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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2170/2025

ACPR/312/2025 du 17.04.2025 sur OTMC/956/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;SOUPÇON;COMMERCE DE STUPÉFIANTS;ÉTAT DE SANTÉ
Normes : CPP.221; CPP.237; CPP.235.al1; CEDH.3; LStup.19.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2170/2025 ACPR/312/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 17 avril 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 24 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 7 avril 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 mars 2025, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 24 juin 2025.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à sa libération immédiate.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1987, a été arrêté le 24 janvier 2025, puis placé en détention provisoire le surlendemain jusqu'au 24 mars 2025.

b. Il est prévenu d'infractions aux art. 19 et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) pour avoir, à Genève, à tout le moins depuis le 25 janvier 2024, date de sa dernière interpellation pour des faits du même ordre, jusqu’au 24 janvier 2025, date de son interpellation dans le cadre de la présente procédure, de concert avec en tout cas C______, participé à un trafic de stupéfiants portant à tout le moins sur plusieurs centaines de grammes de cocaïne, ainsi que pour avoir, durant la même période, régulièrement consommé de la cocaïne.

c. À teneur du rapport d'arrestation du 25 janvier 2025, des policiers avaient observé, la veille, C______ et D______ se rendre dans un immeuble, sis rue 1______ no. ______, et pénétré dans l'appartement de A______. Vers 18h30, E______ y était entré à son tour, avant d'en ressortir et d'être interpellé en possession de 8.3 grammes de cocaïne et de 0.8 gramme de crack.

Lors de la perquisition du logement précité, les policiers y avaient trouvé cinq personnes, à savoir: dans une chambre, C______, F______ et G______; dans les toilettes, D______, lequel avait refusé d'ouvrir aux agents et avait été entendu en train de tirer la chasse d'eau, et; dans le salon, A______, allongé sur le canapé. Avaient également été retrouvés deux sachets contenant des fioles vides servant aux conditionnements, deux balances électroniques avec des résidus de poudre blanche, 11.9 grammes de cocaïne sous le lit de la chambre précitée et de l'argent dans une veste.

d. Entendue par la police, le 24 janvier 2025, G______ a reconnu s'être adonnée au trafic de cocaïne en 2023, lorsqu'elle était en couple avec C______. Actuellement, c'était ce dernier et D______ qui géraient le trafic. Quant à A______, il se chargeait la plupart du temps d'effectuer les livraisons de cocaïne, F______ le remplaçant lorsque celui-ci ne pouvait le faire. Une livraison devait d'ailleurs avoir lieu le soir-même, F______ s'étant proposée de la faire, dans la mesure où A______ ne le souhaitait pas.

Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, elle a ajouté que, lorsqu'il leur arrivait de devoir servir des clients, A______ et F______ allaient demander de la drogue à D______. Elle avait déjà vu "300 grammes en un seul caillou" dans l'appartement.

Lors de l'audience de confrontation du 14 février 2025, elle a précisé avoir fait la connaissance de A______ "environ deux semaines auparavant". Ce dernier allait faire des livraisons malgré les spasmes dont il souffrait fréquemment. Bien qu'elle ne l'eût pas vu quitter l'appartement avec de la drogue, elle avait su qu'il faisait de telles livraisons par des "conversations".

e. Entendue par la police le 24 janvier 2025, puis par le Ministère public le lendemain, F______ a admis s'être adonnée au trafic de cocaïne pour le compte de C______.

f. Entendu par la police, le 25 janvier 2025, C______ a expliqué qu'il lui arrivait fréquemment, depuis environ quatre mois, de se rendre dans l'appartement de son ami "A______" et d'y dormir. Il a contesté s'adonner au trafic de stupéfiants, admettant tout au plus en consommer.

Lors de son audition par le Ministère public, le même jour, il a expliqué qu'il lui arrivait de vendre "des petits trucs" pour se faire de l'argent ou de partager avec des personnes qu'il connaissait une partie de la drogue qu'il achetait pour lui. Lors de l'audience de confrontation du 14 février 2025, il a rappelé qu'il s'agissait selon lui uniquement de "dépannage", ajoutant que A______ "consommait" dans son appartement.

g. Entendu par la police et le Ministère public, le 25 janvier 2025, D______ a expliqué avoir dormi à deux reprises, depuis le 5 précédent, dans l'appartement de "A______". Il a contesté être impliqué dans un quelconque trafic de stupéfiants, ignorant par ailleurs l'existence de la drogue retrouvée dans l'appartement. Lors de l'audience de confrontation du 14 février 2025, il a confirmé ses précédentes déclarations.

