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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2808/2025

ACPR/322/2025 du 02.05.2025 sur OMP/3054/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Normes : CPP.90.al2; CPP.197; CPP.255

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2808/2025 ACPR/322/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 2 mai 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 4 février 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 28 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 février 2025, non notifiée, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été interpellé le 30 janvier 2025 sur le quai des Forces-Motrices, après avoir été observé par la police alors qu'il aurait vendu deux boulettes de cocaïne à C______ contre une somme de CHF 200.-.

b. Par ordonnance pénale du 31 janvier 2025, le Ministère public l'a condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour les faits susvisés. Il l'a également reconnu coupable d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI, ainsi que 11C al. 1 LPG, pour avoir pénétré sur le territoire suisse alors qu'il ne disposait ni des autorisations nécessaires ni de ressources financières suffisantes lui permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour, s'être trouvé sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée et uriné sur la façade d'un immeuble. Le sursis accordé le 1er février 2023 a en outre été révoqué.

c. Par ordonnance du 4 février 2025, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______.

d. Par courrier du 5 février 2025 A______ s'est opposé à l'ordonnance pénale du 31 janvier 2025 et requis la nomination d'office de Me B______ pour la défense de ses intérêts.

e. Par lettre de son conseil du 18 mars 2025, A______ a sollicité la mise à disposition de son dossier pour consultation et requis qu'il soit donné une suite favorable à la demande de nomination d'office de son conseil.

f. Par ordonnance du lendemain, le Ministère public a nommé Me B______ comme défenseur d'office.

g. Selon les pièces de forme, Me B______ a consulté le dossier pénal pour la première fois le 24 mars 2025.

h. Lors de l'audience du 26 mars 2025 devant le Ministère public, A______ a confirmé son opposition, contestant uniquement la sanction. Il a reconnu les faits, notamment l'infraction à la LStup. Il effectuait des ménages sur appel en France.

i. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police.

j. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, A______ a notamment été condamné par le Tribunal de police le 1er février 2023 pour délit contre la LStup. Il fait encore l'objet d'une autre procédure en cours au Tribunal de police (P/1______/2024) pour infraction à la LEI et contravention à la LStup.

k. A______ est sans domicile connu.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère qu'il convient d'établir le profil d'ADN du prévenu, celui-ci ayant déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, dès lors qu'il avait déjà été condamné en 2023 pour du trafic de stupéfiants (art. 255 al. 1bis CPP).

D. a. Dans son recours, A______ fait valoir une multiplication des ordonnances d'établissement de profil d'ADN, laissant craindre une volonté de "ficher de manière massive les étrangers". Il contestait "avec véhémence" être impliqué dans un trafic aggravé de stupéfiants et n'avait jamais été condamné, par le passé, pour une telle infraction à l'art. 19 al. 2 LStup. Il ne voyait pas quelle récidive concrète ou commission passée serait mieux résolue par l'établissement du profil d'ADN. Cette mesure, arbitraire et disproportionnée, ne se justifiait ainsi pas. Tel acte était également inutile et coûteux.

Il conclut à des dépens chiffrés, eu égard à l'intervention de son conseil, justifiée selon lui par son incapacité à rédiger seul un recours, étant rappelé qu'une défense d'office avait été ordonnée en sa faveur par le Ministère public.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Il ressort du dossier que l'ordonnance du 4 février 2025 n'a pas été notifiée au prévenu. Le 24 mars 2025, lors de la consultation du dossier, son conseil a pu en prendre connaissance, de sorte que le recours a été déposé dans le délai légal (art. 90 al. 2 CPP).

Le recours est ainsi recevable.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

3.1.       Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 

3.2.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

3.3.       L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).  

3.4.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

Il a en effet été condamné à une reprise pour des infractions à la LStup. Dans la présente procédure, il est en outre soupçonné d'avoir vendu deux boulettes de cocaïne peu avant son interpellation, ce qu'il a au demeurant admis.

Ses antécédents, auxquels s'ajoute sa situation personnelle – absence de domicile fixe et d'activité professionnelle, les ménages sur appel qu'il dit faire n'étant aucunement étayés –, laissent par ailleurs craindre qu'il pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN aux traces prélevées sur les lieux de leurs commissions.

Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui justifie l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées et non uniquement pour la forme aggravée, contrairement à ce que soutient le recourant.

Partant, la mesure querellée n'apparaît aucunement inutile ou disproportionnée. Il ne saurait, dans ces conditions, être question d'une volonté de "ficher de manière massive les étrangers".

Que son coût soit éventuellement mis à la charge du recourant – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné – n'est donc pas pertinent.

4.             Justifiée, l'ordonnance attaquée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

6.              Le recourant sollicite une indemnité de CHF 540.50, TVA incluse, pour la procédure de recours, correspondant à 2h30 d'activité de son conseil au tarif horaire de CHF 200.-.

En tant que la conclusion du recourant, qui plaide aussi son indigence et la complexité de la question juridique, doive être comprise comme une demande de défense d'office pour le dépôt du recours, elle sera néanmoins rejetée, au vu de l'absence de gravité de la cause, de l'issue de la démarche et du peu de complexité de la question à trancher sur le plan des faits et du droit (art. 132 al. 2 CPP; ACPR/221/2025 du 21 mars 2025 consid. 6).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges, Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2808/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00