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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/170/2025

ACPR/311/2025 du 16.04.2025 sur JTPM/149/2025 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/170/2025 ACPR/311/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 16 avril 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, agissant en personne,

recourant,

contre le jugement rendu le 13 mars 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 24 mars 2025, A______ recourt contre le jugement du 13 précédent, notifié le lendemain, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a rejeté sa demande de libération conditionnelle.

Le recourant déclare vouloir former recours contre cette décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né en 1999, ressortissant brésilien, purge actuellement une peine privative de liberté de 5 ans (sous déduction de 573 jours de détention avant jugement), pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à réitérées reprises, actes d'ordre sexuel avec un(e) enfant, vol, tentative de vol, violation de domicile, pornographie dure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prononcée le 16 mars 2022 par le Tribunal correctionnel.

Un traitement ambulatoire, au sens de l'article 63 CP, a également été ordonné, ainsi que l'expulsion judiciaire pour une durée de 8 ans.

b. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ – en Suisse depuis 2016 – n'a pas d'autre antécédent et aucune enquête pénale n'est en cours.

c. L'expertise psychiatrique rendue le 24 juin 2021 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a posé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile, de dépendances à l'alcool et à la cocaïne, et de trouble de la préférence sexuelle ("paraphilie de type somnophilie").

Sous l'angle de la responsabilité, qui a été qualifiée de légèrement restreinte, les experts ont noté que les dépendances dont souffrait A______ n'avaient pas joué de rôle dans les passages à l'acte, lors desquels il n'avait pas été objectivé d'état d'intoxication aiguë (expertise, p. 16).

En revanche, dans le cadre de l'évaluation de la dangerosité, les experts ont retenu, comme effet aggravant, que l'expertisé consommait des toxiques de façon régulière, soit, à l'époque, de la cocaïne et de l'alcool, présentait une faible maîtrise de soi en raison de ses conduites addictives, faisait usage de substances et avait un problème de consommation d'alcool. Le risque de récidive sexuelle a été jugé de niveau moyen-élevé. La consommation de substances a été retenue comme facteur de risque de récidive d'infractions contre les biens, risque estimé à moyen.

Une mesure de soins était susceptible de diminuer le risque de récidive. Le trouble de la personnalité pouvait être traité par un suivi ambulatoire de type psychothérapeutique et une prise en charge sexologique était indispensable pour diminuer le risque de récidive en travaillant sur le trouble de la préférence sexuelle et la notion de consentement.

La prise en charge du trouble de la personnalité était longue et difficile ; il ne fallait pas s'attendre à une diminution du risque avant plusieurs années. En cas de thérapie efficace, il "pourrait exister une diminution du risque à 5 ans".

d. A______ a été incarcéré dans un premier temps à la prison de Champ-Dollon dès le 22 août 2020, puis a été transféré : le 23 juin 2021 à l'Établissement fermé de La Brenaz, le 20 mars 2023 à l'Établissement de détention fribourgeois de Bellechasse (ci-après : Bellechasse), le 31 octobre 2023 à l'Établissement pénitentiaire de Witzwil (ci-après : Witzwil), et, enfin, le 30 août 2024, à nouveau à la prison de Champ-Dollon, où il se trouve actuellement.

e. Les deux tiers de la peine que A______ exécute actuellement sont intervenus le 20 décembre 2023, la fin étant fixée au 20 août 2025.

f. Le 14 mars 2023, le passage en milieu ouvert de A______ a été ordonné.

g. La précédente demande de libération conditionnelle formée fin 2023 par A______, alors assisté d'un avocat, a été rejetée par le TAPEM le 6 mars 2024, refus confirmé par arrêt de la Chambre de céans du 18 avril 2024 (ACPR/263/2024).

Malgré les préavis favorables du Service de l'application des peines et mesures
(ci-après : SAPEM) et du Ministère public, le pronostic était défavorable. A______ persistait à consommer du cannabis, alors qu'une telle consommation était contraire aux objectifs du plan d'exécution de la sanction, lequel prévoyait l'abstinence à tout stupéfiant car, à teneur de l'expertise psychiatrique, la consommation de drogue était un facteur aggravant du risque de réitération.

L'activité professionnelle était, quant à elle, un facteur de protection, A______ ayant commis les infractions alors qu'il était désœuvré. Or, si le précité semblait intéressé par les métiers de la boulangerie, il n'avait pas terminé cette formation, raison pour laquelle la Commission d'évaluation de la dangerosité estimait qu'il devrait aller au bout de celle-ci.

