opposition était tardive et a transmis la cause au Tribunal de police, en indiquant qu'il statuerait sur une éventuelle restitution du délai une fois tranchée la question de la validité de l'opposition.

C. a. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a relevé que A______ avait été entendu par la police en qualité de prévenu et avait mentionné à cette occasion, comme adresse de notification, son appartement de la rue 1______ à C______. N'ignorant pas l'existence de la procédure pénale ouverte contre lui, il lui appartenait de communique aux autorités son changement d'adresse. Faute de l'avoir fait, il fallait considérer que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée.

b. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public souligne que A______ avait reconnu, dans sa missive du 16 janvier 2024, avoir eu connaissance de ce qui se trouvait dans sa boîte aux lettres. Dès lors, même s'il n'était pas très clair de savoir si la "lettre" dont il était question dans ce courrier correspondait ou non à l'ordonnance pénale – seul envoi que lui avait adressé le Ministère public – il n'en demeurait pas moins qu'il avait reconnu que ce qui était glissé dans sa boîte aux lettres lui était communiqué et ne pouvait, partant, ignorer l'existence d'un avis l'invitant à retirer un pli recommandé. En attendant trois mois pour entreprendre des démarches visant à prendre connaissance de cette correspondance, il avait "fauté", de sorte que les conditions d'une restitution du délai n'étaient pas réalisées.

D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que, dans la mesure où il n'avait pas d'autorisation de séjourner en Suisse, son adresse dans ce pays ne pouvait être considérée comme son domicile. La notification de l'ordonnance pénale à son adresse genevoise n'était dès lors pas valable et le délai pour y faire opposition n'avait commencé à courir que le 17 mai 2024, lorsque son avocat en avait pris connaissance en consultant le dossier.

En toute hypothèse, le Ministère public avait retenu, à tort, qu'une faute lui était imputable, dès lors qu'il était retourné au Kosovo avant que l'ordonnance attaquée lui soit notifiée.

b. La cause a été gardée à juger à réception du recours, sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a et b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant soutient que la notification de l'ordonnance pénale serait irrégulière et, partant, non valable.

3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

3.2. En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.

Cette disposition n'empêche pas les parties de communiquer à l'autorité pénale une autre adresse de notification que celle indiquée par cette norme. Si elles le font, la notification doit, en principe, être effectuée en cet autre endroit, sous peine d'être jugée irrégulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_730/2021 du 20 août 2021 consid. 1.1).

Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (art. 87 al. 2 CPP).

3.3. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre recommandée signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).

La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1455/2021 du 11 janvier 2023 consid. 1.1).

Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP. Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1455/2021 du 11 janvier 2023 consid. 1.1, 6B_1154/2021 du 10 octobre 2022 consid. 1.1 et 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1).

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1).

3.4. En l'occurrence, le recourant a été entendu par la police le 26 septembre 2023 en qualité de prévenu d'infractions à la LEI. Il ne pouvait dès lors ignorer qu'une procédure pénale était ouverte contre lui, ce d'autant moins qu'il avait, par le passé, fait l'objet de plusieurs condamnations pour des motifs similaires. Le recourant a par ailleurs déclaré à cette occasion avoir à Genève un logement à son nom, en précisant, lorsque la question de la notification d'actes lui a été posée, qu'il y était domicilié. Il ne saurait dès lors soutenir de bonne foi que la notification d'actes à cette adresse ne serait pas valable, en l'absence d'une autorisation de séjour en Suisse. Cet argument tombe au demeurant doublement à faux, puisque, selon la jurisprudence, une notification faite à l'adresse fournie par le destinataire est en tout état valable, sans que l'autorité ait à vérifier qu'il s'agit bien de son domicile (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2).

Le recourant ne prétend en outre pas qu'il n'avait aucune raison de s'attendre à ce que son audition par la police soit suivie d'une condamnation. Il lui appartenait donc de prendre les dispositions nécessaires pour que les actes qui lui seraient notifiés le soient soit à sa nouvelle adresse, soit lui parviennent dans un délai suffisant pour, le cas échéant, pouvoir les contester, ce qu'il n'a à l'évidence pas fait.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée au recourant à l'échéance du délai de garde postale, de sorte que ni le courrier du 16 janvier 2024, ni celui du 27 mai 2024, ne pouvaient être considérés comme étant intervenus dans le délai d'opposition, venu à échéance le 7 décembre 2023.

4.             Le recourant considère que les conditions d'une restitution de délai sont réalisées.

4.1. La restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP).

La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Une restitution de délai n'entre en revanche pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF
143 I 284 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1, 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.3 et 1C_698/2020 du 8 février 2021 consid. 4.2).

4.2. Dans le cas présent, le recourant, qui devait s'attendre à la notification d'actes de l'autorité à son adresse genevoise, a décidé de quitter la Suisse avant le terme de la procédure. Il n'explique pas dans ses écritures ce qui l'aurait empêché d'avertir les autorités de son départ ou de mandater un tiers pour relever son courrier et/ou agir en temps utile en son nom le cas échéant.

Dans ces conditions, l'existence d'un empêchement non-fautif ne peut être retenue, de sorte que la restitution du délai pour former opposition a, à juste titre, été refusée par le Ministère public.

5.             Justifiée, les ordonnances querellées seront donc confirmées.

6.             6.1. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.2. Il en résulte qu'aucun dépens ne peut lui être alloué (cf. art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son avocat, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15038/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00