h. Entendu par la police, le 25 janvier 2025, E______ a expliqué avoir acheté la drogue retrouvée en sa possession à C______ et D______, dans l'appartement sis rue 1______, ajoutant s'y être également rendu la veille pour leur acheter 5 grammes de cocaïne.

i. Entendu par la police le 25 janvier 2025, puis par le Ministère public le lendemain, A______ a contesté s'adonner au trafic de stupéfiants, admettant toutefois avoir consommé de la cocaïne, y compris le jour de son interpellation. Les objets et valeurs retrouvés dans son appartement ne lui appartenaient pas. Bien que D______ et C______ eussent logé chez lui depuis environ une semaine (D______), respectivement deux semaines (C______), il ignorait tout d'un éventuel trafic de stupéfiants auquel ceux-ci se seraient livrés depuis son appartement.

Lors de l'audience de confrontation du 14 février 2025, il est revenu sur ses précédentes déclarations, contestant avoir consommé des stupéfiants et indiquant que cela faisait quelques semaines, un mois maximum, que C______ vivait chez lui. Son état actuel était en partie dû à sa consommation de N2O et à une angine à streptocoques.

j. Par courrier de son conseil du 13 février 2025, A______ a informé le Ministère public de la péjoration de son état de santé depuis sa réincarcération. Celui-ci lui apparaissait incompatible avec la détention et les garanties offertes par l'art. 3 CEDH.

À l'appui, il a produit des "Notes de suite" des HUG, ainsi qu'une attestation médicale du Service de médecine pénitentiaire (ci-après: SMP) du 13 février 2025, dans laquelle le Dr H______ relevait qu'il "se [plaignait] d'une recrudescence de spasmes musculaires et décharges électriques en lien avec sa tétraparésie spastique consécutive de l'intoxication au N2O, qui [étaient] objectivées lors de consultations médicales. Les causes pouvant expliquer cette aggravation [étaient] probablement en lien avec un état anxieux plus important dans le contexte de l'incarcération. Un traitement de baclofène, sevré en ambulatoire, [avait] dû être réintroduit à cet effet. Les séances d'ergothérapie et la physiothérapie [étaient] en cours d'organisation. Par ailleurs, le patient [disait] avoir chuté à deux reprises depuis sa réincarcération à cause de trouble de la marche en péjoration en lien avec les importants spasmes musculaires. Il [présentait] actuellement une contusion lombaire avec des douleurs nécessitant un traitement de tramadol".

k. Par courrier de son conseil du 28 février 2025, A______ a informé le Ministère public de ce que son état physique "ne cessait de se dégrader" depuis son placement en détention. Seule sa libération moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution lui permettrait de bénéficier d'un suivi médical approprié.

l. Par ordonnance du 7 avril 2025, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre de notes manuscrites saisies la veille à la prison sur D______, au motif que ce dernier et C______ étaient soupçonnés d'être entrés en contact, malgré les mesures d'éloignement, en s'échangeant lesdites notes, lesquelles contenaient des informations en lien avec le trafic de stupéfiants et faisaient référence à la procédure en cours, ainsi qu'à l'audience de confrontation à venir.

m. À teneur d'une "Note du procureur et greffier" du 9 avril 2025, E______ – dûment convoqué à l'audience de confrontation appointée ce jour-là – avait informé la greffière qu'il n'entendait pas comparaitre, précisant que "ce n'était pas ce qui était convenu avec la police" et qu'il avait peur de représailles. Informé par la Procureure du fait qu'il en avait l'obligation, il a indiqué qu'il ne viendrait pas et quitterait la Suisse.

n. Lors de l'audience de confrontation du 9 avril 2025, le Ministère public a invité C______ et D______ à se déterminer sur les notes manuscrites saisies trois jours plus tôt et sur lesquelles il était question de cette "pute de G______", de "I______" ainsi que de l'audience du jour. D______ a contesté être l'auteur du "papier échangé durant la promenade à Champ-Dollon", qu'il avait trouvé. C______ a également contesté en être à l'origine, ajoutant que ce papier ne lui disait rien. A______ – dont le conseil avait sollicité la levée de l'audience immédiate et l'hospitalisation de son client – n'a pas été invité à s'exprimer sur ce point, ni sur les faits.

o. S'agissant de sa situation personnelle, A______ a indiqué être célibataire, sans enfant. Il vivait des prestations de l'Hospice général.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à neuf reprises entre 2013 et 2022, principalement pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (à cinq reprises), mais également pour dommages à la propriété, menaces, injure, diffamation, faux dans les titres et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (à une reprise pour chacune de ces infractions).