Ainsi, au vu de l'importance du bien menacé, soit l'intégrité sexuelle d'autrui, le TAPEM n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant un pronostic défavorable, malgré le fait que A______ était investi dans son travail thérapeutique.

h. Il peut être renvoyé, au surplus, à l'ACPR/263/2024 du 18 avril 2024 s'agissant de l'établissement des faits ayant conduit à la décision susmentionnée.

i. Depuis cet arrêt, le rapport intermédiaire de Witzwil, du 16 juillet 2024, expose que A______ était, dans l'ensemble, bien intégré. Il était correct envers le personnel et ses codétenus. Il avait fait l'objet de dix-neuf sanctions disciplinaires, principalement pour contrôle urinaire positif au THC, refus de travailler et saisie d'objets interdits, soit du haschich et un téléphone portable [sur les trente-quatre ordonnées sur l'entier de son parcours carcéral]. Il se tenait en retrait, passait son temps libre et prenait ses repas en cellule, présentait peu d'initiatives personnelles, ne montrait pas de motivation à prendre sa vie en main et ne donnait pas de réponse lorsqu'il était interrogé sur son futur.

Depuis son arrivée dans l'établissement, l'état psychique de A______ s'était détérioré au point qu'il souffrait, au jour de l'établissement du rapport, de graves problèmes psychologiques et d'épisodes dépressifs. L'incertitude sur son avenir et le manque de projets semblaient à l'origine de la détérioration de son état. Il était en contact étroit avec les thérapeutes et le psychiatre. Le travail à l'atelier se révélait ardu, en raison des variations d'humeur et de l'oubli régulier des pratiques. Il n'avait pas montré d'intérêt pour une des formations dispensées par l'établissement. Il réussissait néanmoins, désormais, à maîtriser ses émotions dans les situations de conflit, sans se battre physiquement.

j. Selon le rapport médical des Services universitaires psychiatriques de Berne du 17 juillet 2024, les éléments diagnostiques établis dans l'expertise du 24 avril 2021 restaient d'actualité. Des comportements bizarres avaient été observés, comme le fait que A______ était resté un week-end enfermé dans sa cellule dans le noir en priant et refusant de s'alimenter. Les auteurs du rapport envisageaient la possibilité que l'intéressé se trouvât dans "une phase prodromale précédent un épisode psychotique" et souffrît d'un trouble post-traumatique complexe.

Les objectifs consistaient en la réduction de la consommation de stupéfiants, la régulation de la tension interne et émotionnelle, l'amélioration de l'introspection et de la compréhension de son propre comportement, y compris de son passé (notamment privation émotionnelle et abus sexuels), et l'accès à une sexualité fonctionnelle.

Le rapport souligne la vulnérabilité psychique de A______, ainsi que la nécessité d'un suivi psychothérapeutique et psychiatrique étroit, étant précisé que les progrès thérapeutiques ne se feraient que par petits pas.

k. Le 19 août 2024, A______ a gravement perturbé la sécurité interne de l'établissement et mis en danger divers collaborateurs. Selon le rapport établi par Witzwil le lendemain à l'attention du SAPEM, A______ avait attaqué, à deux reprises, de manière directe et violente, des collaborateurs, armé d'un morceau de bois (probablement un pied de table). Une bagarre s'était ensuite produite, lorsque les agents l'avaient menotté.

La situation n'avait pu être maîtrisée qu'en faisant usage de gaz irritant et de menottes, et les dommages causés avaient nécessité un assainissement total de la cellule. L'établissement a requis le transfert de A______, le système d'exécution de peine en milieu ouvert n'étant pas en mesure de faire face de manière satisfaisante au danger représenté par le précité.

l. Par courrier du 21 août 2024, le SAPEM a imparti à A______ un délai au 26 suivant pour faire parvenir ses observations sur l'intention de l'autorité d'exécution de révoquer la décision de passage en milieu ouvert. Le précité n'a pas fait usage de son droit d'être entendu.

m. Selon le courriel des Services universitaires psychiatriques de Berne, du 20 août 2024, A______ avait été brièvement rencontré en cellule à la suite de l'événement de la veille. Il ne montrait pas de comportements auto ou hétéro-agressifs et un court échange avait été possible, durant lequel le précité s'était montré cordial, bien qu'absent et perdu dans ses pensées.

Un nouvel entretien avait eu lieu le 22 août 2024, lors duquel A______ s'était excusé spontanément, précisant n'avoir pas voulu mettre des tiers en danger et savoir que ses actes auraient des conséquences. Il expliquait se sentir apaisé et calme, et décrivait son comportement comme une manière de décharger son stress.

