Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/285/2025 du 09.04.2025 sur OMP/6055/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/578/2024 ACPR/285/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 9 avril 2025 |
Entre
A______, représentée par Me B______, avocate, Étude C______,
recourante,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'office rendue le 11 mars 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 24 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 mars 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.
La recourante conclut, avec suite de frais et indemnité correspondant à 3h30 d'activité, préalablement, à ce que soit ordonnée une défense d'office en sa faveur pour la procédure de recours, et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que soit ordonnée une défense d'office en sa faveur.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a été employée, dès le 1er octobre 2022, de la société D______ SA qui exploite le restaurant E______ à Genève.
Le 19 septembre 2023, elle a déposé devant la juridiction des Prud'hommes une requête en conciliation contre D______ SA, suivie le 21 février 2024 d'une demande en paiement à hauteur de CHF 85'182.35, sous différents postes (salaires, heures supplémentaires, jours fériés et tort moral). En arrêt de travail depuis le 22 mai 2023, elle n'avait reçu que la moitié de son salaire pour le mois en question. Son employeur lui avait alors affirmé qu'elle avait démissionné oralement, ce qu'elle contestait avoir fait, et que des déductions avaient été opérées sur son salaire en raison de "trous de caisse". Elle s'était ensuite adressée à un syndicat pour demander à son employeur de lui verser la totalité de son salaire. Elle n'avait en fin de compte perçu, jusqu'en décembre 2023, que les indemnités perte de gain relatives à la moitié de son salaire.
La faillite de D______ SA a été prononcée par jugement du 21 mars 2024 avec effet au 25 mars 2024.
Le Tribunal des Prud'hommes a, dès lors, suspendu la procédure pendante devant lui, puis l'a rayée du rôle.
A______ était assistée, dans la procédure prud'homale, par l'Étude C______.
b. Le 3 novembre 2023, la société D______ SA a déposé plainte pénale contre A______, exposant avoir constaté un manque d'argent dans la caisse de l'établissement entre janvier et avril 2023, pour un montant de CHF 6'000.-, ainsi que la disparition de l'enveloppe des pourboires qui contenait CHF 1'500.-. Questionnée, A______, qui tenait alors la caisse, n'avait pas donné de réponse claire.
c. Le 29 avril 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance d'ouverture d'instruction à l'encontre de A______ pour abus de confiance (art. 138 CP) et vol (art. 139 CP).
d. A______ a été entendue le 3 octobre 2024 par la police française. Elle a alors déclaré avoir pour seules ressources les prestations de chômage et devoir s'acquitter de son loyer en EUR 995.-, précisant être célibataire. Elle a sur le fond contesté les faits reprochés, qu'elle ne comprenait pas, précisant avoir elle-même "déposé plainte" [soit la demande en paiement devant la juridiction des Prud'hommes] en Suisse contre la société D______ SA. Elle souhaitait être entendue en Suisse dès que possible.
e. A______ a, par courrier du 7 janvier 2025, demandé à bénéficier d'un défenseur d'office avec effet au 6 janvier 2025. La qualification juridique des actes reprochés, soit des crimes, impliquait que l'affaire n'était pas de peu d'importance et que l'assistance d'une avocate était justifiée, elle-même n'étant nullement au fait de la procédure pénale suisse. Elle ne percevait que des indemnités-chômage françaises à hauteur de EUR 1'281.05 [le montant exposé dans le formulaire de demande de défense d'office daté du 18 décembre 2024 indiquant CHF 1'200.-]. Elle avait certes reçu des sommes de l'assurance chômage suisse correspondant à son solde de vacances et heures anticipées, qu'elle avait employées à rembourser des crédits contractés.
Selon les pièces produites par A______, en annexe à sa demande ou sur demande ultérieure du Greffe de l'assistance juridique, sa situation se présente comme suit :
Ses charges sont constituées d'un loyer de EUR 995.63 (la copie de son contrat de bail indique qu'elle est seule locataire) et des impôts de EUR 120.- par mois. Elle indique également, sans en préciser le montant, qu'elle doit rembourser une dette de 25'000.- [sans indication de monnaie] contractée pour l'achat d'une voiture [une attestation du 7 juin 2024 de [la banque] F______ indique un capital de EUR 15'382.49 restant dû sur son prêt personnel, les intérêts "à courir" étant de EUR 1'754.69]. Elle expose enfin des charges mensuelles de EUR 60.- pour son assurance voiture et de EUR 100.- pour l'électricité.