Il fait l'objet de deux autres procédures (P/2______/2024 et P/3______/2025).

C.            Dans son ordonnance querellée, le TMC considère que les charges sont suffisantes eu égard aux constatations de la police, aux déclarations des témoins et des co-prévenus du recourant, ainsi qu'aux pièces saisies. Le risque de collusion demeurait tangible vis-à-vis des participants au trafic de stupéfiants, de ses victimes, voire des témoins, ainsi que de G______, qui devrait être entendue dans une procédure parallèle. Il convenait d'éviter que A______ ne tentât de les influencer ou ne fît disparaitre des preuves, sous peine de compromettre la manifestation de la vérité. Il existait également un risque de réitération, dès lors que A______ faisait l'objet d'une autre procédure pour des faits similaires (P/2______/2024) et qu'il y avait lieu de craindre qu'il ne commît d'autres infractions du genre, ce d'autant que les éléments au dossier laissaient supposer l'existence d'un trafic d'ampleur considérable. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier ces risques.

Une prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois était nécessaire pour permettre au Ministère public d'accomplir les actes d'instruction annoncés, à savoir procéder aux auditions des personnes ayant mis en cause A______, obtenir une analyse des téléphones portables saisis, déterminer l'ampleur de la potentielle activité délictuelle de celui-ci, puis la suite de la procédure, avant d'adresser un avis de prochaine clôture de l'instruction, de se déterminer sur la suite à donner aux éventuels actes d'instruction complémentaires requis par le prévenu, de dresser l'acte d'accusation et, enfin, de renvoyer le prévenu en jugement.

D.           a. Dans son recours, A______ considère que le TMC avait abusé de son pouvoir d'appréciation et violé le droit en retenant que les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP étaient réalisées. Les charges n'étaient pas suffisantes pour le maintenir en détention, aucun des témoins et co-prévenus "ne semblant" formellement le charger d'avoir participé au trafic de cocaïne, lequel portait sur des quantités bien moindres que celles retenues par le Ministère public. Dans la mesure où il n'était pas établi qu'il eût à nouveau consommé des stupéfiants, il ne pouvait être retenu qu'il avait violé les mesures de substitution dont il avait fait l'objet dans une procédure parallèle.

Il contestait tout risque de collusion. Les "acteurs majeurs de la procédure" avaient déjà été entendus par les autorités, de sorte qu'il ne risquait pas de les influencer, les faits de nature sexuelle dénoncés par G______ [faisant l'objet de la procédure P/3______/2025, cf infra] n'étant au demeurant nullement établis. Le risque de réitération ne pouvait non plus être retenu dans la mesure où il n'était pas établi qu'il eût participé au trafic de stupéfiants ni qu'il en eût consommé, ce d'autant que la procédure n'en était plus à ses débuts et que la majorité des preuves déterminantes, si ce n'était leur intégralité, avaient été administrées.

L'ordonnance querellée violait enfin l'art. 3 CEDH. Sa situation médicale nécessitait une prise en charge thérapeutique adéquate, notamment afin qu'il pût se rendre de manière régulière à ses séances de physiothérapie et d'ergothérapie, ce que ne permettait pas sa détention à la prison de Champ-Dollon, aucune mesure n'ayant été prise par le Ministère public ou la prison afin d'y remédier. Il avait par ailleurs de plus en plus de mal à "se faire prendre au sérieux" par le corps médical, ses co-détenus ou encore les gardiens. Ces difficultés dépassaient sensiblement le "niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention" et dénotaient l'incapacité de la prison à le prendre en charge sur le plan médical.