Globalement, la symptomatologie du précité nécessitait un suivi régulier, afin de poursuivre le diagnostic différentiel du patient et de continuer à le stabiliser. Diverses hypothèses étaient envisagées : épisodes psychotiques fluctuants (avec amélioration en cas de diminution des stimuli), épisode dépressif, trouble dissociatif et épisode de dissociation avec dépersonnalisation dans le cadre d'un trouble post-traumatique complexe.

n. Le Service de réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP, anciennement SAPEM) a, le 11 février 2025, révoqué le passage en milieu ouvert, étant précisé que A______ avait été réintégré à la prison de Champ-Dollon le 30 août 2024.

o. Selon le rapport de comportement de la prison de Champ-Dollon, du 3 décembre 2024, A______ a dû être placé en cellule forte le 10 septembre 2024 pour refus d'obtempérer et injures envers le personnel, et le 22 novembre 2024 pour violence physique exercée sur des détenus, ce qui a eu pour conséquence la perte de son travail en cuisine. Il est néanmoins décrit comme correct et calme, ne participant pas aux repas en commun ni au sport, s'entendant bien avec les autres détenus mais ne se mélangeant pas à eux.

p. Selon le rapport du Service de médecine pénitentiaire (ci-après : SMP) du 13 décembre 2024, A______ ne présentait pas, à son arrivée à Champ-Dollon en août 2024, de traits de la ligne psychotique. Son discours, globalement clair, laissait cependant transparaître des incohérences. Il avait expliqué préférer s'isoler dans sa cellule car cela pouvait prévenir une aggravation de son état. Le suivi psychologique intégré avec l'équipe de psychiatrie avait rapidement révélé des signes de décompensation psychotique.

A______ avait été hospitalisé de manière non volontaire du 17 octobre au 5 novembre 2024 en placement à des fins d'assistance médicale (ci-après : PAFA) à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) de l'établissement fermé Curabilis, en raison d'une décompensation psychotique. Il avait montré une bonne compliance au traitement antipsychotique instauré. À son retour à la prison de Champ-Dollon, un suivi psychiatrique avait été instauré en plus du suivi psychologique. A______ considérait que le placement lui avait été bénéfique et continuait à dire qu'il se sentait mieux lorsqu'il se trouvait isolé.

Les objectifs thérapeutiques demeuraient inchangés, mais relégués au second plan afin de prioriser la stabilisation de l'état psychique du précité après le PAFA. Sans remettre en question le traitement, A______ s'interrogeait sur la poursuite de son traitement lors de son retour au Brésil. La suite de la prise en charge globale était préconisée.

q. Dans le formulaire d'examen de sa libération conditionnelle, du 16 décembre 2024, A______ indique vouloir retourner au Brésil, où il y avait tous ses proches, dont sa mère. Il souhaitait travailler à sa sortie, dans plusieurs domaines manuels, notamment la boulangerie, mais disposait de contacts dans le domaine de l'agriculture, qui pourraient l'aider à trouver un emploi. Il avait profité du suivi thérapeutique pour travailler sur ses émotions, ayant appris à se calmer, à retrouver une sérénité et à développer une confiance en soi. Il avait l'intention de trouver un thérapeute au Brésil.

r. Le 11 février 2025, le SRSP a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______. L'attitude impulsive du précité avait engendré le prononcé de deux nouvelles sanctions disciplinaires, en septembre et novembre 2024, pour refus d'obtempérer, injures envers le personnel et violence physique exercée sur des détenus. Le second incident avait causé la perte de son travail en cuisine. Sa cohabitation avec ses codétenus était particulièrement compliquée. Il ne présentait pas un véritable projet professionnel en vue de sa sortie. En raison de sa récente décompensation psychotique, un passage vers un cadre moins contenant paraissait prématuré et risquerait de mener à une nouvelle crise. Dans ce contexte, le maintien de la mesure thérapeutique était requis.

s. Le Ministère public, qui fait siens le préavis et les conclusions du SRSP, a transmis, le 14 février 2025, le dossier au TAPEM.

t. Le 20 février 2025, A______ s'est vu notifier le préavis du SRSP et la requête du Ministère public, et un délai au 28 février 2025 lui a été imparti pour solliciter la tenue d'une audience ou, à défaut, pour transmettre, au 7 mars 2025, ses éventuelles observations écrites.

Le TAPEM n'a reçu aucune détermination.

C. Dans l'ordonnance querellée, le TAPEM relève que si le comportement de A______ était globalement acceptable à l'égard du personnel et de ses codétenus, il avait fait l'objet d'un nombre très important de sanctions disciplinaires, dont souvent pour des comportements violents y compris à l'égard du personnel des établissements pénitentiaires, démontrant sa totale incapacité à se soumettre aux règles internes de discipline. Son comportement en prison s'opposait ainsi à sa libération conditionnelle.