Ses revenus ont été, pour l'année 2023, selon avis de taxation fiscale française, de EUR 23'147.-. Elle a perçu, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2024, des indemnités-chômage françaises pour un total de EUR 5'829.55 selon attestation de France Travail [soit EUR 1'943.18 par mois], voire de EUR 5'832.55 selon le relevé de son compte de dépôt No 1______ auprès de F______ sous rubriques "France TRAVAIL" [soit EUR 1944.18 par mois]. Un crédit de EUR 1'391.56 apparait encore sous la même rubrique au 9 janvier 2025.
A______ dispose d'un autre compte de dépôt No 2______ auprès de la même banque, lequel est quant à lui crédité à plusieurs reprises par la précitée ("VIR G______"), par ce qui semble être des transferts de compte à compte (notamment depuis son compte H______) ou par des crédits depuis l'application I______.
L'extrait de son compte I______ fait enfin état de différents crédits, notamment de
- J______ : en particulier en 2024 EUR 970.- le 9 octobre [immédiatement suivi d'un débit de EUR 995.63 pour le loyer], EUR 80.- le 18 octobre, EUR 1'500.- le 22 octobre [un débit de EUR 1'535.76 étant effectué le lendemain en faveur de "N______", qui correspond au nom d'un garage], EUR 970.- le 13 novembre [immédiatement suivi d'un débit de EUR 995.63 pour le loyer], EUR 65.- le 14 novembre, EUR 111.- le 11 novembre, EUR 55.- le 19 novembre et encore EUR 40.- le 20 janvier 2025 ;
- de K______ : EUR 80.- le 4 octobre 2024, EUR 918.- le 18 octobre 2024, EUR 58.- le 1er novembre 2024, EUR 230.- le 8 novembre 2024, EUR 172.- le 15 novembre 2024, EUR 58.- le 18 novembre 2024, EUR 172.- le 22 novembre 2024, EUR 172.- le 29 novembre 2024, EUR 58.- le 30 novembre 2024, EUR 172.- le 6 décembre 2024, EUR 58.- le 9 décembre 2024, EUR 172.- le 13 décembre 2024, EUR 172.- et EUR 58.- le 20 décembre 2024, EUR 172.- le 28 décembre 2024 ; puis encore en 2025 EUR 172.- le 4 janvier, EUR 171.- le 17 janvier et EUR 171.- le 24 janvier ;
- de L______ : crédit de EUR 277.- le 24 novembre 2024, EUR 120.- le 1er décembre 2024 et EUR 120.- le 15 décembre 2024 ;
- de M______ by *3______ : EUR 150.- le 28 novembre 2024, EUR 950.- le 5 décembre 2024, EUR 990.- le 5 janvier 2025 [ces deux derniers montants sont immédiatement suivis de débits de EUR 995.- en paiement du loyer].
Un décompte de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 28 novembre 2024 atteste en outre du versement en sa faveur de deux montants de CHF 4'406.92 et CHF 4'883.74 au titre d'indemnités en cas d'insolvabilité (versés sur son compte H______). Le relevé de compte H______ mentionne en effet un crédit total de CHF 9'290.66 le 28 novembre 2024, suivi de deux débits de CHF 946.20 [EUR 1'000.-] en faveur de A______ le 29 novembre 2024. Le solde en compte au 30 novembre 2024 était de CHF 7'417.61. Le relevé du mois de décembre 2024 n'a pas été fourni, malgré la demande du Greffe de l'assistance juridique selon son courrier du 22 janvier 2025, pas plus que les relevés des premiers mois de 2025.
f. A______ a encore expliqué, par courrier du 31 janvier 2025, que les montants reçus de son ex-compagnon J______, soit EUR 2'550.- en octobre 2024 et EUR 1'201.- en novembre, correspondaient le premier à des réparations de sa voiture qu'elle n'arrivait pas à payer (un paiement ayant été effectué au garage les jours suivants) et pour le second à l'équivalent d'un loyer qu'il lui avait versé pour la soutenir. Les montants reçus de K______, soit EUR 998.- (en octobre), EUR 920.- (en novembre) et EUR 804.- (en décembre), constituaient une aide reçue d'une de ses meilleures amies, pour se nourrir et payer certaines charges qu'elle n'arrivait pas à régler.
g. Selon le rapport du Greffe de l'assistance juridique du 5 février 2025, A______ ne remplissait pas les conditions d'indigence pour pouvoir bénéficier de l'aide étatique, son disponible mensuel étant supérieur au minimum vital en vigueur à Genève majoré de 25%, réduit de 15% vu le domicile en France.