À l'appui de son recours, il produit diverses pièces médicales, notamment:

-        un certificat médical du SMP du 31 janvier 2025 attestant du fait qu'il devrait pouvoir accéder à un ascenseur, un tapis de douche (dans la mesure du possible), un siège à utiliser dans la douche et un oreiller supplémentaire;

-        un certificat médical du SMP du 5 mars 2025 attestant de ses besoins d'être placé dans une cellule adaptée avec douche, absence de seuil pour s'y rendre ainsi que des poignées pour se tenir;

-        divers rapports du SMP en lien avec des consultations auprès de ce service: (i) un rapport du 12 février 2025 établi suite à la suite d'une chute sous la douche, divers médicaments lui ayant été prescrits à cette occasion; (ii) un rapport de suivi du 13 février 2025, faisant état d'une persistance de ses spasmes musculaires et revenant sur deux chutes récentes lui ayant occasionné diverses douleurs et un léger hématome, divers médicaments lui ayant été proposés; (iii) un rapport de suivi du 20 février 2025, faisant état d'une réduction de ses spasmes musculaires et de son souhait de ne pas augmenter la posologie, ainsi que d'une nouvelle chute survenue la veille dans la douche, laquelle lui avait causé une exacerbation dorso-lombaire et avait conduit à la prescription de médicaments; (iv) un rapport de suivi du 27 février 2025, faisant état de deux nouvelles chutes en raison des fuites de son lavabo, le status clinique ayant été jugé satisfaisant, la poursuite de la prise de médicaments ayant été préconisée; (v) un rapport du 24 mars 2025 en lien avec ses spasmes – lesquels nécessitaient des séances de physiothérapie et d'ergothérapie, non disponible à la prison de Champ-Dollon, ainsi que l'introduction d'un médicament –, et de nouvelles chutes, lesquelles lui avaient occasionné des douleurs ayant nécessité la prise de médicaments.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il rappelle que A______ faisait l'objet de deux autres procédures. D'une part, la procédure P/3______/2025 en lien avec les faits – susceptibles d'être constitutifs d'une infraction à l'intégrité sexuelle – dénoncés par G______ et sur lesquels il devrait être prochainement entendu. D'autre part, la procédure P/2______/2024 dans le cadre de laquelle lui étaient reprochés des faits susceptibles d'être constitutifs d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et art. 19a ch.1 LStup), vol (art. 139 ch. 1 CP), subsidiairement recel (art. 160 ch. 1 CP), escroquerie et/ou abus de confiance (art. 146 CP et/ou art. 138 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 91a, 92 et 97 LCR), procédure dans le cadre de laquelle des mesures de substitution avaient été mises en œuvre. Deux des prévenus placés en détention avaient échangé une note manuscrite, parlant de propos à tenir en audience, d'un trafic pouvant prospérer durant leur détention par le biais d'un "petit" à l'extérieur, ainsi que d'un projet pour blanchir l'argent. E______, avait refusé de comparaitre lors de l'audience du 9 avril 2025, invoquant une peur de représailles. Depuis son placement en détention, A______ avait à plusieurs reprises tenté de contacter de nombreuses connaissances, dont un certain "E______". Les charges – qui devaient être examinées à l'aune de l'ensemble des procédures dirigées contre le recourant – étaient suffisantes au vu des constatations de la police, de la drogue saisie, des déclarations des autres parties et des explications peu crédibles de A______.

Le risque de réitération était particulièrement important et portait notamment sur la santé publique de nombreuses personnes. Il existait un risque important de collusion et de représailles vis-à-vis de E______ – que A______ persistait à vouloir contacter – et G______, mais également des clients du trafic et des autres personnes devant être entendues dans le cadre de la procédure P/3______/2025, risque qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible de pallier. Il appartenait au SMP de déterminer si A______ pouvait y rester incarcéré, étant précisé qu'aucun établissement fermé ne permettrait de l'accueillir et de réduire les risques de collusion.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.

d. Le recourant réplique et persiste. Il devenait clair, au fil de l'instruction, que le trafic de stupéfiants était le fait des "deux autres prévenus placés en détention" – lesquels avaient utilisé son appartement à son insu pour faire leur trafic –, ce que la note manuscrite saisie confirmait. Aucun risque de collusion ne pouvait être retenu vis-à-vis de G______, ce d'autant qu'ils ne se connaissaient pas avant les faits et n'avaient aucun moyen d'entrer en contact. Son état de santé continuait à se détériorer et il tentait de trouver une solution alternative à la détention, en milieu fermé si besoin.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes.