Son état psychique s'était dégradé courant 2024, menant aux violences perpétrées au sein de l'établissement pénitentiaire de Witzwil fin août 2024, puis au PAFA du mois d'octobre 2024. Il présentait de grandes fragilités eu égard à son histoire personnelle, à laquelle il allait être confronté dès sa sortie de détention, puisqu'il comptait retourner auprès de membres de sa famille au Brésil, dans l'environnement qui avait mené à ses vulnérabilités actuelles. Le pronostic se présentait ainsi sous un jour défavorable, au vu du degré de risque de récidive, des aléas de son comportement en détention et de l'extrême fragilité psychologique qu'il présentait, laquelle obérait lourdement ses chances de se comporter de manière conforme à la loi une fois en liberté.

Sa situation personnelle demeurait inchangée et on ne percevait aucune démarche de l'intéressé pour la modifier, étant rappelé qu'il faisait l'objet d'une expulsion de Suisse d'une durée de 8 ans. Aucun projet concret et étayé n'était présenté, de sorte qu'il allait se retrouver à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, soit sans travail ni logement.

En l'état, rien n'indiquait qu'il saurait mettre à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commît de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant précisé que le risque de récidive le plus élevé concernait des infractions en matière sexuelle. A______ pourrait mettre à profit la poursuite de l'exécution de sa peine en poursuivant son suivi psychothérapeutique et en élaborant un projet de réinsertion concret.

D. a. Dans son recours, A______ se borne à requérir le bénéfice d'une assistance juridique "dans le cadre de cette procédure", et relève que, ne sachant pas écrire le français, il avait dû bénéficier d'une aide pour rédiger sa lettre de recours.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 42 al. 3 LaCP cum 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1) rendue par le TAPEM (art. 41 al. 1 LaCP), jugement sujet à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1; art. 393 al. 1 let. b CPP), et émane du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Le recourant ne mentionne pas les points de la décision querellée qu'il critique, mais on ne saurait être trop exigeant, en l'espèce, dans l'application de l'art. 385 al. 1 CPP, compte tenu de la situation du précité, détenu et non francophone, de sorte qu'il sera retenu que la motivation est encore tout juste recevable.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance juridique.

3.1. À teneur des art. 29 al. 3 Cst et 132 al. 1 let. b CPP, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1).

D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Le droit à l'assistance juridique n'est pas donné non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.2).

3.2. En l'espèce, le recourant s'est vu impartir, par le TAPEM, un délai au 28 février 2025 pour requérir une audience en vue de s'exprimer dans le cadre de sa demande de libération conditionnelle. Il n'a pas répondu, de sorte que l'audience n'a pas été tenue. Un délai au 7 mars 2025 lui a également été imparti pour faire part de ses éventuelles observations écrites, mais il n'y a pas donné suite non plus.

Dans ce contexte, on ne voit pas que l'État devrait désormais lui désigner et rémunérer un avocat pour former recours, là où il aurait pu s'exprimer seul devant l'instance précédente. Quoi qu'il en soit, le recours apparaît dépourvu de chances de succès, compte tenu de ce qui suit.

La demande d'assistance juridique sera donc rejetée.

4.             On comprend de la démarche du recourant, qu'il conteste le refus d'octroi de la libération conditionnelle.

4.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2).

Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2).

Un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine
(ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb).

4.2. En l'espèce, la Chambre de céans a confirmé, en avril 2024, le refus de libération conditionnelle du recourant prononcé par le TAPEM. Elle a retenu que la consommation de cannabis, par le recourant, et son absence d'investissement dans la formation qu'il avait choisie contribuaient à maintenir un risque de récidive d'infractions graves, notamment visant l'intégrité sexuelle d'autrui. Depuis, la situation s'est dégradée, le recourant ayant eu des comportements violents ayant conduit à son départ de l'établissement de Witzwil, à la révocation du régime ouvert, à la suppression de son travail en cuisine et à son internement non volontaire.

Dans ces circonstances, le pronostic apparaît encore plus défavorable que lors du précédent arrêt de la Chambre de céans. Or, le risque de réitération concerne des atteintes à l'intégrité sexuelle d'autrui, infractions pour lesquelles le risque que l'on peut admettre est moindre.

Il s'ensuit que la décision du TAPEM est exempte de toute critique.

5.             Le recours doit, partant, être rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) pour tenir compte de sa situation financière.

La décision refusant la demande d'assistance juridique est rendue sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance juridique.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de réinsertion et du suivi pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/170/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00