En effet, ses revenus mensuels s'élevaient à CHF 4'101.- (indemnités-chômage françaises en CHF 1'944.-, aide de l'ex-compagnon en CHF 1'250.- et aide d'une amie en CHF 907.-) alors que ses charges mensuelles étaient de CHF 2'340.- (loyer en CHF 995.-, transports publics en CHF 70.-, entretien pour une personne seule en CHF 1'020.- plus majoration de 25% en CHF 255.-). Le disponible mensuel dépassait ainsi de CHF 1'761.- le minimum vital élargi.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que A______ disposait des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur n'était pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP).
D. a. Dans son recours, A______ relève que dès lors que le Ministère public avait instruit la question de son indigence, il avait écarté un éventuel défaut de complexité de l'affaire, complexité que les qualifications juridiques retenues, deux crimes, établissait. En tout état, la plainte déposée s'inscrivait dans une problématique plus large et apparaissait comme une mesure de représaille de son ancien employeur à la suite d'une assignation devant les Prud'hommes. Elle n'était nullement au fait de la procédure pénale suisse et des questions juridiques complexes allaient se poser, en lien avec la qualité de partie plaignante d'une société en liquidation.
Quant à sa situation financière, son ex-compagnon avait quitté le domicile commun à fin novembre 2024 et ne participait depuis lors plus au paiement du loyer. K______, qui l'avait aidée pour ses besoins courants, lui devait de l'argent, et lui devait encore EUR 170.- qui constituerait son dernier versement. M______ *3______ signifiait qu'elle s'était elle-même versé de l'argent depuis sa carte bancaire No 3______ auprès de F______, des montants correspondant figurant au débit de ce compte. Les autres crédits, modestes, correspondaient à des remboursements de la part d'amis pour des dépenses communes. En tout état, les aides reçues de tiers (cas échéant comme remboursement d'un prêt) ne constituaient pas un revenu, tout au plus démontraient-elles son indigence, ses charges étant admises par le greffe de l'assistance juridique en CHF 2'340.- alors que ses indemnités de chômage étaient de CHF 1'944.-.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Il en va de même des pièces produites à l'appui du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. La recourante estime que les conditions d'octroi d'une défense d'office sont réalisées.
3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).
3.1.1. Premièrement, le prévenu doit être indigent.
La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'État (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_383/2017 du 23 novembre 2017 consid. 2).
Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1).
3.1.2. Secondement, la sauvegarde des intérêts du prévenu justifie l’assistance d’un avocat lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu, seul, ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).
i. Une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de cent vingt jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
ii. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés particulières, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et/ou sur des considérations subjectives, fondées sur l'aptitude effective du requérant à mener seul la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 7B_893/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2).
3.2. En l'espèce, le refus du Ministère public de désigner une avocate d'office à la recourante est d'abord motivé par le fait que celle-ci n'aurait pas démontré son impécuniosité. Il convient ainsi d'examiner si la condition de l'indigence est réalisée.
La recourante ne soulève aucun grief contre le total de ses charges retenu par le Greffe de l'assistance juridique, mais conteste le calcul de ses revenus. Or, si elle précise que son ex-compagnon a cessé fin novembre 2024 de participer au paiement du loyer, en réalité de le payer intégralement, il n'en demeure pas moins que les sommes versées jusque-là devaient être incluses dans ses revenus sauf à ce que le loyer soit déduit de ses charges, ce qui revient économiquement au même. Quant aux nombreuses sommes reçues de son amie K______, les montants de EUR 172.- reçus régulièrement semblent peu compatibles avec une aide ponctuelle pour les besoins courants de la recourante, et l'explication finalement fournie devant l'autorité de recours concernant le remboursement d'un prêt n'étant aucunement étayée. Il ne peut dès lors être reproché au Ministère public d'en avoir tenu compte dans ses revenus.
À ceci s'ajoute que la recourante n'a pas fourni, même à l'appui de son recours, l'extrait de son compte H______ pour le mois de décembre 2024, voire pour les mois suivants, alors que ce compte disposait fin novembre d'un solde de CHF 7'417.61.
Sur la base des pièces figurant au dossier, il doit donc être retenu que la recourante n'a pas établi à satisfaction qu'elle remplissait la condition de l'indigence.
L'une des conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP faisant défaut, la défense d'office de la recourante pouvait être refusée par le Ministère public, sans qu'il soit besoin d'examiner si ce dernier avait admis ou non la complexité de l'affaire qui nécessiterait l'assistance d'une défenseure pour sauvegarder les intérêts de la recourante.
4. Le recours doit donc être rejeté et la décision déférée confirmée.
5. La recourante sollicite également l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
En l'espèce, outre que son indigence n'est pas établie, le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies.
La demande sera donc rejetée.
6. Le recours contre le refus d'assistance judiciaire étant gratuit, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).