2.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.       En l'espèce, le recourant soutient que les soupçons pesant contre lui seraient insuffisants pour justifier la prolongation de sa détention provisoire au motif qu'aucun témoin ou co-prévenu ne l'aurait accusé d'avoir participé au trafic de cocaïne. Cet argument tombe à faux. S'il est vrai que ni C______, ni D______ ni encore E______ ne l'ont formellement mis en cause, tel n'est en revanche pas le cas de G______, qui a clairement indiqué, lors de ses diverses auditions, que c'était lui et F______ qui s'occupaient d'effectuer les livraisons, précisant la manière dont ces derniers allaient récupérer la drogue auprès de D______ avant d'aller la livrer. À cela s'ajoute que, lors de la perquisition de l'appartement du recourant, la police y a trouvé, outre ce dernier, quatre autre personnes, à savoir C______, D______, F______ et G______, tous suspectés d'avoir participé au trafic de stupéfiants, ainsi que de la drogue et divers objets susceptibles d'avoir servi au trafic précité. Les charges apparaissent ainsi, à ce stade, suffisantes et graves et les dénégations du recourant n'y changent rien, ce d'autant que ce dernier a varié dans ses déclarations, tant s'agissant des faits qui lui sont reprochés – admettant dans un premier temps avoir consommé de la drogue, avant de revenir sur ses déclarations, malgré des déclarations de C______ semblant indiquer le contraire – que de la durée pendant laquelle il avait hébergé celui-ci, parlant tout d'abord de deux semaines, avant d'admettre avoir pu le loger pendant un mois. Eu égard à la période pendant laquelle il admet finalement avoir logé C______, ses dénégations, à teneur desquelles il aurait tout ignoré du trafic opéré depuis son appartement, apparaissent peu crédibles.

3.             Le recourant conteste tout risque de collusion.

3.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2.       En l'espèce, bien que C______, D______, F______ et G______ aient déjà été entendus, tant par la police que par le Ministère public, y compris lors d'audiences de confrontations, le Ministère public devrait être amené à les entendre à nouveau pour les confronter au recourant, plus particulièrement après avoir procédé à l'analyse des téléphones portables saisis et entendu les consommateurs, ce que cette autorité a d'ailleurs indiqué vouloir faire. Il est ainsi primordial que le recourant ne puisse entrer en contact avec ses co-prévenus, ni d'ailleurs avec les consommateurs, étant rappelé qu'il lui est reproché d'avoir agi comme livreur, cas échéant en exerçant sur eux des pressions de quelque nature que ce soit, sous peine de compromettre la recherche de la vérité. Ce risque apparait particulièrement concret au vu des notes manuscrites retrouvées le 6 avril 2025 en possession de D______ – faisant état de l'audience du 9 suivant et de propos à tenir à cette occasion et dont, tant ce dernier, que C______ ont contesté être les auteurs –, et des craintes de représailles évoquées par E______ – que le recourant aurait, à teneur des explications du Ministère public, cherché à contacter à plusieurs reprises –, lesquelles l'ont amené à refuser de se rendre à l'audience précitée. Le risque apparait également particulièrement tangible à l'égard de G______, à laquelle le recourant devra être confronté dans le cadre de la procédure parallèle (P/3______/2025) portant sur des faits de nature sexuelle. En l'état, les soupçons que le recourant se livrait à un trafic de cocaïne sont suffisants, de sorte que ses dénégations ne sauraient annihiler le risque précité.

À ce stade de l'instruction, le risque de collusion est ainsi très élevé et ne saurait être pallié par une éventuelle interdiction de contact avec ses co-détenus, E______, G______, les consommateurs et toutes autres personnes concernées, tant par la présente procédure que les procédures parallèles dirigées contre le recourant, ce d'autant qu'une telle mesure serait particulièrement difficile à contrôler compte tenu du nombre de personnes potentiellement concernées. Aucune autre mesure de substitution n'est envisageable à ce stade de l'enquête et le recourant n'en propose au demeurant pas.

4.             L'admission d'un risque indiscutable de collusion dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoute un risque – alternatif – de réitération, le risque de fuite n'ayant quant à lui pas été invoqué par le Ministère public et, partant, pas examiné par le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).

5.             Le recourant considère que son maintien en détention provisoire violerait l'art. 3 CEDH.

5.1.       Aux termes de l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit, en principe, être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des circonstances, notamment de la durée dudit traitement et de ses effets physiques ou mentaux. Une situation atteint le seuil requis et doit être qualifiée de dégradante si elle est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale (arrêt du Tribunal fédéral 7B_979/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.2.2).

L'art. 3 CEDH impose notamment aux États parties d'assurer aux personnes privées de liberté des soins médicaux appropriés; les autorités doivent en particulier s'assurer que le détenu bénéficie promptement, d'un diagnostic précis et d'une prise en charge adaptée, et qu'il fasse l'objet, lorsque la maladie dont il est atteint l'exige, d'une surveillance régulière et systématique associée à une stratégie thérapeutique globale visant à porter remède à ses problèmes de santé ou à prévenir leur aggravation plutôt qu'à traiter leurs symptômes. Il incombe également aux autorités de démontrer qu'elles ont créé les conditions nécessaires pour que le traitement prescrit soit effectivement suivi. En outre, les soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c'est-à-dire d'un niveau comparable à celui que les autorités de l'État se sont engagées à fournir à l'ensemble de la population. Toutefois, cela n'implique pas que soit garanti à tout détenu le même niveau de soins médicaux que celui des meilleurs établissements de santé extérieurs au milieu carcéral. Cela étant, la CourEDH se réserve une souplesse suffisante pour définir le niveau de soins requis, se prononçant sur cette question au cas par cas. Si ce niveau doit être "compatible avec la dignité humaine" du détenu, il doit aussi tenir compte des "exigences pratiques de l'emprisonnement" (arrêt de la CourEDH Blokhin c. Russie du 23 mars 2016, requête n° 4752/06, § 136 ss et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.1).

Selon l'art. 3 al. 1 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. L'art. 234 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté (al. 1); l'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent (al. 2). Généralement, une maladie ne justifie pas la libération d'un prévenu en détention avant jugement. Le principe de la proportionnalité exige cependant que la détention préventive soit levée lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (art. 197 al. 1 let. d CPP; art. 10 Cst.). Ainsi, dans chaque cas d'espèce, une balance des intérêts doit être effectuée en tenant compte notamment du but de la détention avant jugement, de la gravité de l'atteinte à la santé et des possibilités de traitements médicaux dans l'établissement pénitentiaire
(ATF 116 Ia 420 consid. 3a p. 423 et 3e p. 425; arrêts 1B_378/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3; 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1 non publié aux
ATF 137 IV 186). Selon la jurisprudence développée en lien avec l'éventuelle interruption de l'exécution d'une condamnation (art. 92 CP) - applicable par analogie, voire même de manière plus étendue, dans les cas de détention avant jugement (ATF 108 Ia 69 consid. 3 p. 73; arrêt 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1) -, le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné; dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2 et les références citées; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 p. 102).

5.2.       Selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité de l'établissement.

5.3.       Le Tribunal fédéral a considéré que le but de la détention devait être pris en compte et a souligné qu'il y avait lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. ATF 97 I 839 consid. 5 p. 844; 97 I 45 consid. 4b p. 53 s.) : les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus; ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228 et l'arrêt cité). Cela vaut toutefois tant que la durée de la détention provisoire est courte. En cas de détention provisoire qui se prolonge – au-delà d'environ trois mois –, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées. Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme, mais comme une durée indicative, à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3).

5.4.       En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant souffre de divers problèmes médicaux, notamment des spasmes musculaires, et qu'il a été victime de diverses chutes depuis son placement en détention provisoire.

Il ressort toutefois des éléments au dossier, notamment des nombreux rapports de consultations médicales, qu'il a été régulièrement suivi par le SMP et qu'il continue à bénéficier d'un suivi médical approprié, des traitements médicamenteux lui ayant été systématiquement prescrits lors de chacune de ses consultations.

Si les documents médicaux datés du 13 février 2025 attestent d'une recrudescence de spasmes musculaires – lesquels pourraient s'expliquer par "un état anxieux plus important dans le contexte de l'incarcération" –, les rapports de consultation plus récents ne font pas état d'une aggravation à cet égard, ni n'indiquent que la persistance de ces spasmes s'expliquerait par une quelconque carence dans la prise en charge médicale.

À cet égard, quand bien même le SMP préconise des séances d'ergothérapie, cette absence de forme de thérapie ne fait pas encore courir au recourant un risque sérieux pour sa santé au sens de la jurisprudence rappelée supra.

Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait considérer que le recourant n'aurait pas fait l'objet d'une prise en charge médicale adaptée ou aurait manqué de soins relatifs à ses problèmes médicaux durant sa détention, d'une manière qui aurait été incompatible avec le respect de sa dignité. La détention provisoire ne viole ainsi pas l'art. 3 CEDH.

6.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à
CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2.       En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus, s'agissant d'un premier contrôle des conditions de l'art. 221 CPP.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/2170/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

 

Total

CHF

900.00